Les art. 30 à 43 s'occupent des engins autoris es
pour la pêche de la morue. D'abord, engins autorisés po ur
la capture des poissons qui serviront d'appât : Art. 3^S2. «* Pour prendre les poissons appelés capelans et lançons s^a«rvant d'appât à la morue, il ne pourra être employé que d^Bes seines ayant 8 â 900 mailles de hauteur et 30 brasses de hauteur lorsqu'elles seront montées. » L'art. 33 interdit de se servir de seines à capelan et à lançon autrement qu^" au moulin et sans jamais déborder à terre. L'art. 34 ajoc: — ^ts qu'il est interdit de couler entièrement les seines ou d ^^ ajouter deux ensemble. En ce qui touche la pêche prop^**©ment dite, le décret commence par interdire certains eng^Sus d'une manière absolue : d'après l'art. 30 l'usage des filets ^^ppelés halopes, c'est-à-dire des filets traînants est interdit d^^^s toute rétendue des pêcheries françaises à la côte de Ter '^g- Neuve. Le décret ne prononce aucune peine contre les pécheurs qui auraient contrevenu à cette disposition : ilnous 'parait cependant impossible de transporter ici les pénalités inscrites dans l'art. 7 du décret du 9 janvier 1852 : ces pénalft^ ne sont applicables qu'aux seules contraventions en matière
de pèche cotière. Le filet autorisé pour la pêche de la morue est la seine, filet traînant, mais dont il ne peut être fait usage que sous certaines conditions : ainsi le pêcheur ne doit s'en servir qu'au moulinet et sans jamais déborder à terre ; cette prescription est la même que pour les seines à capelans et à lançons (art. 37). L'art. 36 laisse à la volonté de l'armateur l'étendue de la seine tant en longueur qu'en hauteur, mais la maille n'aura pas moins de 48 millimètres entre nœuds au carré : la vérification des seines sera faite" en mesurant 20 mailles alternativement qui devront porter 1 mètre 920. Comme sanction, l'article dispose que les seines à morue dont la maille sera plus petite que la dimension réglementaire [seront, sur l'ordre du capitaine prud'homme ou sur celui de l'un des oflSciers de la station, désarmées et séquestrées pendant la saison de pèche. Le nombre des seines que chaque bateau peut armer dépend de la série dans laquelle il se trouve placé ; les places de première série peuvent armer deux seines, les places de deuxième et de troisième série ne peuvent en armer qu'une seule (art. 40). Pour chaque place, il ne doit y avoir qu'un seul navire concessionnaire spécifié sur le bulletin de mise €n possession ; les navires agrégés ne pourront jamais donner lieu à augmenter le nombre des seines; quant aux bâtiments destinés à la fois à la pêche au grand banc et sur les côtes de l'île, ils n'auront le droit d'armer une seine que s'ils ont vingt-cinq hommes au moins déposés à la côte et que s'ils occupent effectivement la place qui leur a été accordée en vertu de l'art. 4. L'art. 38 permet aux bateaux de seine de choisir les places où il leur plaît de déborder ; seulement les maîtres de seine qui se rendraient à l'avance sur certains points pour y attendre le poisson, ne pourraient y mouiller qu'avec leurs grappins, et dans ce cas, ils seraient tenus de quitter la place si un autre maître de seine commençait à déborder avant eux ; le fait de stationner sur un
grappin ne constituera à un bateau de seine aucun dtpi^tfé priorité lorsqu'il s'agira de déborder. — La péehe à lalignê est, bien entendu, autorisée de la manière la plus large ; Tart. 31 permettait même Tusage des lignes de fond ou harouelles tant à la côte E. qu à la côte 0. de Terre-Neuve, mais seulement aux époques où les seines ne seraient pas armées. Le décret du 22 mars 1862 introduit en cette matière une innovation considérable : désormais l'usage des harouelles n'est autorisé qu'à la côte 0. de Terre-Neuve ; les chaloupes employées à ce mode de pèche sont affectées aux places, et leur nombre dépend du rang de série desdites places ; les places de première série peuvent en armer trois, celles de deuxième série deux, et celles de troisième série une seulement. Les art. 38 in fine et 39 in principio règlent les rapports entre les bateaux de seine et les bateaux péchant à la ligne : 1^ Les bateaux péchant à la ligne, qui se trouveraient mouillés dans le circuit d'an bateau de seine, seront tenus de se déranger et de lui céder la place dès que le bateau de seine les aura prévenus qu'il va déborder et qu'effectivement il aura commencé à jeter son filet à la mer : tout refus obligerait le bateau à la ligne à payer au bateau de seine une amende de mille mornes ; 2^ Sous peine de donner également mille morues aux bateaux péchant à la seine, tout bateau péchant àla ligne, ou toutautre bateau de seine devra s'abstenir de mouiller dans le circuit de la seine et d'en gêner les mouvements une fois que le bateau de seine les aura prévenus qu'il allait déborder et qu'il aura effectivement jeté ses filets à la mer.
147. La surveillance et la police de la pêche appartiennent dans chaque havre au capitaine prud'homme ; ces fonctions sont remplies par le capitaine le plus âgé ; toutefois .d'après l'art. 16, les capitaines au long cours auront toujours la priorité sur les maîtres au cabotage. L'art. 17 est ainsi conçu : « Le capitaine prud'homme est spécialement
chargé de maintenir la police, la discipline et le bon ordre dans les havres et les baies communes ; d'assurer à chaque capitaine la jouissance du havre, de la grave ou du mouillage qui lui sont assignés ; d'inspecter les filets, de veiller à la sûreté des mouillages et rades ; de recevoir les plaintes des capitaines pêcheurs et d y faire droit, lorsqu'il est compétent pour les juger, après avoir toutefois vérifié les faits et acquis des preuves autant qu'il est possible. Il préside toutes les réunions de capitaines qui peuvent avoir lieu dans les havres et dans les baies ; il termine, comme prud'homme arbitre et sans frais» les contestations qui peuvent s'élever entre les capitaines ; il ne peut exiger aucune rétribution ni émolument des capitaines pécheurs ; il garde minute des décisions qu'il prend ; il constate par des procès-verbaux toutes les contraventions au présent décret commises pendant la durée de la pêche ; il signe ces procès-verbaux et les fait signer par les olBSciers et le maître d'équipage, et à son retour, il remet lesdits procès-verbaux et décisions au commissaire de l'inscription maritime, dans le port d'où il est parti. Il remet en outre audit commissaire un rapport détaillé sur la navigation et sur tout ce qui peut intéresser lamélioration de la pêche. " Comme juge civil, le capitaine prud'homme convoque et préside les capitaines du havre chargés de prononcer sommairement et en dernier ressort sur les demandes en indemnité que les pêcheurs auraient à former les uns contre les autres (art. 44). Gomme officier de police judiciaire, il est assimilé au juge de paix, quant à la constatation des faits qui, en France, seraient de la compétence des tribunaux correctionnels ou des cours d'assises; il procède à la première instruction et veille à ce que le prévenu ne puisse s'évader et soit remis au commandant de la station avec les pièces à l'appui (art. 20). Gomme représentant de l'administration de la marine, il remet aux commandants des stationnaires, lorsqu*ils font l'inspection des havres, un
état spécifiant. pour chaque place en particulier, si eQe est ou non occupée comme les règlements les prescrivent, et à les règlements sont observés en toutes choses. Tout délit contre la discipline, toute contravention aux règles établies en ce qui concerne le régime de la pèche et le mode d*occapation des places, seront par lui dénoncés aux commandants desdits bâtiments qui ont mission de les réprimer et da maintenir partout le bon ordre et Tobservation du décret (art. 19). Si le prud'homme pécheur est intéressé dans une contestation, ou sll est absent, l'affaire sera soumise au jugement du prud'homme le plus voisin (art. 19). Dans le cas prévus par Tart. 44, les capitaines convoqués réunis en tribunal sont présidés en cas d'absence ou d'empêchement du prud'homme par le plus âgé d'entre eux
148. La pèche au Dogger Bank et sur les côtes d'Islande ne fait l'objet d'aucun texte général ; toute latitude est accordée aux pécheurs. Une ordonnance du 16 janvier 1840 rendue à la suite de sinistres nombreux survenus pendant la campagne de pêche de 1839 et attribués au départ prématuré des navires, avait seulement décidé qu'aucun capitaine ne pourrait appareiller pour la côte d'Islande avant le premier avril de chaque année. Depuis longtemps les armateurs faisaient observer que dans l'état actuel de la législation, on exigeait des patrons appelés & commander les bâtiments de pèche des conditions d'aptitude bien supérieures à celles qui étaient requises en 1839. Aussi, sur la demande presque unanime des Chambres de commerce, le ministre de la marine avaitil par une circulaire en date du 13 février 1863, autorisé les navires de pêche à faire voile pour l'Islande à partir du 20 mars de chaque année. Un décret du 9 octobre 1863 est allé plus loin encore ; il abroge purement et simplement l'ordonnance de 1840 ; désormais, les armateurs et les capitaines restent seuls juges de l'opportunité du départ : mais, d'un autre côté, le rapport qui précède le décret leur rappelle
16 les b&timents composant la station navale dlslande ne litient jamais nos ports avant le 15 mars ; les pêcheurs int le départ aurait lieu avant cette époque ne pourraient mpter sur le concours qu'ils sont habitilés à rencontrer dans s officiers de la marine impériale , au cas où surgiraient lelques-unes de ces difiScultés que la présence des bâti* ents de TEtat suffit pour aplanir. Nous n*avons guères à ter que quelques prescriptions destinées à assurer la séirité des bâtiments et le maintien du bon ordre entre les kïheurs. Ainsi par exemple deux circulaires ministérielles is 11 décembre 1857 et 10 janvier 1862 fixent le jnaxi- Qm des spiritueux qui peuvent être embarqués sur les bânents et la manière dont se fera le distribution de ces lilides ; les boissons doivent être enfermées dans une aroireou soute dont le capitaine aura seul la clef; Tadmistration des douanes et celle de la marine veilleront à ce l'il ne soit sous aucun prétexte embarqué de provisions ^ticttlières de spiritueux. Quant aux décrets des 2 mars 152 et 22 mars 1862, ils ne peuvent en aucun cas être >plicables à la pêche de la morue sur les côtes dlslande ; iprès leur intitulé même ils ne concernent que la pêche > Terre-Neuve ; Tadministralion ne saurait donc en étene par voie d'analogie les dispositions et les pénalités.
De la pèche de la baleine et du cachalot.
149. La loi du 22 juillet 1851 crée trois sortes de primes faveur des navires destinés à la pêche de la baleine ou cachalot : P Primes au départ. Ces primes varient suivant il s'agit d'un équipage entièrement composé de matelots uiçais ou d'un équipage mixte ; elles sont fixées, dans le emier cas, â 80 fr. par tonneau de jauge ; dans le second
CM, à 48 fr. seolement. Diaprés Tart. 1 1 , lequipage â» ne poam comprendre comme étrangers que le.<ifs im officiers, harponnears et patrons, sans que çetf|ttite!%|tBMê excéder deux pour la pêche du Sud et cin^f^iMïr k^yèdieiii Nord. Cette condition est essentielle et la jurispradenee n*admet même pas qu^une autorisation ministérielle, obtenoe avant le départ, puisse autoriser un armateur à ne point s y conformer (G. d'Etat, 31 janv. 1834. Rec. de Deloclie,34, p. 88.) 2^ Primes au retour. — 50 fr. par tonneau de jauge, pour les armements composés entièrement d'équipages firaib' cais, et 24 fr. pour les armements composés d'équipages mixtes, lorsque le navire aura faitla pêche» soit dansFOoéan- Pacifique en doublant le cap Hom ou en franchissant le détroit de Magellan, soit au sud du cap Horn à 62"^ de latitude au moins, soit à Test du cap de Bonne-Espérance, i 45® de longitude du méridien de Paris et à 48 et 50^ de latitude méridionale, si le produit de sa pêche- est de la moitié au moins de son chargement, ou si le navire justifie d'une navigation de seize mois au moins. 3** Primes eximrdinaires. — Ces primes sont, aux termes de l'art. 9, allouées en outre des précédentes aux navires armés pour la pêehe dans l'Océan- Pacifique, et ayant accompli une navigation de trente mois, pendant laquelle ils se seront élevés jusqu'audelà du vingt-huitième degré de latitude Nord ; elles sont fixées à 15 fr. par quintal métrique d'huile de cachalot et de matière de tête qu'ils rapporteront du produit de leur pêche. — L'art. 11 in principio fixe le maximum des primes de départ ou de retour qui pourront être allouées : <« AU' cun navire, armé pour la pêche de la baleine ou du Gâchalot, n'aura droit à la prime que jusqu'à concurrence du maximum de 600 tonneaux. Il n'est pas dû de prime aux embarcations auxiliaires ou accessoires de l'armement. » Quant aux primes extraordinaires dont nous venons de parler, aucune limitation de ce genre ne leur est appliquée.
ItSO. Le commandement des navires baleiniers peut être mié à tout marin, âgé de vingt-quatre ans au moins, et qui ara fait à la pèche de la baleine cinq voyages, dont les deux* lemiers en qualité d'officier ; cest ce qu'établit Tart. 13 de aloi de 1851. En second lieu. Fart. 11,3^, règle la composition de l'équipage ; alors même qde Tarmateur déclarerait renoncer àp la prime, il n'en serait pas moins tenu de confier moitié au moins des emplois d'officiers, de chef d'embarcation et de harponneurs à des marins français, sous peine d'être privés des avantages assurés à la navigation française ; à tous lés autres points de vue, la pèche de la baleine rentre sons l'empire des règles ordinaires ; la disposition de l'art. 12, qui permettait de substituer exceptionnellement les novices aux mousses, dont l'embarquement est prescrit par les règlements, n*est plus aujourd'hui que l'application pure et simple du droit commun en matière de navigation maritime. L'art. 10 contient deux innovations des plus importantes : P Les navires baleiniers sont autorisés à embarquer des passagers ; on espérait, en 1851, que l'émigration européenne continuant vers les mers du Sud, ces transports bciliteraient l'armement des navires baleiniers. Un décret du 20 août 1851 porte que le nombre de passagers à embarquer ne pourra excéder 20 pour cent du tonnage légal du uavire, de telle sorte que, déduction faite de l'espace occupé par ravitaillement et les ustensiles de pêche, il reste toujours pour chaque passager un espace vide égal à deux tonueauxet demi (art. 1*') ; — que, l'embarquement des marchandises autres que les provisions de bord et ustensiles de pêche étant interdit aux navires baleiniers, les passagers ne pourront avoir à leur bord que les efiets destinés à leur propre usage ; 2^ Les navires baleiniers peuvent opérer le transbordement de tout ou partie des produits de leur pèche mr des navires français qui seront tenus d'effectuer directeuent leur retour en France. Ce point est encore développé
par le décret du 20 août 1851 ; les transbordements ne pourront, suivant lart. 3, s'effectuer qu'à Taïti.à Honolulu, à San Francisco, à Valparaiso, à Sidney, à Manille, àMacao. Les autorités françaises de Taïti et les agents consulaires des autres ports constateront par un certificat, et par une mention sur les livres de bord de chacun des deux navires, le nom du navire pêcheur, celui du navire exportateur, ainsi que la nature et la quantité des produits transbordés ; le certificat, fait en double expédition, sera remis à chacun des deux capitaines qui, à leur arrivée en France, le repré- : senteront à la douane du port d'arrivée et l'adresseront en- [ suite au ministère de l'agriculture et du commerce. Les na- : vires non pêcheurs, qui auront reçu par voie de transborde- [ ment un chargement d'huile, pourront compléter ce chargement en emb^quant dans les ports étrangers des marchandises de quelque nature qu'elles soient; le capitaine devra en ce cas produire un état certifié par le consul du port d'escale et indiquant l'espèce, la quantité et la destination de chaque marchandise embarquée.
151. Un second décret du 20 août 1851 assimile à peu près la pêche de la baleine à celle de la morue, quant aux formalités à remplir soit avant le départ, soit au retour des bâtiments. Dans l'art. P^ nous retrouvons la nécessité d'une déclaration préalable contenant : P engagement de faire suivre aux bâtiments la destination indiquée et de ne rapporter que des produits de pêche française ; 2® soumission de payer le double de toute prime indûment perçue ou demandée. En outre, l'armateur est obligé de fournir une caution fixée par le président du Tribunal de commerce. L'art. 2 veut qu'à la requête de l'armateur, il soit procédé au jaugeage du navire, suivant les formes du décret du 12 nivôse an Ilot de Tordonnance du 18 novembre 1837. On s'occupe ensuite du rôle d'équipage. Art. 3 : « Le rôle d'équipage, destinéàla pêche de la baleine et du cachalot, indépendamment
^enseignements ci-dessus énoncés, relatifs à Tarmement, au tonnage et à la destination du bâtiment, les noms, prénoms, âge, lieux de naissance, grades et fonctions des individus embarqués, se terminera par la récapitulation séparée du nombre des marins français et étrangers composant Fétatmajor et l'équipage desdits navires. »• L'art. 4 prescrit, dans un but facile à saisir, une reconnaissance spéciale de Fétat des avitaillements, embarcations, instruments et ustensiles.de pêche nécessaires à l'expédition ; un procès-verbal constatera que l'armement présente, sous ce rapport, des garanties suffisantes; eu égard à la force et à la destination du bâtiment, à la durée du voyage et au nombre des hommes embarqués. Cette reconnaissance aura lieu par les soins d'une commission spéciale, composée du commissaire de lïnscription maritime, d'un employé des douanes, et d'un membre de la Chambre de commerce. Pendant la durée de l'expédition, tout capitaine qui voudra se livrer à la pêche du cachalot mentionnera sur son journal de bord la prise de chaque cachalot et la quantité d'huile et de matière de tète qu'il aura fournies. En cas de relâche dans un port où se trouve un fonctionnaire français ou en cas de rencontre d'un bâtiment de l'Etat, il sera tenu de déclarer au fonctionnaire ou au commandant français les principaux faits de sa navigation et de prendre acte de cette déclaration sur son journal de bord (art. 5, 6.) Le désarmement des navires Weiniers s'opérera par une déclaration du capitaine devant le commissaire de l'inscription maritime ; l'art. 7 énumère toutes les énonciatipns qu'elle doit contenir et autorise l'administration à les vérifier en. interrogeant l'équipage. Le capitaine se pourvoira devant l'administration des douanes pour la reconnaissance et la vérification immédiate de Tespèce et du poids des produits de sa pêche, tant en l^aleine qu'en cachalot ; les résultats de cette opération seront consignés dans un procès-verbal, dont une expédition
(art. 25, 26, 27, 28 et 37). Notre législation actuelle sur la pêche en temps de guerre résulte de Tart. 2 du décret du 4 juillet 1853 : en principe, les pêcheurs peuvent aontinuer Texercice de leur industrie, mais le ministre de la marine a droit d'interdire exceptionnellement la pêche maritime. <* En temps de guerre maritime, la pêche ne peut être interdite, suspendue ou limitée que par Tordre du ministre de la marine. Toutefois, en cas d'urgence, le préfet maritime exercera le même droit, sauf à rendre compte immédiatement au ministre de la marine de ces décisions, r»