‹ De la Maxima et de la Media Capitis DeminutioChapitre 53 sur 71 · DROIT CIVIL · texte numérisé non relu

DROIT CIVIL

1° La séparation de corps ne peut être prononcée par suite du jugement de contumace, que quand il est devenu définitif par la prescription.

2 Quand, la preuve de la filiation maternelle ayant été faite en vertu de l’article 325 du Code civil, la loi permet de prouver que l'enfant n’est pas l'enfant du mari de la femme, il s’agit, dans ce cas, non d’un désaveu, mais d’une contestation d'état, qui n’est pas soumise aux restrictions du désaveu.

3° En cas de partage entre-vifs d’ascendant, l’action en rescision pour lésion donnée par l’article 1079-1° du Code civil se prescrit par dix ans à compter du jour du partage.

4° Si, sous le régime de communauté, la femme a concouru avec le mari à la donation d’un immeuble commun, cette donation est parfaitement valable.

5° Le bail emphytéotique ne confère plus de droit réel immobilier, susceptible d’hypothèque.

6° L’hypothèque constituée & non domino devient valable quand le constituant devient, par la suite, propriétaire de la chose hypothéquée.

Page 1