Liquidation des primes
i IV.
De la pêche en temps de guerre.
153. Trêves pécheresses du moyen âge : — Droit d'interdire l'exercice de
la pèche en temps de guerre.
De la pêche côtière.
98. Justinien disait : ^ Jus piscandi commune est omnibus in portu fluminibusquô. » (Inst. § 2, de rerum divis. II, I.) L'Ord. de 1681 (liv. V, tit. I, art. 1) proclame à nouveau ce grand principe : « La pêche de la mer est libre à tous les Français, et ils peuvent la faire, tant en pleine ^er que sur les grèves, avec les filets et engins permis par les lois. » La règle une fois posée, le législateur avait cherché à en prévenir les abus : le titre II détermine la dimension des rets et filets : le titre III a pour but de régleraenter les parcs et pêcheries : suit une série de dispositions sur la pêche du hareng et de la morue , sur les pois-* sons royaux : puis on traite des pêcheurs, et enfin de Tinstitution des prudhommes. De nombreux édits, ordonnances ®t déclarations royales étaient venus compléter les pres- ^^^P tiens édictées en 1681 : nous citerons notamment Ips déclarations des 23 avril, 2 septembre, 24 décembre 1726 f * S3 mars 1728 qui ne présentent plus aujourd'hui qu'un mt^j-ôt purement historique. Durant la période révolution- ^^iï*€, nous trouvons : P un décret des 8-12 décembre '^QO, relatif aux pêcheurs dans les ports et notamment ^^^xix de Marseille ; 2° un décret des 9-15 avril 1791 ^^l^tif à la pêche à la traîne dans les provinces de Langue- ^^ et de Roussillon ; 3° un décret du 2 octobre 1793, aux ^^ïxies duquel les engagements qui pourraient être pris par ^^ maîtres pêcteurs des difierents ports de la République et ^^ armateurs ou propriétaires des bateaux de pêche ne de- ^^ont pas excéder une année. Nous y joindrons l'arrêté con- ^^aire du 9 germinal an IX qui s'occupait spécialement des
pêcheries et madragues. Â côté de ces textes législatifs, la pêche côtière se trouvait régie par un grand nombre d'arrêtés locaux qui souvent entraient dans les détails les plus minutieux sur la vente de chaque espèce de poissons : mais la plupart de ces arrêtés étaient impuissants à prévenir et à réprimer les contraventions, soit parce que les pénalités qu'ils édictaient avaient disparu de nos Codes, soit même parce que leur validité était contestée : aussi sentait-on de plus en plus le besoin d'un règlement général qui vînt réunir et coordonner toutes les dispositions désormais applicables à la pêche côtière. Dès 1790, la Constituante avait préparé une refonte complète de la législation. En 1806, un nouveau projet était élaboré : mais alors la pêche côtière était fréquemment troublée par les croiseurs ennemis ; la plupart des pêcheurs servaient, comme matelots, sur les bâtiments de la marine impériale : l'époque était bien mal choisie pour essayer de donner un nouvel essor à l'industrie de la pêche côtière. Les études furent reprises successivement en 1816, en 1821, en 1846; le travail, confié à une commission spéciale, approuvé par le conseil d'amirauté et par le conseil d'Etat, venait d'être présenté à l'assemblée législative, lorsque survinrent les événements du 2 décembre. Le ministre de la marine, M. Ducos, profita de la concentration de tous les pouvoirs entre les mains du président de la République, pour soumettre à sa signature un décret-loi qui porte la date du 9 janvier 1852. Il y avait urgence : « La prospérité de la pêche côtière, disait-il dans «• son rapport, est d'une importance d'autant plus grande ** aujourd'hui, pour l'alimentation publique, que les che- « mins de fer permettent de faire parvenir ses produits" M dans des. centres de consommation où ils ne pouvaient « arriver assez promptement par les anciens moyens de w tTiansport. D'un autre côté, cette industrie fournit aux « populations riveraines de la mer leur principal travail,
** et elle constitue, pour Tinscription maritime, un élément «* considérable de recrutement. »» Quatre décrets des 4 et 6 juillet 1853, régissant les arrondissements de Cherbourg, de Brest, de Lorient et de Rochefort vinrent développer le décret organique de 1852; le décret spécial à l'arrondissement de Toulon, n'a paru que le 19 décembre 1859. Depuis ce temps, le ministère de la marine a marché résolument dans la voie du progrès, en faisant disparaître de ces décrets de nombreuses prescriptions qui pouvaient paraître trop onéreuses pour les populations du littoral. Une décision impériale du 20 mars 1861 vint créer une commission spéciale des pêches et de la domanialité maritime. Quelque temps après, une circulaire ministérielle du 25 mars 1861 annonçait la révision prochaine des décrets de 1853 et de 1859. Les commissaires de llnscription maritime reçurent une série de questions auxquelles ils durent répondre, après avoir pris, dans Tétendue de leurs quartiers, tous les renseignements nécessaires. Le décret du 10 mai 1862 apporta en conséquence au régime ^ô la pèche de nouvelles modifications : les engins et appâts défendus y sont nettement indiqués ; la pêche des huîtres ^7 trouve réglementée; enfin, les préfets maritimes sont aatorisés à prendre, suivant l'usage des lieux, les mesures 5^^ garantiront aux marins le libre exercice de la pêche. La ciretilaire du 12 mars 1862 invitait les chefs de service de ^ ^^arine à se pénétrer de l'esprit qui avait présidé à la ^^4^^tion du décret : « Ses dispositions, vous le voyez, ^^^ Jour objet d'afiranchir nos pêcheurs d'une réglementa- ^loïx qui n'avait vraiment plus sa raison d'être. Je désire ^^^ vous vous pénétriez complètement de la pensée libé- ^*l^ qui a inspiré cet acte, et je ne douté pas qu'avec votre ^^^cours, le nouveau régime, dans lequel nous sommes en- ''^^, n'exerce une influence favorable sur la condition de ^^B pêcheurs et le développement de la pêche côtière. C'est
un résultat si important à atteindre, que chacun de vous, j en suis convaincu à lavauce, le poursuivra sans relâche avec autant de dévouement que de persévérance. »
à. Limites de la pèche maritime.
B. Règlements généraux sur la police de la pèche cétière. G. Règlements particuliers à certaines pèches spéciales. i». Constatation, poursuite et répression des contraventions en matière de pèche câtière.
00. Les limites de la pèche maritime sont fixées par Tart. 3-2^ de la loi du 15 avril 1820 : «• De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer ; ces limites seront les mêmes que celles de Tinscription maritime. « Ainsi, on veut favoriser les matelots soumis aux lois de Tinscription maritime et leur assurer, dans une jcertaine mesure, une compensation pour la nécessité où ils se trouvent de servir à bord des navires de TEtat. Cette disposition fut adoptée sans discussion par la Chambre des députés; mais, dun autre côté, M. le ministre des finances fit observer que, d'après la législation en vigueur, les limites de Tinscription maritime étaient fixées pour les fleuves et rivières de TOcéan, à lendroit où cesse le flot d'équinoxe ; pour les ports de la Méditerranée, à l'endroit où cesse la remonte des bâtiments allant à la voile ; or, n'étaitil pas à craindre que,' la pêche étant réputée maritime jusqu'à des points souvent éloignés de trente ou quarante lieues du rivage de la mer, les pêcheurs ne se prétendissent assujettis jusqu'à ces limites à aucune surveillance ? M. Mestadier, rapporteur de la commission, reconnaissait qu'il y aurait là un véritable abus et que l'extension exagérée des immunités de la pêche maritime^ aurait l'efiat le plus d^
plorable pour la conservation du poisson ; aussi proposait il un moyen terme; auquel la Chambre se hâta d*accéder : m paragraphe ajouté à Tart. 3 décida que la pêche qui se ferait au-delà du point où les eaux cessent d'être salées, serait libre en tant que pêche maritime, mais n'en demeurerait pas moins soumise à tous les règlements de police qui régissent la pêche fluviale. L'ordonnance du 10 juillet 1835, rendue en exécution de la loi de 1829, porte : Art. 2. « Les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime demeurent fixées conformément aux indications portées dans la cinquième colonne du même tableau. » Des modifications graves ont été apportées à ce tableau par les décrets de 1853 et de 1859 : dans l'état actuel des choses, la pêche est réputée maritime, pour la Seine, depuis Poses, un peu audessus de Pont-de-l'Arche ; pour la Loire, depuis Thouaré; pour la Dordogne, depuis Castillon ; pour la Garonne, depuis Saint-Macaire ; pour le Rhône, depuis la pointe N. de l'île de Valabrègue. Nous ajouterons que, d'après un avis du Conseil d'Etat du 15 septembre 1837, confirmé par le décret du 21 février 1852, la pêche est libre jusqu'aux linûtes de l'inscription maritime, non-seulement dans les rivières qui se jettent directement dans la mer, mais encore ^ dans celles qui n'y affluent qu'après avoir mêlé leurs eaux avec celle d'un fleuve plus considérable. — Restait à détermîïïeràpartir.de quel point précis les eaux cesseraient d'être salées dans chaque rivière ; ici, la loi de 1829 n'imposait pas au gouvernement l'obligation de statuer par voie réglélûentaire ; aussi, en l'absence d'un texte ayant force légale, dds contestations nombreuses surgissaient-elles entre les pécheurs et l'administration chargée de réprimer les con- ^ t^ventions. Cette lacune ne "fut comblée que par le décret ^1 1*' février 1851 : «• des décrets rendus sur la proposition ^Q ministre et insérés au Bulletin des Lois, dit l'art, l**", fixeront désormais, pour chaque rivière, le point de cessa-
tion de la salure des eaux » ces décrets devaient, suivant le rapport ministériel, être préparés conjointement par Tadimnistration de la marine et par celle des caox et forêts. Le tableaa qui, dans les décrets de 1853 et 1859, établit les limites de l'inscription maritime, contient en même temps une coloime spéciale ou sont indiquées les limites de la salure des eaux. En consultant ce tableau, nous yoyons qae les r^lements sur la police de la pêche fluviale sont applicables, pour la Seine, depuis Duclair.; pour la Loire, depuis lelGgron, commune de Frossay ; pour la Gironde, depuis Saint- Julien, à quatre kilomètres au-dessus de Pauillac ; pour le Rhône, depuis les cabanes dites du Levant et 1 edose du canal Sylvéréal.
100. Nous avons dit plus haut que la pêche maritime était absoluinent libre ; TEtat ne peut exiger des pêcheurs aucune redevance, sous quelque forme que ce soit ; il ne peut les soumettre à la nécessité de se pourvoir d une autorisation quelconque, même dans la partie des cours d'eau ou la pêche maritime est soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale (Crim., Cass. , 29 mai 1869. Joum. du Dr. crim.,70, * 23). De même tout individu peut équiper un bâtiment destiné à la pêche côtière : toutefois on a admis, dans certaines circonstances, que Tadministration pouvait suspendre l'exercice de ce droit, ou le soumettre à une autorisation spéciale ; c est ce qui a eu lieu notamment à Tépoque du
blocus continental; où Ton craignait que les bâtiments ar-
mes pour la pêche ne fussent en réalité destinés à favoriser la contrebande. Nous citerons, Tart. 6 du décret du 25 avril 1812, sur la pêche dans Tarrondissement maritime d'Anvers et dans la Hollande qui dépendait à ce moment
ô lempire français : «« Nos sujets ne pourront faire la pêche n mer qu'autant (Qu'ils en auront obtenu la permission par icrit de notre préfet maritime; ledit- préfet ne délivrera cette permission que d'après un certificat favorable donné par le maire du lieu ; mais s'il avait quelque raison de service pour ne pas donner ladite permission, il retiendra les certificats qui lui sont présentés et les annexera sous le même numéro aux rôles d'équipage qu'il aura à délivrer. » —A plus forte raison ne peut-on exiger des pêcheurs qu'ils dépendent d'une corporation quelconque ; nous sommes loin de Fordonnance de 1681 qui, fidèle à l'esprit de notre ancienne législation commerciale , voulait que nul ne fût admis pêcheur s'il n'avait été inscrit sur une liste dressée par le lieutenant de l'amirauté, à la diligence du procureur du roi. Tous ces anciens usages ont disparu depuis la loi des 2-17 mai 1791 ; dans l'état de choses actuel, les pêcheurs peuvent, il est vrai, être réunis administrativement en communautés ; mais il sufiit de parcourir les règlements de ces communautés pour voir combien elles différent 'des anciennes corporations ; les patrons dissidents, qui auront refusé de faire partie d'une communauté, ne sont l'objet d'aucune exclusion et peuvent, comme par le passé, exercer l'industrie de la pêche. D'après l'art. 31 des décrets du 4 juillet 1853, «• les pêcheurs sont autorisés à former des communautés ou associations en prélevant, sur le produit de leur industrie, les sommes nécessaires pour subvenir aux dépenses faites dans l'intérêt com- Qiun. Les patrons de bateaux sont seuls admis à faire partie de ces communautés. » Les art. 32 à 39 règlent : P l'état^Iissenient de ces communautés ; elles n'ont d'existence définitive qu'après approbation ministérielle ; 2° la nomination des agents qui représentent la communauté :Ja présidence de l'assemblée convoquée à cet effet, appartient au commissaire de l'inscription maritime, qui peut déléguer ses
pouvoirs soit aux administrateurs des sous-quartiers, soi aux inspecteurs des pêches, soit aux syndics des gens A mer. En second lieu, un caissier doit être choisi lors d( la première assemblée de la communauté : ses fonctions du* reront trois années. A côté du caissier et pour surveiller sa gestion, se trouvent deux délégués chargés de reconnaître les dépenses urgentes et les ordonnancer- régulièrement. L'art. 40 décide que les recettes de la communauté serviront exclusivement à acquitter les dépenses nécessaires; toutefois, lorsque les ressources de la caisse le permettront, des secours pourront être distribués aux marins indigents. Enfin, Tart. 42 autorise les communautés de pêcheurs à passer des marchés à profits communs pour la vente du coquillage et du poisson; les patrons de bateau convoqués à cet efiet, donnent leur avis sur les conditions et les prix offerts par les acheteurs ou leurs fondés de pouvoirs. S'ils ne parviennent pas à s'accorder, le président de Tassenablée détermine les conditions et prix des marchés, et appelle les patrons à voter au scrutin secret ; pour que le marché soit valable, la moitié au moins des membres de la communauté doit participer à la délibération. — Dans les ports de la Méditerranée, rétablissement de ces communautés présente un intérêt tout particulier ; elles sont en effet chargées d'élire les prud'hommes pêcheurs, juges naturels des différends qui surviendraient entre leurs membres ; aussi comprend on qu^ le décret du 19 novembre 1859, les organise d'une façon beaucoup plus complète : Art. 5. « Sont seuls membres de communautés de prud'hommes, les patrons pêcheurs titulaires d'un rôle d'équipage qui ont exercé leur profession pendant un an dans la circonscription de la prud'homie à laquelle ils demandent à appartenir, et qui justifient en outre d'une période quelconque de service sur les bâtiments de la flotte, à moins qu'ils n'aient été dispensés pour cause d'infirmités, n Comme les communautés de l'Océan, celles de la
Mterranée sont repréaentée3 pai: ijn certain nombre dV entB spéciaux : d'abord les prud'hommes juges, puis le s^ rètaire-archiviste chargé de toutes les écritures, le tréso* rier, en dernier lieu les gardes delaprudTiomie, qui remplis- SQiit les fonctions d'huissiers aux audiences et assemblées. Chaque communauté a son budget particulier voté en assen&blée générale (art. 37); elle peut autoriser des emprunts et dépenses extrs^ordinaires ; ^lle peut ester en justice ; en vmuot, eUe constitue une véritable personne morale. Les ressources principales que la loi attribue koes associations consistent dso^s la contribution dite de demi-part à laquelle 9ont asqjettis les pêcheurs. Ârt^ 39 : <« La demi-part se composa d'un quart d une part de matelot, prélevé sur la portion re- Tepant à l'équipage et d'un quart de la même part prélevé sor la portion revenant au propriétaire de l'embarcation. Les prud'hommes, B,&a de s'assurer de la sincérité delà dé- (iaration des pêcheurs, auront le droit de se faire délivrer des extraits des carnets des peseurs publics, et de se livrer à toutes autres investigations légales pour i^ire rentrer, à la caisse de la prud'bomie, les prestations qui lui sont dues. ^ Nous citerons encore Fart. 40 qui règle la perception de cette contribution et autorise le^ communautés à Tafiermer, fit Fart. 41 permettant aux pêcheurs de substituer, au paie»* inent hebdomadaire de la demi-part, le système de Tabon-'
' i^enieut annuel, etc., etc.