‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 50 sur 71 · DE LA REDDITION DU COMPTE DU SÉQUESTRE · texte numérisé non relu

DE LA REDDITION DU COMPTE DU SÉQUESTRE

3%. — Dans tous les cas de cessation de l’état de contumace , le séquestre doit être levé. En cas de comparution du contumax suivie d’acquittement, le compte du séquestre est rendu à lui-même. S'il est condamné contradictoirement à une peine emportant interdiction légale, le compte sera rendu au tuteur légal. En cas d’amnistie, c'est à l’amnistié qu'il est rendu. Il en est de même en cas de prescription. Enfin, si le contumax décède, le compte du séquestre sera rendu à ses héritiers.

N'y a-t-il pas d’autres circonstances qui puissent mettre fin au séquestre ?

24. — On a proposé d'y ajouter l'expiration du laps de cinq ans à parür de l'exécution par effigie du jugement de contumace : il paraît même que le domaine est partisan de ce système (Géraud, n° 2286, 2289). On s'appuie, dans cette opinion, sur l’article 2 de la loi du 31 mai 1854, d’après lequel l'interdiction légale doit être la conséquence des peines perpétuelles, et on l’interprèête par l’article 28 du Code civil, qui établissait

une interdiction temporaire, prenant fin avec le délai de grâce de cinq ans. Dans ce système, le séquestre devant cesser avec cette interdiction temporaire, le domaine doit à ce moment remettre les biens séquestrés à un tuteur ad hoc nommé par le conseil de famille avec l'homologation du tribunal. Ce qu'il y a de singulier dans cette opinion, c'est que l'interdiction légale, bien que s’appliquant à une peine perpétuelle, se trouve être temporaire, et qu'elle cesse avant la prescription de la peine pour faire place au régime de l’envoi en possession.

Mais cette manière de procéder nous parait irrégulière. D'abord, nous avons déjà démontré que l'interdiction légale ne s'applique pas au contumax. Il nous suffira de rappeler les paroles de l’exposé des motifs de M. Rouher : « Si la condamnation a été prononcée par contumace, comme le condamné n’expie pas sa peine, et échappe au contraire à l’action de la loi, l'interdiction légale ne reçoit pas son application. »

Ce point de départ écarté, il est facile de montrer que l'interdiction temporaire de l’article 28, écrite pour le régime de la mort civile, ne s'applique pas au régime de la loi de 1854. En effet, comme la mort civile se trouvait suspendue en faveur du contumax pendant le délai de grâce de cinq ans, la loi le privait au moins de l’exercice de ses droits civils. Il faut bien remarquer que cet article du Code civil avait pour but d'améliorer la situation faite au contumax par le Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV (art. 464), qui donnait l'administration des biens du contumax au domaine et qui prononçait la confiscation des revenus (art. 475, 478 du Code de Brumaire).

L'article 28 du Code civil avait pour effet d'attri-

buer l'administration des biens aux héritiers présomptifs, comme en cas d'absence, et en outre de supprimer les confiscations des revenus. Il y avait même dans le système de la loi une anomalie choquante : car les condamnés par contumace à des peines emportant mort civile étaient traités plus favorablement que les condamnés à des peines moins sévères, pour lesquels aucun texte ne dérogeait aux anciennes règles.

L'article 471 du Code d'instruction criminelle a supprimé cette discordance, en attribuant dans tous les cas au domaine l'administration des biens sans confiscation des fruits. Il ne restait donc de l’article 28 que la privation de l'exercice des droits civils prononcée contre le contumax. Mais les auteurs et la jurisprudence étaient divisés sur la question de savoir si le séquestre devait prendre fin à l'expiration du délai de cinq ans, et si les biens devaient être rendus aux héritiers suivant les articles 25, 27, 30 du Code civil.

Tel était l’état de la question, quand survint la loi du 31 mai 1854. Pouvait-elle avoir pour effet de maintenir l’article 28 du Code civil, alors qu’elle abolissait à la mort civile, à laquelle se rattachait cet article? Nullement : elle n’a maintenu le délai de cinq ans que pour la prohibition de disposer et de recevoir (art. 3). Pour les autres déchéances, elle a établi les mêmes règles que pour les condamnations contradictoires, sauf la restriction très importante faite par le ministre que l'interdiction légale ne s’appliquait pas au contumax. Cela étant, comme il n'a été fait aucune allusion dans la loi à l’article 28, il en résulte que le condamné n’est atteint ni de l’interdiction légale du droit commun, ni de cette interdiction temporaire établie par l’article 28 contre le contumax,

en faveur duquel le Code civil suspendait l’application de la mort civile.

L'expiration du délai de cinq ans n’a donc plus aujourd’hui, dans notre espèce, d'autre effet que de faire courir la prohibition de disposer et de recevoir à titre gratuit. Elle n’entraine aucune reddition de compte, aucun changement dans l’administration des biens, aucune cessation du séquestre. Le séquestre qui a pris naissance avec l'ordonnance de se représenter, se continue sans interruption jusqu’à la fin de l’état de contumace. Admettre l'interdiction pour la lever au bout de cinq ans, c'est améliorer la situation du contumax, alors que sa rébellion ne fait que s’accentuer davantage. D’ailleurs, qu’on compare sa situation à celle du condamné par contumace à une peine temporaire : il se trouverait traité plus favorablement, puisque rien n’autorise pour celui-ci à faire cesser le séquestre au bout de cinq ans. Ajoutons enfin que, si libérale que puisse paraître cette façon d'agir, elle est contraire à l'intention déclarée du législateur, qui a voulu que l'administration fût confiée au domaine, et non à la famille.

3%. — Cependant, il se présente ici une question subsidiaire : le séquestre ne peut-il faire place au régime de l’absence, quand l’existence du contumax devient incertaine? Cela nous paraît difficilement admissible : il est évident que le contumax a tout intérêt à tenir son existence secrète, afin que ses parents puissent obtenir l'envoi en possession. Dans le doute, il nous semble que le régime du séquestre doit l'emporter sur le régime de l'absence. C’est ainsi que nous avons décidé que, cinq ans après l'exécution par effigie, l'incapacité de disposer s’appliquait de plein droit, sans qu’il fût néces-

saire de prouver l'existence du condamné (Contrd, Nusse, n° 857).

Il reste maintenant à se demander quelle est l'autorité compétente pour statuer sur la demande en mainlevée du séquestre. Le souvenir des lois révolutionnaires sur les émigrés, qui donnaient cette attribution à l’administration, a pendant longtemps encouragé le domaine à revendiquer pour lui la solution de cette question. Mais le Conseil d’État n’a jamais admis cette prétention, et a toujours reconnu la compétence exclusive des tribunaux (Ord. du C. d'État, 27 août 1839, Sir., 1840, 2, 182). Il n’en faut pas conclure qu'un procès soit toujours nécessaire, alors même que le domaine consentirait à la mainlevée par voie gracieuse, et même cette mainlevée gracieuse est très usitée dans la pratique (Dall., Rép., Contum., 68-2°; Géraud , n° 2289).

36. — Compte du séquestre. — Dans le compte du séquestre, il y a à tenir compte des dépenses de la régie, notamment des cinq pour cent de frais généraux de régie qui sont dus sur le montant brut de la recette, ainsi que des frais de formalités préliminaires, de ceux d'administration, des dettes payées pour le contumax, des secours attribués à sa famille, et enfin du coût du compte. Cela étant, on comprend que le compte puisse se solder en faveur du domaine. Dans ce cas, il a l’action deposit contraria, suivant la règle de l’article 4947 du Code civil, et même le droit de rétention pour assurer le paiement de ce qui lui est dû à raison du séquestre. Mais il faut remarquer que ce droit de rétention ne peut s'étendre aux frais de justice criminelle, qui, en réalité, sont étrangers [à l'administration du séquestre. La mainlevée du séquestre devrait donc être prononcée, sauf le droit

PAR) ee

du domaine d’agir contre le contumax pour se faire payer sa créance.

Si le compte se solde en faveur du contumax, il a l'action depositi directa contre le domaine : il en résulte que les intérêts ne courront que du jour de la mise en demeure (art. 1936 du Code civil). Il n’y a donc pas lieu de lui appliquer la règle de l’article 474 du Code civil, qui fait courir de plein droit les intérêts contre le tuteur du jour de la clôture du compte.

La demeure résultera de la demande en mainlevée du séquestre, soit quand elle est formée en justice, soit même quand elle est adressée par voie gracieuse devant l’administration. Si l’on n’admettait pas cette solution dans ce dernier cas, ce serait forcer le contumax à agir toujours devant les tribunaux. Il en résulte que c’est à partir de ce jour que courront les intérêts.

Enfin les actions du contumax contre le domaine se prescriront par trente ans suivant le droit commun (art. 2262 du Code civil).

Page 1