Quant à la rescision de saisine pour cause
d'indignité. — Une solution analogue à celle que nous avons combattue pour la séparation de corps, mais qui a été accueillie avec plus de faveur, a été donnée à propos de la saisine pour cause d’indignité. Il s’agit de savoir si la condamnation par contumace suffit pour frapper le condamné de cette indignité relative, qui consiste dans l'exclusion de la succession du de cujus. Si l'on suppose en effet que le contumax a été condamné précisément pour avoir donné ou tenté de donner la mort au de cujus, il serait choquant que la saisine continuât à produire ses effets en sa faveur. Duranton (VI, n° 97 et suiv.) faisait sur ce point des distinctions qui s'’appuyaient sur les dispositions du Code civil et du Code pénal, relatives à la mort civile. Mais, depuis la loi du 31 mai 1854, il n'y a plus qu'une opinion : le condamné par contumace est condamné, dans le sens de l’article 727 du Code civil, tant qu'il n'a pas purgé sa contumace, et à plus forte raison quand, après la prescription de la peine, la contumace ne peut plus être purgée. Son indignité est alors définitive (Massé et Vergé, sur Zach., t. II, p. 243; Demante, PAIE n° 35 0ts).
Décider que l'indignité est dès à présent encourue, ce n’est pas dire qu’elle soit irrévocable. Nous pensons, avec M. Demolombe (Sir., t. I, p. 306, n° 224), qu’elle est subordonnée à l’arrêt comme l’effet à la cause, et qu’elle ne deviendra irrévocable que quand la condamnation le deviendra elle-même. Et cette solution a été donnée par lui, non-seulement quand l’indignité a été prononcée par la Cour d'assises, mais même dans l'hypothèse où elle résulterait d’un jugement civil postérieur à la condamnation. Il n’y a aucune bonne raison pour écarter cette extension : car il y a tel cas où la Cour d’assises ne pourra
pas prononcer l'exclusion de la saisine : par exemple, si la victime du meurtre n’est pas encore morte, puisqu'il n'y a pas de succession ouverte au moment de l'arrêt de contumace. Le de cujus venant à mourir plus tard, les intéressés ne pourront faire prononcer l'exclusion de la saisine que par le tribunal civil.
Donc, en résumé, il ne faut pas hésiter à reconnaitre aux parties intéressées le droit de faire prononcer la rescision de la saisine contre le contumax soit par l’arrêt de la Cour d’assises, soit par un jugement du tribunal civil. La rescision de la saisine, ainsi prononcée, sera sous condition résolutoire, comme la condamnation par contumace, alors même qu’elle aurait été prononcée par le tribunal civil : car elle a pour base l'arrêt de la Cour d'assises, dont elle doit partager le sort. La solution qui admet la rescision de la saisine est en même temps la solution la plus équitable, car il ne serait pas admissible que l’héritier subséquent ne fût appelé à prendre possession de la succession que vingt ans après la condamnation.
30. — 3° Quant aux réparations civiles. — Le même principe de droit et les mêmes raisons d'équité nous conduisent à admettre cette solution quand il s’agit des réparations civiles. Mais la jurisprudence refuse de statuer sur les dommages-intérêts autrement que par l'arrêt même de condamnation, Oui, dit-elle, les victimes de ce crime pourront obtenir les dommages-intérêts auxquels elles ont droit; elles n’ont qu’à en saisir la Cour d'assises, qui, en même temps que la condamnation criminelle, prononcera les réparations civiles qui en sont la suite nécessaire. Mais si elles ont négligé d’en saisir la juridiction criminelle, le juge civil devant qui elles porteront leur action par la suite ne pourra pas statuer sur cette de-
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mande, parce que la condamnation par contumace n’est
pas irrévocable (Voir les arrêts cités par Géraud, Diction-
naire de comptabilité, ete., à l'usage de l'enregistrement, | Cass., 27 juill. 1813).
Cette solution ne nous paraît pas exacte, parce qu’on peut très bien concevoir que le tribunal civil accorde des dommages-intérèts, qui ne deviendront définitifs qu'avec la condamnation par contumace qui leur sert de base, Il peut y avoir un grand intérêt à reconnaître la compétence du tribunal civil pour les réparations civiles à accorder. Supposons, en effet, le contumax décédé : la parte lésée doit pouvoir demander les réparations civiles aux héritiers du contumax devant le tribunal civil. Si l’on admet que la rescision de la saisine, qui a un caractère pénal, peut être demandée devant le tribunal civil, à plus forte raison doit-on le reconnaître pour l’action en dommages-intérêts, qui a un caractère purement civil, Nous déciderons donc que la partie civile les obtiendra dès à présent, mais sous condition résolutoire : c’est le même principe qui doit s'appliquer, soit que les réparations civiles aient été accordées par la Cour d’assises, soit qu'elles l’aient été par le juge civil.
Les hésitations de la jurisprudence se comprennent d'autant moins sur ce point que quand il s’agit des dépens du procès criminel, elle permet à la régie de les recouvrer. Nous ne parlons pas, bien entendu, des frais dits de contumace qui, étant faits spécialement à cause de la rébellion de l’accusé, doivent dans tous les cas être supportés par lui (art. 478 Inst. crim.). Il s’agit, ici, des frais qui sont communs à tout procès criminel, et qu'on peut appeler frais ordinaires : or, la règle est que l’accusé acquitté doit être renvoyé sans dépens (art. 368