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Inst. crim.). Cependant, ainsi que nous l’avons dit, les tribunaux donnent pouvoir à la régie pour les recouvrer, à la suite de l’arrêt de contumace, bien que cet arrêt ne soit pas irrévocable. Le tribunal de Sarreguemines ayant refusé d'admettre cette prétention, a vu son jugement cassé par la Cour de Metz, suivant laquelle les dépens sont dus dès à présent par le condamné contumax, pour la raison que s’il en était autrement il ne les devrait jamais, puisque pendant vingt ans il en serait affranchi à cause de la possibilité de révocation de la condamnation, et qu'après vingt ans il en serait affranchi par la prescription. Nous estimons que la Cour de Metz a eu raison, et qu’il faut dès à présent considérer le contumax comme condamné, mais sous condition résolutoire. Il est tenu des dépens, parce qu’il est condamné, et la régie peut exercer ses droits, sauf la possibilité d’une révocation future.
34. — Faut-il généraliser cette règle, et s’en servir notamment pour résoudre la difficulté que nous avons exposée au sujet de la séparation de corps? Un auteur l'a pensé (Nusse, Dr. civ. des cond., p. 297) : mais la question est plus délicate, car on ne conçoit guëre que la séparation de corps soit prononcée sous condition résolutoire. Quand il s’agit d'intérêts pécuniaires; tels qu’une succession, ou des réparations civiles, ou des dépens, on peut sans scrupule admettre l'effet immédiat de la condamnation par contumace, afin que les droits des tiers ou de la régie ne restent pas indéfiniment en suspens. Mais quand il s’agit d’une séparation de corps, la comparution de l’accusé devant la faire tomber avec la condamnation qui lui sert de base, on peut penser qu'il est plus prudent de ne pas la prononcer, s’il n’y a pas
d’autres causes indépendantes de l'arrêt de contumace : car ce serait rendre dès à présent le retour de la vie commune impossible entre les époux. Les tribunaux hésitent justement à prononcer la séparation de corps pour un motif aussi fragile. À ces considérations vient s'ajouter l'argument tiré de l’article 261 du Code civil, qui semble bien décisif dans cette question. Il est vrai que cet article a été écrit pour le divorce; mais une jurisprudence presque constante l’applique par analogie à la séparation de corps. D'ailleurs, quel que soit le parti qu’on prenne sur cette question, cet article peut servir au moins d’indice pour connaître la pensée du législateur : il montre bien l'intention de ne porter atteinte au mariage qu’à la suite d’un jugement définitif. Quant à l’argument qu’on tire de l’omission du mot : définitive, dans l’articte 232, il n’est pas très rigoureux. Sans doute le Tribunat avait proposé d’ajouter une disposition plus précise, portant qu’en cas de contumace, le divorce ne pourrait être prononcé qu'après le jugement contradictoire et définitif. Cette observation n’a pas été contestée, et elle ne pouvait pas l'être, puisque la pensée qui l’inspirait était aussi celle du Conseil d'État. Mais, comme le dit Locré, on a pensé qu’elle était suffisamment mise à couvert par la condition exigée par l’article 261 de justifier que le jugement n’est susceptible d’être réformé par aucune voie légale (Locré, Esp. du Code civ., t. IT, p. 317, sur l’art. 261).
Il faut remarquer, en outre, que si la séparation de corps n’est pas prononcée, le mariage sera le plus souvent rompu en fait, le contumax perdant tout moyen de faire respecter ses droits de famille. Si c'est le mari, il ne peut contraindre la femme à le suivre dans sa fuite : la puissance paternelle et maritale reste dénuée de sanction
dans ses mains, puisqu'il ne peut s'adresser aux tribunaux. Sa femme n’a plus à lui demander son autorisation. Elle pourrait, il est vrai, avoir intérêt à obtenir la séparation de biens : mais elle pourra la demander principalement, si elle a de justes motifs de craindre pour sa dot.
Pour nous résumer sur l'autorité de la chose jugée par contumace, nous dirons donc que la condamnation par contumace ne nous semble pas une base assez solide pour asseoir un jugement de séparation de corps. Alors même que ce résultat eût semblé désirable, l’article 261 montre qu'il a été prévu et formellement écarté par le législateur. Mais, en l’absence de tout texte, nous pensons, au contraire, que quand il s’agit de rescision de saisine, de dommages-intérêts, ou de recouvrement des frais par la régie, il y a lieu d'admettre l'effet immédiat du jugement, mais sous condition résolutoire.
Nous terminons ainsi l’étude de l'influence de la condamnation sur la capacité du contumax. Nous avons montré qu'il était atteint de dégradation civique, mais non d'interdiction légale. Nous avons dit à quelles conditions il était frappé de l'incapacité de disposer et de recevoir à ütre gratuit. Nous avons montré qu'il devait être regardé comme un condamné, et par suite frappé de cette indignité relative, qui consiste dans l'exclusion de la saisine. Pour la même raison, nous l’avons déclaré tenu des réparations civiles et des dépens, le tout sous condition résolutoire. Nous n'avons fait exception à cette règle que pour la séparation de corps, en nous appuyant sur l’article 261 du Code civil.
32. — Nous n'avons rien de particulier à dire de la surveillance de la haute police, si ce n’est qu’elle ne
peut s'appliquer au coutumax qu'après la prescription de sa peine (art. 48 du Code pénal). Il en est de même de la disposition de l’article 635 du Code d'instruction criminelle, relative à la résidence du contumax.