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de l'article 471 qu'en se référant aux règles de l'envoi en possession provisoire. En effet, cet envoi est un dépôt qui se rapproche du séquestre de l’article 471 : seulement le domaine, n'étant pas un héritier présomptif, a des droits moins étendus que l’envoyé. Il régira les biens du contumax avec les pouvoirs, mais sans le titre d'envoyé : tel est le sens qu'il faut donner aux termes de l’article 471, qui ont donné lieu à la controverse que nous avons examinée.
La règle que le domaine n’est pas un envoyé en possession conduit à plusieurs conséquences importantes. D'abord, il ne peut être question de droits de mutation, puisque le contumax demeure propriétaire. De plus, il ne doit être considéré que comme gérant. Il n'est pas non plus soumis, au même titre que les envoyés, aux mesures de conservation et de restitution que les articles 120 à 126 du Code civil leur imposent. Enfin, il n’a pas droit à la portion de fruits attribuée par l’article 127 aux envoyés. Telles sont les idées générales sur cette matière : entrons dans l'examen plus approfondi des règles du séquestre.
Æ&. — Confection d’un inventaire. — Avant d'entrer en gestion, le domaine a certaines formalités à remplir. Bien qu’on ne puisse pas lui appliquer l’article 126 comme à un envoyé, néanmoins il est assujetti à la confection d’un inventaire, qui est la base indispensable d’une gestion, et sans lequel le contumax ou ses ayant cause seraient admis à faire la preuve du mobilier par tous moyens de preuve. Mais, dans cet inventaire, l’intérêt du domaine étant opposé à celui du contumax, il faut que celui-ci soit représenté par un notaire, suivant la règle déjà citée de l’article 113.
HEARTASURE
État des immeubles. — Le domaine prend également la précaution de faire un état des immeubles, ce qui n’est cependant pas exigé même pour les envoyés (art. 126). L'état ainsi dressé par le domaine ne sera susceptible d’être opposé au contumax que si l’on se conforme aux prescriptions de l’article 126-3°.
Dispense de caution. — Enfin, la conséquence la plus importante de l’idée que le domaine n’est pas envoyé consiste en ce qu'il n’est pas tenu de donner caution. Il est vrai que le fisc est toujours réputé solvable, Jiscus semper solvendo censetur. Cependant, dans les cas où la caution est exigée des particuliers, la loi prend soin d’en exempter l’État (art. 771 C. civ., et loi du 21 février 1827). Ici, la régie n’est pas formellement exemptée de la caution : mais cette exemption résulte de ce qu'elle n’est pas un envoyé, aux termes de l’article 471 du Code d'instruction criminelle.
43. — Le domaine a rempli toutes les formalités nécessaires : il est entré en possession des biens. La mission qu'il a alors à exercer a deux aspects. D'abord il est séquestre; et en second lieu, il est représentant du contumax.
&S.— 1° Comme séquestre, sa principale obligation est de conserver pour rendre. Tous les biens meubles ou immeubles qui ont été constatés dans les inventaires et états devront être rendus au contumax en même nature, consistance, identité.
Il fait faire toutes les réparations nécessaires aux frais du contumax.
Si un bien lui à été enlevé par un cas de force majeure, et s'il à reçu un prix ou un équivalent à la place, le domaine conservera, pour le rendre, cet équivalent ou
LS à CES
sa valeur si c’est une chose fongible, notamment en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cette obligation de rendre s'étend même aux fruits et produits de la chose appartenant au contumax. Cependant 1l a été soutenu que le domaine devait s’attribuer les fruits échus pendant la période s’écoulant depuis le onzième jour, date de l'ordonnance de se représenter jusqu’à l'exécution par effigie. Mais cette opinion est aujourd'hui complétement abandonnée (Merlin, Rép., Seg. de cont.; — Avis du C. d'État du 20 sept. 1809; Circ. minist. de la justice et des finances, des 20 av. et 20 août 1810). Elle se fondait principalement sur un avis du Conseil d'État, du 20 sept. 1809, dont nous avons déjà discuté la valeur, et qui donnait l’administration à l'État jusqu’à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, après lequel ces biens devaient être confiés à la famille. L'expression « au profit de l'État, » abusivement employée dans cet avis, n'avait pas pour but de rétablir la confiscation des revenus. C’eût été absolument contraire aux déclarations positives de Berlier, d’où il ressort que le système de la confiscation, encore maintenu par le Code de Brumaire, avait été aboli sans restriction et pour toute la durée de la contumace. Les circulaires ministérielles qu’on cite à l’appui de cette opinion, ne sont donc qu’une interprétation erronée de la loi, et n’ont d’ailleurs aucune valeur légale. Enfin il faut se rappeler que le principe de l’abolition de la confiscation a été consacré de nouveau par la Charte de 1814.
Cette question écartée, il s’en présente une autre plus délicate : le domaine ne peut-il pas du moins prétendre à la portion des fruits attribuée par la loi aux envoyés (art. 127 du Code civil). Des auteurs ont pensé qu'il fallait admettre cette assimilation de la contumace à l’ab-
sence (Legraverend, t. Il, p. 5717; Marcadé, sur l’art. 28, n°4; Pont, Petits contrats, t. I, p. 256). Mais cette opinion a été repoussée par la majorité des auteurs et de la jurisprudence. En effet, le domaine n’est pas un véritable envoyé. Admettre la solution opposée, ce serait rétablir d’une façon détournée la confiscation ( Demol., t. 1, n° 295; Dall., Rép. cont., n° 64; — Paris, Sirey, 27 déc. 1834).
Le domaine ne s’est pas tenu pour battu : il a présenté sa prétention sous une nouvelle forme. Il a soutenu que son administration ne devait pas être gratuite; et à ce titre il réclamait un droit proportionnel de 5 0/0 à titre de frais généraux. Il se fondait sur une loi du 25 juillet 1793, relative, il est vrai, aux émigrés. Mais la jurisprudence avait refusé de consacrer cette doctrine; elle avait jugé que le domaine devait s’indemniser de ses frais en les retenant sur les sommes encaissées, mais qu’il n'avait pas lieu d'accorder en outre cette allocation de frais généraux réclamée par la régie. Elle faisait remarquer avec raison que la loi du 25 juillet 1793 était spéciale à l’émigration et ne pouvait s’appliquer à la contumace (Paris, 12 mars 1842; Dall., Rép. cont., 67).
Tel était l’état de la jurisprudence, quand une loi est venue donner gain de cause aux prétentions de l’administration. L'article 46 de la loi des 5-25 mai 1855 accorde cinq pour cent à la régie à titre de frais d'administration et de perception. Cette innovation n’a pas rencontré une approbation unanime : on a trouvé qu’elle rétablissait une certaine confiscation des intérêts, contrairement aux principes de notre droit public (Géraud, n° 2263).
Le domaine étant un simple régisseur, n’est pas tenu de faire emploi. Si on le considérait comme mandataire,
il serait tenu des intérêts en vertu de l’article 4996. Mais le séquestre n’est pas un mandat; c'est un dépôt, et il faut lui appliquer la règle de l’article 1993 du Code civil, d’après laquelle le dépositaire ne doit intérêt qu'à compter du jour de la mise en demeure à fin de restitution (art. 1936 du Code civ.).
Il est vrai qu'en fait le dépôt dont il s’agit sera un dépôt irrégulier; la régie ne rendra pas les mêmes espèces qu'elle à encaissés; elle mettra en circulation les fonds reçus, et elle percevra les intérêts. On se demande alors s’il n'y a pas lieu d'appliquer l’article 1936, d’après lequel le dépositaire qui a perçu les fruits de la chose déposée, est obligé de les restituer. Mais dans la pratique on considère que le dépôt fait entre les mains de la régie ne cesse pas d’être un dépôt régulier, alors même qu’elle met les fonds en circulation, parce qu’en raison de sa grande solvabilité on la considère comme ayant toujours les fonds à la disposition de l’ayant-droit (Géraud, n° 2221). Seulement, ce qu'on peut faire remarquer, c’est que cette bonification des intérêts était un dédommagement suffisant pour la régie, et qu'il n’y avait pas lieu de lui attribuer des frais généraux, qui ne se justifient plus dès lors très bien, et qui rappellent trop la confiscation.
A9. — 2° Comme représentant du contumax, le domaine a les pouvoirs d’un administrateur, de même que l’envoyé en possession provisoire. Il peut donc faire les actes purement conservatoires, interrompre les prescriptions, prendre ou renouveler les inscriptions hypothécaires, intenter l’action pour faire courir les intérêts moratoires, etc. Nous avons dit que tous ces actes étaient interdits au contumax, tant à cause du dessaisissement du séquestre que par suite de la prohibition d'agir en justice
dont il est frappé. La conservation de ses droits est donc subordonnée à la diligence du domaine qui a qualité pour les exercer au lieu et place du contumax.
En second lieu, le domaine a la capacité des actes d'administration. Il peut notamment faire les baux, comme tout administrateur de la chose d’autrui, c’est-à-dire aux conditions fixées par les articles 595, 1429 et 1430 du Code civil. Il ne peut les faire pour plus de neuf ans, nl les renouveler avant trois ans ou deux ans suivant qu’il s’agit de biens ruraux ou de biens urbains.
Il a également le pouvoir de recevoir les capitaux et d'en donner décharge, et réciproquement 1l peut payer les créances. Seulement, dans la pratique, il ne paie que sur titres vérifiés en justice au moyen d’un jugement commun entre lui et les créanciers (Avis du Cons. d’État, du 20 sept. 1809).
Il exerce toutes les actions mobilières et personnelles d'intérêt pécuniaire, concernant le contumax, et il a également qualité pour y défendre. Nous avons déjà vu qu’il peut demander un partage provisionnel. Dans toutes ces actions, il constitue avoué, comme un particulier. Il peut être condamné aux dépens, mais la condamnation ne peut s'exercer que sur les sommes encaissées, car il est bien évident que le domaine ne peut être tenu w/tra vires. Dans ce cas, le domaine fera défaut comme séquestre, et passera aux Juges un mémoire dans lequel il conclura en tant qu'administration à ne pas être condamné aux dépens (Géraud , n° 2269).
Mais il peut arriver que le domaine ait des intérêts contraires à ceux du contumax. La question s’est présentée devant le tribunal de Fontainebleau, qui a jugé que quand le domaine avait une action à exercer contre
le contumax, il se trouvait dans la même situation que l'héritier bénéficiaire qui a des droits à poursuivre contre la succession, et qui, en vertu de l’article 996 du Code de procédure civile, les exerce contre un curateur à la succession bénéficiaire. Par conséquent, dans notre espèce, il sera nommé un curateur pour répondre à la poursuite du domaine (Sir., 37, 1, 171).
5®. — Pour bien apprécier l'étendue des pouvoirs du domaine, il faut se rendre compte des actes qui lui sont interdits. Nous avons vu qu'il n’a aucun pouvoir sur la nue-propriété des biens du contumax : le séquestre n'atteignant pas cette nue-propriété, et la capacité du contumax n'étant limitée que par le séquestre, il en résulte qu’elle subsiste entièrement à l’égard de cette nue-propriété. M. Demolombe (t. I, 4pp., n° 10), qui n’admet pas l'interdiction légale contre le contumax, semble trouver qu'il y a une lacune regrettable dans la loi qui lui laisse la faculté d’aliéner cette nue-propriété. Mais, à vrai dire, cette faculté ne peut produire de grandes ressources au condamné, surtout si l’on n’admet qu'il n’a pas capacité pour toucher le prix (Humbert, n° 445).
Le domaine ne pouvant pas aliéner la nue-propriété, est donc obligé de conserver les meubles meublants du contumax : dans la pratique, on confie la garde de ces meubles à une personne solvable qui intervient à l’inventaire et qui s'engage à les représenter. Si cependant le mobilier a trop peu de valeur, le domaine le fait vendre avec autorisation de justice, suivant l’article 126 du Code civil. C'était déjà la règle du droit romain, de vendre les biens des accusés absents, lorsqu'ils ne pouvaient être conservés sans perdre de leur valeur. Mais
dans ce cas il faudrait appliquer jusqu’au bout cet article 126, et faire emploi des sommes provenant de la vente du mobilier. Telle n’est point cependant la pratique de la régie (Gér., 2244).
Ne pouvant pas aliéner, le domaine ne peut pas non plus hypothéquer : c'est la règle de l’article 128. Mais il faut se rappeler que la plupart des interprètes complètent l’article 128 par l’article 2126 du Code avil, c’est-à-dire que l’envoyé ne peut aliéner ou hypothéquer qu'avec l'autorisation des tribunaux (Demol., A6s., n° 114 et suiv.). Si nous appliquons cette interprétation à notre espèce, nous déciderons que même les immeubles du contumax pourront être aliénés par le domaine, pourvu qu'il ait obtenu un supplément d’autorisation judiciaire. En effet, il peut y avoir des immeubles anciens à conserver, ou dont la vente est nécessaire pour payer les dettes : du moment qu'on s’en rapporte à l'appréciation du tribunal, pourquoi ne pas admettre la solution adoptée en matière d'absence (Contra, Géraud, n° 2245)?
Le domaine ne pourra pas non plus exercer les actions immobilières, parce que la loi ne considère pas que l'exercice de ces actions rentre dans les limites d’un pouvoir d'administration. De même qu'elle exige l’autorisation du conseil de famille pour permettre au tuteur de les exercer (art. 464), nous devrons décider que le domaine devra se munir de l'autorisation du tribunal, s’il se trouve quelque droit immobilier à revendiquer au profit du contumax.
Nous appliquerons la même idée à l’option sur l’acceptalion ou la répudiation d’une succession, car cette option ne peut émaner que de quelqu'un qui a la capacité
de s'obliger et d'aliéner. Les termes de l'autorisation donnée par le tribunal, détermineront sans doute les limites du droit d'option accordé au domaine. Mais si l'autorisation d'opter était donnée purement et simplement, il n’y aurait pas à transporter ici par analogie la règle de l’article 461 du Code civil, d’après laquelle le tuteur ne peut accepter que sous bénéfice d'inventaire. Comme aucune disposition de la loi ne nous force à appliquer ici cette décision si critiquable, il vaut mieux reconnaître au domaine le droit d'accepter purement et simplement, comme celui de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire.
54. — Enfin, après avoir vu les actes pour lesquels l’autorisation de justice est nécessaire au domaine, il nous reste à voir ceux qui lui sont complètement interdits. Il est certain qu'il ne peut faire au nom du contumax aucune donation, aucun compromis. Il ne peut non plus, ainsi que nous l’avons déjà dit, représenter le contumax dans les actions exclusivement attachées à la personne. En définitive, c’est pour ces actions que la prohibition d'agir en justice, dont le contumax est frappé, est le plus efficace, puisque pour les autres actions relatives à son patrimoine il peut être remplacé par le domaine.
52. — Quand le domaine intente les actions relatives au patrimoine du contumax, ce qui est jugé contre lui l’est également contre le contumax. Et celui-ci a le droit de se prévaloir des jugements obtenus par la régie. Le domaine, de son côté, ne peut se voir opposer la chose jugée vis-à-vis du contumax que si les jugements étaient antérieurs au dessaisissement.
33. — Comme conséquence de la règle que le domaine possède pour le contumax, il faut encore noter
cette idée que la prescription ne court pas au profit de l'administration contre le contumax : c’est l'application de l’article 2236 du Code civil, d’après lequel le dépositaire ne prescrit pas contre le propriétaire. À l'inverse, il faut décider que la prescription ne court pas au profit du contumax contre le domaine : en effet, quand il s’agit d’un héritier bénéficiaire, l’article 2258 décide que la prescription ne court pas contre les créances qu'il a dans la succession. La même règle peut être appliquée ici, car si l’on décidait autrement, ce serait forcer le domaine à faire des frais inutiles de poursuite contre un patrimoine dont il est saisi et pour lequel il faudrait par suite nommer un curateur.
54. — Le domaine, ayant à rendre compte äu contumax de son administration, est responsable de sa négligence, s’il omet des actes nécessaires à la conservation des droits du contumax, et si les actes accomplis par lui sont irréguliers. Mais la responsabilité du domaine ne nous paraît pas excéder celle du dépositaire, telle qu'elle est fixée par l’article 1927 du Code civil, c’est-àdire qu’il sera tenu de sa faute in concreto.
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