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C’est ce que nous atteste Cicéron : « Leges præclarissimæ duodecim Tabularum translatæ duæ : quarum altera de capite civis rogare, nisi maximo comitiatu. »
On sait comment ces règles furent méconnues par les lois qui, au temps de Sylla et vers la fin de la République, confièrent la répression d’un grand nombre de crimes à des commissions permanentes, quæstiones perpetuæ (leges Corneliæ, Pompeiæ, etc..). Mais quand il se présentait un fait punissable non prévu par les lois nouvelles, la poursuite se faisait encore d’après l’ancien usage; et nous trouvons même, peu d’années avant la chute de la République, un jugement prononcé par des quæstores perduellionis, et dont l'appel est porté devant le comitiatus maximus (Cic., pro Rabirio).
D'ailleurs les peines capitales devinrent de plus en plus rares : les lois nouvelles ne frappèrent guère le condamné que dans ses biens, par des amendes, mulctæ. Aussi les Romains vantent fréquemment la douceur de leur droit pénal (Tit.-Liv., I, 28; X, 9; Cic., pro Rab., 3, 4, 5; in Verr. Il, 5, 59, 62). La peine de mort, qui, sous les rois, était la peine ordinaire, cessa d’être appliquée sous la République, sauf dans des occasions exceptionnelles, comme pour le parricide qui était jeté à la mer.
Mais sous l’Empire, le nombre des méfaits qualifiés de crimes, fut considérablement augmenté par la législation. Aussi, Tibère punit de la peine de mort le crime de lèse-majesté; la même peine fut appliquée par Alexandre Sévère au sacrilége, qui était livré aux bêtes (Marcianus, 1. 4, 5; Ulp., 1. 6, ad leg. Jul. pecul.). L’assassinat était également puni de mort au temps de Paul (Sent., XXIIT, p. 1). De même sous Constantin, le
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crime de violence (1. 6, C., ad Leg. Jul. de vi publ.), etc.
L'effet de la condamnation à la peine de mort était d'entraîner la capitis deminutio maxima dès qu’elle était prononcée : Hi in quos animadverti jubetur, quive ad bestias dantur, confestim pœnæ servi fiunt (Macer, 1. 12, De pœnis).
Elle avait aussi pour effet d'attribuer au fisc les biens du condamné : Damnatione bona publicantur, quum vita adimitur (Call., I, De bon. damn.). Mais nous aurons à revenir sur la confiscation.
8. — 2° Condamnation ad ludum venatorium. — La condamnation aux combats de gladiateurs était aussi une condamnation capitale. Cependant c'était une question controversée de savoir si les condamnés au /udus venatorius devenaient esclaves : Utrum servi pœnæ isti effciantur, an retineant libertatem (Ulp., 1. 8, p. 11, De pænis). Et le texte que nous venons de citer, décide qu’il est plus exact de les considérer comme esclaves. Mais les progrès du christianisme firent abolir, par Constantin et Honorius, les combats de gladiateurs auxquels les chrétiens étaient souvent condamnés; la peine du /udus venatorius fut remplacée par la condamnation ad metallum.
S. — 3° Condamnation in metallum. — Une autre peine capitale, qui entraînait également la maxima capitis deminutio, était la condamnation in metallum. Est pœna, quæ adimat libertatem, hujusmodi, utputa st quis in metallum, vel in opus metal damnetur (1. 8, p. #, De pœnis). La distinction établie par ce texte entre le condamné ad metallum et le condamné ad opus metalli n'avait pas d'importance juridique : elle consistait seulement en ce que le condamné ad metallum était chargé
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de chaînes plus lourdes que le condamné ad opus metalli. C'était souvent une aggravation de la peine, infigée aux refugæ, c'est-à-dire aux fugitifs.
On sait qu’à Rome, après la conquête d’un territoire, l'État s’emparait régulièrement des mines importantes. Ainsi, dans la Macédoine, la République se réserve les mines d’or et d’argent : WMetalla quoque auri et argent non exercer; ferri et œris permitti (T.-L., XIV, 29). Ces mines étaient donc la propriété de l’État, qui les affermait aux publicains, et qui y envoyait ses condamnés.
On voit dans le Code Théodosien que les mines et carrières fournissaient un revenu important, dont l’administration était confiée au comes metallorum, sous les ordres du comes sacrarum largitionum , et agissant par des procuratores metallorum. On faisait exploiter ces mines par des esclaves et par des condamnés, devenus esclaves de la peine. Il y avait même des travailleurs libres : mais ceux-ci, qu'on appelait mefallaru, subissaient la contrainte légale qui pesait dans le Bas-Empire sur la plupart des professions; ils étaient, avec leurs descendants, attachés à ce genre d’industrie sans pouvoir l’abandonner.
La peine des mines était pour les Romains une des plus pénibles et des plus ignominieuses. Il semble même qu’à l’origine elle fut réservée aux esclaves : c'était du moins un de leurs châtiments habituels (1. 8, p. 12, De pœnis). Mais la condamnation aux mines ne resta pas toujours réservée aux esclaves : elle s’étendit aussi aux hommes libres, du moins aux hwmiliores. Ce qui prouve pourtant que la question était discutée et qu'elle ne recut cette solution rigoureuse que dans la décadence du droit public