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atteint de celte incapacité pour tout l’espace de temps écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution (Ortolan, n° 1894). Cette décision a été récemment défendue par M. Garraud (Dr. crim., p. 261), pour la raison que l’article 3 n’est qu’un débris de la mort civile; que par suite l'incapacité de donner et de recevoir n'a pas été créée, mais maintenue par l’article 3. Elle doit donc subsister aux mêmes conditions que la mort civile.
M. Bertauld, qui a soutenu le même système (Code pén., 288), demande pourquoi la loi a établi le sursis de cinq ans, si l'on admet que l'application de l'article 3 reste en suspens tant que vingt ans ne sont pas révolus? Est-ce que la loi nouvelle ne s’est pas référée aux articles 29 et 30 du Code civil, en infligeant des déchéances moins graves que celles résultant de la mort civile? La représentation volontaire ou forcée du contumax après les cinq ans, aux termes de l’article 30, ne lui faisait recouvrer la vie civile que pour l'avenir, et cela encore, sous la condition qu'il n’encourrait pas, par le nouveau jugement, une condamnation de nature à entraîner la mort civile. De même aujourd’hui, la comparution volontaire ou forcée du contumax après les cinq ans ne doit lui faire recouvrer la capacité de transmettre ou de recevoir par des actes à titre gratuit que pour l'avenir et à condition qu'il n’encoure pas une peine perpétuelle. On ajoute dans cette opinion que l'article 3 se réfère, non pas seulement à l’article 30 du Code civil, mais au second paragraphe de l’article 476 du Code d’instruction criminelle, aux termes duquel, si la condamnation par contumace est de nature à emporter mort civile, et si l'accusé n’a été arrêté et ne s’est représenté qu'a-