‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 45 sur 71 · RAPPORTS DU DOMAINE AVEC LES TIERS · texte numérisé non relu

RAPPORTS DU DOMAINE AVEC LES TIERS

>. — Le domaine peut se trouver en rapport, par suite de ja gestion du patrimoine du contumax, avec différentes sortes de personnes : soit des débiteurs du condamné, soit des créanciers, soit des personnes invoquant un droit de propriété, ou un démembrement de la propriété sur un de ses biens. Il peut aussi avoir à faire avec des communistes ou des coassociés du contumax. Enfin, il aura sans doute à répondre aux demandes de secours de la famille.

56. — 1° Rapport du domaine avec les débiteurs du contumaz. — Le contumax étant dessaisi par l'effet du séquestre, n’a plus qualité pour recevoir un paiement : c'est entre les mains de l’administration du domaine que ses débiteurs doivent payer. Le moment à partir duquel le dessaisissement s’effectue est l'ordonnance de se représenter : d’où il suit que celui qui paierait par la suite au contumax lui-même s’exposerait à se voir réclamer le paiement une seconde fois. Le domaine peut valablement contester toute quittance qui n'aurait pas date certaine

antérieure à la signification de l'ordonnance, Mais ce principe doit recevoir dans la pratique le tempérament de l’article 1240 du Code civil, en faveur des débiteurs de bonne foi qui, ignorant l’ordonnance de se représenter, ont payé entre les mains de leur créancier. Un autre tempérament d'équité qu'il faut appliquer à cette règle, concerne les quittances usuelles d'intérêts, loyers, fermages, quand ils n’ont pas été payés par anticipation : car une pratique constante dispense ces quittances de date certaine.

Il faut bien remarquer que le débiteur du contumax ne devient pas, par l'effet du séquestre, débiteur de l’État. Autrement sa situation se trouverait singulièrement aggravée par suite d’une faute de son créancier, qui ne lui est point imputable; en effet, le paiement pourrait lui être réclamé par voie de contrainte administrative, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 frimaire an VII. Cette doctrine a été expressément admise par des tribunaux (Yvetot, 1° mars 1883; L’Argentière, 3 août 1852); mais la grande majorité des tribunaux a repoussé cette jurisprudence, en se fondant sur la règle d’après laquelle les biens du contumax doivent être traités comme biens ‘d'absent, et non comme biens domaniaux. Le débiteur sera donc poursuivi par voie d’assignation, et non par contrainte administrative. L'intérêt de cette controverse consiste en ce que la contrainte administrative ne permet pas l'appel, et qu’il n'y a de possible contre elle que le recours en cassation (voir Géraud, n° 2264).

Le domaine, recevant le paiement des débiteurs, pourra leur donner mainlevée hypothécaire. Mais s’il y avait lieu de donner mainlevée sans toucher deniers, le domaine devrait se faire autoriser par justice.

B3.— 2° Avec les tiers invoquant un droit de propriété où un démembrement de la propriété. — Le principe à poser, est que le domaine doit méconnaître les actes d'aliénation de la propriété ou de ses démembrements, dont la constatation est postérieure au dessaisissement. On pourrait hésiter en se rappelant la règle de l’article 1322, d'après laquelle les actes sous seing-privé font pleine foi comme les actes authentiques, entre les parties et leurs ayant cause. Toute la question est de-savoir s’il faut regarder le domaine comme un ayant cause du contumax, ce qui le forcerait à reconnaître les aliénations consenties par lui, ou s’il doit être considéré comme un tiers au sens de l’article 1328, de telle sorte qu’il pourrait contester les aliénations dont il s’agit, si elles n’ont pas date certaine antérieure au dessaisissement. Cette dernière solution nous semble plus conforme à la pensée de la loi : ce sera une sanction bien plus efficace du dessaisissement, car le contumax ne pourra pas au dernier moment se procurer des ressources par l’aliénation de ses biens, puisque ces actes seront frappés d’inefficacité faute de date certaine.

Mais si le domaine est un tiers au sens de l’article 1328, il n’est pas un tiers au sens de la loi de 1855, puisqu'il n’a pas de droit réel. Il doit seulement exiger la date certaine antérieure au dessaisissement : il ne peut pas exiger la transcription (Seine, 14 juin 1835, Géraud, n° 2242 ; Legraverend, t. Il, p. 580; Carnot, sur l’art. 471 Inst. crim. ; Rodière, Proc. crim., 322).

Comme conséquence de cette idée que le domaine n'est pas un tiers au sens de la loi de 4855, 1l faut reconnaître qu'il n’est pas nécessaire que le bail soit transcrit pour lui être opposable, il suffit qu’il ait date certaine antérieure au dessaisissement. Fût-il de plus de dix-huit ans, le do-

maine n’aurait pas le droit de le faire réduire, conformément à l’article 3 de la loi du 23 mars 1855. Évidemment les motifs de cette décision ne se rencontrent pas ici : ce bail n’a aucun inconvénient dans l'espèce, puisque c’est le domaine qui en touchera les arrérages.

3S. — 3° Avec les créanciers munis de droits réels. — Pour que les créanciers munis de droits réels puissent invoquer leur droit de préférence ou d’hypothèque contre le domaine, il suffit que leur titre ait pris naissance avant l’état de contumace. En effet, nous l’avons dit, le domaine n’est pas un tiers au sens de la loi de 1855; il n’a pas acquis de droit réel. Il n’a qu’un droit d'administration et de jouissance, qui n'est pas soumis à la transcription. D'ailleurs, les motifs qui ont inspiré la loi de 4855 ne peuvent pas s'appliquer au séquestre : celui-ci a simplement pour but de réprimer la rébellion du contumax, et non d'assurer au domaine la jouissance de ses biens au détriment de ses créanciers à qui il les a donnés en gage. Nous devons donc décider que le créancier privilégié ou hypothécaire, ou antichrésiste, dont le titre a date certaine antérieure au dessaisissement, peut valablement faire inscrire ou transcrire son titre postérieurement au dessaisissement.

Quand une saisie immobilière se produit sur un bien du contumax, la régie peut avoir à exercer un privilége pour des frais de justice criminelle, car, ainsi que nous l’avons dit, la jurisprudence décide qu’elle peut les recouvrer dès maintenant malgré la fragilité de la condamnation par contumace. Dans ce cas, il faudra qu'elle ait eu soin de prendre inscription dans les deux mois de la sentence. La solution est différente de celle que nous avons donnée précédemment : car la régie agit ici, non plus comme sé-

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questre, mais comme créancière, et à ce titre elle est tenue de prendre inscription. Elle prélèvera alors sa créance avant tout créancier hypothécaire inscrit postérieurement à l'ordonnance. Rappelons, d’ailleurs, que la loi fait passer le privilége de la régie après ceux des articles 2101 et 2102 du Code civil, et les frais de défense : mais dans notre matière le contumax n’a pas de défenseur.

Comme ce privilège de la régie doit s'exercer d’abord sur les meubles, si elle à omis de se faire payer sur le prix du mobilier, elle ne pourra pas nuire aux créanciers hypothécaires en demandant sa collocation privilégiée sur le prix des immeubles (Cass., 22 août 1836, Dall., Rép., Priv., n° 510-2°).

59. — 1° Rapports du domaine avec les créanciers chirographaires du contumazx. — Il y a à prévoir ici deux hypothèses : le contumax peut être un commerçant en état de faillite; 1l peut être un non-commerçant.

Supposons d’abord un contumaz failli. — Le dessaisissement résultant de la contumace se trouve en présence d’un dessaisissement de faillite. Il s’agit alors de savoir lequel de ces deux dessaisissements doit l’emporter sur l’autre.

Suivant l'opinion la plus générale, c’est la faillite qui l'emporte. Cela revient à dire que le dessaisissement s'opère, non pas au profit du domaine, mais au profit des créanciers, et que, par suite, ce sont eux qui auront l'administration des biens. Il faut bien comprendre la situation : l’état de faillite est antérieur à l'ordonnance du Président, ou à la sentence de condamnation par contumace. Par suite, on ne comprendrait pas que cette situation fût troublée par l'intervention du domaine, et qu'il

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s’emparât de l’administration des biens du failli, au préjudice du droit déjà acquis aux créanciers. Si surtout, comme il est probable, le contumax failli est condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse, on doit s’inspirer des articles 601 et 602 du Code de commerce, par lesquels il est formellement interdit aux tribunaux criminels de s’immiscer dans la connaissance des mesures prescrites dans la faillite, relativement aux biens du failli. Ce que la loi a voulu, c’est amener la répression du crime, tout en laissant aux parties intéressées toute liberté, quant aux biens de l’accusé (Aubry et Rau, t. I, p. 343, note 3; Pardessus, Dr. comm., IV, 1301; Boulay- Paty, Des faill., n° 537; Renouard, Des faill., II, 500; Caen, 17 janv. 1849; Sir., 52, 2, 189).

Cependant cette solution n’a pas été reconnue par l’administration. Deux décisions du ministre des finances, du 4% mai 1842 et du 22 juillet 1844, ont rejeté la demande d’un syndic de faillite, qui réclamait mainlevée du séquestre. La doctrine du ministre était que les créanciers, représentés par le syndic de la faillite, devaient s'adresser aux tribunaux pour faire vérifier leurs droits, et que cette vérification faite, ils avaient ensuite à demander au domaine leur paiement sur les biens séquestrés. Cette même affaire ayant été portée devant les tribunaux, a été tranchée dans un sens tout à fait contraire par la Cour de Caen dont nous avons cité l’arrêt plus haut. (Dans le sens de cette seconde opinion, Troyes, 4 janv. 1858, cité par le Journ. de l'Enreg., t. XLNIII, n° 43,954, p. 217, Dall., BR "Haull/n2559°)

Une conciliation de ces, deux systèmes a été tentée par un jugement du tribunal civil de la Seine (Ch. du cons., 19 nov. 1852, Bertin, t. I, p. 389), qui a décidé que la

faillite pouvait suivre son cours avec le consentement de l'administration du domaine. Mais cette solution ne nous semble pas heureuse, car le domaine remplit une fonction publique qu’il ne peut déléguer. Ou bien le caractère pénal doit l'emporter sur l'intérêt de la masse; et alors le domaine ne peut pas lui-même se dessaisir, et abdiquer une mission qui lui a été confiée dans l'intérêt de la peine. Ou bien, comme nous l’avons dit, le dessaisissement de la faillite l'emporte sur le séquestre, qui n’a pas d’objet tant que les créanciers ne sont pas désintéressés, et alors ceuxei n’ont aucun consentement à demander au domaine. Ces deux systèmes s’excluent et ne peuvent se combiner. Pour la même raison, nous rejetterons un système mixte qui a été récemment proposé (Nusse, Dr. civ. des cond., n° 725). On fait valoir que les deux dessaisissements n'ayant pas le même but, ne se contredisent pas. L'un est pénal, et a pour but de punir la rébellion du contumax. L'autre résulte de la faillite, et s'opère au profit des créanciers. Le plus large est le dessaisissement résultant de la faillite : c’est donc lui qui doit absorber l’autre, de sorte que le séquestre restera en suspens pendant toutes les opérations de la faillite, et ne pourra porter que sur les biens laissés au failli. Ces biens peuvent être des vêtements, meubles, hardes et effets nécessaires, que le juge-commissaire aurait autorisé le syndic à ne pas mettre sous scellé ou à en extraire. On peut encore prévoir qu’il soit accordé des secours au failli (art. 469, 474 et 530 du C. de com.), bien que deux décisions ministérielles de la justice et des finances des 25 avril et 16 mars 1862 ordonnent à l'administration de veiller à ce qu'aucun secours ne soit accordé. Il en est de même en cas de concordat pour tous les biens laissés au failli (art. 519 du Code de com.).

Il a pu enfin recevoir des donations avec clause d’insaisissabilité depuis le jugement déclaratif, ou même avant le jugement, si l’on décide que ces dernières donations ne tombent pas dans la faillite, etc.

On peut remarquer que ce système ne diffère guère de celui qui admet la prépondérance du dessaisissement de faillite : un point absolument certain, c'est que le domaine s’efface devant les créanciers du failli. Il en résulte que ce n'est pas lui qui préside aux opérations de liquidation : ce n’est pas à lui que les créanciers s’adresseront pour recevoir leur paiement. Ceci admis, il nous semble difficile de comprendre la coexistence des deux dessaisissements. Sans doute, le séquestre s’emparera des biens qui auront pu être laissés au failli; mais cette main-mise, dont les effets sont si restreints, ne peut être assimilée à un dessaisissement. Si nous mettons de côté les secours qu'il n’est guère possible d'accorder à un contumax en fuite, il reste l'hypothèse du concordat qui n’est pas non plus très pratique : car à supposer que ce contumax ne soit pas un banqueroutier frauduleux (art. 510 et 511 du Code de com.), auquel cas il ne pourrait obtenir un concordat, on ne peut guère penser que, même en cas de banqueroute simple, les créanciers accorderont un concordat à un failli en fuite. Comprendrait-on un concordat qui aurait pour effet d'attribuer l'administration des biens du failli au domaine? Il ne reste donc que le cas où le contumax aurait recu des libéralités insaisissables pour cause d'aliments : c'est la seule espèce réellement pratique où le séquestre du domaine pourrait coexister avec le dessaisissement de faillite, et encore nous avons vu que c'était une question controversée de savoir si le séquestre s’appliquait à ces libéralités alimen-

taires. [l n’y a donc, en définitive, qu'un seul dessaisissement, c'est le dessaisissement de faillite : ce qui revient à dire que la liquidation des biens du failli doit être faite par les créanciers, et non par le domaine,

Mais, dès que les opérations de la faillite auront pris fin, et que, par suite, la mission du syndic aura cessé, le séquestre s'étendra sur tous les biens qui pourront advenir par la suite au failli par voie de succession, Les créanciers, n'ayant plus de syndic à qui s'adresser, devront demander leur paiement au domaine.

Dans l’espèce que nous avons étudiée, toutes les conséquences ordinaires de la faillite se produiront : ainsi la déchéance du terme, la perte pour les créanciers du droit d'action et d’exécutions individuelles. Sur ce dernier point, la situation sera différente quand il s’agit d’un contumax non commerçant.

GO. — Créanciers chirographaires d'un contumuz non commerçant. — Comme il ne peut être question ici de faillite, il n'y a pas d’autre dessaisissement que le dessaisissement pénal, résultant de l’état de contumace. Aucune procédure spéciale n'étant organisée pour ce cas, c’est au domaine que les créanciers auront à s’adresser pour obtenir leur paiement.

Il en résulte que le droit d’action individuelle n’est pas enlevé aux créanciers, Dans ce cas, le domaine les paie suivant le droit commun, au fur et à mesure qu'ils se présentent : mais il ne fait pas d'avance, il paie seulement jusqu’à concurrence des sommes encaissées, De plus, il prend la précaution d’exiger la vérification des titres en justice au moyen d’un jugement commun entre lui et le créancier : ces règles ont été tracées dans un avis du Conseil d’État du 20 septembre 1809, et dans une

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instruction générale du 16 janvier 1810, n° 462 (Nusse, n° 733).

Mais cette vérification en justice ne nous semble pas nécessaire quand le demandeur invoque des grosses d’obligations notariées. Un arrêt de la Cour de Poitiers a cependant décidé dans ce sens, en alléguant que les termes de l’avis du Conseil d'État de 1809 sont très généraux, et que par suite ils doivent s'étendre également aux grosses (Poitiers, 18 avr. 1835, Sir., 35, 2, 516). Ceci ne nous semble pas exact : la vérification en justice donnerait lieu à un jugement, et les grosses de jugement d’après la loi n’ont pas plus de valeur que les grosses notariées (Géraud, 2251, 2252).

Gf. — De même que les créanciers gardent le droit d’action individuelle, ils gardent également le droit d’exécution individuelle, pour aboutir à l’expropriation forcée, suivant le principe de l’article 2093 du Code civil. Mais ce qui est plus douteux, c’est de savoir si ces créanciers peuvent pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs du condamné qui ne se sont pas encore acquittés entre les mains du domaine. Il semble au premier abord que les créanciers ne font qu’exercer un droit en se faisant payer par le débiteur de leur débiteur. Cependant la question est assez délicate : car des lois de l’époque intermédiaire (art. 13, tit. 2, de la loi du 24 avril 1790, et art. 5 de l’arrêté du Gouvernement, du 18 fructidor an VIII) portaient qu’il ne pouvait être fait de saisiearrêt entre les mains des comptables et des débiteurs de l’État. C’est en s'appuyant sur ces textes que certains arrêts ont interdit la saisie-arrêt entre les mains du débiteur du contumax (Poitiers, précité; Bordeaux, 3 fév. 1835, Géraud, n° 2257). Cette argumentation soulève

on

des critiques assez sérieuses. D'abord, il y a lieu de contester la valeur légale de ces textes, et l'impossibilité de saisie-arrêt aux mains de l’État (Dall., Rép., Trés. publ., pag. 1151). En outre, il est absolument inadmissible que les débiteurs du contumax deviennent débiteurs de l’État : nous avons eu déjà l'occasion de combattre cette idée. Le domaine n'est que le représentant du contumax, comme le mandataire représente le mandant, comme le tuteur représente le pupille : les débiteurs du contumax ne deviennent pas plus les débiteurs du domaine que les débiteurs du mandant ou du pupille ne deviennent ceux du mandataire ou du tuteur. C’est ce qui a été reconnu par un grand nombre de tribunaux qui ont validé ces saisies-arrêts (Géraud , n° 2257).

Cependant cette décision a élé combattue par un autre motf plus sérieux. On a objecté qu'une analyse plus attentive de la saisie-arrêt y fait découvrir une délégation judiciaire parfaite, et que, donnant en paiement au saisissant la dette du tiers-saisi vis-à-vis du saisi, elle opère deux paiements abrégés. On en conclut que la faculté de recevoir les deniers doit exister autant chez le saisi que chez le tiers-saisi. Or, dit-on, il n’en est pas ainsi dans l’espèce actuelle, puisque le saisi est un débiteur contumax qui n’a pas qualité pour recevoir le paiement. Le domaine seul a qualité pour recevoir le, paiement, en vertu de l’article 471 du Code d'instruction criminelle : c’est donc lui qui paiera le saisissant, et la saisie-arrêt n’aura que la valeur d’une opposition conservatoire (Nusse, n° 750, Tr. de Lyon, 4 janv. 1856, cité par Géraud, 2257).

Malgré ce qu’il y a de spécieux dans cette argumentation, nous ne voyons pas d'inconvénient à admettre

la validité d'une saisie-arrêt, qui est subordonnée à l’appréciation du tribunal. Toutes les conditions exigées pour le paiement se trouvent réunies, puisque la validité de la saisie-arrêt sera appréciée en justice. Cela étant, quel intérêt y at-il à multiplier les démarches et à faire verser au domaine une somme que celui-ci remettra ensuite au créancier? D'ailleurs on peut contester le point de départ même de l'opinion que nous discutons : : pourquoi supposer, en effet, que le paiement est censé fait entre les mains du contumax, et non entre celles du domaine? La délégation judiciaire parfaite qne nous avons trouvée au fond de cette saisie-arrêt, peut très bien se concevoir entre le domaine et le tiers saisissant. Celui-ci doit être considéré comme ayant fait opposition au paiement entre les mains du domaine, représentant du contumax : si le juge valide sa saisie-arrêt, ce sera donc le domaine qui sera censé lui avoir fait ce paiement.

Nous avons bien entendu, supposé qu'il n’y a qu’un seul créancier agissant; s’il y en a plusieurs, la répartir tion devra se faire d’après les règles de la contribution (art. 695 du Code de proc. civ.). Et si les créanciers ne sont pas d’accord pour faire cette répartition, la somme devra être déposée à la caisse des dépôts et consignations (art. 696).

Ainsi les créanciers chirographaires peuvent faire toutes les saisies nécessaires à la défense de leurs droits : seulement il est nécessaire que leur titre ait date certaine antérieure au dessaisissement. On conçoit sans peine les motifs de cette décision : le contumax a conservé la capacité de s’obliger, sous la réserve que les obligations par lui souscrites ne peuvent nuire au séquestre. Il peut donc être tenté, pour se procurer des ressources, de

souscrire des engagements en les antidatant. On évitera cette fraude en exigeant la date certaine antérieure au dessaisissement.

C'est la même question que nous nous étions posée au sujet des aliénations consenties par le contumax. Nous déciderons ici de même, en exigeant la date certaine, c’est-à-dire en appliquant l’article 1328 et non l’article 1322. Pour mieux assurer la répression de la rébellion, il faut considérer le domaine comme un tiers, et non comme un ayant cause de contumax : si les actes passés par celui-ci faisaient pleine foi de leur date à l'égard du domaine, il lui serait vraiment trop facile de persévérer dans sa désobéissance en contractant des emprunts qu'il n'aurait qu'à antidater pour forcer le domaine à les rembourser sur les biens séquestrés. En d'autres termes, le caractère répressif du domaine doit l'emporter sur son rôle de représentant du contumax.

Il n’est pas non plus douteux que les créanciers d'une succession échue à un contumax ne puissent prendre, contre le séquestre, inscription de séparation des patrimoines, pourvu qu'ils soient dans les six mois de l’ouverture de la succession. Cette observation n’a d'intérêt que pour le cas où le domaine accepterait purement et simplement, ainsi que nous lui en avons reconnu le droit. Mais comme généralement il acceptera sous bénéfice d'inventaire, les créanciers se trouveront jouir, 2ps0 facto, suivant une jurisprudence constante, du bénéfice de séparation des patrimoines.

G2.— 5° Rapports du domaine avec les communistes ou coassoctiés du contumaz. — Le contumax pouvait se trouver dans des rapports d’indivision ou de société avec

des tiers : il s’agit de savoir si le domaine peut le remplacer dans ces rapports.

D'abord, que l’indivision subsiste, 1l n'y à pas de doute : seulement le domaine prend la précaution de signifier le séquestre aux communistes. En principe, il faut décider que le domaine n’a aucun droit de gestion exclusive. Il paraît qu'en pratique le domaine fait faire un bail administratif par voie d'adjudication, mais les communistes ne sont pas forcés d'accepter celle manière d'agir, et peuvent s'adresser à la justice pour régler l'administration du bien (Nusse, n° 278).

Arrivons à une question plus intéressante au point de vue du droit civil : si les communistes se sont hâtés de faire un partage avec le condamné, on peut se demander quelle est la valeur de ce partage à l'égard du domaine. Rappelons brièvement l'explication généralement admise de l’article 882 : la loi ne permet aux créanciers d'attaquer un partage que s'il a été fait au mépris d'une opposition par eux formée. Mais alors même qu'ils n'auraient pas fait opposition, on s'accorde à leur reconnaitre le droit d'attaquer un partage qui aurait élé le résultat d’unconcert frauduleux eutre {ous les héritiers. En second lieu, la jurisprudence autorise les créanciers, même quand ils n’ont pas fait opposition, à attaquer le partage comme purement simulée (Aubry et Rau, {. VI, p. 695).

Si nous appliquons ces deux règles au domaine, qui doit être traité ici comme un créancier, et qui, par suite, est tenu de notifier le séquestre aux copartageants, il faudra décider que le partage dont il s'agit est absolument inattaquable s’il à été fait avant cette notification, à moins qu'il n’ait été le résultat d’un concert frauduleux ou d’une simulation entre tous les copartageants.

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