‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 20 sur 55 · L'importation en France des rogues de mon · texte numérisé non relu

L'importation en France des rogues de mon

soumise à des règles spéciales par les art. 16 et 17 du

de 1851. Pour avoir droit à la prime accordée par la loi du 22 juillet 1851, les capitaines feront une déclaration devant la douane du port de retour, en indiquant le nom du navire, celai de Tarmateur, le port d'armement et la quantité de rogues importées ; comme toujours, le journal de bord sera produit à Tappui, et Tadministration pourra interroger Téquipage, afin d'arriver à reconnaître l'exactitude de la déclaration. Cette déclaration devra être accompagnée d'un certificat établissant la bonne qualité desdites rog ues et délivré dans les formes déterminées par Tart. 9. La douane» après avoir constaté les poids brut et net des rogues importées, délivrera au capitaine une expédition de sa déclaration ; de plus, dans les dix premiers jours de chaque mois, elle devra transmettre au ministre de l'agriculture et du commerce, suivant la forme déterminée par l'ordoniiance du 25 février 1842, un double des déclarations d'armement et de retour, ^si que les certificats établissant la bonne qualité des 'ogues de morue.

141. D'après l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1851, la prime ^'armement n'est accordée qu'une fois par campagne de P^he, quand même le navire aurait fait plusieurs voyages ^ns une même saison. « Par ce moyen, dit M: Beaussant (t« II, p. 182), les pêches très-lointaines, qui ne permettent 911 un voyage par an, ne seront pas moins favorisées que les pèches lointaines qui en permettent plusieurs. Puis, le nâ- ^6 que le hasard ou les malheurs de la navigation auront empêché de faire plusieurs pêches et qui n'en aura pas moinô *ï^vaillé, ne verra pas ses concurrents joindre au bonheur ffune pêche plus abondante et plus facile l'avantage d'une double récompense. « La liquidation de la prime sera faîte P^r le ministre de l'agriculture et du commerce, sur la re- Daisepar les ayants droit : Pdela déclaration d'armement; 2^ delà copie du rôle d'équipage. L'art. 18 du décret du 29 Novembre 1851 indique également le mode de liquidatidÀ

des primes d'exportation. Pour les expéditions directes des lieux de pèche, les ayants droits produiront, dans les colonies : P la déclaration au départ de France ; 2* le certificat de chargement ; 3® le certificat de débarquement ; 4® le certificat de la commission coloniale — dans les possessions françaises en Afrique, les pays transatlantiques et autres pays étrangers d'Europe: P la déclaration au départ de France; 2** le certificat de chargement ; 3® les certificats de chargement : les navires pécheurs n'oat que les deux dernières pièces à produire. Pour les expéditions de France, les armateurs produiront aux colonies : P le certificat de la douane au départ ; 2° le certificat de bonne qualité ; 3^ le certificat de débarquement ; 4® le certificat de la commission coloniale; — dans les possessions françaises en Afrique, dans les possessions transatlantiques et autres pays étrangers d'Europe : P le certificat de la douane au départ ; 2** le certificat de bonne qualité ; 3** le certificat de débarquement. Pour les importations de rogues, la production consistera uniquement dans le certificat de douane et le certificat 3e bonne qualité. L'art. 19 assujettit à l'impôt du timbre les pièces fournies par les armateurs : ** Les pièces fournies par les armateurs devront être sur papier timbré, régulières dans leur libellé, sans rature, -surcharge, ni altération, à peine de n'être point admises à la liquidation, et les signatures devront être en outre légalisées. »» La liquidation sera fait« de mois en mois sur la remise, parles armateurs, des pièces exigées par l'art. 18 ; mais, ces primes ne leur seront définitivement acquise : celles d'armement, qu'après l'accomplissement des justifications prescrites par les art. 5 et 6; celles d'importation, qu'au jour où il sera reconnu que les énonciations des pièces ayant servi à la liquidation sont conformes à celles des relevés trimestriels prescrits p^ l'art. 15 du décret (art. 19). La prescription est acquise en faveur de l'Etat au bout d'un temps relativement assez

îonrt. Art. 20 : »• Les armateurs qui n'auront pas produit es pièces justificatives nécessaires pour la liquidation des )rimes auxquelles ils auront droit dans le délai de cinq anlées, à partir de Texercice auquel elles appartiennent, enîourront la prescription et lextinction définitive, au profit le TEtat, prononcées par la loi de finances du 29 janner 1831. «

143. Le décret du 2 mars 1852, qui règle la police de la )êche de la morue dans les parages de Terre-Neuve, se Jorne à reproduire les ordonnances et règlements intervelus sur ce point de 1640 à 1842. L'art. P' commence par oaintenir la règle traditionnelle qui veut que le choix des tavres et des places ne puisse appartenir au premier occupant. Depuis l'ordonnance de 1681 jusqu'à l'arrêté du 5 niose an XI, la place que chaque bâtiment devait occuper 'tait indiquée par le capitaine amiral, c'est-à-dire par le capitaine qui était arrivé le premier sur le banc^de Terre- "ïeuve. Aujourd'hui la répartition des places a lieli unique- Qent par voie de tirage au sort : « La répactition sera Ute entre les armateurs tons les cinq ans, par voie d'un ti- *&ge au sort et au moyen d'un état indicatif des havres si- Qés sur la partie des côtes de la dite lie où, d'après les •ndtés, les capitaines français peuvent s'établir pour la pè- 'he. Cet état fera connaître, suivant le plan topographique ies côtes et en commençant par le premier havre de la côte ^e rOuest : les noms des havres ; les numéros et les noms les places comprises dans chaque havre ; le nombre de baï^iix que chacune des places peut contenir ; la situation le la grève correspondant à chaque place. « Les art. 1 in be à 3 règlent les détails de la répartition des places par

V61è de tirage au sort ; ces places sont divisées en trois sériés ; 1** série : places pouvant contenir quinze bateaux et àti-dessus ; 2® série : places pouvant contenir de dix à quinze bateaux exclusivement ; 3* série : places pouvant cont^ir b^uf bateaux et au-dessous. À ces trois séries de places co^ respondent trois séries de navires : !'• série, 158 tonneaux et au-dessus : 50 hommes d'équipage au moins ; 2^ série, 100 à 158 tonneaux exclusivement; 30 hommes d'équipage ; 3* série, au-dessous de 100 tonneaux : 20 hommes d'équipage si le navire ne doit pas armer une seine, et 25 s'il doit en faire usage. Tous les cinq ans, les armateurs des différents ports de France qui se proposent d'envoyer des navires à la pêche sur les côtes de Terre-Neuve, doivent faire, au chef du service de la marine, à Saint-Servan, la déclaration du nombre de navires qu'ils doivent armer pour la pêche, avec indication du tonnage de ces navires. Leô armateurs, ou, leurs représentants, se réunissent de diioit à Saint-Servan, le 5 janvier, sous la présidence du chef de service. C'est dans cette assemblée, qu'il est procédé au Classement des navires dans l'une ou l'autre des trois l^éries ; connaissance de ce classement est donnée à l'assemblée, après quoi il est procédé au tirage au sort, en commençant par la première série, et en descendant de celle-ci à la seconde, puis à la troisième série jusqu'à entier épuisement: •» A cet effet, porte l'art. 3, il sera disposé autant de bulletins qu'il y aura de navires dans une même série, et chacun

des bulletins portera le nom de chacun des navires. Ces bulle-

tins seront ensuite mis dans une urne d'où ils seront successivement tirés en présence de tous les armateurs réunis ; an fur et à mesure qu'un bulletin sortira, l'armateur du navire désigné par le bulletin choisira une place dans la série à laquelle ce navire appartient. Si la série des places se trouve épuisée avant la série correspondante des navires, les bâtittiénts excédants seront réunis à ceux de la série inférieur^'

le cas contraire, après le choix fait par les armateurs navires compris dans la première série, les places qui ij trouveront encore disponibles pourront être choisies par les armateurs de la deuxième série, concurremment avec es places appartenant à cette série. Les armateurs deUa robième série auront également la faculté de faire choix les places vacantes dans les séries supérieures. •» Nous oindrons à ce texte. Fart. 12 décidant, en termes formels, luaucun armateur ne pourra obtenir, pour le même navire. a concession simultanée de places sur les côtes E. et 0. d^ lie. L'art. 4 s'occupe des bâtiments expédiés pour la pêcb^ u grand banc, avec intention de faire sécher leur pêçh^ urles côtes de TUe; après le tirage général, des concesîons pourront leur être faites : pour être admis au tirage es places entre eux, les armateurs de ces bâtiments seront ^nus à une déclaration préalable, à défaut de laquelle leurç luipages ne pourraient s'établir que sur les points de la He encore inoccupés. Publicité doit être donnée aux résulits des tirages : Fart. 6 veut qu'ils soient énoncés dans un ibleau de répartition dressé par les soins du chef de service 3 la marine. Suivant les énonciations même du décret, ce bleau qui, après avoir été adressé au ministère de la ma- Qe sera imprimé et rendu public, doit présenter les noms îs havres ; les numéros et les noms des places comprises ^ chaque havre ; le nombre des bateaux que chaque place 'Ut contenir ; les noms des armateurs concessionnaires ; s villes où sont domiciliés ces armateurs ; les noms des Lvires ; le port en tonneaux de ces navires ; le nom et Tâge ^ capitaines ; la force des équipages ; le port d'où chacun

ces bâtiments doit être expédié. En règle générale, le ')leau, une fois arrêté, sera définitif pour une période

cinq ans ; il ne pourra être créé de nouvelles places Ds l'intervalle d'un tirage général à l'autre, à moins d toutes celles SQumises au tirage n'aient été conçé-

dées (art. 22^. Restait à statuer sur W^éÉr <>ù, dans cet intervalle, une plaeé deviendrait vacante; c'est ce que fait Fart. 15 : « Dans les quatre années qui suivront celle du tirage général, il sera fait chaque année, le 5 janvier, un tirage partiel des places vacantes» de la manière prescrite pour le tirage général. A la suite du tira^ général, y compris le tirage spécial pour les banquiers, coiame de chacun des tirages partiels, y compris le tirage spédel pour les banquiers» les places demeurées disponibles seront recédées aux armateurs qui en feront Ja demandé depuis t^ que du tirage jusqu au 30 juin. Les armateurs qui, postf rieurement au tirage général, obtiendront des places, n'en jouiront que pendant le temps restant à écouler jusqu'au terme marqué pour le renouvellement intégral. Ces concessions, particulières seront inscrites sur le tableau de la répartition, et le chef du service de la marine, à Saint- Servan, en rendra compte au ministre de la marine et des colonies. »

143. Les droits que la concession d*une place attribue aux pêcheurs sont spécifiés dans Fart. 8 : pendant cinq ans, ils jouiront de cette place et de la partie du havre correspondante tant qu'ils continueront à expédier le même nombre de navires de même série pour la pêche de la morue à la côte, et à faire occuper eflTectivement les places dont ils seront concessionnaires ; ils conserveront, pendant le même temps, la jouissance des chaufauds, dépendances et graves ^qu'ils auront réparés. A la fin de la cinquième année de jouissance, chaque capitaine constatera par un procès-verbal signé de deux capitaines voisins, Tétat de rétablissement qu'il aura formé et occupé , lequel consistera dans le chaufaud, ses orgages et ses tenailles, dans les cabanes et leurs portes, dans les étaux, lavoirs, garde-poissons, rames à bascules et cajots ; il laissera le dit établissement dans la situation où il se trouvera. Quant aux autres objets tels que traî-

leaox, bateaux» avirons et autres ustensiles, le capitaine courra les enlever, afin que Tarmateur en dispose à son gré. ^e décret de 1852 a, sur ce point, été légèrement modifié )Br celui du 22 mars 1862. En sens inverse, tout armateur lui obtient la concession d'une place sengage par cela nèmé à y expédier le navire dont Tarmement a été an- Qoncé. Uart. 13 édicté une double pénalité contre celui qui aurait contrevenu à cette obligation : d'abord, perte de ses droits à la jouissance de la place ; puis amende variant suivant la série à laquelle appartient le navire : 4,000 fr. pour la première série, 3,000 pour la seconde, 2,0Û0 pour la troisième. L amende sera de 1,000 fr. pour les armateurs des navires banquiers admis au tirage spécial prévu par i'art. 4 qui, dans Tannée de ce tirage, n^expédieront pas les navires pour lesquels ils auront obtenu la concession d'une place à la côte de Terre-Neuve ou qui, ayant expédié leurs navires soit sur le banc, soit sur les banquereaux, se sei*ODt abstenus de faire occuper à la côte la place de sécherie dont ils auront été déclarés concessionnaires. Ces amenies avaient été établies pour la première fois par l'assemblée générale des armateurs réunie à Saint-Servan le 15 décembre 1820 ; le décret de 1852 met fin aux controverses qui s'étaient élevées sur le point de savoir si la délibération de 'ette assemblée pouvait lier les armateurs dissidents ; en 1820, on avait déjà stipulé que le montant des amendes serait versé dans la caisse des Invalides ; c*est ce que mainient l'art. 46 du décret. L'amende sera prononcée par le ihef de la marine à Saint-Servan : lorsque les parties interetteront appel de sa décision, l'afiaire sera soumise à l'exauen de trois arbitres nommés par l'assemblée générale des trmateurs ; si leur décision n'est pas conforme à celle du hef du service, le ministre de la marine statuera définitivement après avoir pris communication des rapports du ihef de service et des arbitres. Lart. 13 suppose en dernier

lieu, que les navires ont été bien réellement expédiés, mais qu'ils n'ont pas occupé les places qui leur a^vaient été dés)^ gnées ; de droit commun, toute place qui, pendant n^ son de pèche et sauf le cas de force majeur«^ii||îjt^4jqi*aiii!l point été occupée, est réputée vacante ; elle peut être iiA lors mise à la disposition de tout armateur suivant les for-i mes prescrites sans que le premier concessionnaire quiVaura abandonnée puisse conserver sur elle aucun droit, ni prétendre à une indemnité quelconque. Seulement, dans Vhypothèse particulière où le concessionnaire aurait défriché et disposé à neuf la place à lui concédée pour faciliter et étendre l'exploitation de sa pèche, la déchéance n'aura lieuqae si le terrain est inoccupé pendant deux saisons. Pour prévenir toute équivoque, le sens de ce mot occuper est déterminé par le décret : « On entend par occuper une place, y déposer le nombre d'hommes d'équipage voulu par la série à laquelle appartient le navire, faire pèche effective dans le havre, trancher et saler à la place les produits de la pèche, y former et établir l'établissement complet de pêche. Cette explication, toutefois, ne concerne que les places de la côte E. et celles des havres du nouveau Port-aux-ChoiXf anse de Barbacé, île des Sauvages, et de Saint-Jean à la côte 0. Toute place de la côte ou des havres sus-désignés de la côte 0. qui ne sera point ainsi occupée perdra ses droits à l'armement des seines. "

144. Aucun navire ne peut obtenir la remise de ses papierg de bord avant le 31 mars, pour le banc et pour la côte 0. de Terre-Neuve ; avant le 20 avril pour la côte E. Tout capitaine qui appareillerait et ferait route avant ces époques serait passible d'une amende de. 1 , 000 fr. , dont l'armateur est déclaré solidairement responsable. Par dérogation spécialeà cette disposition, tout navire précédemment concessionnaire d'une place à la côte de l'O., qui deviendra concessionnaire d'une place à la côte de l'E., pourra partir le 20 mars, à

i de faire en temps utile le transport de son matériel . 21). Le rôle d'armement ne pourra être délivré par le missaire de Tinscription maritime que si Farmateur jusavoir droit à une place ; lart. 11 dispose en conséice qu aucun navire ne pourra aller pocher sur les côtes erre-Neuve, s'il ne lui a été délivré un bulletin de mise ossession pour la place dont il est concessionnaire ; ce îtin doit être exhibé aux capitaines prudliommes des es ou des baies dans lesquelles aura lieu la pêche. D'àl'art. 22, complété par le décret du 22 mars 1862, n capitaine ne pourra établir son navire pour faire e ou sécherie dans un havre autre que celui qui ura été assigné par le bulletin de mise en possession, peine de 500.fr. d'amende et d*une interdiction de nandement. On n'excepte que les bateaux à la ligne de i expédiés en degrat^ c'est-à-dire, soit les' bateaux ens dans d'autres havres, au cas d'insuffisance du poison celui où ils se trouvent, soit les bateaux qui ne peuvent ndre leur navire ou leur havre, ou qui ont perdu leurs usles de pêche : on les autorise à pêcher, trancher, saler tous les havres et même à sécher sur les terrains vai desdits havres. Le décret permet l'échange de places 3 armateurs ou capitaines : « La défense portée par le lier paragraphe au présent article, est sans préjudice des Qgements qui pourront être faits à l'amiable entre les iteurs et capitaines pour l'occupation réciproque, par

navires, des havres et des places qui leur -auront été jctivement affectés sur l'une ou l'autre côte, et elle ne id pas aux havres absolument inoccupés, où les bâtis pourront se placer et auront la faculté de conserver ice, en faisant, au retour du voyage, l'abandon de celle concédée. Toutefois, aucun échange de places ne sera •le, même entre navires appartenant au même armas'il n'y a expédition des deux navires. En cas de non I. 18

expédition des deux bâtiments, la place qui lui ajipartenait avant l'échange tombera dans le domaine public. »> Pour la pèche à la côte 0., les règlements sont moins rigoureux ; les concessionnaires ont, bien entendu, privilège exclusif de pêche dans les havres qui leur sont formellement réservés ; mais, en outre, Fart. 23 leur laisse la faculté de s'établir et de faire pèche dans les baies où il n'existe pas de concessions particulières et qui sont abandonnées à l'exploitation commune. Cette exploitation commune est réglée par le même art. 23 ; au lieu de bulletin de mise en possession, les capitaines doivent se munir d'un bulletin d'autorisation de pêche. « La pèche, ajoute-t-il, est libre pour tous les navires pêcheurs, sans exception, expédiés à la côte 0., dans toutes les baies où il n'est pas créé de places particulières, et qui sont désignées sur le tableau de répartition des places comme affectées à l'exploitation commune. Ces baies sont celles de Port-à-Port, avec ses divers mouillages, des îles avec toutes les rades qui en dépendent, de Bonne-Baie, de Tête-de -Vache, de Sainte-Marguerite avec l'anse du Nouveau-FerroUe et de l'anse aux Fleurs. »»

145. Nous trouvons dans le décret de 1852 un assez grand nombre d'articles destinés soit à régler la police delà pêche, soit à assurer le maintien exact de la disciplinât soit enfin à organiser, à bord des bâtiments, le senrice de santé : P Tout capitaine sera muni d'un exemplaire du décret et du tableau de répartition, art. 24 ; 2® Il est interdit à tout capitaine, sous peine de 500 fr. d'amende, de jeter du lest dans les havres, de s'emparer des sels, des huiles et des autres objets qui auraient pu être laissés l'année précédente ; de rompre, de transporter, dégrader ou laisser tomber en ruine les chaufauds, caban'ês et dépendances de la place dont il est concessionnaire. Il est également interdit de s'emparer des chaloupes et bateaux échoués sur la côte, sans un pouvoir spécial des propriétaires de ces em^

barcations, à peine d'en payer le prix, ainsi que 50 fr. d'amende. Si les propriétaires des chaloupes ne s'en servent pas ou n'en ont pas disposé, ceux qui en auront besoin pourront, avec l'autorisation du capitaine prud'homme, en faire usage pour leur pêche, à condition de payer ultérieurement une indemnité raisonnable à ces propriétaires. 'Enfin, les bateaux, sels et autres objets laissés à la côte et qui n'auront pas été réclamés par le propriétaire du P^ au 10 septembre de la seconde année, à partir de l'époque de l'abandon, seront vendus à l'encan, à la diligence du prud'homme, et au profit du propriétaire, à la charge par l'acquéreur de les enlever dans la quinzaine de la vente (art. 25-26) ; 3** Aucun capitaine ne peut, sous peine d'une amende de 1,000 fr., expédier des bateaux sur la côte, tant que son navire en sera encore éloigné de plus d'un myriamètre, ou bien lorsqu'il y aura banquise formée, ce qui sera', constaté par les journaux des capitaines et des officiers (art. 21) ; 4® Les capitaines sont tenus de procurer aux commandants des bâtiments envoyés en station sur les côtes de l'île de Terre- Neuve, tous les renseignements et détails que ces officiers leur demanderont sur l'exploitation de la pêche, sur la police observée par les pêcheurs, sur le nombre et l'état de leurs navires, de leurs bateaux et de leurs équipages [art. 27) ; 5® Aucune boisson spîritueuse ne doit être embarquée sjir les bâtiments expédiés pour la pêche ; l'art. 43 décide que l'administration de la marine concertera avec celle des douanes les mesures à prendre pour empêcher l'embarquement de ces boissons et même celui des fûts vides propres à en contenir. Le ministre de la marine retirera la lettre de commandement, pour un temps dont sa décision fixera la durée, à tout capitaine qui aura vendu ou laissé rendre à son bord des boissons spiritueuses ; une amende de 500 fr. sera en outre encourue par tout armateur qui aura fait vendre, pour son compte, de semblables boissons

aux équipages de ses bâtiments ; 6^ Tout navire dont l'équipage sera de quarante hommes et plus, non compris les mousses, doit embarquer un chirurgien ; de plus, un chirurgien sera affecté au service sanitaire dans tout havre où ne se trouvera pas un bâtiment de première série, lorsque les navires concessionnaires de ce havre auront ensemble cinquante hommes d'équipage, les mousses compris (art. 28). Une circulaire ministérielle du 4 avril 1862 autorise, danî tous les cas, les armateurs à s'associer entre eux pour fain

traiter par un même chirurgien plusieurs équipages réuni s

dans le même havre ; elle exige que ce service médical i^^e

soit confié qu'à des chirurgiens munis du diplôme de doc ;-

teur en médecine, ou tout au moins de celui d'officier < ift santé.

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