‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 36 sur 71 · NN AMENER · texte numérisé non relu

NN AMENER

près les cinq ans qui ont suivi l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l’article 30 du Code civil, conserve, pour le passé, les effets que la mort civile a produits dans l'intervalle écoulé depuis l’expiration des cinq ans jusqu’au jour de la comparution en justice. Le paragraphe dernier de l’article 3 de la loi nouvelle ne s’incorpore-t-il pas à l’article 476, et les incapacités qu’il crée ne remplacent-elles pas aux mêmes conditions la mort civile?

Telle est, dans toute sa force, l'argumentation des partisans de ce système : néanmoins, il n’a pas prévalu. On fait remarquer avec raison que l’arüicle 476, par. 4° du Code d'instruction criminelle, établit le principe que la constitution du contumax anéantit dans le passé comme dans l'avenir tous les effets de la contumace. Il est vrai que les articles 29 et 30 du Code civil, et le par. 2° de l’article 476 d’Instruction criminelle dérogeaient à cette règle en ce qui concernait la mort civile. Mais cette unique exception au principe de l’article 476-1°, a été virtuellement supprimée par l’abrogation de la mort civile. Sans doute la déchéance qui nous occupe a été empruntée à la mort civile; mais le législateur de 1854 n’a pas transporté en même temps l’aggravation du droit commun résultant de l’article 30-3°, et il n’appartient pas à l'interprète d'appliquer par analogie à notre matière les rigueurs exceptionnelles de la mort civile. Tout autre est la situation faite au contumax par l’article 3-3° de la loi de 1856; il jouit purement et simplement d’un délai de grâce de cinq ans. Le législateur, en empruntant à la mort civile cette institution que beaucoup de bons esprits trouvent excessive, a voulu en retarder l’application pendant cinq ans. C’est donc une faveur qu'il

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