‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 47 sur 71 · AT · texte numérisé non relu

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La loi s'est bien rendu compte de la situation déplorable qui allait être faite à la famille; mais elle s’est contentée de permettre à l’autorité administrative d'accorder des secours aux parents (art. 475 du Code d’inst. crim.). En d’autres termes, au lieu d’un droit consacré et fixé par la loi, c’est une faveur qui est laissée à l'appréciation de l'administration.

Il faut bien remarquer l’énumération des personnes dans la loi : il peut être, dit-elle, accordé des secours à la femme et aux enfants, au père et à la mère de l'accusé, s’ils sont dans le besoin. La loi ne mentionne pas le mari : on peut jusqu'à un certain point s'expliquer cette omission, ainsi que nous avons eu l’occasion de le dire, par ce fait que le séquestre ne pouvant pas atteindre les biens de la femme contumax dont le mari a l'administration et la jouissance, celui-ci n’aura pas sa situation aggravée par la contumace de la femme (Dall., Rép. contum., 61). On peut ajouter que même sous le régime de séparation de biens, le mari percevrait toujours la contribution conventionnelle ou légale de la femme (art. 1537), avec cette seule différence qu’il la réclamerait au domaine.

Mais, bien que cette observation soit juste, il vaut mieux décider que l’énumération de la loi n’est pas limitative : car il y a d'autres parents auxquels le Code civil accorde des créances alimentaires (art. 205 et suiv.). Il y a aussi le donateur (art. 955). Faut-il dire que ces personnes n’ont pas le droit de demander des secours au domaine? Il serait singulier que l’état de contumace eût pour effet d’exonérer le condamné de ces obligations. Non : il y a deux situations à considérer : le droit aux aliments reconnu par les articles 205 et suivants et 955 du Code civil, est une créance, en vertu de laquelle ces

personnes pourront agir devant les tribunaux. Au contraire, dans l'espèce de l’article 475 du Code d'instruction criminelle, ce n'est pas une créance; ce sont des secours accordés à titre gracieux, par faveur exceptionnelle pour certains parents. Donc, dans tous les cas où ceux-ci ne seraient pas d'accord avec le domaine pour le règlement à l'amiable, ils peuvent toujours s'adresser aux tribunaux, suivant les règles du Code civil. Et à l'inverse, les personnes qui ne sont pas comprises dans l’'énuméralion de l'article 475 n'ont en principe d'autre moyen d'action que leur créance : mais si elles tombent d'accord avec le domaine, il n'y a aucune nécessilé de les contraindre à un procès inutile,

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