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8®.—2° Anuustie. — Le condamné par contumace peut bénéficier d’une loi d'amnistie. La règle en cette matière est que l’amnistie efface la peine avec toutes ses conséquences, mais qu'elle respecte les droits acquis aux tiers.
Ainsi, sous l'empire de la mort civile on décidait que la succession de l’ancien mort civilement restait aux tiers qui en avaient hérité, nonobstant l’amnistie. Il en était de même de tous les droits subordonnés à l'existence du condamné, et qui avaient été atteints par son décès fictif. Ce principe avait été reconnu même pour le mariage qui n’était pas rétabli par l’amnistie. Toutes ces solutions s’appliquaient sans difficulté en cas de condamnation par contumace à une peine perpétuelle, quand la mort civile avait été encourue par l’expiration du délai de cinq ans.
Aujourd’hui, la règle que l’amnistie respecte les droits acquis aux tiers, s'applique d'abord aux actes régulièrement faits par le domaine pendant la durée de la contumace. Il faut décider aussi que la partie civile ne perd pas son droit aux réparations civiles, malgré l’amnistie : c’est sur ce point qu'interviennent toujours les décisions de la jurisprudence (Cass., 2 mai 1878; Sir., 1879, 1, 48). Il en est ainsi, non-seulement quand la condamnation a été prononcée contradictoirement, mais encore quand elle a été prononcée par contumace.
Nous n’avons pas admis que la séparation de corps pût être prononcée par suite d’une condamnation par contumace : nous n'avons donc pas à nous demander si elle constitue un droit acquis pour le conjoint qui l’a obtenue. Mais si par hasard elle était prononcée par les tribunaux, il faudrait en déterminer le sort après l’amnistie. On pourrait considérer qu'il y a un droit acquis pour le conjoint : mais à cela il y a une objection, c’est qu'en parlant des
droits des tiers, on entend les conséquences purement civiles de l'infraction, comme les dommages et intérêts. Or, on ne peut nier que la séparation de corps ainsi obtenue n’ait un caractère pénal.
De même, si l’on suppose que l’amnistie ait été étendue à un crime qui avait donné lieu &rescision de saisine pour cause d’indignité, il serait rigoureux de maintenir après l’amnistie cette conséquence de la condamnation, qui a certainement un caractère pénal. Telle est cependant la décision qui a été donnée par un auteur, par une application très large du principe que l’amnistie respecte les droits acquis aux tiers (Hureaux, Succ., t. I, n° 135).
SA. — 3° Prescription de la peine. — Le contumax qui est resté vingt ans sans comparaître, est libéré par la prescription de sa peine : mais sa libération est moins complète que dans les deux cas que nous avons précédemment étudiés. En effet, sa comparution fait tomber la condamnation, avec toutes les incapacités qui en ont été la conséquence : il en est de même de l’amnistie, sauf les réserves que nous avons faites au sujet des droits des tiers. Au contraire, la prescription de la peine ne le libère pas de la dégradation civique, dont il a été frappé du jour de l'exécution par effigie. Elle est aussi sans influence sur l'incapacité de disposer et de recevoir, dont il a été atteint cinq ans après l'exécution par effigie.
Quant au droit d'autorisation maritale, dont le contumax était déchu en vertu de l’article 221 du Code civil, cette déchéance est limitée par cet article à la durée de la peine. Il en résulte que le contumax, de retour après la prescription de la peine, reprendra son droit d'autorisation maritale.
C'est à ce moment que commencera à s'appliquer la
surveillance de la haute police. La loi du 23 janvier 1874, qu'a modifié l’article 48 du Code pénal, soumet le contumax qui a prescrit sa peine à la surveillance de la haute police pendant vingt ans. Quant à l'interdiction de résidence prononcée par l’article 635-2°, elle est perpétuelle.
Quand le contumax à prescrit sa peine, il reprend le droit d'agir en justice : car cette prohibition d’agir en justice doit cesser en même temps que l’état de contumace, dont elle était une conséquence.
32. — 4° Décès du contumax. — Le décès du contumax a pour effet de rendre la condamnation irrévocable, comme la prescription. Par suite, ses héritiers devront à la régie les frais du jugement : et par ces mots, il faut entendre, non-seulement les frais de contumace qui sont dus dans tous les cas à l’État, mais les frais ordinaires, résultant de toute procédure criminelle, et qui ne sont dus par l'accusé que quand sa condamnation est définitive.
Si le contumax décède dans les cinq ans, il n’aura pas encouru l'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit. Décédé après ce délai, toutes les libéralités qu’il aura faites ou qu'il aura reçues depuis ce moment seront nulles.