‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 42 sur 71 · AUTRE · texte numérisé non relu

AUTRE

pour les biens du condamné (Chambéry, 25 fév. 1863; Dall., 63, 2, 25; Cass., 17 avril 1863, Dall., 63, 1, 389). La jurisprudence s’est inspirée de cette idée qu'il y a Jonction, sans trait de temps, des deux souverainetés nationales sur la tête du chef du pouvoir exécutif de la nation cessionnaire. D'où il suit que ce n’est pas seulement quand il s’agit de sujets français possédant des biens sur les territoires cédés que notre solution doit s'appliquer; mais même quand il s’agit de sujets sardes originaires des pays cédés. Le domaine français se trouvera substitué au domaine sarde pour l'exercice du séquestre. La Cour de cassation ne met qu’une restriction à ce principe, c'est que sur le point en question il y ait similitude entre les deux législations qui se remplacent. Si, en effet, la loi du pays cédant ne reconnaissait pas le séquestre du contumax, 1l semble bien que le contumax originaire de ce pays ne pourrait pas y être assujetti.

Il faut remarquer que si le contumax était originaire d’un pays situé en territoire sarde, mais en dehors des pays cédés, on ne pourrait plus appliquer la même règle; car c’est toujours de la souveraineté sarde qu'il dépend. Il ne tombe pas sous le coup de la loi française; il reste toujours soumis à la loi de répression du pays cédant. Par conséquent, le séquestre doit être levé sur les biens qu'il possède dans le territoire cédé. Il se trouve alors dans la même situation qu'un étranger, justiciable des tribunaux étrangers et qui aurait des biens en France : le séquestre, mesure de souveraineté, ne pourrait pas s’étendre à ces biens.

33. — Nous avons dit que le séquestre s'applique à tous les biens dont le contumax a la propriété : cette règle doit-elle recevoir exception pour les choses insaisis-

sables ou déclarées telles par la loi? On sait notamment que les rentes sur l’État ont été déclarées insaisissables (art. 3 et 165 de la loi du 24 août 1793; art. 4 de la loi de nivôse an VI) : l’insaisissabilité doit-elle céder devant le séquestre? La question est délicate : en cas de faillite, elle est généralement tranchée par la négative. Mais un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1859 (Dall., 59, 1, 145), a permis, en cas de faillite, la vente de ces ütres : elle a posé le principe que la loi n’a eu d’autre but que de débarrasser la comptabilité nationale de difficultés incessantes, et de faciliter à la fois le service des rentes et le transfert des titres, mais que les créanciers pouvaient en réaliser la vente, toutes les fois qu'ils pouvaient le faire sans débuter par une saisie-arrêt ou une opposition. Sans nous prononcer sur la valeur de cette théorie, nous pouvons au moins penser que si la Cour de cassation n’a pas hésité à autoriser la vente dans ce cas, à plus forte raison aurait-elle autorisé le séquestre qui n'exige ni vente ni transport, et qui porte simplement sur la jouissance des titres trouvés dans le mobilier du contumax.

La jurisprudence n’a pas eu à se prononcer directement sur la question qui nous occupe; mais elle a statué sur un cas de séquestre judiciaire. Elle n’a pas hésité à l’'admettre, parce que le but de la loi, ayant été uniquement, comme nous l’avons montré, de faciliter la comptabilité du grand-livre, ne peut pas mettre obstacle à ce que la jouissance de ce bien soit séquestrée, dans le cas où le juge l'estime nécessaire. Quand il s’agit du séquestre de contumace, on peut remarquer en outre que les articles 465 et 471 du Code d'instruction criminelle ne font aucune distinction. Et enfin, il y a cette

considération très importante, que le législateur ayant voulu enlever toute ressource au contumax, n’a pas pu commettre la négligence de.laisser à sa disposition des valeurs qui constituent peut-ètre la plus grande partie de sa fortune.

38. — On pourrait hésiter davantage pour les choses dont l’insaisissabilité résulte d’une libéralité entre-vifs ou testamentaire : on sait, en effet, que le dessaisissement de faillite ne s’y applique pas. Cependant nous croyons devoir décider encore ici que le séquestre frappe les biens dont il s’agit. Sans doute, la prohibition de recevoir, dont le contumax est atteint, recoit exception en ce qui concerne les libéralités alimentaires : mais c’est le domaine qui les recueillera à sa place. Cela a été jugé notamment par la Cour de Caen dans une espèce où il s’agissait d’une rente viagère donnée pour cause d’aliments : elle a décidé que les arrérages seraient payés par le débi-rentier à administration jusqu’à la purge de la contumace. Bien que donnée sous l’empire de la mort civile, cette décision nous paraît bonne encore à suivre, puisque la prohibition de disposer et de recevoir a été empruntée à la mort civile (Caen, 6 janv. 1845, Sir., 1845, 2, 393; Nusse, Dr. civ. des cond., n° 633). Elle se justifie par la considération de la sévérité que le législateur a montrée contre le contumax : elle s'accorde parfaitement avec son intention de le contraindre par le dénûment à se livrer à la justice.

Les droits d’usage et d’habitation, qui sont également insaisissables et incessibles, doivent pour la même raison être séquestrés.

89. — Parmi les biens à venir sur lesquels portera le séquestre, il faut comprendre le capital dû en vertu d’une

police d'assurances sur la vie. Il s’agit, bien entendu, d'un capital payable à une époque comprise dans la durée du séquestre : le domaine pourra le recueillir à la charge de prouver la vie du contumax. S'il s'agissait seulement d’un capital payable à son décès, le domaine aurait simplement le droit de séquestrer les polices, afin d’empêcher que le contumax par un endos ne les transmette à un tiers, ou que, après trois ans de versement des primes, il ne les fit racheter par la compagnie.

La même règle doit s'appliquer aux primes et lots afférents par voie de tirage au sort au remboursement de certaines obligations : le domaine y apposera son séquestre.

AO. — Il nous reste maintenant à prévoir le cas où des successions échoient au contumax pendant la durée du séquestre. En dehors du cas d’indignité que nous avons vu, le contumax conserve la saisine et sa vocation héréditaire pour les successions ab intestat qui peuvent lui advenir. Alors, le domaine qui veut les recueillir en son lieu et place, devra faire la preuve de son existence conformément aux articles 135 et 136 du Code civil. A défaut de cette preuve, la part du contumax serait dévolue à ses cohéritiers, ou à ses successibles du degré subséquent. Cette doctrine ne souffre aucune difficulté, et le domaine s’y conforme dans la pratique (Géraud, n° 2248).

Ce qu’on peut se demander seulement, c’est si le domaine, qui est un simple régisseur, a qualité pour intenter l'action en partage. La question doit se résoudre par une distinction : s’il ne s’agit que d'un partage provisionnel ou de jouissance, comme c’est un acte de simple administration, il n'excède pas les pouvoirs du domaine.

Mais 1l n'a pas qualité pour demander le partage définitif, car c'est un acte qui excède les pouvoirs d'administration. On pourrait être tenté de résoudre cette difficulté par l’article 817 Code civil, qui décide qu'à l’égard des cohéritiers absents, l’action en partage appartient aux envoyés en possession. Et surtout, si l’on prend à la lettre les expressions de l’article 471 du Code d'instruction criminelle, et si l’on considère le domaine comme un envoyé en possession, on est plus facilement porté à lui reconnaître l’action en partage. Mais nous avons écarté cette opinion en nous appuyant sur la suite même de cet article : le domaine n’est donc qu’un simple administrateur des biens d'autrui pour le compte d’autrui. Et par suite, l’action en partage excède les droits d’administration qui lui sont conférés. On ne peut comparer sa situation qu'à celle d’un tuteur : or, le tuteur a besoin de l'autorisation du conseil de famille en vertu des articles 465, 817, 840 du Code civil. Dans notre espèce, il ne peut être question du conseil de famille, puisque le contumax n'est pas interdit : il faut donc dans le silence de la loi s’en référer à la justice. C’est le tribunal qui lui donnera l'autorisation pour intenter l’action en partage.

En raisonnant toujours par analogie avec le tuteur, nous déciderons que pour défendre à l’action en partage, le domaine n’a pas besoin de demander l'autorisation, puisque le juge ne pourrait pas la lui refuser.

Les successions donnent souvent lieu à des questions très délicates, très compliquées, dans lesquelles on ne peut demander à la régie d'apporter toute l’activité désirable. Quand la demande d’autorisation sera portée devant le tribunal, on peut se demander à qui il confiera

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la mission de représenter le contumax dans ces diverses opérations. L'article 113 du Code civil, statuant sur les présumés absents, décide qu’un notaire sera désigné pour les représenter dans (es inventaires, comptes, liguidations, partages. Cette décision est bonne à appliquer dans l’espèce qui nous occupe. Il faut remarquer que pour ce non présent, alors même qu'on aurait nommé un curateur à ses biens, il n’y aurait pas moins lieu de faire nommer un notaire pour le représenter dans la liquidation de la succession. Or, dans notre cas, le domaine peut être regardé comme un curateur; la présence du notaire se justifiera par les mêmes raisons. La question a été portée devant le tribunal de la Seine, qui a décidé que s’il n’y avait pas lieu de nommer un curateur au contumax, cependant il devait être représenté par un notaire dans les espèces de l’article 113. Et même, M. Demolombe va plus loin, et décide qu'il y aurait excès de pouvoir de la part d’un tribunal qui investirait de cette mission un autre qu’un notaire (Demol., A6s., n° 40; Bertin, CA. du Cons., t. I, p. 389, n° 24).

Quel sera le rôle du domaine en présence de ce notaire? Il a évidemment le devoir de se rendre compte de tous les actes de ce délégué; et s’ils lui paraissent critiquables, il les dénoncera à la justice. Il veillera notamment à ce que le notaire commis ne dépasse pas les termes du mandat dont il est investi. C’est ce notaire qui sera chargé de faire la déclaration des valeurs successorales, et d’acquitter les droits de mutation exigibles, sauf à comprendre ces droits dans le compte de gestion.

Enfin, quand toutes les opérations du partage sont terminées, après l’homologation que nécessite la situation

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du contumax, le séquestre s’appliquera au lot définitivement échu au contumax (Art. 985 C. de proc. civ.).

Nous n'avons, bien entendu, supposé que des successions ab intestat échues au contumax : car il ne peut être question de legs ni de donations en sa faveur, du moins après les cinq ans qui suivent l'exécution par effigie.

A. — 2° Biens dont le contumax n'a que la jouissance. — Le domaine se substitue au contumax pour tous les biens dont celui-ci avait la jouissance, soit comme antichrésiste, emphytéote, fermier, soit comme grevé de substitution où comme usufruitier.

Cette main-mise du séquestre s'étend même à l’usufruit légal. Ainsi les biens de ses enfants mineurs, dont le contumax avait la jouissance légale, passeront entre les mains du domaine. Voilà, certes, une solution déplorable, et qui justifie en partie les critiques des adversaires du séquestre. Elle est malheureusement incontestable : on a en vain cherché les moyens de faire admettre l'extinction de l’usufruit légal. En effet, la dégradation civique, dont le contumax est atteint, ne lui enlève pas la puissance paternelle. Alors même qu’on ferait prononcer contre lui l'exclusion de la tutelle pour inconduite notoire, son usufruit légal n’en serait pas moins conservé (Demol., t. VI, n° 565, 592, 600, 601). Quant à admettre que l’usufruit légal puisse être résolu pour inexécution des charges, auxquelles évidemment le contumax ne peut plus satisfaire, ce n’est pas une solution satisfaisante. Enfin, alors même que le père contumax renoncerait à l’usufruit légal, sa renonciation serait contestée par le fisc comme faite au préjudice du séquestre.

Force est donc de reconnaître le séquestre de l’usufruit

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légal du contumax sur les biens de ses enfants. À cette situation si fâcheuse, il n’y a que des palliatifs insuffisants, tels que les secours autorisés par l’article 475 du Code d'instruction criminelle, ou l'émancipation du mineur qui mettra fin à la jouissance légale.

La même solution s'impose pour les biens de la femme, dont le mari a la jouissance légale. Il y a peu de régimes où la femme puisse échapper à ces conséquences si regrettables du séquestre. Ainsi, sous le régime de communauté légale ou conventionnelle, non-seulement les revenus des acquêts, mais ceux des biens propres de la femme seront séquestrés. Il en sera de même sous le régime exclusif de communauté. Enfin, les revenus des biens dotaux seront également séquestrés sous le régime dotal. La femme ne gardera que les revenus des biens dont elle s’est réservé l’administration. Par exemple, si elle s’est mariée sous le régime de séparation des biens, ou même sous le régime dotal, quand elle a des biens paraphernaux. Dans l’ancien droit, cette solution avait été conservée par un arrêt du Parlement de Paris, du 7 septembre 1747, aux termes duquel les droits de la femme ne pouvaient empêcher l’annotation : cette solution est encore incontestable en matière de séquestre ( Géraud, n° 2252 ; Journal de l’enreg., t. LIII, n° 15202, p. 285).

A. — Il n'y à pas non plus d’issue satisfaisante à cette situation. La femme pourra demander la séparation de corps, qui entraînera par voie de conséquence la séparation de biens : mais il ne nous a pas paru possible de l’autoriser à la faire prononcer sur le simple vu de l’arrêt de contumace. D'ailleurs si sa conscience répugne à demander la séparation de corps, si elle veut suivre son mari dans ses infortunes, faudra-t-il qu’elle soit punie de sa

fidélité et que ses biens soient séquestrés en même temps que ceux de son mari? Elle a, dit-on, la ressource de la séparation de biens principale : mais il ne faut pas oublier qu'elle ne peut l'obtenir qu'à condition que sa dot soit en péril. Le mari contumax peut être un très bon administrateur : elle n’aura donc le plus souvent aucun motif plausible pour la demander. D'ailleurs le séquestre donne à la femme l'État pour débiteur : c’est une garantie de solvabilité plus grande que celle de son mari. Il est vrai qu'en pratique le domaine défendeur à l’action en séparation de biens s’en rapporte le plus souvent à justice par l'intermédiaire de l’avoué qu’il a constitué : mais son libéralisme ne peut aller jusqu’à abdiquer ses droits. Et puis, il a le devoir de prévenir toute collusion, et de s’opposer à une séparation de biens, qui ne serait pas fondée sur des motifs sérieux.

Ce n’est pas seulement en matière de contumace que la femme voit l’administration de ses biens passer en des mains étrangères. La solution est la même en cas de condamnation contradictoire, avec cette seule différence que c’est le tuteur de l’interdit légal qui administre ses biens. Là, non plus, il n’est pas douteux que la femme ne soit impuissante à obtenir la séparation de biens, si d’ailleurs sa dot n’est pas en péril. Il est vrai que dans ce cas la femme obtient de plein droit la séparation de corps : mais on ne devrait pas la contraindre à la demander. Lors de la discussion de la loi du 31 mai 1854, un député avait proposé un amendement tendant à autoriser la séparation de biens sur le simple vu de l'arrêt de condamnation : et cette solution aurait pu sans difficulté être étendue à la contumace. Mais cet amendement fut rejeté, parce qu’on pensa que la séparation de corps suffisait, et que d’ailleurs

les tribunaux prononceraient la séparation de biens principale, toutes les fois qu’il y aurait un intérêt sérieux. Il en résulte une situation déplorable, dans laquelle la femme qui ne veut pas de la séparation de corps est obligée de demander l’aumône au domaine sur ses propres biens. |

AS. — Si c'est la femme qui est contumax, le séquestre ne peut être mis sur ses biens au préjudice des droits d'administration et de jouissance du mari. En effet, le crime de la femme ne peut changer les conventions matrimoniales. D'ailleurs le séquestre ne doit porter que sur les biens du contumax (art. 465 et 471 du Code d’inst. crim.), et l’on peut considérer les biens dépendant de la communauté comme appartenant au mari. La situation du mari dont la femme est contumax, est donc bien supérieure à la situation de la femme dont le mari est contumax. C’est sans doute cette comparaison qui explique l’omission du mari parmi les personnes auxquelles l’article 475 du Code d'instruction criminelle permet d’accorder des secours. |

Quand la femme est contumax, il résulte de ce que nous avons dit, que le séquestre ne peut s'exercer que sur ceux de ses biens dont le mari n’a pas l’administration : par exemple en cas de séparation de biens, ou sous le régime dotal quand elle à des biens paraphernaux; ou même, sous le régime de communauté, quand elle a des propres dont elle s’est réservé la gestion par son contrat de mariage (Angers, 28 mars 1833; Sir., 1833, 2, 258).

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