CHAPITRE PREMIER
DE LA CESSATION DE L'ÉTAT DE CONTUMACE, ET DES CONSÉQUENCES DE CETTE CESSATION.
67. — L'état de contumace peut prendre fin par suite de divers événements, qui n’ont pas tous la même influence sur la condition du contumax.
1° Comparution volontaire ou forcée du contumazx. — Extradition. — La comparution volontaire ou forcée du contumax anéantit la condamnation, avec toutes les conséquences qui en étaient résultées sur la capacité du condamné : elle fait cesser également le séquestre. Et cet effet de la comparution est indépendant des suites de la procédure contradictoire qui va être engagée contre le contumax de retour : c’est-à-dire que s’il est condamné de nouveau à une peine perpétuelle, les incapacités dont
il sera atteint, seront des incapacités nouvelles, datant de la condamnation. Dans l'intervalle de la comparution à la condamnation , sa capacité sera entière, sauf la suspension des droits politiques résultant de l'état d’accusation, en vertu de l'article 5 de la Constitution du 22 frimaire an VIII. Nous avons discuté une question analogue à propos de la mort civile : nous avons dit que, quand le contumax avait encouru la mort civile, sa comparution la faisait cesser immédiatement : de telle sorte que, s’il était condamné contradictoirement à une peine perpétuelle, il subissait une nouvelle mort civile. En d’autres termes, la mort civile ne subsistait pas provisoirement : il en est de même aujourd’hui des incapacités résultant de la loi de 1854 et du séquestre.
GS. — De l’extradiion du contumax. — Parmi les causes de comparution forcée, qui amènent la résolution de la condamnation par contumace, doit figurer l’extradition. Il arrivera souvent que le gouvernement obtiendra l’extradition du contumax, à moins qu'il ne soit impossible de connaître son lieu de refuge, ou qu’il n’y ait pas de traité conclu avec le pays où il est réfugié, ou enfin que l’extradition ne puisse pas être accordée, par exemple si le contumax est accusé de crime politique.
Cependant il peut arriver que l’extradé soit l’objet d’une procédure par contumace : c’est quand il est accusé de plusieurs crimes, et que l’extradition n’a été accordée que sur un seul chef. Les lois relatives à l’extradition ont formellement ou implicitement consacré la règle, d’après laquelle l’accusé extradé pour une infraction ne peut pas être poursuivi pour les infractions qui auront été réservées. Il à été décidé ainsi par un acte du roi de Bavière, en date du 16 mai 1868. Ce principe est égale-
ment formulé dans l’article 49 de l'acte d’extradition de 1870, en Angleterre. Dans tous les autres pays où la loi n’a pas exprimé cette.règle, elle est maintenant reconnue et observée.
* Mais il faut se garder d'en conclure que le contumax ainsi extradé sera libéré de toutes les infractions pour lesquelles son extradition n'aura pas été accordée. Qu'on considère en effet que si le gouvernement étranger avait absolument refusé de le livrer, il aurait pu être poursuivi par contumace sur tous les chefs d'accusation invoqués contre lui. L’extradition dont il est l’objet n'a pu améliorer sa situation. La vérité est que le gouvernement requérant a pris l'engagement de ne soumettre l’extradé à aucune procédure, à aucun jugement contradictoire, relativement aux infractions réservées. Il sera donc jugé contradictoirement sur l’accusation qui a fait l’objet de l’extradition ; il sera jugé par contumace sur les autres. Maintenant, il reste à rechercher comment se fera le règlement de cette affaire. Il est impossible de disjoindre les chefs d'accusation devant la Chambre des mises en accusation : que l’inculpé soit absent ou présent, elle statuera de même sur toutes les infractions relevées à sa charge. Il y a donc à faire une distinction entre la Chambre des mises en accusation et la Cour d’assises : celle-ci ne statuant contradictoirement que sur le chef pour lequel l’extradition a été accordée. C’est dans ce sens que s’est prononcée la Cour de cassation par un arrêt du 5 décembre 1845 (F. Hélie, V, 136, p. 723). Elle a reconnu que la Chambre des mises en accusation avait à statuer sur tous les chefs d'accusation, et que si elle reconnaissait l'accusé suffisamment prévenu, il n’y avait qu’une différence à faire : c’est que pour les chefs réservés, il devait
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être procédé à son égard comme à l'égard d’un contumax.
Mais, si la Chambre des mises en accusation n’a pas à s’occuper des réserves imposées à l’extradition, il n’en est pas de même des magistrats qui procèdent à l’instruction, avant que la Chambre d'accusation soit saisie. A leur égard , l’extradé esf réputé absent pour tout ce qui concerne les chefs d'accusation réservés : c’est-à-dire qu’il ne doit pas être interrogé, ni confronté avec les témoins, ni soumis à une épreuve quelconque, qui suppose sa présence.
Enfin, devant la Cour d'assises, les débats contradictoires ne peuvent porter que sur les chefs d'accusation qui ont motivé l’extradition : pour les autres chefs, l’inculpé sera jugé par contumace. Cette idée est parfaitement exprimée par un arrêt de la Cour de Paris, du 24 mai 1867 : « L’extradition n'ayant été accordée que pour le crime de banqueroute frauduleuse, l’inculpé ne peut être jugé, dit l'arrêt, sur les délits d’escroquerie et d'abus de confiance qui lui seront reprochés, sauf à procéder contre lui par défaut ou autrement, s’il y a lieu (Billot, Extrad., p. 315).
Mais si théoriquement cette division est facile, il arrivera souvent dans la pratique que la connexité sera telle qu'il sera impossible de ne pas tenir compte de l’infraction réservée et de diviser la procédure. Il faudra cependant éviter avec soin toute confusion. Le plus souvent, ces difficultés seront résolues par la négociation diplomatique ; il arrivera, par exemple, que le gouvernement requis, se rendant compte de l'impossibilité de scinder la procédure, ne maintiendra pas ses réserves, ou que le gouvernement requérant, ne pouvant faire
tomber ces réserves, ne maintiendra pas sa demande d’extradition.
G®. — Il peut se présenter un cas où le contumax, sans être extradé et sans quitter le pays de refuge, peut cependant être saisi et jugé : c’est quand le pays où la condamnation à été prononcée se trouve réuni par annexion au pays de refuge. Ainsi, supposons que le contumax ait été condamné par les tribunaux sardes pour avoir commis un crime en Savoie : il a gagné la France, et son extradition n’a pas été demandée. Mais l'annexion est survenue, et 1l s’agit de savoir si la condamnation par contumace sera résolue, et s'il pourra être jugé contradictoirement. Aucun doute sérieux ne peut s’élever sur cette question, pourvu que le fait dont il s’agit soit réprimé par le Code français. Cette idée avait été appliquée par un arrêt du 11 juin 1808, au sujet d'un Génois contumax, qui s'était retiré en France : « Attendu, dit cet arrêt, que le droit d’asile dont se prévaut Odone n’est pas un droit personnel au fugitif, mais seulement un effet des droits respectifs des souverainetés, qui cesse par la réunion des deux territoires sous la même domination. » Telle était l'opinion unanime quand il s'agissait d’un sujet sarde. Mais la question était très-controversée quand il s'agissait d’un sujet français : car avant 1866, c'était un principe reconnu que la France n’extradait pas ses nationaux (ancien art. 7, Inst. crim.). Ce contumax n’aurait donc pas pu être livré à la Sardaigne : il s'agissait de savoir si l’annexion de la Savoie permettait à la justice française de le traduire devant la Cour d'assises. La jurisprudence n'avait pas hésité à se prononcer pour l’affirmative : on pouvait alléguer que la règle de l’article 7 du Code d'instruction criminelle dont nous avons
parlé n’était pas violée par cette manière d'agir, puisque ce contumax était poursuivi devant une juridiction française.
Une autre objection élevée contre ce système était que l’on donnait un effet rétroactif au traité, contrairement au principe de l’article 2 du Code civil. Mais la Cour de Chambéry n'avait pas eu de peine à repousser cette objection. Le principe que la loi n’a aucun effet rétroactif ne signifie qu’une chose : c’est qu'aucun acte législatf nouveau ne peut enlever ou modifier un droit acquis. Or, ce condamné n'avait aucun droit acquis à ce que l'arrêt de contumace ne fût pas exécuté contre lui. Le seul obstacle à l'exécution de cet arrêt consistait dans les limites de la souveraineté : mais il ne fallait pas en conclure que la souveraineté conférât au contumax en matière criminelle une sorte de privilége, de bénéfice personnel, ou un droit acquis. Ce n’est qu'indirectement et accidentellement que le contumax profite des avantages qui en découlent. Mais si les deux souverainetés cessent d’être distinctes, la protection de fait dont il jouissait n’a plus de raison d’être : l'impossibilité d'exécution de l’arrêt disparaît.
D'ailleurs, l’inaction de la justice aurait pu produire les conséquences les plus fâcheuses : car ce n'est pas seulement sur l’ancien territoire français que le condamné aurait eu le droit de séjourner librement, mais aussi en Savoie où il pouvait retourner sans crainte, sûr de l’impunité. De toutes ces considérations, il faut conclure que notre espèce doit être assimilée à un cas de comparution forcée, et que le contumax sera valablement arrôté et jugé (Chambéry, 25 fév. 1863, Dall., 1863, 2, 25; Cass., 17 avr. 1863, Dall., 63, 1, 389).