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SECTION II
Incapacité spéciale à la condamnation à une peine perpétuelle : incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, si ce n’est pour cause d'aliments.
25%. — On sait que le législateur, en abolissant la mort civile, ne s’est pas contenté d'appliquer aux peines perpétuelles l'interdiction légale et la dégradation civique, qui étaient les conséquences des condamnations à temps. Il a voulu renforcer les déchéances applicables aux condamnés à des peines perpétuelles : et il a conservé contre eux un débris de la mort civile, l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit, si ce n’est pour cause d'aliments. C'est le paragraphe 3 de l’article 25 qui a été reproduit intégralement par l’article 3-3° de la loi du 31 mai 1854. Qu'il soit applicable au condamné par contumace, cela est hors de doute : le 3° de l’article 3 décide que cette prohibition ne s’applique au contumax que cinq ans après l'exécution par effigie. Cette déchéance, qui a survécu à la mort civile, a donc conservé son point de départ : elle se distingue de la dégradation civique et de l'incapacité d'autorisation maritale, en ce qu’elle est suspendue par un délai de grâce de cinq ans.
Mais, bien que l’incapacité de disposer et de recevoir ait été empruntée à la mort civile, il faut se garder d’exagérer le rapprochement avec les règles de la mort civile. Ainsi l’article 30 du Code civil décidait que le contumax qui avait laissé expirer le délai de cinq ans sans se constuer, et qui ne purgeait qu'après, restait néanmoins