‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 19 sur 55 · Les peines applicables aux contraventions en ma · texte numérisé non relu

Les peines applicables aux contraventions en ma

tière dépêche maritime sont spécifiées par les art. 6 à 10 du

décret :

Amende de 50 à 250 /r. ; et en outre faculté pour le juge de prononcer un emprisonnement de six jours à un mois (art. 6.)

Usage d'appâts prohibés.

Amende de 25 à 125 /r. ou emprisonnement de trois à vingt

jours (art. 7.)

1^ Fabrication, détention, hors de son domicile, ou mise sn vente, ou usage de rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés par les règlements.

2* Contravention aux dispositions spéciales établies par Jes règlements pour prévenir la destruction du frai et du poisson assimilé au frai, ou pour assurer la conservation du poisson ou du coquillage.

3^ Usage d'un procédé ou mode de pêche prohibé par ^ décret rendu en exécution du paragraphe 5 de l'art. 3.

4® Pêche, transport, mise en vente ou emploi à un usage <l^elconque, de poisson assimilé au frai, de. poisson ou coquillage dont les dimensions n'atteindraient pas le minimum ^^é par les règlements.

emprisonnement de deux à dix jours, et amende de 6 à 100 /r.

(art. 8.)

1® Pêche pendant les temps, saisons, heures prohibées ; pèche en dedans des limites fixées par les décrets ou arrêtés i^endus pour déterminer^la distance de la côte, de rembou-

diare des éta[ngs, rivièred et canaux dans fesqtets k pèck luira été interdite.

2^ Infractions aux prescriptions relatives à l'ordre et à .la police de la pêche en flotte.

3^ Refus de laisser opérer dans les pêcheries, parcs, lieux de dépôt de coquillages, bateaux de pèche et équipages, les visites requises par les agents chargés, aux termes du paragraphe 1®^ de Fart. 14 de la recherche et de la constatation des contraventions.

Amende de 2 à 50 francs ou emprisonnement de 1 à 5 jours

(art. 9.)

Contravention aux règlements rendus en exécution de l'art'. 3.

Dans certains cas spéciaux, la peine pourra être augmoi*' tée à raison des circonstances aggravantes : 1** Le traxi^' port de poisson assimilé au frai, de poisson ou de coqtii^" lage n'ayant pas les dimensions prescrites, a eu lieup^^ bateaux» voitures ou bêtes de somme; la peine doit è't^^ doublée, aux termes de l'art. 8 in fine ; c'est ce que presc^^^^* également, en matière de pêche fluviale, l'art. 7 § 3 de 1^ loi du 31 mai 1865; — 2^ Le délinquant se trouve en état d^ récidive: art. 11 : « En cas de récidive, le contrevenais* sera condamné au maximum de la peine ou de l'emprisoi*''

nemont ; ce maximum pourra être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive Içrsque, dans les deux ans précédents, il ^ été rendu contre le contrevenant un jugement pour contra-" vention en matière de pêche. » — Outre l'application de 1* peine principale, le jugement doit ordonner la confiscation du prix des poissons et coquillages saisis pour cause de délit et vendus conformément à Fart. 14 ; de même les filets saisis devront être détruits. Une circulaire ministérielle du 3 juin 1861 excepte de cette destruction les filets présentant les dimensions réglementaires^ mais qui, en fait, auront

é saisis comme employés en dehors des conditions déterinées par les décrets de 1853 et de 1859 ; Tadministration 3 la marine peut les faire vendre au profit de la caisse des ayalides, ou les restituer par voie gracieuse à leurs proriétaires, lorsque leur situation ou leurs antécédents autoiseront une semblable mesure. L'art. 10 tranche une question assez controversée en matière de pêche fluviale : doitn appliquer aux délits de pêche Tart. 366. Instr. Crim. î e législateur de 1852 se prononce dans le sens de Taffirative : « En cas de conviction de plusieurs infractions à

présente loi et aux règlements rendus pour son exécu- »n, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines courues pour des faits postérieurs à la déclaration du ocès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il t lieu, sans préjudice des peines de la récidive. » 1 25. Notre ancienne législation admettait que les malis de bateaux et patrons pêcheurs étaient responsables

fait de leurs enfants et domestiques pour le paiement des tendes et non pas seulement pour le paiement des dom* iges-intérêts (déclaration du 24 décembre 1726, art. 7; claration du 18 mars 1727, tit. X, art. 15). En conséence, il était reçu sans diflBiculté que les personnes resixsables pouvaient être assignées en même temps que •uteur principal du délit ; qu'elles pouvaient être assignées ules si Fauteur principal n'était pas émancipé; que, ai une '^damnation avait été prononcée contre l'auteur principal, les pouvaient, plus tard, être appelées en déclaration de gement commun. L'art. 74 du Code pénal de 1810, ayant 1 règle générale, limité la responsabilité civile à la réparaon du préjudice causé, on s'était demandé si les dispositions ^latives à la pêche maritime avaient été abrogées par la l'omulgation de ce texte ; la plupart des auteurs, M. Beaus- ^nt notamment (t. II, p. 380), enseignaient que ces dis- ^itions étaient inapplicables dans l'état actuel du droit,^

le Gode pénal n'ayant fait pour notre espèce aucune exception au principe qu'il avait posé. L'art. 74 de la loi du 15 avril 1829 était venu jusqu'à un certain point confirmer ce système en limitant aux dommages-intérêts les responsabilités encourues en matière de pèche fluviale. La controverse a été tranchée par l'article 12 du décret de 1852 qui reproduit à peu près les termes des anciennes déclarations : « Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour contraventions, prévues par la présente loi: les armateurs des bateaux de pèche, qu ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits des patrons et équipages de ces bateaux ; ceux qui exploitent les établissements de pêcheries, de parcs à huîtres ou à moules, et de dépôts de coquillages, à raison des faits de leurs agents ou employés : ils seront dans tous les cas responsables des condamnations civiles. Seront également responsables, tant des amendes que des condamnations civiles, les pères, maris et maîtres, à raison des faits de leurs enfants mineurs, femmes, préposés et domestiques. Cette responsabilité sera réglée conformément au dernier paragraphe de l'art. 1384 C. N. •» Nous ferons d'ailleurs remarquer, en ce qui touche la responsabilité des père, mère ou tuteurs, qu'il est impossible d'appliquer Tart. 207 C. Forest, et d'exiger, pour l'appHcation de la peine, que le mineur habite chez ses parents ou qu'il ne soit pas marié.

126. Le jugement rendu, signification en est faite ^^ remise sans frais, par les syndics des gens de mer, 1^^ gardes-jurés, les gardes mariniers et les gendarmes de 1^ marine: les formalités sont les mêmes que pour la remise des citations et autres actes de procédure. En outre, ^^ cas où la contravention aurait été constatée par des officiers de police judiciaire, des agents municipaux assermentés, des employés des contributions indirectes ou des octrois, l^s significations pourront être aussi remises par les agents de

ce publique. L'art. 21 in fine veut que les^ jugements signifiés par simple extrait, contenant le nom des s et le dispositif du jugement. Cette signification fait ' les délais d'opposition, d'appel et de pourvoi en cas- :. Les oppositions, appels et pourvois seront, bien 3u, instruits et jugés dans les termes du droit comtoutefois l'art. 22 consacre une exception : <« En cas ;ours en cassation, l'amende à consigner est réduite à § du taux fixé par l'art. 419 C. Instr. crim. »» D'après 23, les receveurs de l'enregistrement et des domaines hargés du recouvrement des amendes prononcées pour ivention aux dispositions du décret ; ils sont tenus rser les fonds en provenant dans les mains des trésoje la caisse des Invalides de la marine. Enfin l'art. 15 le la destination qui doit être donnée à ces fonds : produit des amendes et confiscations sera attribué à sse des Invalides de la Marine, sous la déduction du ième de ces amendes et confiscations, lequel sera at* ^ à l'agent qui aura constaté la contravention, sans :ette allocation puisse excéder 25 francs pour chaque avention. »

§ IL Des pêches internationales.

Règlements internationaux sur la pêche le long du littoral de ta

Manche.

Pêche du corail sur les côtes de V Algérie.

Droits de pêche reconnus aux Catalans dans le port de Marseille.

7. Une convention, intervenue à la date du 27 août entre les gouvernements de France et d'Angleterre,

décide qu'en principe le droit de pèche, dans la Manche, peut être exercé librement par les sujets de l'une ou de l'autre nation : seulement, pour éviter toutes contestations et difficultés entre les pécheurs, on fixe certaines limites en dedans desquelles la pèche est absolument réservée aux sujets de la nation riveraine. L'art P*^ trace ces limites au point de vue de la pêche des huîtres ; l'art. 9, beaucoup plus général, est ainsi conçu : <« Les sujets de Sa Majesté le roi des Français jouiront du droit exclusif de pêche dans le rayon de trois milles, à partir de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes de France, et les sujets de Sa Majesté Britannique jouiront du droit exclusif de pêche dans un rayon de trois milles de la laisse de basse mer, le long de toute l'étendue des côtes des lies Britanniques, n D'après l'art. 8, les bateaux pêcheurs de l'une des deux nations qui auront été portés en dedans des linoites de pêche, pour toute cause indépendante de la volonté de l'équipage, ou qui les auront enfreintes en louvoyant pour regagner leurs places de pêche, devront arborer un pavillon spécial ;les commandants des croiseurs et gardes-pêche sont investis d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les motifs de ces infractions au règlement général. L'art. 7 accorde seulement aux pêcheurs anglais un droit dlabri dans les îles Chausey, pour cause d'avarie ou de mauvais temps évident. Une Ordonnance du 23 juin 1846, rendue en exécution d'une seconde convention intervenue le 24 mai 1843, est venu compléter les prescriptions dont nous venons de parler. D'abord, le droit de relâche das les îles Chausey ne pourra être exercé par les bateaux anglais, qui se trouveraient à portée du commandant de leur station, que, s'ils se sont munis de l'autorisation de ce dernier. Cette autorisation devra être accordée individuellement à chaque embarcation, et le commandant pourra la restreindre aux bâtiments les plus faibles et les plus exposés aux effets du

mauvais temps (art. 80 à 82). L'art. 82 oblige le commandant anglais à prévenir les croiseurs français des autorisations qu'il aura pu accorder ; les signaux seront diflTérents, suivant que Fautorisation aura été donnée à la totalité ou seulement à une partie des bateaux de pêche. Lart. 84 décide que, lorsque les bateaux de pêche britanniques relâcheront à Chausey, ils devront tous se réunir sur un même point et si cette concentration était rendue impossible par Tétat de la mer, la station française en serait spécialement informée. Puis , TOrdonnance spécifie les causes qui justifient la relâche de pêcheurs français dans les ports britanniques ou de pêcheurs anglais sur les côtes de France ; les pêcheurs de lun des deux pays ne doivent approcher des côtes de Tautre que dans les circons tances suivantes, énumérées par l'art. 85 : P Quand ils sont forcés de chercher ud abri pour cause de mauvais teinps ou d'avaries manifestes ; 2^ quand ils sont portés en dedans des limites établies pour la pêche de l'autre pays, par des vents contraires, par de forts courants ^u par toute cause indépendante de la volonté du pa* tron ou de l'équipage ; 3® quand ils sont obligés de louvoyer à cause du vent ou de la marée contraire, pour arriver au lieu où ils vont exécuter leur pêche, et quand, par suite des mêmes causes, ils ne peuvent, en restant au large, continuer leur route pour se rendre audit lieu de pêche; ^^ quand pendant la saison de la pêche du hareng, il con-

^ent aux bateaux harenguiers de l'un des deux pays de fouiller à l'abri des côtes de l'autre, et d'y attendre une ^casion favorable pour procéder à leur pêche légitime, en dehors des limites fixées par la convention de 1839. Malgré '^ut, une* circulaire ministérielle du 19 mai 1863 constatait îue nos pêcheurs cherchaient le plus possible à éluder ces prescriptions, qu'ils entraient dans les ports anglais, no- '^ment dans celui de Brixham par tous les temps et sans I. 16

nécessité : les autorités maritimes da premier arrondissement étaient invitées à rappeler aux pécheurs les dispositions des traités et à s'y conformer de la manière la pins stricte. L*art. 86 interdit aux bateaux pécheurs, mouillés dans un port de refuge de s y livrer à aucune opération commerciale. « Ces bateaux, pendant qu'ils seront en de- «dans des limites précitées, non-seulement n'exerceront M pas la pèche, mais encore il leur est interdit d'enyojer M leurs canots pour pécher, même en dehors des limites «* dont il vient d'être question. Ils devront tous (à Texcep- « tion des bateaux harenguiers qui attendraient, ainsi qu ils M en ont la faculté, le moment favorable pour procéder à M leur pêche légitime) sortir desdites limites, aussitôt que <« l'effet des circonstances exceptionnelles qui auront causé «* leur entrée le permettra. »

128. Les conventions de 1839 et de 1843 édictaient de» règles de police spéciales à la pêche maritime dans les parages internationaux de la Manche ; ces règles ont été maintenues en 1853, et l'art. P' du décret du 10 mai 1862 les déclare encore en vigueur : «* Les pêcheurs sont tenus d'observer dans les mers situées entre les côtes de France et celles du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les prescriptions de la convention du 2 août 1839 et du règlement du 23 juin 1843. » En première ligne, obligation pour les bâtiments pêcheurs de porter, d'une manière ap' parente, les lettres et numéros qui feront connaître leut nationalité et leur port d'attache (Ord. du 23 juin 1846,

art. 6, 10, 14, 15); d'être munis de rôles d'équipage indi-

quant la description et le tonnage de chaque bateau, ainsi que les noms du propriétaire et du patron; le rôle ser» exhibé à toute réquisition du commandant des bâtiments gardes-pêche, ainsi que de tous autres préposés à la police des pêches appartenant aux deux pays (art. 12, 13). L'Ordonnance de 1846 s'occupe ensuite : P de la pèche ^^

ihalat ; elle peut avoir lieu en toute saison dans les mers ûtuées entre les limites de pâche qui ont été fixées pour les deax pays (art. 16). Les art. 17 à 20 indiquent quelle doit être la conformation du chalut, quelle peut être la largeur minimum des mailles du filet, enfin quel peut être le poids total des chaînes ou plombs qui le garnissent : les art. 24 à 26 interdisent aux pêcheurs chalutiers de troubler en rien la pèche du hareng ou du maquereau ; -^ 2^ de la pêche des harengs et des maquereaux ; ici encore liberté absolue de la pêche pendant toute Tannée (art. 27 et 36). La dimension des mailles des filets se trouve fixée par les art. 28 et 37 : suivent des dispositions à observer, au cas où la P^he aurait lieu en flotte ; les bateaux doivent se tenir à certaines distances les uns des autres, jeter leurs filets, de manière à ne pas entraver les pêches commencées ; enfin, placer des bouées sur les filets, de manière que les bateaux naviguant dans ces parages puissent les éviter ; — 3® de la )êche des huîtres : d'après Tart. 45, elle commence le ^ septembre et finit le 30 avril ; Fart. 46 ajoute qu'en onséquence, du P' mai au 31 août, nul bateau ne peut Voir à son bord aucune drague ou autre instrument propre • pêcher les huîtres. La pêche des huîtres n'est permise |U entre le lever et le coucher du soleil ; les pêcheurs doivent faire le triage des huîtres sur le lieu même de la pêche 't rejeter à la mer toutes celles qui auront, dans la i^^us grande dimension de Técaille, moins de six centime^ ^es de diamètre, ainsi que les sables, graviers et fragments d'écaillé ; défense est faite de jeter à la mer, dans 'es lieux où se pratique la pêche des huîtres, le lest des embarcations ou tout autre objet quelconque qui pourrait attire à la pêche (art. 47 à 50). En dernier lieu, nous citerons les art. 50 et suiv., relatifs aux signaux que doivent porter les bateaux, afin de faire reconnaître à quelle pêche 4i se livrent, et quelle est leur position réelle, et les art.

57 à 62 interdisant aux pêcheurs de couper ou soulever les filets des bateaux voisins, et leur enjoignant de remettre aux commissaires de marine ou aux directeurs de douanes le? épaves repêchées en pleine mer.

129. Les mesures répressives qui devaient servir de sanction à la convention de 1843, avaient été arrêtées d'accord entre les parties contractantes ; les peines à appliquer, les procédures à suivre, se trouvent relatées tout au long dans les art. 71 et suiv. Cette partie de la convention ne pouvant être rendue exécutoire par de simples ordonnances, les plénipotentiaires des deux pays s'étaient engagés àla faire ratifier législativement. En Angleterre, un bill était intervenu dès le 22 juin 1844 ; en France, ce ne fut que trois années plus tard, qu'une loi du 22 juin 1846 vint tenir la promesse faite au gouverment anglais. Le projet primitif, préparé par les trois départements de la marine, de la justice et des afiaires étrangères et présenté aux Chambres dans la séance du 20 mai 1845, consacrait d'assez nombreuses dérogations au droit commun. Ainsi, quelque élevée que' fût la pénalité» on attribuait aux juges de paix la connaissance exclusive d^ toutes les contraventions en matière de pêche internationale on voulait reproduire Fart. 11 du bill anglais qui, en effet r déclarait les juges de paix seuls juges de ces infractions. Le^ rédacteurs de la loi ne tardèrent pas à reconnaître l'erreuJ^ dans laquelle ils étaient tombés : «» Les juges de paix, disai't l'exposé des motifs, ne sont pas absolument en Angleterre les mêmes magistrats qu'en France ; entre ces deux instituatiens il n'y a de commun que le nom, et la réciprocité serait^ plus apparente que réelle, si l'on s'attachait à une ressemblance du mot sans aller au fond des choses. La compétence de nos tribunaux de police correctionnelle est, par le fait, beaucoup plus semblable à celle des juges de paix anglaiis que celle de nos juges de paix ; la véritable réciprocité veut que ce qui sera jugé en Angleterre par les juges de paix

soit porté en France devant les tribunaux qui ont une compétence analogue. » Aussi, l'art. 1®' décide-t-il que la poursuite aura lieu devant le tribunal de police^ correctionnelle également compétent, d'après lart. 9, pour connaître de l'action civile à laquelle pourrait donner lieu le délit. La compétence des juges de paix n'est maintenue que pour les contestations purement civiles entre pécheurs français et anglais, quelque soit le montant de la demande, (art. 10.) Ce point résolu, se présentait une nouvelle difficulté : devant quel tribunal correctionnel l'action devait-elle être intentée? La loi anglaise attribuait compétence au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le port où aura été conduit le contrevenant ; la loi de 1846 se sépare de nouveau du bill de 1844 et applique la vieille maxime : «* Actor sequitur forum rei, ♦» La poursuite aura lieu devant le tribunal de l'arrondissement où est situé le port auquel appartient le bateau du délinquant. Et, en effet, ce port est, dans la plupart des cas, le seul point où tous les pêcheurs d'un même équipage pourront être sûrement atteints, obligés qu'ils sont d'y ramener le bateau et d'y procéder au désarmement. L'exercice de l'action publique est circonscrite autant que possible ; l'art. 2 reconnaît à tout particulier le droit de saisir le tribunal par voie de citation directe, mais, en même temps, il restreint les pouvoirs que lô droit commun confère au ministère public : le procureur du roi ne peut saisir le tribunal ou le juge d'instruction î^e, s'il y a eu plainte du commissaire de l'inscription Maritime ou de l'agent consulaire anglais, agissant dans l'intérêt de ses nationaux ; en cas de désistement de la plainte, toute poursuite doit cesser immédiatement ? La procédure est extrêmement simple : tous les actes seront faits sur papier libre ; les assignations et significations seront remises sans frais par les soins du commissaire de llnscription maritiiQe ; la signification des jugements sera faite par simple

extrait, contenant le nombre des parties, les motifs et le dispositif du jugement : elle fera courir les délais d opposition ou d'appel; enfin, en cas de pourvoi en cassation, l'amende à consigner tBst réduite de moitié (art. 3 et 15-.) Aux termes d'une instruction de la régie, en date du 10 septembre 1847, tous les actes de procédure devront être enregistrés gratuitement ; les frais d'enregistrement eussent été trop considérables pour que les pêcheurs pussent les acquitter. — Le tableau des peines applicables demeure fixé ainsi qu'il suit :

Saisie et destrtLCtion det filetSy amende de 10 d 75 fr. ou emprisonnement de 2 à 10 jours (art. 5.) Emploi de filets ou autres instruments de pêche, dont l'iastallation, les dimensions, le poids ou les mailles seraient ex contravention avec les règles établies pour chaque espèce ^^ pêche,

Amende delQ çt l^ fr. ou emprisonnement de Q à 15 jou-

(art. 5.)

Contraventions aux mesurer d'ordre et de précaution pre— crites par le règlement général et notan^ment en ce q^ concerne :

1^ Les lettres, numéros et noms à placer sur les bateau voiles, filets et boKée3 ;

g^ lues guidons que les bateaux sont tenus de porter ;

3^ Les distances à observer par les bateau^ entre eux

4^ Le placement et le mouillage des bateaux ;

5"^ lie placement et le jet des filets et le retrait des filets

6^ Le dégagement des filets ;

7^ lues bouées à placer sur les filets ;

8^ Les feux âr arborer.

Saisie et destruction des filets ou instruments de pêche amende de 10 à 250 francs ou emprisonnement de deu^ jours à un mois. (art. 6.)

lafiractions Bon prévues par im texte de loi spécial.

isonnement dont la durée rCexcédera pas vingt jours ou ende dont le montant ne dépassera pas 125 francs.

:es et Toies de fait contre d'autres pêcheurs; dommages rtes occasionnées avec intention.

rt. 7 prévoit la circonstance aggravante de récidive et 3t aux tribunaux de doubler la peine. «* Il y aura récidit-il, lorsque, dans les deux années qui auront prémfraction, le délinquant aura été condamné pour con- Qtion au règlement. » Autre circonstance aggravante Tart. 8 in âne : on suppose qu'à des rixes et des voies t entre pêcheurs se joint une infraction aux règlements : police des pêches : «• S'il y a eu, en même temps, avention aux règlements sur la police des pêches, risonnement ou l'amende, portée ci-dessus, pourra être ée en sus de la peine à laquelle aura donné lieu ladite avention. ♦»

). La pêche du corail est exploitée principalement 3ur tes de l'Algérie; c'est dans ces parages seulement qu'elle ître une source de bénéfices sufQsants pour les armaqui l'entreprennent. Dès 1450, l'établissement de la était la propriété exclusive du Gouvernement français ; iird, cet établissement fut concédé à une compagnie égiée qui y installa des chantiers où elle construisait ies ustensiles de pêche^et préparait les approyisionnei nécessaires ; d'après les règles de son organisation, itrons pêcheurs ^qu'elle avait pris à sa solde devaient pporter le produit intégral de leur pêche, moyennant émunération tarifée à l'avance. Le défaut de surveilet l'impossibilité de prévenir des fraudes, de jour en

jour plus nombreuses» avaient compromis gravement les intérêts de la compagnie ; les pêcheurs italiens, au mépris de son privilège, exploraient les bancs du littoral, et vendaient au premier venu les coraux qu'ils avaient recueillis. La loi des 21-29 juillet 1791- déclara que le commerce des Echelles du Levant et de Barbarie serait désormais entier rement libre, et qu*il était, dès à présent, permis à tout français d'y envoyer des ports du royaume des vaisseaux et marchandises. La Compagnie pour la pêche du corail se trouvait supprimée parle fait, et l'Etat rentra dans la pleine propriété des établissements de la Galle. Sous le Consulat on revint à l'ancien système ; l'arrêté du 27 nivôse an IX créa une compagnie dont le capital était fixé à 1,200 actions de 1,000 francs chacune, et à laquelle pouvaient souscrire les Français et les étrangers établis ou s'établissant en France. On imposait à cette compagnie l'obligation : P de n'employer que des marins établis ou s'établissant en France ; 2'' de n'armer ses bâtiments que dans des ports français ; 3** d'établir son siège social à Ajaccio ; 4® de créer à Ajaccio une manufacture qui livrerait aux étrangers les coraux complètement ouvrés. Une indemnité devait être payée à la compagnie dépossédée en 1790, et un droit de fermage qui ne pouvait excéder cent francs par tonneau, était stipulé au profit du Trésor public. Ce régime ne dura qu'une année : l'arrêté du 17 floréal an X, qui réorganisa la compagnie, supprima l'indemnité qu'elle devait payer à sa devancière ; mais aussi, le droit exclusif de pêche par ses propres pêcheurs et ses propres bateaux, ne fût-il point maintenu en sa faveur; tout français put se livrer à la pêche du corail, à condition de payer à la compagnie un droit dont la quotité devait être déterminée chaque année par le Gouvernement. Malgré les dispositions formelles qui la réservaient aux marins français, la pêche du corail est devenue une pêche internationale. M. Beaussant (t. II, p. 232

constate qu'en 1840, elle était presque uniquement exploitée par des Italiens venus de Naples et de Livourne ; en 1837 notamment, on n'avait compté sur les bancs de corail que deux bâtiments français appartenant au port d'Ajaccio. La Chambre de commerce de Marseille expliquait ce résultat eu faisant observer que, pour cette pêche, le matelot français demandait 45 francs, alors que le matelot italien Q'en demandait que 27. Aussi, sous peine d'interdire absolument la pêche du corail, avait-on été obligé d'autoriser la îoncurrence italienne ; un arrêté du Gouverneur général le l'Algérie, en date du 30 mars 1832 avait seulement >oomis les pêcheurs italiens au paiement d'une taxe spé« 'iale. La perception de cette taxe a été régularisée par Ordonnance du 9 novembre 1844. Art. P': «• A dater du ®' janvier 1842, les bateaux corailleurs étrangers qui, 'après l'arrêté du 31 mars 1832 sur la pêche du corail en Jgérie, payaient pour la pêche d'été une rétribution de 160 francs et de -535 francs pour la pêche d'hiver, formant ensemble une valeur de 1 ,685 francs ne paieront qu'un roit de pêche de 800 francs pour l'année entière sans disnction de saison d'hiver ou d'été. » Art. 2. «Les bateaux ^rdes, armés, commandés et équipés par des Sardes, et êchant exclusivement dans les eaux tunisiennes, contiueront d'acquitter les droits, conformément à l'art. 6 du

'aité du 24 octobre 1832 » L'art. 3 oblige les bateaux

Irangers, employés en Algérie à la pêche du corail, à se onrvoir d'un passeport valable pour un an, sous peine nne amende de cent francs. Depuis cette époque, le Gouîrnement a encouragé, autant que possible, nos marins à ' pêche du corail ; ainsi, un décret du 25 juin 1864 décide ie les gens de mer, faisant la pêche du corail en Algérie, >nt considérés comme étant en cours de voyage, et dès i^s ne sont pas sujets aux appels ; mais néanmoins îtte pèche est restée ce qu'elle était en 1840 ; lea pô-

dimn itaUens sont aujourd'hui encore les seuls qui puissent en retirer quelque profit.

131. D'anciens traités autorisaient les pêcheurs catalans à se livrer à la pêche sur les côtes de France et à vendre leur poisson dans les ports où ils aborderaient. Ce privilège a été respecté par Tart. 2 de la loi des 8-12 décembre 1790, qui ajoutait que ces pêcheurs seraient soumis comme nos nationaux à la juridiction des prud'hommes pêcheurs, et seraient obligés, en outre, de se munir d'un rôle dequipage. D*après l'art. 3, les pêcheurs catalans étaient, comme les pêcheurs français, obligés au paiement de la contribution dite de demi-part, lorsqu'ils venaient vendre leurs poissons dans les marchés français. D*un autre côté, l'art. 4 acco^ 4ait aux Catalans, domiciliés à Marseille, le droit d'étendre leurs filets sur les terrains appartenant aux communautés ; ils pouvaient être appelés aux assemblées et délibérations et être élus prud'hommes aux mêmes titres et conditions que les nationaux. A notre connaissance, aucune disposition législative n'est venue déroger à ce décret ; en 1859, onna point réglé à nouveau les droits respectifs des pécheurs français et des pêcheurs catalans, et dés lors nous estimons qu'on doit considérer ces dispositions comme ayant conservé force ecîéeutoire.

De la fi^ande pèche.

132. Les grandes pêches, c'est-à-dire les pêches de la baleine et dd la morue, ont été depuis longtemps l'obj^^

'escûoragements «xtraordinaires ; FEtat vient en aide aux jrmateurs, et, en leur accordant des subventions souvent ODsidérables, leur permet de lutter utilement contre TAn- ;leterre et la Hollande. Dès 1681, des primes étaient al- Duées aux pêcheurs, « afin, disaient les instructions de iolbert, d augmenter le nombre naturel des navires que les français devraient avoir, en proportion de la puissance de a nation, du nombre de ses peuples et de ses côtes de mer. » le système de primes se retrouve dans la législation acuelle; ainsi, non-seulement les lois de douanes frappent d'un Iroit d'importation considérable les produits de la pèche trangère, non-seulement toute facilité est accordée à nos tationaux pour se procurer à bas prix le sel nécessaire à la «réparation de leurs produits ; mais, en outre, nos armaears ont droit à une subvention calculée à la fois d'après e nombre d'hommes qui montent leurs bâtiments et la quan^ ité des produits importés. Dans le rapport qu'il présentait iQ 1851 à l'Assemblée nationale, M. Ancel justifiait pleinement cette intervention de l'Etat en faveur d'une industrie TOée ; ce n'est pas, disait-il, pour enrichir quelques spéculaeurs qu'il s'impose des sacrifices aussi considérables ; pénétré le cette vérité que la pêche de mer est la véritable pépinière ies marins, il a voulu entretenir et développer la puissance navale du pays en augmentant le nombre des marins et des natelots qui prennent part aux grandes pêches. Quelques ignés plus bas il ajoutait: « Les marins formés pour la ^^che de la baleine sont des hommes intrépides, habitués à utter pendant de longs voyages contre les périls des mers ^s plus rudes. Le séjour même abord des navires de guerre '6 produirait pas de tels marins ; et s'il fallait que l'Etat ntretlnt sur ses vaisseaux les hommes que l'industrie des ^hes met à sa disposition, un accroissement du matériel ^val serait nécessaire ; car ce n'est pas le nombre des vais- ^x d'un pays qui fait sa force maritime. .* Les Etat^t-^Unk

n*ont pas une marine paissante, et cependant ils peuvent tenir tète à l'Angleterre. Ce qui fait leur force, c'est une marine marchande admirable, et que le gouvernement de ce grand pays n'a jamais cessé d'encourager, parce qu'il sait qu'elle est la base de la prospérité et de la sécurité nationales. Voyez, au contraire, tel grand Etat qui possède chez lui les bois, les chanvres, les fers et tous les éléments de construction, et les vivres à bas prix, et qui cependant n'arrivera que lentement au rang de puissance maritime, parce qu'il lui manque un commerce extérieur, des mers ouvertes pour le développer, des pêches établies. »

Les principaux textes que nous aurons à analyser sont la loi du 22 juillet 1851 prorogée jusqu'au 30 juin 1871 par la loi du 28 juillet 1860 ; le décret du 29 décembre 1851/ complété par celui du 24 octobre 1860 et prorogé jusqu'au 30 juin 1871 par celui du 15 juin 1861, et enfin le décret du 2 mars 1852, modifié par celui du 22 mars 1862.

A. Pêche de la morue.

B. Pêche de la baleine.

1* Primos allouées aux armateurs.

2° Police de la pêche de la morue.

133. Ainsi que nous venons de le dire, deux sortes de primes sont allouées aux armateurs : l'une en considération

des dépenses nécessitées par l'armement ; l'autre en considération de la quantité de produits importés en France ou expédiés dans les ports étrangers. Le taux de ces primes est réglé par l'art. V' de la loi du 22 juillet 1851 : ^ A partir

'janvier 1852 jusqu'au 30 juin 1861, les primes aces pour Tencouragement de la pèche de la morue sont 1 ainsi qu'il suit : Primes d'armement. — P 50 fr. par 16 d'équipage pour la pêche avec sécherie, soit à la le Terre-Neuve, soit à Saint-Pierre-Miquelon, soit sur md banc de Terre-Neuve ; — 2** 50 fr. par homme d'ége pour la pêche sans sécherie, dans les mers dls- ; — 3"^ 30 fr. par homme d'équipage pour la pêche sécherie , sur le grand banc de Terre-Neuve ; — fr. par homme d'équipage, pour la pêche au Dogger- . — Primes sur les produits de la pêche, — P 20 fr. par il métrique, pour les morues sèches de pêche franexpédiées soit directement des lieux de pêche, soit des pots de France à destination des colonies françaises de rique, de Tlnde, ainsi qu^aux établissements français ôtes occidentales d'Afrique et des autres pays trans- ;iques, pourvu qu'elles soient importées dans les ports ixiste un consul français; — 2® 16 fr. par quintal méî, pour les morues sèches de pêche française expédiées irectement des lieux de pêche, soit des ports de France :ination des pays européens et des Etats étrangers sur tes de la Méditerranée, moins la Sardaigne et l'Algé- - 3° 16 fr. par quintal métrique pour l'importation, olonies françaises de l'Amérique, de l'Inde et autres ransatlantiques, des morues sèches dépêche française, le ces morues seront exportées des ports de France, f avoir été entreposées ; — 4® 12 fr. par quintal mé- , pour les morues sèches de pêche française expédiées rectement des lieux de pêche, soit des ports dç France, ination de la Sardaigne et de l'Algérie. — Rogues de . — 20 fr. par quintal métrique de rogues de moue les navires pêcheurs rapporteront en France du it de leurs pêches.

. La prime ne peut être réclamée par les armateurs

que s*ils ont entièrement satisfait aux conditions pfèscritefr par la loi : d'après Tart. 16 in âne de la loi de 1852, toat armateur qui aurait reçu ou demandé des primes en àehotê de ces conditions serait passible du paiement du double des primes reçues ou demandées, sans préjudice des condamna* tions pour cause de contravention aux lois de douane. En première ligne, art. 16 : «< Les primes axées par la présente loi ne seront accordées qu'aux armements ou tnMports des produits effectués par bâtiments français, et qu'aux produits de la pèche française, n Cette exigence de la loi de 1851 se comprend d elle-même et nous n'avons pas à i&- , sister sur ce point. Une seconde série de règlements a trait au commandement de navire : à l'origine, et suivant k termes de l'ordonnance de 1681, les navires à destination de Terre-Neuve ne pouvaient être commandés que par des capitaines au long cours ; ce que reproduisait purement et simplement l'art. 377, C. Co. Depuis la rédaction du Code dô commerce, les armateurs n'avaient cessé de réclamer contre cette disposition. Ils alléguaient d'abord difficulté de trouver des capitaines au long cours disponibles. Puis, dans ces sortes d'expéditions, le succès dépend bien moins^de l'habileté du capitaine, comme navigateur, que de son expérience dans les travaux de la pêche : or, ces qualités pratiques se rencontraienttoutautantchez les maîtres au cabotage,dontlascience

moins étendue en théorie et les habitudes plus simples s'acco^ daient mieux avec les vues des armateurs. Déjàune décision ministérielle du 18 décembre 1828 avait autorisé l'emploi des maîtres ^u cabotage, toutes les fois qu'il y avait défaut de capitaines au long cours, ou refus de la part des capitaines présents. En fait, dans les cas où ils ne pouvaient profi-

ter de cette tolérance, les armateurs n'embarquaient de capitaines au long cours que pour la forme et afin d'avoir droit àlft prime ; le capitaine, quoiqu'il fût censé commander le navir» pêcheur, ne jouissait que d'une autorité nominale ; le véritable

cbef de Texpédition était nn autre homme de Téquipâge. Stiir la demande des chambres de commerce, intervint la loi du 21 juin 1836 qui consacra définitivement le droit des maîtres au cabotage en les autorisant concurremment avec les^ capitaines au long cours, à commander les navlt*es employés à la pêche de la morue, soit à Terre-Neuve, soit aux il«f Salât-Pierre et Miquelon. Mais les maîtres au cabotage se^ trouTaient-ils également autorisés à commander les navires non pêcheurs chargés aux lieux de pêche pour des destina* tioâs imceptibles de prime? En 1836, le ministre de la mA* rine déclarait devant la Chambre que les navires non p6* dieurs ne pourraient faire voile pour les colonies que souar le commandement de capitaines au long cours. L'art. 5 de la loi du 22 juillet 1851 prévient toute difficulté : *• Le transport des morues chargées aux lieux de pêche pour les destinations susceptibles de primes, pourra être fait, soit par les navires pêcheurs, soit par des navires partis des ports de France pour aller recevoir les produits de la pêche, pourvu que les navires soient commandés par des capitaines au long cours. •» Cette obligation d'embarquer soit un capitaine au long cours, soit un maître au cabotage, doit ôtrô entendue de la manière la plus rigoureuse; ainsi, pàf exemple, la prime ne pourrait être légalement perçue dand le cas où le capitaine embarqué s'étant trouvé hors d'état de continuer la navigation, il auraitété impossible à l'armateur de le remplacer par un marin de grade équivalent. (C. d'Etat, 24 avril 1856.Lebon, 56, 322). La loi du 21 juin 1836^ permettait de confier à des maîtres au cabotage le comûïandement des navires destinés à la pêche d'Islande ; l'art, Z dolaloidu 22juillet 1851 accorde au commerce des facilités plus considérables encore : *• Tout marin qui aura fait cinq Voyages, dont les deux derniers en qualité d'officier, à la- Pficbe delà morue sur les côtes d'Islande, sera admissible au commandement d'un navire expédié pour cette même pècha^,

s'il justifie de connaissances suffisantes pour la sécurité de la navigation. Un décret du 15 janvier 1852, détermine dans quelles formes sera subi Texamen et de quelles connaissances les candidats seront tenus de justifier.

135. Aux termes de lart . 2delaloi du 22 juillet 1851, les navires expédiés pour la pêche avec sécherie, soit sur les côtes de Terre-Neuve, soit à Saint-Pierre et Miquelon, soit au grand banc de Terre-Neuve, doivent avoir à bord un minimum d'équipage. Uart. P' du décret du 29 décembre 1851, porte que les armateurs sont tenus de comprendre dans l'équipage de tout armement destiné pour la pêche, soit à Saint-Pierre et Miquelon, soit sur la côte de Terre-Neuve, cinquante hommes au moins, si le navire jauge cent cinqnante-huit tonneaux ou au-dessus ; trente hommes aumoins, de cent à cent cinquante-huit tonneaux, et vingt hommes au moins, au-dessous de cent tonneaux ; de comprendre, dans l'équipage de tout armement destiné pour la pêche au grand banc avec sécherie, cinquante hommes si le navire jauge cent cinquante-huit tonneaux et au-dessus, et trente hommes dans tous les cas pour les navires au-dessous de cent cinquante-huit tonneaux. Ajoutons que les hommes embarqués doivent réellement prendre part à la pêche ; Tarmateur ne satisferait pas aux vœux de la loi, si, arrivé au banc de Terre-Neuve, il les employait à toute autre opération. (C d'Etat, 13 août 1861 ; Lebon 61, 742). La loi déter;ninait ensuite dans Tart. 3 ceux des marins qui devaient définitivement compter pour le règlement de la prime ; en principe, elle n'admettait que les inscrits maritimes définitifs et les inscrits provisoires qui, au moment du départ, n'auraient pas encore atteint l'âge de vingt-cinq ans, ce qui se trouve développé par l'art. 2 du décret du 29 déc, 1851. « En conséquence, des dispositions de l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1851, seront susceptibles de compter pour la prime quelque soit leur emploi dans l'armement, tous les hommes

de l'équipage appartenant déflnitivement à Tinscription maritime, et les inscrits provisoires âgés de moins de vingtcinq ans à l'époque du départ du navire. Ne donneront pas droit à la prime les hommes non inscrits faisant partie de l'équipage, ni les hommes inscrits ou non inscrits qui sous le nom de passagers ou de toute autre dénomination, seront transportés à Saint- Pierre et Miquelon à Teffet d'y faire la pêche pour leur propre compte. »» La loi du 28 juillet 1860 est venue depuis faire descendre de 25 à 22 ans la limite d'âge établie pour les inscrits provisoires. Cette loi soumet en outre les bâtiments armés à Saint-Pierre et Miquelon, à l'obligation d'un minimum d'équipage •♦ Les dispositions du § I de l'art. 2 de ladite loi (Loi du 28 juillet 1851) relatives au minimum d'équipage que doivent recevoir les navires expédiés pour la pèche de la morue seront appliquées aux goélettes armées à Saint-Pierre et Miquelon pour faire la pêche, soit au grand banc de Terre- Neuve, soit au banc de Saint-Pierre, soit dans le golfe de Saint- Laurent, soit sur les côtes de Terre-Neuve. Il ne pourra être embarqué à bord des dites goélettes aucun tomme faisant partie de l'équipage d'un navire pêcheur expédié de France. ^ L'exposé des motifs justifiait. cette addition à la loi de 1851 en signalant les abus qui s'étaient produits aux îles Saint-Pierre et Miquelon : des armateurs débarquaient clandestinement une partie de leur équipage et 'a transbordaient sur des navires appartenant à la colonie; 'es habitants de Saint-Pierre, propriétaires de bâtiments de pêche, ne les équipaient que par de semblables moyens : «* Ces ibus, disaient l'exposé, auraient en se développant, pour ïonséquence inévitable : P de rendre fictive l'obligatioa im- . >osée aux navires péchant au grand banc avec sécherie de ecevoir un minimum de marins, puisque l'équipage fixé >our un seul navire servirait en réalité à en armer plusieurs ;

° d'augmenter dans une certaine proportion, et sans profit I. 17

tribunal de commercé de rarrondîssement, et dont il sera donné main-levée au retour du navire par le ministre de Tagriculture et du commerce, sur la déclaration du capitaine. Les navires armés pour la pêche au grand banc sont astreints à une soumission spéciale : la déclaration d'armement doit contenir rengagement de rapporter en France la totalité des produits de leur pêche. L'art. 8 s'occupe de son côté dés bâtiments non pêcheurs expédiés de France aux lieux de pêche à l'effet d'y prendre des cargaisons de morue pour une destination susceptible de prime : «* Tout armateur qui expédiera d'un port de France aux lieux de pêche un navire non pêcheur à l'effet d'y prendre une ou plusieurs cargaisons de morue de pêche française pour une destination donnant droit à la prime d'importation devra, avant le départ de France du navire, en faire la déclaration par-devant le commisaire de l'inscription maritime du port d'armement qui lui délivrera une expédition de sa déclal'ation. » m ".

137. A leur retour, les navires pêcheurs seront tenus de jostifler P Qu'ils se sont effectivement rendus à la destination par eux indiquée au commissaire de l'inscription maritime. Lart. 5 veut que cettejustificationaitlieuparle raoyend'une déclaration qui devra être faite à la douane par le capitaine lors de l'arrivée du navire: cette déclaration indiquera le port et la date du départ, le nom du navire, ceux de l'armateur et du capitaine, le lieu et la durée de la pêche, la quantité de morue qui aura pu être directement expédiée du lieu de pêche soit aux colonies françaises, soit à l'étranger et la quantité rapportée en France. Le journal de bord sera produit à l'appui et, en cas de besoin, l'équipage sera interrogé collectivement ou séparément par l'administration des douanes,' de concert avec celle de la marine, afin d'arriver à reconnaître l'exactitude de la déclaration. Une expédition de cette déclaration sera délivrée au capitaine, pour être adressée par

jà

ses soin» ou par ceux de Tarmateur dans le délai detrois mois au plus tard, au ministre de Fagriculture ot du commerce, chargé de faire connaître au ministre des finances les noms des armateurs qui n'auraient pas justifié des conditions prescrites pour l'obtention de la prime. L'art. 6 prévoit le cas où le navire n'aurait pu se rendre à destinatioi! ou revenir en France par suite de force majeure. <« Dans le cas où une circonstance quelconque de force majeure empêcherait un navire d'accomplir sa destination ou d'efiectuer un retour en France, l'armateur sera tenu d'en justifier dans le délai d'une année à dater du départ du navire. «> — 2^ Qu'ils ont au minimum pas&é sur les lieux de poche un certait espace de temps. Un décret particulier également daté dt 29 décembre 1851 fixe ainsi qu'il suit ce minimum ai temps :

A S. Pierre et Miquelon

. A la côte de Terre-Neuve . ^n • Péehe avec s^herie^ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^ Terre- > ^""^

Neuve

En Islande, 20 jours pour les navires de 80 tonneaux et au-dessous ;

40 jours pour les navires au-des-

Péche sans sécherie j j oa x

( sous de 80 tonneaux.

Au grand banc de Terre-Neuve,

25 jours.

Au Dogger-Bank, 30 jours.

138. En règle générale, les produits de la pêche peuvent être directement exportés du point où elle a eu lieu pour les destinations étrangères susceptibles de prime. Nous avons déjà signalé l'art. 4 du décret imposant aux navires armés pour la pêche au grand banc avec salaison à bord l'obligation de rapporter en France le produit intégral de leur pêche. Une seconde exception résulte de l'art. 2 de la loi an

22 joillèt 1851 : <« Les navires expédiés pour la pécha sans sécherie et non assujettis au minimum d*équipag6 devront rapporter la totalité des produits de leur pèche en France. Us ne seront autorisés h les déposer momentanément à Saint-Pierre, à la charge de les réexpédier en France, que dans les cas d'avaries dûment constatés et lorsque l'expédition en sera retardée faute de moyens de transbordement. » L'exportation directe des lieux de pèche est réglementée par Fart. 8 in fine du décret de 1851 : d'après ce texte, les chargements de morue faits aux îles de Terre-Neuve et Saint- Pierre et Miquelon par des navires pécheurs ou non pécheurs doivent être accompagnés d'un certificat délivré i Saint-Pierre et Miquelon, par le commandant de ces %, et sur les côtes de Terre-Neuve, par un des capitdnes on officiers des bâtiments de l'Ëtat, composant la station de ces parages, ou à défaut, par le capitaine prud'homme du havre où le chargement a été fait, ou enfin, dans le cas d'impossibilité, par trois capitaines de navires pêcheurs appar- ^nant à d'autres armateurs que celui du navire chargeur. Ce certificat indiquera le nom du navire, celui de l'armateur ^t du capitaine, le poids net de la morue et le nom du ou des i^vires français qui l'auront pèchée : il attestera en outre la ^nne qualité de la morue. Le décret traite ensuite des for^ nialités relatives à l'exportation de France : déjà l'art. 2 de 1^ loi du 9 juillet 1836 avait consacré le droit d'entrepôt ^ ce qui touche les morues sèches provenant de pêche française et à la suite était intervenue l'ordonnance du 2 septem- ^^ 1836. D'après l'art. 7 du décret, le droit d'entrepôt s'exer- ^r^ désormais sous les conditions de l'entrepôt fictif des "douanes. L'art. 9 impose à tout armateur qui expédiera d'un port de France pour une destination susceptible de prime l'obligation de faire une déclaration en douane indiquant : 1^ le iioin du navire, du capitaine et de l'expéditeur ; 2^ la destina- ^; 3^ la quantité de morue à embarquer; 4^ la saison de

pèche d'où elle provient et le lieu où elle a été séchée. Cette déclaration, ajoute le décret, sera accompagnée dun modèle délivré concurremment par deux courtiers ou, à leur défaut, par deux négociants désignés par le président du tribunal de commerce et deux employés des douanes et attestant qoe ladite morue est de bonne qualité et bien conditionnée ; ce certificat sera visé par le président du tribunal de commerce et par le chef du service des douanes qui, après avoir fait constater le poids brut et le poids net de la morue, délivrera à Tarmateur une expédition de sa déclaration qui devra accompagner le chargement. L'art. 10 suppose que des morues entreposées doivent être expédiées pour les colonies d'un port autre que le port d'entrepôt : des précautions devaient naturellement être prises pour rendre toute fraude impossible ; la morue ne pourra être dirigée sur le port de départ qu'après avoir été emboucautée et sous la garantie du plombage et d'un passavant. Dans ce cas, la douane du port 'd*escale constatera, à la suite du certificat de chargement délivré au port d'entrepôt, l'identité des coHs représentés, la date de leur départ pour la colonie, et s'il y a eu transbordement, le nom du navire exportateur et celui du capitaine. Le séjour à terre des boucauts de morue non vérifiés *à fond ne pourra avoir lieu au port d'escale que sous la double clef de la douane et du commerce, dans un magasin fourni par ce dernier et agréé par la douane. Les mêmes dispositions seront applicables aux morues non extraites d'entrepôts et à celles qui auront été séchées en France, dont l'exportation pour les colonies ou l'étranger ne devra s'effectuer qu'après escale dans un autre port de France : les boudants -contenant les morues devront être revêtus par l'expéditeur de marques à feu ou autres qui seront réproduites surles expéditions de douanes. Enfin l'art. 11 autorise à employer In voie de mer pour l'expédition des morues par mutation d'entrepôt, sous la garantie d'un passavant contenant lesindica-

tions nécessaires pour la rédactioi;i des soumissions d'entrepôt au lieu de destination.

139. La prime ne peut être allouée aux armateurs qu'autant que les morues, provenant de la pêche, sont reconnues propres à la consommation alimentaire. Loi du 22 juil. 1851, art. 4 : <* Les primes sur les produits de la pêche ne seront acquises que pour les morues parvenues,^introduites et reconnues propres à la consommation alimentaire dans lès lieux de destination. « Le décret du 29 décembre 1851 contient d'assez nombreuses dispositions sur le mode de cette constatation dans les colonies françaises et à l'étranger. D'abord, dès l'arrivée à dtsstination des morues expédiées soit directement des lieues de pêche, soit des ports de France, les directeurs des douanes, dans les colonies et possessions françaises, les agents consulaires à l'étranger procéderont à la reconnaissance et à la vérification des chargements (art. 12) ; ils se feront à cet effet représenter, pour les worues expédiées directement des lieux de pêche : P le certificat prescrit par l'art. 8 ; 2^ le journal de bord ; pour les morues venant de France, le certificat du port de départ. Quelle que soit d'ailleurs la provenance, la morue devra être reconnue en totalité, pesée avec soin, et les poids brut ^t net indiqués en kilogrammes ; son état de conservation et sa bonne qualité seront, en outre, scrupuleusement vérifiés, et il devra être formellement constaté, sous peine de perdre tout droit à la prime, qu'elle est propre à la consommation alimentaire. L'art. 13 instituait des commissions spécialement chargées de cette vérification. — D'après le décret dn 14 janvier 1865, ces Commissions sont composées : 1® en France, d'un courtier de commerce, d'un négociant ou d'un armateur pour la pêche, désignés par le président du Tribunal de commerce et de deux employés des. douanes ; 2* dans les colonies françaises, d'un officier de l'adminis- Mion de la marine, d'un agent de l'inspection coloniale,

d*an fonctionnaire de Tadministration municipale, d'i

inspecteur ou vérificateur des douanes, d*un men

lâ Chambre ou du bureau de commerce, de deux né^

notables, d'un officier de santé de marine ou d*un phai

avec voix consultative, nommés par le gouverneme

opérations des commissions coloniales doivent être c(

cées dans les vingt-quatre heures du débarquement d(

et terminées dans le délai de dix jours ; les comraissic

autorisées à faire ouvrir seulement le nombre de b

qui leur paraîtra nécessaire pour constater avec c<

la bonne qualité et Tétat de conservation des morue

les vérifications à faire à Tétranger, on maintient 1

du décret de 1851 enjoignant aux consuls de se fair

ter de deux négociants choisis, autant que possible

les négociants français du lieu de leur résidence. — L

du décret de 1851 dispose qu*un certificat, énonçant le

tats de la vérification, sera remis aux parties inté

pour servir ce que de raison, et que les pièces produ

elles leur seront restituées après qu'il en aura été fait

convenable. Le résultat de ces vérifications sera ce

sur un registre spécial, tenu par les directeurs des d

ou agents consulaires, et énonçant toutes les circon

nécessaires pour délivrer au besoin un duplicata des cer

qui viendraient à se perdre dans la traversée. L art. 1 5

à ces directeurs et agents d'adresser tous les mois, au

tère de l'agriculture et du commerce, par l'entremise (

nistères de la marine, de la guerre et des affaires étrai

un relevé sommaire de leurs registres, pour servir de c<

aux pièces fournies par les armateurs. Il sera éga

tenu, dans les ports de France, parlesadministratior

marine et de la douane, un registre des déclarations

tiâcats qu'elles sont appelées à recevoir et à délivrer

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