‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 46 sur 71 · AA · texte numérisé non relu

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Les communistes ne peuvent donc faire le partage avec le contumax à partir de cette notification du séquestre. Is ne pourraient faire avec lui qu’un partage de nuespropriétés : mais cette observation n’a pas grand intérêt. En réalité, c'est entre le domaine et les communistes que se fera toujours le partage, parce que ce sera la seule manière d'arriver à un partage définitif et complet. \

@3. — Ainsi, il est hors de doute que les communistes peuvent intenter l'action en partage contre le domaine : celui-ci ne pourra pas s’y opposer, et même il n'aura besoin d'aucune autorisation spéciale pour y défendre, puisqu'ils ne peuvent être tenus de rester dans l’indivision.

Mais ce qui est plus douteux, c’est de savoir si l’action en partage peut être exercée par le domaine. Il paraît qu'en pratique le domaine s’abstient d’intenter cette action : cependant le partage peut avoir un réel intérêt, et il importe d’avoir sur ce point une solution théorique. Nous avons déjà rencontré cette question à propos des successions qui peuvent advenir au contumax, et nous avons décidé que le domaine ne peut en provoquer le partage qu'avec un supplément d’autorisation de justice. Cette règle nous paraît bonne à suivre pour tout partage : en effet, un partage est un acle qui dépasse les limites d'une administration même libre. Il est vrai que quand il y a des cohéritiers absents, l’article 817 du Code civil permet aux parents envoyés en possession de demander le partage : et l’on pourrait être tenté d’appliquer ici la même règle, en se fondant sur les termes de l’article 471 du Code d'instruction criminelle, d’après lesquels les biens du contumax doivent être régis comme biens d’absent. Mais nous avons repoussé cette assimi-

lation, parce que le domaine n’est pas un envoyé : sans doute, la loi lui donne les droits d'administration qui appartiennent à l'envoyé, mais, dans le silence des textes, il ne faut pas lui attribuer les pouvoirs qui dépassent les limites de l'administration. Ceci admis, comme 1l peut y avoir intérêt à provoquer le partage, le domaine n'aura qu’à s'adresser à la justice pour se faire autoriser.

la société. La contumace n’est pas, par elle-même, une

Au premier rang des causes d'indivision figure

cause de dissolution de la société. Mais on considère généralement que le contumax, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses devoirs d'associé, tombe sous le coup de l’article 1871 du Code civil. C'est à ses coassociés à apprécier s'il leur convient de demander la dissolution de la société : ils pourront alléguer que leur associé manque à ses engagements. La contumace sera alors considérée comme une de ces causes dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’appréciation des juges (de Moly, A6s., n° 735; Demol., Abs., n° 144).

Mais si les associés optent pour la continuation de la société, le séquesire qui frappe l’actif personnel du contumax ne s'étend pas à l'actif social; ce qui peut être délicat, c'est l'exercice de certains droits qui pouvaient appartenir à l'associé contumax dans la société, par exemple, la faculté de signer sous la raison sociale et la charge de tenir les livres et la caisse. Le tribunal de la Seine a décidé qu’il fallait nommer pour exercer ces droits un séquestre judiciaire (Seine, 26 septembre 1871 et 6 août 1875, Nusse, 811).

Une indivision qui subsistera malgré la contumace est celle qui résulte de l'association conjugale. Pas plus que pour la société, la contumace n’est une cause de disso-

lution de la communauté. Nous avons déjà relevé ce qu’il y a de fâcheux dans cette situation, qui met la femme dans cette alternative déplorable : ou bien de demander une séparation de corps qui répugne peut-être à sa conscience , ou de subir le séquestre de ses biens par l’administration du domaine. Car elle ne serait autorisée à demander la séparation de biens principale que si sa dot était en péril. Bien que ces principes soient incontestables, néanmoins, la conséquence qu’on en tire n’est pas admise par certains auteurs qui, raisonnant surtout d'après l’équité, allèguent qu'il y aurait injustice à refuser la séparation de biens (Rod. et Pont, Cont. de mar., n° 802; Dall., Rép., Cont. de mar., 1664).

@%. — Si la femme demande la séparation de biens, elle doit évidemment diriger son action contre le domaine, détenteur des biens communs. Mais on se demande si elle ne doit pas aussi la former contre le mari contumax. En effet, dans l'association conjugale, la considération de la personne doit être regardée comme déterminante : il faut donc que le contumax soit mis personnellement en cause. La jurisprudence décide qu'il sera représenté comme un curaleur : mais cette opinion a été contredite par la raison que le contumax y étant intéressé en personne, ne peut être représenté par un curateur à qui il n’a pas donné ce pouvoir. Cependant, comme il ne pourrait se faire représenter par personne à cause de son incapacité d’ester en justice, la jurisprudence estime qu'il est plus équitable de charger un curateur de ses intérêts, qui, autrement, ne seraient pas défendus (Contrà, Nusse, n° 810, — Sic, Seine, 2° Ch., 12 mai 1874, Droit du 29 août 1874).

Dans les cas où il y aurait lieu à liquidation de so-

ciété ou d'association conjugale, il faudrait appliquer, comme nous l’avons dit à propos du partage des successions, la règle de l’article 113 du Code civil, d’après laquelle l’absent doit être représenté par un notaire dans les comptes, liquidations, partages. Nous pensons, avec M. Demolombe, que cette règle est bonne à suivre pour le contumax, parce que le meilleur choix à faire est toujours celui d’un notaire. C’est ce qui a été décidé par un jugement du tribunal de la Seine, du 19 novembre 1852 (Bertin, t. [, 389).

GS. — 6° Rapports du domaine avec les parents du contumax. — Nous avons vu les règles de l’adminis- ‘ tration du séquestre; nous avons étudié les rapports du domaine avec les tiers, dont les intérêts sont engagés avec ceux du contumax. Mais parmi ces tiers, ceux qui lui touchent de plus près sont ses parents, que nous avons pourtant laissés de côté jusqu’à présent, sauf ce que nous avons dit des conditions auxquelles la femme peut obtenir la séparation de corps ou la séparation de biens. Rien n’est plus critiquable que la situation faite par la loi à la famille du contumax : elle se trouve obligée de subir comme lui-même la dure loi du séquestre, contrairement au principe de la personnalité des peines. Il est à regretter que le souci de la répression n'ait pas été tempéré chez le législateur par le souci des intérêts de la famille. Tel qu’il a été introduit dans nos lois, le séquestre rappelle encore beaucoup trop à cet égard la confiscation qui frappait les biens du condamné sans s’occuper de ses parents. Le législateur aurait pu au moins permettre à la femme d'obtenir de plein droit la séparation de biens, par suite de la condamnation par contumace, ainsi que cela avait été proposé au Corps législatif.

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