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DE L'ADMINISTRATION DU SÉQUESTRE

44. — Il faut poser en principe que le domaine représente le contumax. Et, comme le séquestre résulte, ainsi que nous l'avons décidé, de l'ordonnance du Président, il en résulte que c’est à partir de ce moment que le domaine commence à le représenter.

Mais le domaine ne représente le contumax que quant à ses biens et même quant à la jouissance de ses biens. Nous avons déjà dit que, pour les actions exclusivement attachées à la personne, le domaine n’a pas qualité pour le représenter. Il en est de même de la nue-propriété de ses biens : d’où il suit qu'il ne pourra toucher à cette nuepropriété qu'avec un supplément d’autorisation de justice.

Le domaine étant étranger à la personne du séquestre, il en résulte que le contumax n’a pas domicile à l’administration, mais qu'il garde le domicile qu'il avait avant de quitter la France, à moins qu’il n'ait perdu l'esprit de retour (Montpellier, 3 août 1836, Sir., 37, 2, 220).

Ceci posé, il faut déterminer l'étendue des pouvoirs du domaine; mais, pour cela, il faut distinguer deux

périodes : 4° avant la condamnation ; 2° après la condamnation.

1° Avant la condamnation, article 465 du Code d’instruction criminelle ne trace aucune règle : la mission du domaine se borne donc au séquestre, c'est-à-dire à la conservation des biens du contumax. Il n'a pas le pouvoir de gestion (Cass., 17 janv. 1855, Sir., 55, 1, 97).

2° Après la condamnation, la loi décide que les biens du contumax seront régis comme biens d’absent. I] faut donc prendre comme type de la gestion du domaine les règles tracées par la loi pour l’absence,

Æ%. — Seulement, la loi a négligé d'indiquer à quelle période de l’absence il fallait se référer. S'agit-il de celui qui a disparu de son domicile et que la loi présume absent? Ou bien, y a-t-il lieu d'adopter les règles de l'envoi en possession provisoire ou de l’envoi en possession définitive? Un point hors de doute, c’est qu’il n’y a aucune assimilation à faire avec les règles de l’envoi en possession définitive. En effet, ces règles se justifient par la considération que la mort de l’absent étant presque absolument certaine, ses biens sont regardés comme devant appartenir, selon toute probabilité, aux héritiers présomptfs envoyés en possession. Il n'en peut être ainsi du domaine qui, gérant pour le compte d'autrui, restera toujours étranger au patrimoine qu'il administre. D’un autre côté, les règles de la première période n’ajouteraient pas grand’ chose aux pouvoirs du domaine : en effet, l'article 112 du Code civil permet aux parties intéressées de s'adresser à la justice pour l’administration du patrimoine du présumé absent. Or, ce droit appartient au domaine en verlu du séquestre.

On ne peut donc donner un sens raisonnable aux termes

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