‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 18 sur 55 · Par qui doit être exercé le commandement des bâ · texte numérisé non relu

Par qui doit être exercé le commandement des bâ

: timents expédiés pour la pêche ? Tout d'abord, si les bâti* i&ents doivent, pour se rendre au point où aura lieu la Piche, accomplir un voyage, soit au long cours, soit au ca* iH^tage, le commandement ne pourra évidemment apparte- ^ qu'à un capitaine au long cours ou à un maître an car ^tage ; si, an contraire, il s'agit uniquement de la petite PHe, aucune condition d'examen n'est imposée^à ceux qni ^^duiront les embarcations. Une dépêche du chancelier

Pontchartrain, en date du 19 juillet 1713, interdisait déji aux agents supérieurs.de la marine de ponrsuiyre les pè cheurs de Saint- Wast et de la Hougue, afin de les contraindre à prendre des lettres de maîtrise ; il leur suffisait d'obtenir un congé de Tamiral, et de Cèdre déposer au greffe de Tamirauté la liste des équipages de leurs bateaux. ÏÏm autre côté, il était formellement interdit à ces bateaux pécheurs de se livrer à aucun commerce, à aucun transport périodique de voyageurs ou de marchandises ; en cas de contravention, ils encouraient Tamende édictée par Fart. S de rOrd. du 18 octobre 1740. — L'ancienne législation a été reproduite par le décret du 20 mars 1852, art. 7 : «• Le commandement d'une embarcation à la petite pèche ne pourra être exercé que par un marin définitivement inscrit. » D'autre part, art. 6 : « Sera puni d'une amende de cent francs tout patron pêcheur qui aura effectué un trans-» port de marchandises oy de passagers. » Les patrons pêcheurs ne peuvent, en général, dépasser les limites de la navigation au bornage; toutefois, on admet qu'ils peuvent, dans tous les' cas, se rendre du lieu de la pêche au port où le poisson peut être mis en vente. Une circulaire ministérielle du 19 décembre 1866 autorise même les pêcheurs qui n'ont pu trouver en France un débouché pour leurs produits à les réexpédier directement en Angleterre : 1^ commissaires de l'inscription maritime [sont autorisés à accorder des permis spéciaux qui permettront aux patron* pêcheurs d'entreprendre ce voyage. Les pêcheurs sont te nus d'observer tous les règlements sur la navigation. L'ar tîcle 8 du règlement du 28 janvier 1727 enjoignait à touteî chaloupes, « servant à la pêche du poisson frais , ♦» d'atoi^ un rôle d'équipage : c'est ce qu'exige également l'art. 1" ^* décret du 19 mars 1852. Aux termes de l'art. 2, lerôl< d'équipage doit être renouvelé tous les ans. Cette nécessité du rôle d'équipage est imposée aux pêcheurs de la manière

a plus absolue, et ils ne sauraient y suppléer en se munissant d'un simple permis de navigation (Bordeaux, 9 déc. 1847 ; Dev. 48, 2, 249). Tout bâtiment servant à Texercice de la pêche doit être pourvu d'un acte de francisation et d'un congé de douane (Décret du 27 vendémiaire an II, art. 22). L'administration accorde toutefois dispense de facte de francisation aux embarcations de deux tonneaux et au-dessous, employées à la pêche du poisson frais; il doit seulement leur être délivré un congé, comme moyen de police pour la douane. Au point de vue de la loi fiscale, les maîtres pêcheurs sont exempts de la patente. (Loi du 25 avril 1844, art. 13 : — 4** Sur la question de savoir si l'exercice de leur profession constitue un acte de commerce qui les rende justiciables des tribunaux de commerce, aux termes de l'art. 633, C. Co., la jurisprudence se prononce généralement dans le sens de l'aflSrmative : ** D'après les art. 5 et 6 de TOrd. de 1681, dit Tarrêt d'Aix du 23 novembre 1840 (Pal. 41, 1, 253), la connaissance de la pêche, qui se fait en mer et des dommages causés aux pêcheries par les bâtiments, était attribuée aux tribunaux de l'amirauté, et, lors de la suppression de ces tribunaux, tant ce qui formait leur contentieux civil a été transféré aux tribunaux de commerce, ainsi que cela résulte de l'article 8 de la loi du 7 septembre 1790. L'art. 1 du titre P' delà loi du 9 août 1791 a seulement retranché de ce contentieux ce qui concerne les prises maritimes et quelques attributions de détail réservées aux juges de paix, lesquelles ne comprennent pas les faits de pêche et dommages causés anx pêcheurs. En exécution de ce principe, Fart. 2 du titre IV de la même loi déclare que ces procès pendants devant les tribunaux de l'amirauté seraient portés devant les tribunaux de commerce. Cet état de choses a duré jusqu'à la mise en vigueur du Code de Commerce décrété en 1807. Alors donc, et d'après les lois ci-dessus rappelées, la pêche

maritime et les établissements de pêcheurs dans la mer, constituaient une profession et des propriétés commerciales. Or, rien n'annonce que les auteurs du Gode de 1807 aient eu rintention d'innover à ce sujet ; la pensée contraire aux innovations a dominé la discussion dans le sein du Conseil d'Etat , et cette pensée a été suffisamment exprimée par Tart. 633 C. Co. qui répute actes de commerce toutes les expéditions maritimes, expression générale qui repousse la distinction qu'on vpudrait établir sur la durée plus ou moins grande de Texpédition. «

102. Les marins qui naviguent à bord des bâtiments de pèche demeurent régis par le droit commun ; ils sont tenus de satisfaire à Tinscription maritime, et, en même temps, le service à bord des bâtiments de pêche leur comptera» dans le calcul des trois cents mois donnant droit à la pension de retraite. Ils peuvent librement débattre toutes les clauses de leurs engagements : en fait, il arrive le plus sonvent qu'ils se soumettent à une clause pénale pour le cas où ils viendraient à déserter ; ainsi, par exemple, ils re* noncent à réclamer les parts de pêche qui auraient pu leur être acquises antérieurement. La vaUdité de cette clause a été l'objet de quelques doutes. En effet, n'autorise-t-elle pas l'armateur à s'emparer de loyers légalemenit acquis au pêcheur ; en un mot, à pratiquer sur eux une véritable saisie ? Donc violation de l'ordonnance du V^ novembre 1745 et du décret du 4 mars 1852. La réponse est facile : en admettant même qu'il y ait là une saisie conventionnelle, se trouve-t-on réellement dans l'hypothèse prévue par l'ordonnance? Nous ne le croyons pas; le législateur de 1745 se préoccupait surtout des dettes que les marins pouvaient contracter, et voulait les empêcher de dissiper leur solde avant l'embarquement : l'insaisissabilité n'a point été établie pour le cas où un armateur aurait à former une action en répétition ou en dommages-intérêts. II nous semble

d*aillears difficile de comprendre comment Tàpplication de notre clause équivaudrait jamais à une saisie anticipée du loyer des pêcheurs. On ne peut saisir que ce qui est dû : or le sens de cette clause est qu'aucun salaire ne sera dû si le marin vient à déserter ; on n'a fait qu'une seule chose, déterminer les cas dans lesquels le salaire serait exigible : il n'y a donc aucune raison pour annuler la convention inter* Tenue entre le pêcheur et son patron (Civ. Cass. , 20 novembre 1860; Dev. 61, 1, 345). La seule restriction qui ait jamais été apportée au principe de la~ liberté des engagements se trouve dans le décret du 2 octobre 1793 : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine, décrète que les engagements, qui peuvent être pris par Ips maîtres pêcheurs des différentes parties de la République, et les armateurs et propriétaires de bateaux de pêche, ne pourront excéder le terme d'une année ou de deux saisons de pêche ; déclare nul et de nul effet tout engagement ou bail qui excéderait ce terme, et abroge toutes les lois, jugements et ordonnances contraires an présent décret. » Comme le fait remarquer M. Beaus- 8ant(Cod. marit., t. I, p. 237), le but de cette disposition ^ assez difficile à saisir : tous les pêcheurs côtiers sont wumis à l'inscription maritime, et peuvent être requis au Diilieude leur engagement. Dès lors il n'y avait pas à ci^dre qu'en contractant des engagements à longue durée, les pêcheurs cherchassent à se soustraire au service de l'Etat : le décret de 1793 n'a aucune raison d'être, et se tfonve absolument incompatible avea l'esprit général de ^otre droit maritime.

103. Aux termes -de l'art. 3 du décret du 9 janvier 1852, des règlements particuliers à chaque arrondissement mari- '^e devaient préciser : 1* l'étendue de côte devant la- <lQeIle chaque espèce de pêche est permise; 2^ la distance de l^côte ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs I. 13

ou canaux à laquelle les pêcheurs doivent se tenir ; 3"* les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui sont libres pendant toute l'année, les heures pendant lesquelles les pêches seront pratiquées ; 4^Ies mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche en flotte ; 5^ les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ; 6® les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage ; 7^ les prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, au transport, au colportage, et à l'emploi pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai et du coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites ; 8** les appâts défendus ; 9® les mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied. Le décret du 10 mai 1862, a modifié en grande partie les décrets de 1853 et de 1859; grâce à lui, nos pécheurs se trouvent affranchis de formalités minutieuses qui, aujourd'hui, en présence des progrès accomplis et de nos rapports avec d'autres peuples n'auraient pu subsister sans un grave préjudice pour une industrie à laquelle s'attachent de si grands et de si puissants intérêts. Nous nous demanderons successivement : P Quelles sont les règles d'ordre et de police relatives à l'exercice du droit de pêche; 2° Quels sont les engins et modes de pêche autorisés par la loi ; 3° Quelles, sont les mesures destinées à assurer la conservation du poisson. Toutes les dispositions que nous allons parcourir s'appliquent à la pêche maritime, c'est-à-dire à celle qui a lieu dans les eaux salées et dans les parties de fleuves régies par l'inscription maritime. Cependant, nous devons observer que quelques difficultés se présentent en ce qui touche le* étangs salés. Ainsi, par exemple, que décider dans le cas où l'étang ne communique à la mer que par un affluent? où les eaux de l'étang ont un degré de salure moindre que

3S eaux de la mer ? où les principaux affluents de cet étang iontdes affluents deau douce? D'après une jurisprudence oien établie, il ny a pas à tenir compte de ces circonstances spéciales ; la pêche est réputée maritime dans les étangs salés, toutes les fois que le poisson de mer peut s'y introduire. ^. Cass, 9 mars 1860; Dev. 60, 1, 388 ; Toulouse, 14 juin 1860^ Dev^ 60, 2, 363 ; Aix, 28 mai 1868 ; Dev. 69, 2, 266). A ui^ autre point de vue, de l'aveu même du ministère de la marine» Im étangs salés peuvent appartenir à des particuliers ; on se demande si les propriétaires de ces étangs peuvent y pêcher quand et eomme ils veulent, sans être assujettis à aucun règlement. Ici encore, les arrêts considèrent la pèche comme soumise à toutes les prescriptions des décrets de 1853, 1859 et 1862: «* cespreacriptîons, disent-ils, sont de police et d'ordre public ; elles ne peuvent être subordonnées aux droits d'usage et même aux droits de propriété qui seraient réclamés par des communes et des particuliers sur diverses portions ou étendues d'eau comprises dans les limites du domaine public maritime ; par cela seul que le poisson peut passer de la mer dans l'étang proprement dit, le droit du propriétaire se trouve liniité par les nécessités de là conservation du poisson, f (Civ. Cass. 6 déc. 1860; Dev. 61, 1, 467 ; Civ. Cass. l*' 1861 ; Dev. 61, 1,465.)

104. P Règles d'ordre et de police relatives à texercice du ^i de péclie. Le décret du 4 juillet 1853 règle par ses art. 193 et suiv. l'exercice du droit de pêche dans l'étendue do premier arrondissement maritime ; ses prescriptions sont ^produites presque tex-tuellement par les décrets relatifs aux quatre autres arrondissements. D'abord on fixe les endroits où la pêche peut avoir lieu. Dans l'intérieur des ports et des bassins du commerce, elle n'est permise qu'après autorisation du préfet maritime ou du chef de service de la marine, lorsqu'il est reconnu qu'aucun inconvénient n'en résultera.

soit pour la conservation des ouvrages hydrauliques, soit pour le mouvement des bâtiments de mer ; suivant l'art. 193, cette pêche est réservée aux marins infirmes et privés de secours, aux veuves et aux orphelins de marins domiciliés dans le port; chaque année, au mois de décembre, le commis^ saire du quartier dresse la liste des individus qui demandent à faire cette pêche et choisit parmi eux les plus méritants. En second lieu, le décret indique les marques spéciales que doivent porter les bateaux de pèche : elles consistent dans les lettres initiales de leur port d'attache et leur naméro d'incription ; ces lettres et numéros sont placés de chaque côté de l'avant du bateau et de chaque côté de la grande voile; ils seront de plus reproduits sur les bouées, barils et flottes principales de chaque filet et sur tous les autres instruments de pêche appartenant à ce bateau (art. 194 à 197). On s'occupe ensuite de déterminer les droits respectifs des pêcheurs ; l'art. 1 99 interdit à tous pêcheurs d'amarrer ou de tenir leurs bateaux sur les filets, bouées ou toute autre partie de l'attirail d'un autre pêcheur ; il leur est également défendu de crocher, soulever ou visiter, sous quelque prétexte que ce soit, des filets ou engins qui ne leur appartiendraient pas (art. 199). L'article 65 du règlement de Brest porte en outre que lorsque les courants entraînent les filets d'un pêcheur sur ceux d'un autre pêcheur, celui dont les filets sont ainsi déplacés est tenu de les retirer pour les jeter sur un autre point. Tout bateau péchant aux cordes doit se tejiir sur ses lignes soit en mouillant, soit en mettant en panne, suivant que U marée l'exige ; sont dispensés de cette obligation, les bateaux qui pèchent à moins de six milles en mer. Lorsqu'un bateau péchant aux cordes croise ses lignes avec colles d'une autre embarcation, le patron qui les lève ne doit f^ les couper à moins de force majeure, et dans ce cas, la corde coupée est immédiatement reiiouée. Si la pêche a lieu de

nuit, les bateaux indiquent leur position en allumant de temps à autre un feu jusqu'à ce qu ils mettent à la voile. (art. 200 à 204). Enfin, en dernier lieu, Fart. 204 exige qu'il soit fait annuellement, aux époques déterminées par les commissaires de Tinscription maritime, une visite de tous les bateaux pêcheurs. Cette visite est opérée gratuitement par le syndic des gens de mer assisté de un ou deux gardes maritimes ; à défaut de ces derniers, le syndic s'adjoint deux prud'hommes pêcheurs, deux gardes jurés ou deux anciens patrons du bateau. Le rôle d'équipage est retenu ou n'est pas délivré à ceux des patrons dont les bateaux n'ont pas été trouvés en état d'aller en mer. Les bateaux qui ont souffert de graves avaries sont assujettis à la nécessité d'une visite; comme dans le cas précédent, les papiers de ces bateaux peuvent être retenus jusqu'à l'entier achèvement des i^parations prescrites.

105. La pêche à pied a spécialement attiré l'attention du législateur. D'après l'art. 160, nul ne peut s'y livrer habituellement avec filets sans en avoir fait la déclaration au comttiissaire de l'inscription maritime. — Un titre entier de chaîue décret était ensuite consacré à la police de la pêche en Sotte. En règle générale, il était défendu aux bateaux arrivant sur les lieux de pêche de se placer ou de jeter leurs Mets de manière à se nuire réciproquement ou à gêner ceux lui auraient déjà commencé leurs opérations. On lisait dans art. 64 du règlement de Brest : « Les pêcheurs en flotte 'ont tenus de suivre le mouvement donné par la masse; ils loivent lever la pêche et mouiUer simultanément, suivant a décision de la majorité. Toutefois, s'il se trouve sur les ieux un navire garde pêche, un garde maritime ou un larde juré, ils se conforment aux ordres qu'ils en reçoivent ^ cet égard. »• Aussitôt que les filets avaient été mis à la fier, il était interdit aux pêcheurs de quitter leur rang ; '«Hdant la nuit, ils devaient montrer des feux à intervalle*

rapprochés pour faire connaître leur position (art. 62 et 63) L'art. 68 décidait que tout patron de bateau qui, pendaa: la nuit, se trouvait obligé de jeter l'ancre, devait, sauf h cas de force majeure, se retirer assez loin du lieu de pêche, pour qu'il ne pût causer aucun dommage aux bateaux dérivants. Les art. 69 .et 70 prévoyaient le cas où un bateau, après avoir péché son complet chargement, aurait été obligé de laisser une partie de ses filets à la mer ; il en faisait le signal : de jour, en mettant son pavillon en berne; de nuit, en allumant un feu de minute en minute pendant un quartd'heure. L'obligation de relever les filets restants était imposée au bateau du même quartier le plus rapproché qui aurait été hêlé le premier. Dans les 24 heures, le patron qui avait laissé des filets pleins à la mer et celui qui les avait relevés étaient tenus d'en rendre compte au bureau de l'inscription maritime : la moitié du poisson appartenait, à titre d'indemnité, à celui qui avait relevé les filets ; l'autre moitié était remise avec ses engins à leur propriétaire. L'art. 71 défendait aux maîtres ou patrons d'embarcations,

faisant le commerce de poissons frais, de louvoyer parmi les bateaux sur les lieux de pêche, et d'y envoyer leurs canots, sous prétexte d'arroser le poisson ; il leur était enjoint d'attendre au port ou à l'entrée, hors des lieux de pêche, le retour des bateaux. Actuellement, la pêche en flotte n'est plus soumise à une réglementation uniforme : des arrêtés, émanant des préfets maritimes, déterminent toutes les mesures qui, dans chaque localité, en peuvent assurer le libre exercice. Ce progrès date du décret du 10 mai 1862 : article 12 : «• Les préfets maritimes déterminent, par des arrêtés, toutes les mesures de police, d'ordre et de précautions propres à empêcher tous accidents, dommages, avaries et collisions, et à garantir aux marins le libre exercice de 1^ pêche. ^ Art. 13 : « Tous les arrêtés, rendus par les préfets maritimes en matière de pêche côtière, sont soumis â

rapprobation de notre ministre de la marine et des colonies, n Dans le rapport de M. le ministre de la marine, nous voyons que l'administration se proposait avant tout d'éviter aux pêcheurs les pertes de temps et d'argent, conséquences nécessaires du régime inauguré en 1853; on avait contrarié d'anciennes habitudes locales, et cela, sans profit pour Imdustrie de la pêche côtière ; les règlements existant depuis un temps immémorial, et que souvent les pêcheurs avaient faits eux-mêmes dans leur propre intérêt, pouvaient seuls assurer le maintien de l'ordre et prévenir toutes collisions : les préfets maritimes devaient donc se borner à les sanctionner en y apportant les modifications que pouvait suggérer l'expérience acquise.

106. 2* Engins et modes de pêche autorisés par la loi : Les décrets de 1853 et de 1859 établissaient quels étaient, dans chaque quartier maritime, les filets ou engins dont les pêcheurs étaient autorisés à se servir. Les énumérations qu'ils contenaient étaient considérées comme limitatives, et, dans la pratique, tous filets ou engins de pêche qui ne s'y trouvaient point compris devaient être considérés comme prohibés au point de vue de la loi pénale (Cass. Ch. réunies, 12 février 1855. Dev. 56, 1, 187). C'est surtout dans cette matière que se faisait sentir le besoin d'une réforme complète ; il était singulier de voir des pêcheurs poursuivis pour s'être servis d'engins qui, à quelques lieues de dis- ^ce, n'étaient plus réputés délictueux. En même temps, on reprochait à quelques-uns des "décrets intervenus depuis 1852 leur rédaction par ti«»p laconique; tandis ^ue le règlement de Brest déterminait minutieusement la forme et les dimensions que devaient présenter les filets autorisés, le règlement de Cherbourg était' absolunientmuet sur ce point important. Le décret du 10 mai 1862 a relevé la pêche côtière de la tutelle où elle avait *té placée en 1853 et 1859. On ^ voulu, ainsi que le cons-'

tatait M. de Ghasseloup-Laubat, accorder aux pécheur toutes les facilités désirables ; on ne leur impose que de restrictions commandées par leur propre intérêt et qui leu assureront pour Tavenir Texercice fructueux de leur in dustrie.

107. Tout d*abord, à une distance de trois milles au larg de la laisse de basse mer, liberté pleine et entière est lais sée aux pécheurs. Les décrets de 1853 et de 1859 s etaiex déjà relâchés dans cette hypothèse de leur sévérité ord naire : certains filets prohibés pouvaient être jetés en un au-delà de cette distance de trois milles. Aussi jugeait-c que la simple détention de ces filets à bord d un bateau c pêche ne constituait, en aucun cas, une contraventic (Crim. Cass., 18 janvier 1856; Dev. 56, 1, 552). En 4^ dans de trois milles des côtes, la pèche ne peut avo lieu que sous certaines conditions empruntées pour plupart à la législation sur la pêche fluviale. Le décret c 1862, reproduisant les termes d'une circulaire du 25 mai 18.61» divise en quatre catégories tous les filets et engii de pêche en usage sur les côtes françaises. P Filets i xes, c'est-à-dire filets qui , tenus au fond de la mer e moyen de poids ou de piquets, ne changent pas de positic une fois calés. ' Le point essentiel à réglementer était j grandeur de la maille reconnue suffisante pour permettre J libre circulation du fretin. Art. 3, P « Les filets fixes, simple, double ou triple nappe, et les filets à poche auror des mailles d'au m^ins 25 millimètres en carré. Les marie peuvent en faire us^fcgeren bateau ou autrement. «• Le décre ne s*explique pas en ce qui touche la dimension de ce filets, leur forme ou leur disposition, et les heures pendar lesquelles ils peuvent être tendus ; d'après la circulaire d 12 mai 1862, ces points doivent faire l'objet de mesure d'ordre et de police variant suivant les endroits, les temp ou les circonstances, et qui peuvent être laissées à l'appré

ciation des autorités locales. L*art. 5 proscrit exceptionnel^ lement certains filets fixes qui, tendus par lefiet du courant dans les fleuves ou les canaux, deviendraient les plus destructeurs sur les points où le fretin a surtout besoin de protection. «« Continuent à être prohibés les guideaux, gords et autres filets fixes à poche, dans les fleuves, rivières et canaux, et à leurs embouchures. » — 2° Filets flottants, c'est-à-dire filets qui vont aij, gré du vent, du courant, de la lame, ou à la remorque d un bateau, sans jamais s'arrêter au fond. En fait, ces filets ne prennent guère que des poissons de passage tels que harengs, sardines, maquereaux : ils n'exercent donc pas d'influence sur la destruc-

tion du frai ou du fretin, et ne doivent par suite être assujettis à aucune dimension de mailles. L'art. 3, 2^, dit seulement : « Sont assimilés aux filets flottants les filets fixes dont la ralingue inférieure est élevée de manière à laisser toujours un intervalle de 25 centimètres au moins entièrenaent libre au-dessous de ladite ralingue. »• 3** Filets traîttants, — c'est-à-dire filets qui, coulés au fond au moyen de poids placés à la partie inférieure, y sont promenés sous l'action d'une force quelconque. Quelle que soit la dénomination de ces filets traînants, porte la circulaire du 12 mars 1862, qu'ils s'appellent dreige, chalut, gangui, etc. , il est généralement reconnu qu'il est difficile de prescrire pour les mailles et le poids de ces filets, des dispositions qui protègent efficacement le fretin ; les pêcheurs tendent continuellement d'ailleurs à, renforcer le fond du filet, opération qui* rend à peu près illusoire toute limitation de la ^alle: enfin, l'expérience prouve que les ravages exercés par ^ filet sont d'autant plus graves qu'il est employé moins loin ^^ terre. — Aussi leur emploi a-t-il été interdit successivement par la déclaration du 23 avril 1726, et par le décret d« 1862 : cette interdiction est absolue et doit s'appliquer ^Qelque soit le genre de pêche auquel se serait livré le dé-

linquant (Cass. Crim., 11 juillet 1851. Dev. 52, 1, 158). Toutefois deux exceptions sont admises : on exempte d( la prohibition générale la grande seine à jet, à conditior toutefois que ses mailles aient au moins 25 millimètres en carré ; puis Tart. 6 prévoit le cas où soit la conformation naturelle des côtes, soit toute autre cause rendraîenj sans danger remploi des âlets traînants : des arrêtés spéciaux peuvent ici déroger au droit commun. «« L'usage dei filets traînants pour la pêche de toute espèce de poissor peut être, sur la proposition des préfets maritimes, autorise par des arrêtés de notre ministre de la marine et des colonies, à moins de trois milles de la côte, dans les localités o^ soit à raison de la profondeur des eaux, soit pour tout: autre cause, il ne présente aucun inconvénient. Ces iSIel doivent avoir des mailles d'au moins 22 millimètres carrée Dans aucun cas, il n'est fait usage de filets traînants moins de 500 mètres des huî trières, f 4? Filets et engic destinés à des pêches spéciales. L'administration ne chercta à atteindre qu'un seul résultat, empêcher que ces filel soient employés en dehors de la pêche à laquelle ils son destinés, et en conséquence organiser une surveillance eflE cace de la part des autorités maritimes ; pour le reste, ai^ cune condition n'est imposée aux pêcheurs. Art. 4 du de cret : « Tous les filets, engins et instruments destinés à de pêches spéciales, telles que celles des anguilles, du nonnat des soclets, chevrettes, lançons et poissons de petites es pèces ne sont assujettis à aucune condition déforme, de d: mension, de poids, de distance ou d'époque. L'emploi en es déclaré aux agents maritimes. Ils ne peuvent servir qu'aie genres de pèches auxquels ils sont destinés, et pour le : quels ils ont été déclarés ; s'ils sont employés autremeim.

ils sont considérés comme prohibés Les seines *

filets destinés à la pêche des éperlans et des mulets, soim s'il y a lieu, réglementés par les préfets maritimes. >»

108. 3^ Mesures destinées à assurer la conservation du poism. Ici encore le décret de 1862 se rapproche singulièrement des règlements sur la pêche fluviale. L'art. 11 correspond àlart. 30 de la loi du 15 avril 1829 : « H est défendu de pêcher, de faire pêcher, de saler, d'acheter, de vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque : P les poissons qui ne sont pas encore parvenus à la longueur de dfx centimètres, mesurés de Tœil à la naissance de la queue, à moins qu'ils ne soient réputés poissons de passage ou qu'ils n'appartiennent à une espèce qui, à l'âge adulte, reste au-dessous de cette dimension ; 2^ les homards et les langoustes au-dessous de vingt centimètres de l'œil à la naissance de la queue ; 3** les huîtres au-dessous de cinq centimètres, n Le législateur de 1862 s'occupe ensuite des cas où le cantonnement de certaines parties de nos côtes serait exigé par l'intérêt de la reproduction du poisson. Le décret de 1852 avait décidé que les règlements à intervenir dans chaque arrondissement maritime pourraient fixer les époques pendant lesquelles certaines pêches seraient régulièrement interdites : aujourd'hui ces interdictions de pêches ^6 reviennent plus d'une manière périodique ; ce n'est que dans l'hypothèse de nécessité absolue et dans des circons- ^nces exceptionnelles qu'elles peuvent être prononcées : *^ pêche est libre toute l'année, sans chômages détermi-

î'-és à l'avance. Du reste, toute garantie a été donnée aux

^térêts des pêcheurs ; un décret impérial doit interve- ^ii* et l'accomplissement des formalités préparatoires assure que l'interdiction temporaire de telle ou telle espace de pêche sur un point déterminé du littoral ne sera Pï'ononcée qu'après un sérieux examen. Décret du 10 mai ^S62, art. 7 : «• Toute espèce de pêche par quelque procédé ^ue ce soit, à moins de trois milles de la côte peut, sur une étendue déterminée du littoral, être temporairement inter-

diite, lorsque rinterdiction est reconnue nécessaire pour sauvegarder soit la reproduction des espèces, soit la conservation du frai et du fretin. L'interdiction est prononcée par un décret impérial rendu sur la proposition de notre ministre de la marine et des colonies. — Les pêches, qui ont lieu à la distance de trois milles du littoral, peuvent être également Tobjet de mesures semblables lorsqu elles sont commandées par rintérèt de la conservation des fonds ou de la pêche des poissons de passage ; mais alors Tadministration ne peut agir d'office ; la demande de cette interdiction doit émaner des pêcheurs intéressés. »• — Art. 2 : «« Sur la demande des prud'hommes pêcheurs, de leurs délégués, et à défaut, des syndics des gens de mer» certaines pêches peuvent être tem — porairement interdites sur une étendue de mer au-delà d trois milles du littoral, si cette mesure est commandée pa l'intérêt de la conservation des fonds, ou de la pêche d poissons de passage. L'arrêté d'interdiction est pris par 1 préfet maritime. » Cet article ne nous dit pas de quell manière la demande d'interdiction devra être introduite par-" les prud'hommes ou les syndics des gens de mer ; la circulaire du 12 mai 1862 constate que les usages locaux, l'organisation des prud'homies ou des associations, présentent^ des conditions si diverses suivant les localités, qu'il étaitutile de se borner à poser le principe de l'intervention des^ pêcheurs ou de leurs représentants et de laisser la plus complète latitude au mode d'exercice de cette intervention. — La pêche de la truite et du saumon tant à la mer que dans la partie des fleuves où les eaux sont salées est régie par le décret du 21 octobre 1863 : «• La pêche de la truite et du saumon est interdite chaque année du 20 octobre au 31 janvier inclusivement, tant à la mer le long des côtes que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées. »» Nous verrons plus tard qu'en matière de pê-

che fluviale, cette interdiction dure également, pour la pêche de la truite et du saumon, du 20 octobre au 31 janvier. (Décret du 25 janv. 1868, art. V').

1. Pèche des coquillages, huîlres et moules. 1 Poche du hareng et du maquereau.

109. La pèche des coquillages est, comme la pêche des poissons proprement dits, exempte de tout droit et de toute redevance. Un avis du conseil d'Etat du 24 septembre 1807, décide qu elle ne peut faire Tobjet d un privilège exclusif et qu'une semblable faveur, accordée à certains individus, serait préjudiciable à la classe des marins et des habitants des côtes ; en conséquence, était annulé Tarrèté du préfet de l'Escaut, en date du 22 mars 1806, concédant pour trente années le privilège de la pêche des moules à la compagnie Rissens. — Le conseil d*Etat rappelait, en même t^mps, que les pêcheurs devaient observer strictement les règlements établis pour assurer la libre reproduction des buitres et des moules. Les textes, auxquels il était fait ^llnsion, n'étaient guère nombreux et n'avaient, pour la P'ïîpart, que l'application la plus restreinte ; on citait notamment le règlement dressé le 16 août 1766 par l'amirauté de Saint-Malo, l'arrêt du Conseil spécial à l'exploitation du l^anc de Cancale et l'arrêt du Parlement de Bretagne du 17 octobre 1775, spécial à l'exploitation du banc de Tré- P^ier. Une ordonnance du 24 juillet 1816 vint, plus tard, soumettre à des prescriptions nouvelles la pêche dans les ^aies de Cancale et de Granville ; mais M. Beaussant, qui l'analyse avec soin, fait remarquer (Code Marit.,.t, 2, P* 303) qu elle n*avait pas été insérée au Bulletin des lois«

et que beaucoup de ses dispositions, notamment eelles ins titnant des jurîdîctbns q^éciales, n'auntient pu être éta blies que par une loi : à ce double pdnt de vue, sa légalit

pouvait être lobjet de critiques sérieuses. L'art. 4 du décre du 9 janvier 1852 abroge cette législation si incomplète e si incohérente. •* Les préfets maritimes, et dans les sous arrondissements les chefe du service de la marine, fixeron par des arrêtés les époques d ouverture et de clôture de h pêche des huîtres et des moules, et détermineront les huî trières et meulières qui seront mises en exploitation. Ce^ arrêtés seront, dans la quinzaine, transmis au ministre d la marine. «• Le décret du 6 mai 1862 complète ces articles en y apportant d assez nombreuses modifications ; désor mais, les préfets maritimes ont seuls le droit de axer le époques d'ouverture de la. pêche ; les arrêtés pris dans le sous-arrondissements par un chef de service seraient nu " et de nul effet. — Puis, les arrêtés préfectoraux ne peuver s'appliquer qu'à la pèche des huîtres sur les bancs situe dans rintérieur des baies et dans une distance de moins d trois milles de la côte : au delà de cette distance, la pèchi des huîtres est simplement soumise à un chômage régu lier qui durera du 30 avril au l^^ septembre. Ajoutor: qu'il nous paraît logique de décider que la pêche sur le meulières et huîtrières pourrait être l'objet d'une interdic tion extraordinaire, au cas où l'intérêt soit de la reproduc tion, soit de la conservation des fonds viendrait à l'exiger le préfet maritime ne devrait, bien entendu, prendre â semblables arrêtés que dans les conditions, et suivant le formes prescrites par l'art. 2.

110. Les décrets de 1853 et de 1859 contenaient a grand nombre de dispositions relatives à la police 3 cette pêche ; comme toujours , nous citerons à titr d'exemple , le règlement de l'arrondissement de Cher bourg. Il résulte de la combinaison des art. 80 et 92 qa

les pêcheurs ne peuvent sortir du port qu'à certaines marées : le signal du départ et le signal de commencer la pèche doivent être donnés par les agents spéciaux chargés de sa surveillance. — Défense est faite aux pêcheurs de draguer des bancs d'huîtres, autres que ceux qui auront été déterminés par ces agents ; de draguer sur des bancs dliultres hors des marées pendant lesquelles la pêche aura été autorisée ; aussi leur est-il interdit de rester mouillés de nuit sur le banc: chaque soir ils rentreront dans le port, sauf les cas de force majeure. L'art. 82 établit que toutes les décisions prises , touchant les marées et heures, de pêche, par des oflSciers et officiers mariniers commandant les bâtiments gardes-pêche, ou par les inspecteurs des pS^ès et les syndics, sont exécutoires sans appel ni recours: cependant, si des prud'hommes, gardes-jurés ou gardes-maritimes se ffont refusés à une sortie demandée par plusieurs patrons, appel peut être interjeté de leur décision devant Tinspecteur des pêches , qui statuera après av.oir entendu les deux parties et examiné par lui-même l'état de ^ mer. La fixation des huî trières, qui seront mises en exploitation, a surtout préocupé le législateur de 1853 ; *ux termes des art. 84 et 86, tous les ans, dans la première quinzaine du mois d'août, des commissions locales composées de l'inspecteur des pêches ou, à défaut, du syndic des gens de mer, de deux gardes maritimes et d un garde-juré, plus, de deux patrons de bateaux, procède à la Visite des anciens bancs et à la reconnaissance des bancs *opmés ou découverts récemment. C'est d'après le rapport de ^es commissions, que sont indiquées les huîtrières à exploi- ^r actuellement, le nombre de jours pendant lesquels la pèche sera permise, le nombre de bateaux à y employer, les limites exactes de chaque huîtrière, les marques de reconnaissance désignant les bancs qu'il est permis d'ex Ploiter, etc. , etc. Pour faciliter ce travail, l'art. 91 enjoint

à tout pêcheur qui aura découvert uu nouveau banc dlinltres d'en faire immédiatement la déclaration à Tadministratenr de son quartier ou à celui du port auquel il aborde. Les di^ mensions de dragues à huîtres sont précisées dans l'art. 55 ^ « La drague à ])ultres, armée de fer, portera un sac fait en âlet de chanvre, en lanières de cuir ou en fil de feir. Les mailles des sacs en filet de chanvre ou en lanières de cuir auront au moins 0 ^ 054 en carré ; celles des sacs en fer auront en mer au moiris 0 ™ 050 en carré ou en diamètre. — Le poids total de la drague, non compris la corde ou la chaîne de traction, ne pourra «xcéder 65 kilogrammes. Cet engin sera employé exclusivement à la pêche

des huîtres Lorsque pour proportionner la drague à la

force du bateau, il y aura lieu d'en réduire les dimensions, cette réduction ne s*étendra pas à la largeur des mailles ou des anneaux, qui devra toujours rester la même. — L'usage de la drague n'est permis qu'en bateau. »» Depuis la clôture jusqu'à l'ouverture de la pêche, les dragues sont déposées, après avoir été numérotées, dans des lieux déterminés par les administrateurs de l'inscription maritime ; elles sont également laissées à terre pendant la période d'ouverture, lorsque les bateaux sortent pour faire la pêche du poisson frais (art. 97). — Les huîtres n'ayant pas atteint une certaine dimension doivent être rejetées à la mer ; en 1853, 1^ diamètre minimum de celles qui pouvaient être conservées était de 0 "* 06 ; depuis le décret de 1862, ce diamètre est descendu à 0 " 05. — Le triage des huîtres doit être opéré soit sur les lieux mêmes, soit dans le port; dans le premier cas, les équipages sont tenus de rejeter immédiatement toutes celles qui n'atteignent pas la dimension réglementaire ; dans le second, le triage est exécuté immédiatement après le déchargement du bateau, et les petites huîtres sont reportées, à la plus prochaine marée de jour, sur le banc désigné à cet efiet dans la baie

où la pèche a en lieu. Uart. 8 du décret du 10 mai 1662 ajoute à titre d'exception, que, dans les localités où il existe des étalages ou autres établissements propres à recevoir les petites huîtres, ces dernières pourront y être déposées au lieu d'être rejetées au fond. Le même article prescrit encore aux pêcheurs de rejeter immédiatement à la mer les poussiers, sables, graviers et fragpnents d'écaillés ; toutefois le préfet maritime peut, dans l'intérêt du nettoyage des bancs d'huîtres, suspendre l'exécution de cette obligation. La circulaire du 24 février 1862^ avait déjà appelé l'attention des autorités locales sur l'envasement des huîtrières du littoral. Un crédit de 150,000 francs était alloué pour le nettoyage ou le repeuplement des bancs appauvris : le ministre demandait que, dans chaque quartier, des études préparatoires fussent faites pour arriver à une répartition équitable de cette somme.

111. Le décret du 4 juillet 1853, portant règlement pour l'arrondissement de Brest, organise d'une manière toute spéciale la pêche des huîtres dans la baie de Cancale. n maintient l'ancienne communauté existant lors de sa promulgation, et comprenant exclusivement les patrons des bateaux armés pour la pêche des huîtres (art. 267.) Chaque ^nnée, cette communauté élit : P quatre gardes-jurés charge de la police des huîtrières ; 2** huit gardes-jurés char- S«s, à terre, de la police des lieux de dépôts pour les huîtres. ^ ministre a, du reste, le droit d'augmenter ou de diminuer dénombre de ces gardes, suivant l'importance présumée de la P*che. Les gardes-jurés peuvent obtenir, sur les fonds de la ^isse commune, une indemnité qui, en aucun cas,- n'excé- "^ra vingt francs par mois, et dont le montant sera fixé par le ^W du service de la marine à Saint-Servan (art. 268 à 273.) ^ syndic des gens de mer de Cancale est chargé, P de teûip la comptabilité de la communauté dont il est le caissier ^positaire de fonds : tous les ans, le compte des recettes I 14

et des dépenses est présenté à une ooflimission composée de l'administration da sons-quartier, de llnspecteur des pêches, des gardes-jurés, et de deux patrons de bateaux ; il est ensuite soumis à lexamen du commissaire de Irnscription maritime, et à l'approbation du cbef de la marine, à Saint- Servan ; — 2^ de tenir le registre des délibérations de la communauté, des marchés et des îpscriptions pour leç demandes d'huîtres. Le syndic reçoit une indemnité de 200 fr. par an, à raison de ses attributions de caissier et de secrétaire de la communauté des pêcheurs (art. 274 à 277.) SmTent des mesures de police sur le dragage des bultres, la dimension des bateaux à employer, la reconnaissance des hultrières et la fixation des limites que ne doivent pas dépasser les pèches de Granville. L'art. 285 autorise les patrons pêcheurs de tons les ports de France à participer à lexploitation des haitrières de Granville, sous condition : P de se munir de bateanx ayant la dimension réglementaire ; 2® de se faire inscrire du P' au 25 août de chaque année au bureau de ladministrationdu sous-quartier de Gancale, pour y déclarer leur intention de concourir aux marchés communs. Le nombre des pêcheurs étrangers est déterminé chaque année par le chef du service de la marine, à Saint-Servan ; au cas où le nombre des bateaux étrangers demandant à participer à la pèche excède le chiffre déterminé pour les admissions, l'administrateur du quartier tire aii sort les noms des bateaux qni seuls jouiront du droit de pèche. Les patrons pêcheurs sont tenus de continuer la pêche jusqu'au jonr de sa clôture, à moins d'autorisation accordée par les autres patrons réunis en assemblée générale (art. 289) ; cette dernière mesore rentre, aux termes de la jurisprudence, parmi celles qui ont été établies pour assurer la reproduction et la conservation du coquillage : tout patron pêcheur qui se retirerait sans autorisation, serait réputé avoir voulu se soustraire à la surveillance de la communauté et s*être livré clandesti-

nement à une pêche destructive du coquillage ; il y aurait lieu de lui appliquer les peines prononcées par Fart. 7, § 2 du décret du 9 janvier 1852 (Crim. Cass., 23 juillet 1857. Dev-, 57, 1 , 816.) Il est interdit aux patrons pêcheurs de traiter eux-mêmes avec les individus connus notoirement pour fair^ le commerce des huîtres ; les marchés sont passés publiquement par le syndic des gens de mer de Cancale, en présence de l'inspecteur des pêches et des gardes-jurés ; les prix, une fois établis pour chaque espèce d'huîtres, ne peuvent varier pendant toute la durée du marché. L'ordre d'inscription des acheteurs est fixé par la voie du sort ; ces acheteurs ne peuvent être que : 1® les marchands d'huîtres patentés etagréés des pêcheurs ; 2^ les étalagistes établis à Cancale : les veuves des inscrits maritimes du sous quartier de Cancale sont seules dispensées de produire leur patente de marchands d'huîtres. A un autre poin t de vue, peuvent être exclus des marchés ceux qui manquent à leurs engagements ou qui commettent quelque acte nuisible à la communauté et au commerce des huîtres (art. 293 à 303.) Quant aux produits de la pêche quotidienne qui, en raison de leur peu d'importance^ ne doivent pas être vendus sur les marchés publics, ils sont partagés par moitié entre les marchands forains et les marchands du pays, y compris les étalagistes ; cette distribution a lieu par les soins des gardes-jurés de la communauté.

112. L'ordonnance de 1681 interdisait d'employer la drague pour la pêche des moules. Art. 18, tit. ni, liv. V : « Faisons pareillement défense et sous les mêmes peines (25 livres d'amende), de dreiger dans les meulières, d'en racler le fond avec couteaux et autres semblables ferrements, d'arracher le frai des moules et d'enlever celles qui ne sont pas encore pêchées. » Ainsi que le reconnaissait l'arrêt du Conseil du 18 décembre 1727, le seul instrument autorisé pour la pêche des moules était le

HÏtean de bois garni de dents de fer ; pour les môulièréâ (|tti se découvraient à la basse mer, on autorisait les pêcheurs à se servir de couteaux de fer ayant au plus deux pouces de large, et longs au plus de 7 pouces y compris le manche ; Bn tous cas, la pèche ne pouvait être faite que nu-pieds, de crainte que les sabots des pécheurs ne brisassent les moules. Les décrets de 1853 se montrent tout aussi rigoureux dans leurs prescriptions. L'art. 102 déclare applicables à cette pèche les dispositions relatives à la reconnaissance et à la détermination des hultrières exploitables. Les instruments autorisés varient encore, suivant que les naoulières découvrent ou ne découvrent pas; dans le premier cas, les pêcheurs peuvent se servir de couteaux à moules. «• Les couteaux en fer destinés à la pêche des moules , porte l'art. 55, ne pourront avoir plus de 189 millimètres de long, y compris le manche ; la lame de ces couteaux n'excédera pas 54 millimètres de large. Ces instruments seront exclusivement employés sur les meulières qui découvrent en basse mer. » Dans le second, les pêcheurs devront faire usage du râteau à moules. «• Les râteaux à moules sont faits de bois, garnis de dents de fer placées à la distance de 034 millimètres au moins les unes des autres. Ces instru-

ments seront employés à l'exploitation des meulières qui ne découvrent pas. » La drague ne peut être employée qu'avec autorisation spéciale du préfet maritime ou des chefs du service de la marine pour l'exploitation des mouliêres sur lesquelles il reste au moins 3 mètres 24 cent, d'eau à la basse mer d'équinoxe ; cette drague devra être absolument semblable à celle qui est employée pour l'exploitation des hultrières. Les art. 99 à 101 interdisent aux pêcheurs : 1** d'arracher les moules et le frai des moules à poignées ; 2** de jeter sur les meulières aucune immondice de quelque nature qu'elle soit ou du lest de rivière ; 3® de transporter Ife ph)duit de leur pêche avec le secours de bêtes de somino

. de voitures, qui n^ doivent, sous aucun prétexte, ôtr^ induites sur les moulières.

113. L'ordonnance de 1681 (Liv. V, Tit. v), traitait dans n titre spécial de la pêche du hareng et du maquereau ; à ette époque, on ne se préoccupait que d une seule chose 'assurer le bon ordre et la régularité de cette pêche. Les uit articles dont il se compose traitent surtout des mesures e police applicables à la pêche en flotte : on y indique à uelle distance les bateaux doivent ^e tenir les uns des utres, quels feux doivent porter ces bateaux, de quels ngins ils peuvent être munis. L'arrêt du Conseil du 4 mars 1687 vint, pour la première fois, limiter les époues auxquelles aurait lieu la pèche du hareng : il porte que

le hareng ayant frayé après Noël, devient de mauvaise ualité; que la grande quantité qu'on en prend alors ruine Qtièrement les côtes et les pêches faites en bonne sai- 511, par le vil prix auquel il est vendu ; »» en conséquence, éfenses sont faites «• d'aller ni d'envoyer à la pêche du ha- 'ûg après le mois de décembre, ni d'en acheter à bord d'aucun avire étranger, à peine de500fr. d'amende, confiscation du areng, des équipages et vaisseaux et autres peines s'il y îheoit. w M. Dalloz (Rép. v^ Pêche maritime, n** 52), reace en détail toutes les péripéties de ^ lutte qui ne t^rda 18 à s'engager entre les partisans de ce système de Uipita- )n et ceux de la liberté absolue en matière de pêchp. Lç I vendémiaire an ii, un décret de la Convention décidait que sormais les pêches du hareng et du maquereau coipmence^ ient et finiraient à volonté. L'ordonnance du 14 août ][8}6, t. 2, rétablissait, au contraire, la limitation de l4pêc^4i^ ireng. Art. 2: «• La pêche 4u hareng p'pçvrip^J^Vs^ptflBÎ'

bre et se fermera le 15 janvier dans tous les ports du royaume. Les autres pêches restent libres et non limitées. « Le 4 janvier 1822, nouveau changement dans la législation : la pêche du hareng redevient libre et non limitée pour tous les ports du royaume. En même temps, on maintenait le principe' posé par l'arrêt du Conseil de 1687 qui interdisait à tous pêcheurs et autres d*acheter du hareng provenantde pêcheis étrangères ; mais l'administration se trouvait àr peu près désarmée : profitant de la liberté qui leur était accordée, les pêcheurs du Calvados se livraient sur les côtes de Hollande et dans les parages du Texel à des achats dont l'importance augmentait chaque année ; grâce à la modicité du prix du poisson et à l'inutilité d'un armement sérieux, ils arrivaient à faire une concurrence écrasante aux pêcheurs véritables. La loi du 6 mai 1841 (art. 9) voulut mettre un terme à ces abus : elle décidait que le poisson de provenance étrangère serait frappé de droits extraordinaires. Cette mer sure fiscale demeura absolument inefficace et les fraudes continuèrent comme par le passé. Le ministère de la marine mit la question à l'étude : en 1845, une commission fut nommée, mais ses travaux n'aboutirent à aucun résultat. Une décision ministérielle du 30 avril 1850 institua une seconde commission comprenant des délégués des départements de la marine, des finances, du commerce et des afiaires étrangères et dans laquelle les ports du Pas-de-Calais, dfela Seine-Inférieure et du Calvados se trouvaient largement représentés : le projet qu'elle rédigea à la suite d'une enquête effectuée aux Orcades, en Ecosse, en Angleterre et dans les ports compris entre Dunkerque et Caen, devint le décret-loi des 28 mars — 16 avril 1852, qui pendant douze années a régi la'^ pêche du hareng.

134. Le décret de 1852 commençait par fixer les époques auxquelles la pêche du hareng serait absolument libre, c'est â-dire auxqu^les les harengs pourraient être introduits en

franchise de droits. Art. V : « Les produits de la pêche française du hareng avec salaison à bord, rapportés des parages de la Grande-Bretagne et des côtes de France, seront admis à l'immunité des droits aux époques ci-après, savoir : produits de la pêche dite d'Ecosse, du 1*^ août au 31 septembre ; produits de la pêche dite dTarmouth et de celle faite sur les côtes de France, du P^ octobre au 31 décembre. » D'après l'art. 3, étaient réputés de pêche étrangère et soumis aux droits du tarif général : P les harengs salés importés des parages de la Grande-Bretagne et des côtes de France à toutes autres époques que celles déterminées par l'art. P""; 2^ les harengs frais et salés importés à quelquelque époque que ce soit de tous autres parages ; 3° les harengs frais rapportés du P*" janvier au 31 juillet soit des parages de la Grande-Bretagne, soit des côtes de France, lorsque le bateau pêcheur français qui les rapporterait aurait été absent d'un port de France pendant plus de trois jours. Nous rencontrons ensuite quelques articles destinés à empêcher l'introduction des harengs étrangers : avant tout, interdiction de ces voyages réitérés qui facilitaient aux acheteurs de ce poisson l'exercice de leur industrie ; l'art. 1®' in fine porte : « Aucun bateau français ne pourra être expédié plus d'une fois dans la même année pour la pêche d'Ecosse, n Ce qui ne lésait en rien les intérêts des pêcheurs véritables : il est en effet démontré que, sauf des circonstances exceptionnelles, uû bateau expédié de nos ports ne peut, durant le temps qui lui est accordé par l'art, l®^ pêcher au-delà de son plein chargement sur les côtes d'Ecosse. L'achat de harengs de provenance étrangère était, comme par le passé, réputé un véritable délit justiciable des tribunaux correctionnels. Art. 6 : «* Tout achat ou tentative d'achat, toute introduction ou tentative d'introduction de harengs de pèche étrangère par un bateau français armé pour la pêche, entraînera la saisie de tout le poisson qui se trouverait à

— rebord ainsi qne celle do bateau, de ses agrès, apparaux ei ustensiles de pèche. L^armateur, en cas de complicité, sert condamné à une amende de cinq cents à deux mille francs. Dans le cas de condamnations prononcées par les tribunaux, le patron du bateau saisi et les hommes de l'équipage pourront être levés par mesure de discipline pour le service de la flotte ; ils y seront maintenus pendant un^ an au moins et trois ans au plus avec réduction du tiers de la solde intégrale pour les officiers mariniers et les quartiers-maîtres et du quart pour les matelots et les novices. Toutefois, les conseils d'avancement du bord pourront, après six mois au moins d'embarquement, prononcer leur réintégration avec la solde entière. » L art. 7 déclarait ces dispositions applicables: P lorsqu'un bateau revenant sur lest aurait été soit surpris en flagrant délit d'achat ou de tentative d'achat, soit rencontré à Téti^ger dans un port ou une rade fermée, hors les cas de nécessité ou de force majeure dûment justifiés; 2** lorsqu'à partir du 1®^ octobre et jusqu'au 31 décembre, ub bateau aurait été surpris au-delà de 53° 36' de latitude, saul toujours le cas de nécessité dûment justifié. Un mode spé cial de vérification des harengs importés en France étail établi par l'art. 4 : certains ports seulement étaient ouvertf à cette importation, et, dans chacun d'eux, était instituée une commission permanente, composée d'agents de la marine e des douanes et chargée de vérifier les opérations auxquelles se seraient livrés les pécheurs, ainsi que l'origine des ha rengs déclarés être le produit de la pêche nationale. L'art. E soumettait les armements pour la pêche du hareng à d'asse: nombreuses formalités que le décret du 7 juin 1852 état venu énumérer d'une manière plus complète : on avait dé terminé à l'avance les conditions relatives à l'installatioi des bateaux, au placement à bord et au nombre de baril destinés à contenir le poisson ; le nombre d'hommes d'équi page d^t ils devaient être montés ; le nombre, la nature

l'espèce et les dimensions des instruments de pèehe dont ik devaient être pourvus ; les quantités d'avitaillement qui pou* valent être mises abord; les sommes qui pouvaient être emportées. De plus, dérogation était faite au droit commun en ce sens que rengagement des marins ne devait avoir lieu qu'à la part (art. 8 in fine). Enfin les art. 9, 11, l^à 16 réglaient la procédure à suivre au cas de contravention et le mode de recouvrement des amendes.

115. D'après les propres paroles du ministre de la marine, ce système de sévère repression des achats, combiné avec une active surveillance, eût eu pour résultat de ramener les armateurs et les pêcheurs à la pratique loyale de leur industrie. Malgré tout, Fadministration ne put maintenir les entraves qu'elle avait imposées au libre exercice de la pêche du hareng. En 1864, le ministre lui-même était obligé de reconnaître qu'une industrie, enlacée par tant de prohibitions, ne s'exerçait que dans dçs conditions onéî^uses ; qu'il avait fallu des droits protecteurs élevés pour la défendre contre ses rivales ; qu'à l'époque où le traité de commerce avec la Grande-Bretagne était venu diminuer de 40 fr. à 10 les droits d'importation du poisson, on avait conçu pour nos pêcheurs les craintes les plus sérieuses. Aussi, tout en conservant les garanties nécessaires pour que los bâtiments de pêche ne se livrassent pas à des achats et * des introductions frauduleuses de poisson étranger, s'é- Wt-on décidé à leur accorder peu à peu la plus grande liberté d'action. Les armateurs et les patrons du port de I^ieppe réclamèrent les premiers : 1® la suppression du Voyage unique sur les côtes d'Ecosse ; 2^ la suppression de la latitude de 53° 36'. La circulaire du 17 avril 1861 ne tarda pas à Mur donner satisfaction. De rvouvelles facilités ^ent accordées aux pêcheurs par la circulaire du 18 juillet 1S61 : Les mousses purent, dans une certaine proportion, Mre sabstitvés anx Biatelots % le mode de règlement des

parts fut notablement simplifié; liberté entière fut laissée quant à l'embarquement des vivres et ravitaillements. La circulaire du 20 juin 1863 alla plus loin encore : Les armements pour la pêche du hareng et du maquereau purent être préparés dans tous les ports sans distinction, à charge, pour les bateaux, d'aller se faire expédier dans un port ouvert aux opérations de ces deux pèches. L'importation des harengs et des maquereaux de pèche française était permise par tous les ports où existaient un agent quelconque de la marine et un bureau. La quantité minimum de filets que les bateaux devaient embarquer était notablement réduite ; enfin, Tinstitution des commissions permanentes était profondément modifiée. La circulaire du 20 juillet 1863 porte qu'on doit considérer comme abrogée l'obligation d'embarquer un minimum d'équipage, etc., etc. Ces mesures n'avaient pu être prises qu'à titre pravisoire. Bientôt un décret du 24 septembre 1864 vint les consacrer de la manière la plus formelle. L'art. 1®^ fait rentrer la pêche du hareng sous l'empire du droit commun. Désormais aucune restriction n'est imposée quant aux époques où elle peut avoir lieu: w La pêche du hareng et la pêche du maquereau, avec ou sans salaison à bord, peuvent être effectuées en tout temps et en tout lieu » L'art. 2 maintient la suppression de toutes les dispositions concernant le nombre des hommes de l'é quipage, les filets, les avitaillements ou objets d'armemen à embarquer sur les bateaux de pêche ; sont également sup primées, aux termes de l'art. 4, les dispositions régissan les commissions permanentes instituées par l'art. 2 du dé cret du 7 juin 1852; ces commissions devaient immédiate ment cesser leurs fonctions. L'art. 5 applique à la pêche du hareng le principe de la liberté des conventions entre armateurs et gens de mer. On exige, toutefois, que la constatation de ces engagements, ainsi que le règlement des comptes, après le voyage, aient lieu au bureau deTinscrip-

tion maritime. La seule restriction du décret de 1852, que maintienne la législation nouvelle, est celle qui a trait à l'expédition des bateaux de pêche. L'art. 3 admet bien que les armements pourront avoir lieu dans tous les ports ; mais, enmème temps, il prescrit que, soit l'expédition des bateaux, soit l'importation des produits de la pêche par ces bateaux ou par les navires dits chasseurs ne pourront avoir lieu que dans les ports où existent un agent de la marine et un receveur des douanes, chargés chacun, en ce qui le concerne, de rechercher si l'armement des bateaux a été fait en vue de la pêche et de statuer de concert sur l'origine du poisson pour son admission en franchise. Nous avons à peine besoin d'ajouter que toutes les prohibitions relatives à rachat par nos pêcheurs de harengs étrangers n'ont point été atteintes par ce décret : les sanctions pénales édictées en 1852 continueront donc à être appliquées comme par le passé.

116. En principe, les sels destinés à la pêche sont livrés aux pêcheurs en franchise de droits. Cette exemption éta- Wiepar l'art. 55 de la loi du 24 avril 1806, et rappelée expressément dans la loi du 17 juin 1840, s'applique naturelkment à la pêche du hareng et du maquereau ; d'un autre côté, l'administration a revendiqué, pendant de longues zxiliées, le droit de fixer à l'avance la quantité de sel que chaque pêcheur aurait droit d'embarquer : elle voulait que les sels délivrés pour la pêche ne pussent être détournés de cette destination et vendus frauduleusement à l'intérieur du pays; en outre, elle entravait par là même l'achat de poissons étrangers que les pêcheurs se trouveraient dans l'impossibilité de préparer, une fois qu'ils auraient épuisé leur provision réglementaire. L'art. 2 du décret du 28 mars 1852 commence par établir que la préparation en mer des produits de la pêche du hareng aura lieu exclusivement avec sels français, Pour la pêche d'Ecosse, ces sels étaient

d^Trés à partir èa l* juillet de ehaqpie année, et ce, en quantité illimitée ; pour la pèche dTarmonth et des côtes de France, la déliYrance da sel n'avait lien qnà partir da 15 septembre ; la quantité de sel embarquée ne pouvait excéder 100 kilogr. par tonneau de jauge des bateaux pécheurs. Cette dernière quantité avait encore été restreinte par Fart. 4 du décret du 7 juin 1852; elle était limitée à 90 kilogr. par tonneau de jauge ; en outre, les sels embarqués en vue de la pèche dans les parages dTarmouth étaient, par dérogation aux dispositions du décret du 15 octobre 1849, soumis, pour la justification d'emploi, aux dispositions des art. 48 et suivants du décret impérial du 11 juin 1806. Un troisième décret du 7 septembre 1857 vint rétablir la proportion de 100 kilogr. de sel par chaque tonneau de jauge ; enfin le décret du 20 septembre 1858 fixa définitivement cette proportion à 125 kilogr. La pèche du maquereau avait été assimilée à celle du hareng par trois décrets successifs : décret du 7 mars 1853, portant que la prépara* tion en mer des produits de la pèche du maquereau aurait lieu exclusivement avec des sels de France délivrés en franchise ; — décret du 7 février 1854, régissant d'une manière spéciale la pèche du maquereau avec salaison abord, etcoo^ donnant les textes qui lui sont applicables — décret du 10 février J855, dont Fart. P^ était ainsi conçu : •* Les sels pour la préparation en mer des produits de la pêche du maquereau, qui doit avoir lieu exclusivement avec des sels de France, seront délivrés en franchise, chaque année, à partir du 15 février. » Toute cette législation a été profondément modifiée par le décret du 11 mai 1861. Le privilège exclusif des sels de provenance nationale se trouv$ supprimé ; et Fart. 2 autorise les pêcheurs à employer, pour la préparation du maquereau et du hareng, les sels étranger) sous la condition que ces sels seront chargés exclusivement dans les entrepôts de France et soumis préalablement m

jument dâ droit spécial de 0 fr. 50 par 100 kilô^. ffiEi second lieu, si les pêcheurs préfèrent employer les sels dô provenance nationale, aucune limitation ne leur sera imposée. Art. V : «• Les patrons de bateaux armés pour ïa pèche du hareng et pour celle du maquereau, avec salaison à bord, sont autorisés à embarquer, en quantité illimitée et en franchise de droits le sel de provenance nationale qui leur est délivré pour la préparation en mer du poisson poché. * Cette délivrance de sel peut aujourd'hui avoir lieu*en tout temps : c'est là une des conséquences nécessaires du décret du 24 septembre 1864,

117. L'importation des harengs salés, péchés dans la baie de Terre-Neuve, ne peut avoir lieu que sauf payement de taxes, destinées à protéger les intérêts de nos pêcheurs du littoral. Cette importation avait , depuis longtemps, été autorisée en faveur des pêcheurs anglais. Le hareng salé était assimilé au poisson dit stockfish, et était dès lors soumis en douane à la taxe de 10 francs par 100 kilogr. ; on lui appliquait les dispositions du décret du 18 septembre 1860. — Les autorités de Saint-Pierre et Miquelon firent bientôt remarquer combien il était illogique de refuser à des pêcheurs français un avantage accordé aux produits de la pêche anglaise. La loi de douanes du 16 mai 1863 décida, en conséquence, que les harengs secs, salés ou fumés, provenant de pêche française et venant de Terre-Neuve seraient admis dans nos ports, moyennant un droit de 10 francs par 100 kilogr, si l'importation avait lieu par navires français ; de 11 francs, si elle avait lieu par navires étrangers. •• La mesure, disait l'exposé des motifs, sera utile à la pêche et à la marine nationale ; en même temps, elle produira une diminution de prix au profit des consommateurs. On n'a point d ailleurs à craindre qu'eHe suscite une concurrence dangereuse à la pêche dans les mers d'Europe. Il est certain que celle-ci est suffisamment

protégée pv tat droit da 10 francs» même contre la pèche anglaise. CTest on point aor UfptA dfis doutes se sont manifestés ao moment où, par Teilet du fnib& et des conventions supplémentaires avec TÂngleterre, les Aroitft ont sub^^ une réduction considérable; mais l'expérience démonte que nos pêcheurs soutiennent aisément la lutte, et que les produits de la pêche étrangère ne peuvent arriver sur notre marché à un prix moindre que celui de la pêche nationale." Au cours de la discussion, M. Cafarelli allait plus loin encore que le projet, et demandait, par voie d'amendement, que rintroduction des harengs, péchés à Terre-Neuve, eût lieu en franchise de droits par bâtiments français ; la proposition fut rejetée par crainte des protestations qu'une pareille mesure n'eût pas manqué de soulever parmi nos pêcheurs du littoral. La loi de 1863 ne se contente pas de < fixer le tarif d'importation ; elle indique la manière dont sera justifiée la provenance du hareng : <• La provenance devra être justifiée parla présentation d'un certificat d'origine délivré soit par le commandant de l'inscription maritime de Saint-Pierre, soit par le commandant de la station pour les navires qui partiraient de la côte. »» Ajoutons que dans le but d'accorder au commerce toutes les facultés désirables, une circulaire du 18 juillet 1863 autorise les prud'hommes à délivrer ces certificats d'origine, en l'absence du commandant de la station, ce qui se pratiquait déjà pour les morues séchées à la côte de Terre- Neuve.

118. La vente des harengs et maquereaux dans les ports était réglementée par le titre II de l'Ordonnance dû 14 août 1816. En principe, il était interdit à tout pêcheur d'apporter dans les ports et d'y déposer d'autres harengs que ceux d'une ou deux nuits ; d'après l'art. 6, les harengs de trois nuits ne pouvaient être vendus que pour être roussis à la cheminée et convertis en craquelots ; quant aux ha-

rengs de quatre nuits, ils ne pouvaient être mis en venté sons quelque prétexte que ce fût. Uart. 8 défendait à toutes personnes» et en particulier aux revendeurs de poisson, de slntroduire dans les bateaux lors de leur arrivée et de trier les harengs ; les revendeurs ne pouvaient se faire livrer la quantité de marchandises par eux demandée, qu'en se faisant inscrire au bureau des préposés que Tautorité locale aurait désignés pour maintenir le bon ordre, concurremment avec les agents de la douane ; les ventes de ce genre ne pouvaient avoir lieu qu'à la mesure et non au compte (art. 9 et 10). Puis on déterminait les mesures dont les pécheurs devraient se servir dans leurs transactions commerciales, les endroits où le mesurage aurait lieu, et enfin la dimension normale que devraient avoir les barils de harengs ; nous renvoyons sur ce point aux art. 11 à 19. Le titre III était consacré à la salaison du hareng et du maquereau dans les ports ; tout d'abord, conformément à Tart. 37 de la loi du 1®*" brumaire an VII, on décidait que nul ne pouvait se livrer à la profession de saleur s'il n'était patenté comme tel, et ce, à peine de confiscation des salaisons et d'une amende de 5 francs. Les art. 18 et suiv. entraient dans des détails assez nombreux sur la manière dont le hareng serait préparé, et sur le temps pendant lequel il resterait dans la saumure ; les art. 24 à 28 indiquaient les marques que porteraient les barils d'envoi ; défense était faite à tout marchand saleur de contrefaire la marque d'un autre marchand de la même ville ou de tout autre. Les dernières dispositions de l'Ordonnance créaient des agents spéciaux, chargés de la haute surveillance de la pêche et des salaisons ; dans chaque port étaient établis deux syndics, pris, l'un parmi les anciens armateurs, et l'autre parmi les anciens saleurs non exerçants ; ces syndics étaient nommés et choisis par les Chambres de commerce et, à défaut, par les tribunaux de commerce ou les maires ; ils étaient

ilifititaés pour une année et devaient prêter sèment à&mi le tribunal de première instance on le juge de paix da canton. Leurs fonctions étaient purement gratuites ; plusieurs aides pouvaient leur être adjoints, mais ces aides étaient salariés aux frais du commerce (art. 28 à 32). L'art. 35 voulait que toutes les mesures de police, propres à garantir la loyauté des ventes et la bonté des salaisons, ainsi que les moyens de couvrir les frais de surveillance fussent arrêtés par les maires ; mais leurs règlements ne pouvaient être exécutés qu'après homologation en conseil d*Etat; l'art. 36 terminait en autorisant la vente du hareng les dimanches et jours fériés, sauf pendant le temps *des offices. Cette ordonnance de 1816 avait, depuis longtemps, donné lieu à d'assez vives critiques ; en fait, la plupart de ses dispositions n'étaient plus observées ; quelques-unes étaient même devenues inexécutables depuis l'adoption de notre système actuel des poids et mesures. La présomption d'insalubrité du poisson de trois nuits avait été démentie par une longue expérience; en outre, les poissons'hors d'état dé servir à la consommation pouvaient être utilisés comme engrais ; pourquoi dès lors en prohiber la vente, c'est-àdire en exiger la destruction ? Aussi les Chambres de con> merce étaient-elles unanimes à demander non pas une simpie révision, mais l'abrogation totale de l'Ordonnance. Le décret du 23 juin 1865 vint réaliser ce progrès: Art. V^- « L'Ordonnance du 14 juillet 1816, portant règlement sur la pêche du hareng et du maquereau est et demeure abrogée. » Par le fait de ce décret, les syndicats institués en 1816, se sont trouvés virtuellement supprimés ; toutes les mesures qui garantissaient la sincérité des ventes ont disparu en même temps. M. le ministre de la marine annonçait, dans son rapport, que, désormais, toutes les mesures nécessaires seraient prises, soit par les maires ou par les préfets. Ces arrêtés, pris à ce sujet, 8er<mt exécutoires

dans les termes da droit commun, et sans que le oonseil d'Etat ait à intervenir.

119. L'art. 16 du décret du 9 janvier 1852 énumère les divers agents qui ont droit de rechercher et de constater les infractions aux lois sur la pêche maritime. En première ligne, nous citerons les commissaires de Tinscription maritime, les syndics des gens de mer, les gardes^mariniers et les gendarmes de la marine. Suit une série d'agents spéciaux, dont la principale mission consiste dans la surveillance de la pêche côtière : 1° Officiers et officiers mariniers, commandants des bâtiments ou embarcatiom gardes- P^he: depuis la circulaire ministérielle du 31 décembre 1861, dans toute retendue du littoral comprise entre la frontière de Belgique et l'extrémité Ouest du quartier de Saint-Brieuc, ces officiers et officiers mariniers relèvent du i^mmandant de la station des pêcheries de la Manche et de la mer du Nord ; 2^ Inspecteurs des pèches maritimes^ Ûaprès l'art. 3 des décrets réglementaires du 4 juillet 1853, ^s agents sont choisis, de préférence, parmi les anciens )fficiers et les anciens administrateucs de la marine et sont nommés directement par le ministre ; l'art. 4 porte qulls (ont placés sous les ordres des commissaires de l'inscription maritime ; 3® Prud'hommes pécheurs. Ici encore nous n'avons P'à nous référer aux énonciations des décrets de 1853; les 'fud'hommes qui doivent être établis dans tous les quartiers ùlapèche a de l'importance, sont nommés sur la proposition es conamissaires de l'inscription, par les préfets maritimes a chef-lieu de l'arrondissement, par les chefs de service ins les sous-arrondissements ; ils sont choisis parmi les iciens patrons de bateaux, les maîtres au cabotage, les pitaines au long cours, les armateurs des bateaux de pê- I. i5

ehe et les anciens administrateurs ou officiers de la marine, possédant des connaissances spéciales en matière de pêche. Leurs fonctions sont gratuites : seulement le temps passé dans ces fonctions compte comme service sur les bâtiments de la^ flotte, et donne droit à la pension de demi-solde, pourvu que le titulaire compte deux cents mois de nayigation, ce temps y compris, ou ait été blessé au service de TEtat. — Nous avons déjà dit que, dans rarrondiss«meii< maritime de Toulon, Tinstitution des prud*liommes était soumise à des règles spéciales. D*après Tart. 13 du décret du 19 novembre 1859, ne peuvent être prud'hommes que les membres des communautés, âgés de quarante ans, ayani exercé la pèche pendant dix années dans l'étendue de la juridiction, et justifiant de trois années de service sur les bâtiments de TEtat, sauf dispense pour cause d'infirmités ; exclusion formelle est prononcée par l'art. 15 contre les patrons ayant subi soit une condamnation à des peines afflictives et infamantes, soit trois condamnations pour contravention au décret du 9 janvier 1852 et contre les patrons restés débiteurs de la caisse de la communauté. — L'élection des prud'hommes est faite directement par les patrons pêcheurs, réunis en assemblée générale sous la présidence du commissaire de l'inscription maritime ; les art. 10 à 13 en indiquent les détails. Des prud'hommes suppléants peuvent être institués dans certains cas ; mais ces suppléants ne jouissent pas de l'exemption des levées et services publics, conférée aux titulaires. — L'art. 22 reconnaît au préfet maritime le droit de révoquer les prud'hommes et même de dissoudre la prud'homie. Tout prud'homme révoqué ne peut être réélu qu'à la troisième élection annuelle, à compter de sa révocation. Les membres d'une prud'homie dissoute ne peuvent également être réélus qu'après un intervalle d'une année au moins, à compter du jour de la dissolution. 4** Gardes-jurés de la marine. Les gardes-jurés sont,

comme les prud'hommes , nommés soit par le préfet maritime , soit par les chefs de service de la marine dans les sousarrondissements ; Tart. 1 1 du décret de 1853 dispose qu'ils ne peuvent être pris que parmi les patrons des bateaux de pêche, ayant au moins vingt-quatre mois d'exercice en cette qualité, sachant lire et écrire, ayant plus de vingt-cinq ans accomplis, et réunissant deux années de service à bord des bâtiments de l'Etat. Toutefois, le choix^du préfet maritime ne peut porter que sur les candidats présentés soit par les . pêcheurs, soit par les administrateurs de la marine. Les [ art. 14 et suiv. règlent le mode de présentation des candidats ; les patrons pêcheurs sont annuellement convoqués par les commissaires de Tinscription maritime, les administrateurs de la marine ou les syndics des gens de mer suivant les localités, afin de procéder à leur élection ; chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre de places à donner. Le bureau se compose de l'administrateur ou de l'agent de la marine duquel est émanée la convocation et des deux plus anciens patrons pêcheurs sachant lire et écrire; il procède au dépouillement des votes et signe le procès-verbal qui constate l'opération. Le président du bureau présente de son côté une seconde liste de candidats, 6n nombre double des emplois vacants et dont la composition est abandonnée à son clioi:;c. Les deux listes sont trans- Qtises, avec les annotations du commissaire de l'inscription inaritime, au préfet maritime ou au chef de service qui ûomme définitivement les gardés-jurés, en les prenant sur l'une ou l'autre liste ; la moitié, au moins, des gardesjurés doit être prise parmi les candidats élus par les pêcheurs. Que si les patrons pêcheurs ne pouvaient parvenir à s'accorder, l'administrateur du quartier présenterait seul les candidats qu'il jugerait les plus aptes à remplir ces fonctions. Suivant l'art. 15, dans les localités où il existe des communautés ou associations de pêcheurs, ces commu-

nautés seront représentées par des gardes-jurés spéciani, élus conformément au mode ci-dessus indiqué. Les gardesjurés sont nommés pour un an, et sont indéfiniment rééligiblés; ils reçoivent, soit du préfet maritime, soit du chef du service, une commission qui est enregistrée au greffe du tribunal, dans le ressort duquel ils sont domiciliés. L*art. ISin fine fixe la formule du serment qu ils doivent prêter devant ce tribunal. Les gaMes-jurés peuvent continuer à se livrer à l'industrie de la pêche ; lorsqu'ils sont détournés de l'exercice de cette industrie, dans l'intérêt des pêcheurs, ils reçoivent une indemnité de 3 francs par jour ; en tout cas, une indemnité, dont le taux ne peut dépasser 20 francs par moisf est nécessairement allouée aux gardes-jurés des communautés ou associations (art. 22). Pendant la durée de leurs fonctions, ils sont exempts de tout autre service public ; le temps passé dans ces fonctions leur est compté comme service à l'Etat en temps de paix : mais, ils ne jouissent de cet avantage que lorsqu'ils l'ont mérité par leur zèle ou leur bonne conduite (art. 23). Hiérarchiquement, les gardes-jurés sont placés sous les -ordres immédiats de l'inspecteur des pêches et sous ceux des syndics dans les localités où il n'existe pas d'inspecteur des pêches (art. 29). — Enfin, à côté de ces agents spéciaux, le décret de 1852 autorise, mais dans certains cas seulement, les officiers de police judiciaire, les agents municipaux as8e^ mentes, ainsi que les employés des contributions indirectes et des octrois, à constater les contraventions qui ppurraient être commises. Art. 16 in fine : <* Lorsque l'infraction po^ tera sur le fait de vente, transport ou colportage du frai, du poisson assimilé au frai, du poisson ou coquillage n'atteignant pas les dimensions prescrites, elle pourra être également constatée par les officiers de police judiciaire, les agents municipaux assermentés, les employés des contributions indirectes et des octrois. »

120. Les agents chargés de la surveillance de la pèche îdtière peuvent rechercher et saisir à domicile les filets et îDgins prohibés. Décret du 9 janv. 1852, art. 13 : <* La recherche des rets, filets, engins et instruments de pêche prolibés pourra être faite à domicile chez les marchands et fabricants. « Art. 14 : « Les rets, filets, engins et instruments de pêche prohibés seront saisis. " Ces deux articles ioivent se combiner avec la disposition de Tart. 16. C. Instr. crim. Ces agents, comme les officiers de police juliciaire indiqués en ce dernier texte, ne pourront s'introioire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos inavec Tassistance du juge de paix, du maire, du commissaire de police : nous avons à peine besoin de faire remarioer que cette assistance deviendrait parfaitement inutile, ii\ s'agissait de perquisitions à faire, non plus dans une habitation proprement dite, mais dans une pêcherie ou un magasin : ce point est constant en jurisprudence (Crim. Rej.

I juillet 1865. Dev. 65, 1, 467). Les poissons et coquillages Provenant de la pêche délictueuse sont également susceptibles de saisie : l'art. 14 décide qu'ils seront vendus sans délai [ans la commune la plus voisine suivant les formes prescries par la loi du 15 avril 1829 (art. 42). Tous les officiers et gents que nous avons énumérés, peuvent, chacun dans la imite de leurs attributions, requérir directement la force pulique pour la répression des infractions en matière de pêche maritime, pour la saisie des filets, engins et appâts prohibés, insi que pour la saisie du poisson et des coquillages péchés û contravention : au surplus, toute résistance constituerait 'feitde rébellion prévu et puni par Tart. 209 C. Pén.

121. L'art. 17 du décret du 9 janv. 1852 se contente de ire que les procès-verbaux, en matière de pêche maritime, ^font signés par les agents qui les auront dressés : ainsi, ^ n'exige pas qu'ils soient écrits en entier de la main de 'ûTs rédacteurs ou que les formalités prescrites par l'art. 44

de la loi du 15 avril 1829 aient été remplies : seulement, malgré le silence du décret de 1852, il est indispensable qu'ils portent la date du jour où ils auront été rédigés. Ces procès-verbaux devront, à pfeine de nullité, être aflSrmés dans les trois jours de leur clôture, par-devant le juge de paix du canton ou lun de ses suppléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de la résidence de l'agent qui dresse le procès- verbal, soit de celle où ledéKt a été commis. Néanmoins, porte l'art. 17 in fine, les procèsverbaux dressés par les officiers du commissariat de la marine chargés du service de l'inscription maritime, par les officiers et officiers mariniers commandant les bâtiments et embarcations gardes-pêche et les inspecteurs des pêches maritimes ne seront pas soumis à l'affirmation. L'art. 46 de la loi du 15 avril 1829 veut que dans le cas où un procèsverbal porte saisie, il en soit fait une expédition qui sera déposée dans les vingt-quatre heures au grefie de la justice de paix, pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis : nous ne croyons que cette disposition puisse, par voie d'analogie, être transportée dans notre matière, et nous regrettons vivement que le législateur de 1852 n'ait pas cru nécessaire de statuer sur ce point. La même difficulté se présentera à l'occasion d® l'art. 47 de la loi de 1829 prescrivant, à peine de nullité, l'enregistrement des procès-verbàux dans les quatre jours de leur affirmation. On pourrait à la rigueur induire de l'art. 21 du décret de 1852 qu'un procès-verbal constatant un délit de pêche maritime serait frappé de nullité absolue par ce fait seul qu'il n'aurait pas été enregistré : l'enregistrement est exigé pour toutes les citations, significations et jugements : pourquoi dès lors distinguer entre les actes de procédure et le procès- verbal ? Mais d'un autre côté, il est bien certain aujourd'hui que la nullité des procès-verbaux, pour défaut d'enregistrement, ne doit être prononcée qu'autant

qu'il existe un texte formel enjoignant cette formalité à peine de nullité. L'art. 47 de la loi du 22.frim. an vii ne défond aux juges de rendre jugement sur des actes non enregistrés que lorsque le débat a lieu entre particuliers : on ne peut dès lors l'appliquer aux actes qui intéressent Tordre et la vindicte publique, actes dont l'effet n'a pas dû être subordonné aux intérêts pécuniaires du fisc. La jurisprudence est formelle sur ce point (v. not. les arrêts rapportés par M. Dal* loz,v° enregistrement, n** 5010) : dôslors, le contrevenant ne pourrait venir devant le tribunal demander son renvoi sous prétexte que le procès-verbal n'aurait pas été soumis à la formalité de l'enregistrement : le procès-verbal est un acte authentique faisant pleine foi de sa date et se suffisant à lui-même. Devroûs-nous, comme l'ont fait de très-anciens arrêts, admettre une exception pour les cas où le procèsverbal devrait faire foi jusqu'à inscription de faux? M. Man* gin (Tr. des procès-verbaux, n** 24), qui nous rapporte ces décisions, les critique avec juste raison ; pour lui cette distinction est purement arbitraire : non-seulement elle ne peut s'appuyer sur un texte quelconque, mais même elle ne peut se -justifier rationnellement; en bonne logique, la dispense de l'enregistrement doit s'appliquer à tous les procès-verbaux en matière criminelle, ou ne s'appKquer à aucun : la loi a dû avoir en vue tous les procèsverbaux qui intéressent l'ordre public, ou elle a dû tous les excepter.

122. Dans notre ancienne législation, toutes les contraventions en matière de pêche maritime relevaient en preîûière ligne des tribunaux de l'amirauté ; d'un autre côté, les JQges ordinaires de police étaient seuls investis du droit de suneiller les marchés publics où se vendait le poisson de Bïer; à Paris, la Chambre de la marée, commission spéciale du Parlement ayant ses officiers et son procureur général, remplissait les fonctions attribuées en province aux

juges de police. Valin (sur TOrd. de 1681, lîv. V, tit. m, art. 21) se plaignait que Tamirauté ne pût poursuivre les contraventions aux lois sur la pèche jusque sur les marchés où se vendait le produit des délits ; les juges de police, malgré Part. 13 de TOrd. du 24 décembre 1726, qui leur enjoignait d'avertir les officiers de l'amirauté, se montraient d'une négligence inconcevable, bien que <« tous les jours, on vît établi dans les marchés, surtout à la campagne, du frai de poisson. •» La loi des 9-13 mai 1791 attribua aux tribunaux correctionnels la connaissance de toutes les contraventions en matière de pèche côtière ; mais en fait, les commissaires de Tinscription maritime prononçaient, sans appel, sur tous les délits et contraventions ; malgré les circulaires ministérielles, ils s'étaient arrogés sur les pécheurs un pouvoir que ceux-ci ne songeaient pas à contester ; ils allaient jusqu'à prononcer des amendes et à ordonner la destruction des âlets saisis. L'art. 18 du décret du* 9 janvier 1852 est v^nu leur rappeler que les tribunaux avaient seuls qualité pour statuer en ces matières : « Toutes poursuites, en raison des infractions commises à la présente loi et aux décrets et arrêtés rendu en exécution des art. 3 et 4, seront portées devant les tribunaux correctionnels. Si le délit a été commis en mer, elles seront portées devant le tribunal du port auquel appartient le bateau. » Dans les ports de la Méditerranée, une juridiction spéciale, celle des prud'hommes pécheurs, s'était substituée aux amirautés ; d'après les anciens édits, et notamment l'arrêt du Conseil du 20 mars 1786, les prud'hommes pêcheurs connaissaient, là où ils étaient institués, de la police de la pêche et jugeaient souverainement sans écriture aucune, sans intervention d'avocats ni de procureurs, les contraventions commises dans l'étendue de leur ressort. Cette institution survécut à la Révolution ; un décret des 3-9 septembre 1790 maintint les prud'hommes pêcheurs de Toulon ; un second décret

des 8-12 décembre 1790, spécial aux pêcheurs de Marseille, déclara conserver les lois, statuts et règlements sur la police et les procédés de la pêche ; enfin, depuis cette époque , de nouvelles prud'homies furent créées sur les ports du littoral ; nous citerons les décrets, arrêtés ou ordonnances des 16-20 avril 1791, 20 mars 1792, 3 avril 1792, 23 messidor an IX, 2 nivôse an X, 26 prairial an XI, 26 janvier 1820, 31 mai 1820, 15 août 1820, etc., etc. Ces prud'homies avaient conservé leurs anciennes attributions : leurs usages étaient les mêmes ; aucune procédure, aucune intervention d'oflBiciers publics : leurs décisions, qu'elles n'étaient point tenus de motiver, ne pou- È vaient être attaquées ni par la voie de l'appel, ni par celle ; du pourvoi en cassation (Crim. Rej. 13 juillet 1847. Dev. \ 47, 1, 668). Le décret du 19 novembre 1859 est venu trans- [ former, d'une manière complète, la juridiction des pru- ■ d'hommes pêcheurs. Comme tribunal, ils ne connaissent plus désormais que des différends et contestations entre civils [ pêcheurs, survenus à l'occasion des faits de pêche, ma- ! nœuvres et dispositions qui s'y rattachent dans l'étendue de j leur ressort ; la prud'homie a cessé d'être une juridiction i correctionnelle. On ne pouvait, en effet, maintenir une procédure sommaire et primitive, en présence des peines j sévères que prononce aujourd'hui la loi sur la pêche côtière.

124. D'après l'art. 19 du décret de 1852, les poursuites |. auront lieu à la requête du ministère public, sans préjudice j ^0 droit de la partie civile ; elles pourront aussi être inten- ^s à la diligence des officiers du commissariat chargés de finscription maritime ; ces officiers, en cas de poursuites 1 par eux faites, ont droit d'exposer Taffaire devant le tribunal et d*être entendus à Tappui de leurs conclusions ; nous rencontrerons plus tard une disposition semblable dans fart. 51 de la loi du 15 avril 1829. L'art. 18 établit une

prescription spéciale : les poursuites devront être intentées dans les trois mois qui suivront la constatation du délit. Â défaut de poursuites intentées dans ce délai, Taction publique et les actions privées, relatives aux contestations entre pécheurs, seront définitivement éteintes : antérieurement à ce texte, la prescription nétait acquise au délinquant que dans les termes du droit commun, c*est-à dire qu'après Texpiration du délai de trois ans fixé par Tart. 637 G. Instr. Crim. Les citations seront faites et remises sans frais pair les syndics des gens de mer, les gardes-jurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine ; comme les autra^ actes de procédure, elles sont dispensées du timbre et enregistrées gratis (art. 21.) La preuve des infractions résulter.^ principalement des procès-verbaux qui auront été dressés» ; reste à savoir quelle est la force probante de ces procès verbaux : en matière de pèche fluviale, les art. 53 à 55 de L loi du 15 avril 1829 sont consacrés à Texamen de cette qu( tion ; les procès-verbaux dressés par deux agents font seut- ^ foi, jusqu'à inscription de faux ; les procès-verbaux dressa ^ par un seul agent ne font foi que jusqu'à preuve contraire, a*^^ cas ou la condamnation serait supérieure à cinquante francs ^ L'art. 20 du décret de 1852 est conçu dans un tout autn esprit: dans tous les cas les procès-verbaux feront fo: jusqu'à inscription de faux ce qui s'explique par la posi-^ tion relativement élevée qu'occupent dans la hiérarchie administrative la plupart des agents chargés de leur rédac-^ tion. Ajoutons que nous ne retrouvons pas ici la for^ malité exigée part l'art. 49 de la loi de 1829, aux ternies^ duquel la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmatioit doit être contenue dans la citation notifiée au prévenu. Adéfaut de procès-verbaux ou en cas de nullité, la jurisprudence avait admis depuis longtemps qu'il pouvait y être suppléé par des témoignages ou par toute autre preuve de droit commun (Crim., Cass.^ 23 novembre 1823. Dev., C. N.,

7, 1, 343.) C'est ce que reproduit l'art. 20 in fine : «* A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions pourront être constatées par témoins. »

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