DEUXIÈME PARTIE
Du séquestre résultant de l’état de contumace.
33.— Le séquestre, dont la loi frappe les biens du contumax, prend naissance avant la condamnation. Quand le Président de la Cour d'assises a rendu l’ordonnance de se représenter, le ministère public doit en donner avis au domaine, et le domaine doit apposer le séquestre. Cependant il arrive en pratique que le domaine néglige d’apposer le séquestre tant que l'arrêt de contumace n’a pas été rendu et publié : cette pratique est contraire au texte de l’article 465.
34. — Le séquestre, qui a pris naissance par l’ordonnance de se représenter, ne cesse pas après l'arrêt de contumace. Cependant les expressions dont la loi se sert dans l’article 471 ont donné lieu à une controverse qu'il est nécessaire d’écarter. Cet article porte, en effet, que si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l’exécution de l'arrêt, considérés et
régis comme biens d’absent. Des auteurs ont conclu de ces termes, que l'arrêt de contumace a pour effet de mettre fin au séquestre, et de déterminer l’envoi en possession des biens du contumax au profit de ses héritiers les plus proches. L'un des partisans de ce système, M. de Moly, lui a donné le nom d'absence civile. Cette opinion semble confirmée par un avis du Conseil d’État, du 20 septembre 1809, d’après lequel le domaine doit séquestrer et administrer au profit de l'État les biens du contumax jusqu’à ce que l'envoi en possession ait été obtenu par les héritiers. Il est vrai que l’article 474, in fine, prévoit la reddition du compte du séquestre quand la peine est devenue irrévocable par la prescription : mais, pour les partisans de cette opinion, cela se rapporte au cas où l’envoi en possession n’aurait pas été demandé par les héritiers. Et quant à l’article 475, qui permet d'accorder des secours à la famille, il ne s’appliquerait qu’à la période qui prend fin par le jugement, la seule où l’on reconnaisse dans cette opinion l'existence du séquestre (Bourguignon, Jurisp. des trib. crim., sur l’art. 471 Inst. crim.; de Moly, Traité des abs., n° 783 et suiv.).
On peut faire un premier reproche à cette opinion : c’est de méconnaître l'intention du législateur qui a voulu enlever les biens du contumax à sa famille et les remettre au domaine, afin d'empêcher qu'il ne lui soit envoyé des secours. Si tel est le but avoué de la loi, on ne concevrait pas qu'après la condamnation elle se départit de la sévérité qu’elle a montrée pendant la période d’instruction. Non : elle n’a eu d'autre objet, en employant les expressions dont il s’agit, que de faire connaître au domaine les règles qu’il doit suivre dans sa gestion : elle
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décide que les biens du condamné seront régis comme biens d’absent. Pourquoi aurait-elle regardé comme absent un condamné dont l’existence sera le plus souvent hors de doute? D'ailleurs, cette opinion vient se heurter aux termes employés par la loi dans la suite de cet article 474 et qu’on ne parvient pas à expliquer. Il s'agirait seulement, dit-on, du cas où les héritiers auraient négligé de demander l'envoi en possession : mais, à supposer qu’ils le demandent plus tard, il leur faudrait attendre vingt ans avant d'obtenir la reddition de compte? Un tel résultat serait inadmissible. Et puis, l’article 475, qui permet de donner des secours à la famille, ne peut pas s'entendre seulement de la période si courte de l’instruction : autant dire que cette décision de la loi serait sans objet. Quant à l'avis du Conseil d’État, qu’on veut appliquer à notre matière, il suffit de rappeler qu'il a été rédigé sous l'empire de l’article 28 du Code civil et à un moment où le Code d'instruction criminelle n’était pas encore en vigueur. Son but était d’abroger les règles du Code de Brumaire, qui prononçaient la confiscation des revenus du contumax : cet avis décidait que les héritiers présomptifs obtiendraient l'envoi en possession dans le cas où la contumace entraïînait mort civile. Mais, par une anomalie singulière, ainsi que nous l’avons déjà montré, 1l laissait subsister la confiscation pour les condamnations qui n’entrainaient pas mort civile. Ce régime illogique et injuste a pris fin par suite de la mise en vigueur du Code d'instruction criminelle, qui soumet indistinctement au séquestre toutes les condamnations criminelles par contumace. L'avis du Conseil d'État n’a donc plus aucune valeur législative. La doctrine et la jurisprudence sont depuis longtemps fixées dans ce sens