‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 51 sur 71 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

#3.— Nous avons exposé aussi fidèlement que possible la condition juridique que la loi moderne fait au contumax. Cette institution a été l’objet de critiques très-vives, dont M. Bérenger s'est fait l'interprète : « L'expérience en est faite, dit-1l; les jugements par contumace ne procurent à la justice aucune satisfaction véritable. Jamais la saisie des biens, jamais la honte d'une condamnation provisoire n’ont rappelé l'homme qui a eu des raisons de fuir; jamais des considérations, quelque impérieuses qu'elles soient, n'ont touché celui qui, par son retour, se serait cru exposé à des peines afflictives ou infamantes. Cette partie de notre législation est donc superflue, puisqu'elle est inutile et sans objet. Elle est injuste, parce qu'elle autorise la condamnation d’un homme qui n'est point entendu. Elle est barbare, puisqu'elle punit une famille, non-seulement d’un crime qui lui est étranger, mais souvent aussi des frayeurs d’un innocent » (Just. crim. en Fr.,t. II, p. 220).

Nous croyons cependant que la fuite du contumax est une faute à réprimer, Les lacunes et les rigueurs de la loi, que dénonce M. Bérenger, nous les avons nous-

mêmes relevées au cours de cette étude : et nous estimons qu'il serait facile au législateur de les réparer, sans pour cela porter atteinte à la répression du contumax.

Ainsi, il est inadmissible que le séquestre s'empare des biens dont le contumax avait la jouissance légale. S'il s’agit d'une femme, dont le mari est contumax, la loi devrait lui accorder de plein droit la séparation de biens sur le vu du jugement de condamnation, au lieu de la forcer à demander une séparation de corps, qui peut lui répugner, et qui d’ailleurs lui sera peut-être refusée par le tribunal, suivant la jurisprudence que nous avons exposée.

Quant à l’usufruit légal sur les biens des enfants, la loi pourrait décider que le contumax en serait déchu, au moins jusqu'à ce qu'il vienne purger sa contumace : les revenus des biens des enfants seraient touchés et employés par un tuteur qui serait nommé pour remplacer le père fugitif, et qui pourraît être la mère.

Il en est de même des secours que la loi permet de donner aux parents du contumax : au lieu d’une faveur laissée à l'appréciation de l'administration, il aurait mieux valu leur reconnaître un droit, fixer par exemple légalement la part qui leur serait attribuée sur les revenus des biens séquestrés. Bien entendu, en donnant ces indications rapides, nous n’avons pas l'intention de trancher tous les problèmes que soulève la contumace : nous voulons montrer seulement sur quels points devrait porter une réforme législative, et dans quel sens il serait possible de perfectionner la loi, tout en maintenant le principe du séquestre.

La question la plus délicate consiste à se demander

si le législateur a bien fait d’exempter le contumax de l'interdiction légale. M. Demolombe (t. I, App., n° 10) regrette que la loi n'ait pas frappé d'interdiction légale le contumax : il pense que, si l'attention du législateur s'était arrêtée sur cette situation, il aurait sanctionné d’une façon plus énergique, pour le condamné par contumace à une peine perpétuelle, l'obligation de se représenter. k

MM. Aubry et Rau (t. I, p. 356, note 12) estiment également qu'il y à une lacune dans la loi. En effet, sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 31 mai 1854, les condamnés par contumace à une peine emportant mort civile élaient, aux termes de l’article 28 du Code civil, privés, pendant les cinq années de grâce, de l’exercice de leurs droits civils, et ils se trouvaient ainsi, sous le rapport de leur capacité juridique, dans une position analogue à celle des interdits légalement. Cette analogie semblait donc devoir engager le législateur de 1854 à appliquer aux condamnations par contumace, aussi bien qu’aux condamnations contradictoires, l'interdiction légale, attachée aux peines perpétuelles.

Mais ces savants auteurs semblaient admettre le cumul de l'interdiction légale avec le séquestre. Cette idée était repoussée par M. Humbert (n° 445), d'après lequel le séquestre qui frappait les biens du contumax était bien suffisant, puisqu'il ne pouvait y porter atteinte par aucun de ses actes. Le frapper en outre d'interdiction légale, c'était pousser trop loin la rigueur, car les étrangers auraient pu l’invoquer contre lui comme statut personnel : et alors il aurait perdu même la faculté de contracter pour le soutien de sa vie naturelle.

Cependant c’est ce système qui a été consacré par

la loi belge du 8 juin 1867, portant révision du Code pénal : le condamné par contumace à la peine de mort est tout à la fois atteint du séquestre et de l'interdiction légale (art. 20, C. Pén. belge; Haus, t. Il, n° 756, p. 80).

Nous ne croyons pas que cette innovation soit heureuse. Nous préférons , pour notre part, l'interdiction légale au séquestre, et nous estimons qu’elle doit l’exclure. Le grand défaut du séquestre, à nos yeux, consiste à confier à l'administration la gestion des biens d’un particulier : et surtout, depuis la loi des 5-15 mai 1858, qui lui alloue cinq pour cent de frais généraux, le séquestre ressemble trop à la confiscation des revenus.

En frappant le contumax d'interdiction légale, la sanetion de sa désobéissance est bien assez énergique. Dans ce système, la gestion de ses biens est confiée à un tuteur légal, comme quand il s’agit d’un condamné contradictoirement. Si la loi redoute la connivence de sa famille, elle peut exclure de la tutelle ses proches parents : elle peut même donner un droit de contrôle au domaine, en le nommant subrogé-tuteur. L'interdiction légale, adoptée avec les améliorations que nous avons indiquées plus haut relativement à la condition de la femme et des enfants, nous semble la meilleure solution en législation, celle qui concilie le mieux l'intérêt de la répression avec les droits de la famille.

D'un autre côté, nous ne trouvons pas suffisant le système consacré par le Code d'instruction criminelle d’Autriche-Hongrie. Après sommation faite à l’accusé de comparaître devant la Cour, sous menace, en cas de désobéissance, de se voir enlever l'exercice de ses droits (art. 423); après publicité donnée à cet ordre de justice (art.

424), la Chambre du conseil déclare l'accusé privé de ses droits civils pendant son absence (Nusse, XIV). L'inconvénient de ce système consiste à ne pas toucher aux biens du condamné. C’est cependant en le privant de la jouissance de ses revenus que la loi peut se flatter de le forcer à comparaître.

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