Obligations imposées aux pilotes
98. Inspection et surveillance du pilotage. 1. Compétence pour toutes les contestations qui surgissent entre les pilotes et les capitaines du commerce.
200. CoQstitutionnalité dos règlements intervenus en vertu du décret du
12 décembre 1806.
201. Da service sanitaire et des lazarets. M. Régime spécial des ports de guerre.
l III. -
Des havres et des rades.
Î03. Définition. — Limite du port et de la rade. — Police de la rade.
Des rivages de la mer.
A- Inaliénahilit' des rivages de la mer, . B- Etendue du rivage de la mer.
153. Les rivages de la mer font partie du domaine public ï*t. 538 C. N.) Ce principe était déjà consacré par le droit Daain : « Littora in quae populus Romanus imperium hat, populi Romani esse arbitror. « Celse L. 3 princ. ff. ne lid in loco publiée. Nous le trouvons reproduit et déve- Ppé successivement par lord, de 1681, par Tédit de féier 1710, par Fart. P' de la loi des 22 novembre- 1*"^ délabre 1790, que le code reproduit textuellement. Ainsi, spect absolu de la tradition : il est d'ailleurs facile de jus- 1er la règle que Ton a maintenue ; M. Dufour (T. IV, ' 234) dit très-bien : « On a pensé avec raison que l'usage - la mer pour la navigation, que la participation aux ^antages secondaires que l'on peut en retirer, soit ^Jïime profits de pêche, soit par la récolte des algues, soit ^ moyen de l'établissement des salines, etc., qu'enfin l'in- ^rêt de la défense contre les ennemis de l'extérieur et les mesures à prendre pour protéger les terres contre l'envaùssement des eaux, commandaient de dégager l'action de
le flot, lors des grandes marées d'équinoxe, il en résulterait qu'à cette époque, tout passage deviendrait impossible le long de la côte. Une lettre du ministre de la marine du 21 décembre 1835 n admettait pas que les propriétaires pussent refuser pas.sage aux agents des douanes et entraver leurs tournées réglementaires. Dans une seconde lettre datée du mois de décembre 1848 et rapportée tout au long par M. Chalvet (Journal du droit adm. T. IX, p. 263), le ministre reconnaissait bien qu'aucun texte de loi n'établit formellement cette servitude ; que l'administration ne pourrait en droit strict être admise à réclamer le long de la mer un chemin de halage semblable à celui qui est dû par les riverains d'un fleuve ou d'une rivière navigable. « Toutefois, ajoutait-il, il me paraît en même temps impossible de ne pas reconnaître que le droit d'accès à la mer ressort, comme une nécessité sociale, de l'esprit général de la législation. La facilité de circulation sur les bords de la mer en tout état des eaux, constitue en effet une nécessité de premier ordre pour la sûreté de l'Etat. Cet accès est indispensable soit pour porter secours en cas de naufrage, soit pour prévenir la fraude, soit même pour exercer sur le rivage le droit de surveillance et de conservation qui est dévolu à l'administration publique. Pourrait-on admettre que le gouvernement chargé, dans l'intérêt général de la société, de veiller à la conservation du domaine public, fût privé pour une partie aus^i importante de ce domaine de la faculté d'accès que le droit commun accorde à tout propriétaire ? Cette opinion ne me paraît pas admissible, et je pense que. le droit d'accès au domaine maritime doit être considéré comme une conséquence nécessaire et une condition essentielle de l'exercice de l'autorité publique. »» Quelques m is plus tard, M. Janvier, concluant devant la section du contentieux, soutenait également qu'une véritable servitude grevait ces propriétés : P dans l'intérêt de la défense du terri-
toire ; 2** dans Tintérêt du service des douanes ; 3** dans l'intérêt de la police sanitaire ; 4^ dans Tintérôt de la navigation et de la protection à accorder aux navires en cas de sinistres. On est à peu près d accord pour admettre le droit d'accès en faveur des personnes qui viennent porter secours aux naufragés ; dans les autres hypothèses, la jurisprudence du conseil condamne formellement les prétentions émises par le ministère de la marine; deux arrêts du 5 février 1849 (Lebon, 49, 72) appliquent la règle bien connue d'après laquelle qne servitude légale ne peut résulter que d'un texte et ne peut, par conséquent, être créée par voie d'analo-v gie : le recours formé par l'administration contre une décision du conseil de préfecture de la Seine-Inférieure était rejeté par cet unique motif qu' «* aucune disposition de loi ni de règlement ne range au nombre des contraventions de grande voirie, ni de celles qui leur sont assimilées, l'établissement de clôtures sur les propriétés particulières joignant le rivage de la mer. »»
156. La loi du 18 juillet 1837 (art. 317), rangeait parmi les recettes ordinaires des communes, le produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics. On s'est demandé si des droits de place ou de stationnement pouvaient légalement être établis sur le rivage de la mer ; l'affirmative ne nous semble pas douteuse en présence de ces expressions: i « autres lieux publics ; la loi a bien évidemment entendu comprendre, dans une dénomination aussi générale, les dépendances de la grande et de la petite voirie, par censéquent les rivages et grèves de la mer. Mais reste à savoir quelle est l'autorité compétente pour établir ces droits de stationnement. En 1858, le préfet du Calvados avait, par un simple arrêté, fixe le tarif des droits de place à percevoir sur la plage de la commune de Grandcamp pour la vente du poisson. Pourvoi des patrons pêcheurs lésés par cet ar-
rêW. M. le ministre de Tintérieur, dans son avis, s'associait pleinement à leur réclamation. L'arrêté incriminé s'étant fondé sur les dispositions du décret du 25 mars 1852 (Tableau A, n^ 34), lequel autorise le préfet à fixer les droits dans les halles et les marchés , on répondait en citant le texte de l'art. 1" qui réserve d'une manière générale la décision de toutes les aôaires ayant un rapport direct avec les intérêts de l'Etat (art. 1®') : or la création des droits de place et de stationnement sur les rivières , les quais , les ports et grèves, présente ce- caractère încontestahlement. «* Elle pourrait , en effet , porte l'avis ministériel, entraîner de graves inconvénients, soit pour la navigation ou pour la circulation, soit pour la liberté du commerce ou pour les revenus du Trésor, d'où il suit qu'une décision ministérielle était indispensable dans l'espèce, comme elle l'aurait été avant le décret précité. C'est, au surplus en ce sens que la question soulevée au sujet de difficultés semblables à diverses reprises a été résolue, il y a plusieurs années, de concert entre les départements de l'intérieur et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. M. le préfet a donc sur ce point excédé les limites de ses attributions. »» L'arrêt intervenu à la date du 22 septembre 1859 (Lebon 59, 653) reconnaît l'incompétence absolue du préfet en semblable matière ; l'autorité supérieure peut seule disposer des rivages de la mer et régler les conditions de cette disposition en conciliant les intérêts communaux avec ceux des autres parties intéressées.
157. Les établisssements^ de bains de mer ne peuvent installer aucune de leurs dépendances sur le domaine public maritime sans avoir obtenu une autorisation administrative. Cette autorisation ne leur sera jamais accordée que s'ils s'engagent à payer à titre de loyer une redevance annuelle. Les sommes ainsi perçues seront-elles réclamées par les communes comme leur appartenant en vertu de la loi de
1837? En 1863» M. le ministre des finances, consulté snr ce point» répondait qu'il fallait voir là une véritable occupation du domaine public et non plus un simple stationnement; que dès lors, les communes ne pouvaient se prévaloir de la loi de 1 837 et que le produit de ces droits devait être versé dans les caisses de TEtat. Cette autorisation peut être accordée sous une double forme ; le plus souvent, ladministration se contentera de fixer d une manière générale le montant de la redevance à payer par tout individu qui obtiendrait une semblable autorisation; mais quelquefois aussi, en autorisant un particulier à créer un ét^lissement de bains de mer, elle lui attribuera le droit exclusif d'exploiter telle ou telle partie du rivage de la mer. Un arrêté ministériel en date du 16 février 1859, et que nous avons en ce moment sous les yeux, concède à la ville de Boulogne « le droit à l'exclusion de toute concurrence de faire circuler et stationner sur la plage des voitures de baigneurs en nombre quelconque. » Un autre arrêté du 20 janvier 1865 concède également à la commune de Langrune, le droit exclusif d'établir des cabanes et de fournir aux baigneurs des guides à la mer. Doit-on reconnaître la validité de clauses semblables et décider en conséquence que l'administration n'a point excédé la limite de ses pouvoirs? La questions donné lieu dans ces derniers temps à de longues et intéressantes discussions. Un assez grand nombre d'auteurs, M. Dufour (t. IV, n° 329), M. Batbie(Rev. Crit. t. XXXVI, p. 81), enfin, M. Gay, dans la brochure spéciale qu'il vient de publier sur ce point*, admettent la validité des baux intervenus dans ces termes. L'Etat, disentils, peut accorder sur le domaine public toutes les concessions qu'il juge convenables ; la loi n'a mis à l'exercice de ce pouvoir que deux conditions : P que les concessions se-
* De la propriété des rivages de la mer et autres dépendances du domaine public. — Paris, 1870, in-8». Cotillon, édit.
ient essentiellement temporaires ; 2® qu elles n'entraveient en rien lusage que chaque citoyen a le droit de faire
la chose publique ; elles ne seront licites que si elles ne nent ni la navigation, ni la circulation, ni la liberté du Qimerce. Or, dans Fespèce^ comme on ne peut méconnaître e l'Eta s'est rigoureusement conformé à ces prescripns : puisque les intérêts de la navigation, de la circula* *n, de la liberté du commerce ont été scrupuleusement spectés par lui, aucune critique ne peut être élevée con- ) le contrat qui a été passé entre lui et ses fermiers. La isprudence d, depuis longtemps, condamné ce système rim. Rej., 18 septembre 1828. Dev., C. N. 9, 1, 170; r. Cass., 7 juillet 1869. Dev. 69, 1, 4Ï9; C. d'Etat,
mai 1858. Lebon, 58, 399; Ibid. , 30 avril 1863. bon, 63, 602.) Pour elle, par cela seul qu'une portion domaine public est susceptible d'un usage quelconque, t citoyen pourra s'en servir pour cet usage déterminé ; t pour un citoyen un droit absolu et dont l'adminisiîon ne peut le priver sous aucun prétexte. «* Les rivages e la mer, porte l'arrêt de 1869, sont une partie du. dolaine public, et tout le monde a le droit d'y exercer lirement les usages divers qu'il comporte ; il n'appartenait as dès lors au préfet du Calvados d'accorder à la comlune la faculté de conférer à un seul, en excluant toute ^ncurrence, le droit essentiel pour les établissements de ains d'une station maritime de mettre des cabanes sur la lage. ry — L'état est tenu d'assurer à tous la jouissance domaine public ; il n'est autorisé à la restreindre que s l'intérêt de l'ordre et de la tranquillité générale. S'il t, dans certains cas, disposer du domaine public par i de concession, il ne peut se réserver à lui-même ou férer à des tiers un monopole sur les choses du domaine lie, et retenir ainsi ou conférer à un seul l'exercice du it qui appartient h tous. Donc, dans notre hypotbôse.
m ix^maums ue ceux qui suiiiuiit;iciit;ut uiit; auiuiidci
logue. — M. Gay fait une objection : les baux en sont annulés uniquement parce qu ils constituent i pôle en attribuant à un seul particulier la faculté des cabanes de baigneurs, faculté qui, au contraire tiendrait à tous ; mais on oublie, en raisonnant s l'Ordonnance de 1681 prohibe, d'une manière tout établissement de cabanes ou de bâtiments ques sur le bord de la mer ; rétablissement àe banes ne peut dès lors constituer un droit rec faveur de chaque citoyen. Que l'Etat croie poi roger aux prescriptions de l'Ordonnance, rien d mais , en bonne logique, ne doit il pas être seu la question de savoir dans quelles limites il y ; i déroger h l'Ordonnance, et quelles doivent être 1
! tiens de ces dérogations? — Cette objection fût-ell
nous n'en persisterions pas moins à nous ranger d la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat ; et en rait-il admissible qu'en dérogeant aux disposition: donnance au profit d'un particulier, l'Etat pût s f toute dérogation postérieure au profit d'un autre pa
On peut m'autoriser à bâtir sur le domaine publi<
qui semble inadmissible. — Nous nous résumons, en disant . . que nous regardons comme entachés d'une nullité absolue [ les baux qui contiendront une concession exclusive et qui I auront été passés dans le but d'atlribuer à un seul individu t un bénéfice certain ; mais, en même temps, nous admettrons ? très-bien la légalité d'arrêtés, portant désignation de places spéciales, afiectées à tel ou tel établissement ; nous admettrons même qu'une place pourrait être refusée à tout individu qui n'offrirait point des garanties de moralité suffisantes. On conçoit, en efiet, que c'est làle seul moyen d'éviter \ tous les abus auxquels donnerait l\eu une concurrence non réglée, et d'écarter des baigneurs les dangers qui en résulteraient pour eux. En fait, un arrêté, conçu dans ces termes, ne constitue ni monopole^ ni privilège ; son maintien demeure subordonné au plus .grand intérêt du public, et dès que cet intérêt ne se trouvera plus le même, la délimitation établie par l'arrêté disparaîtra comme n'ayant plus de raison d'être (Crim. Cass. , 2 décembre 1865. Dev. , 65, 1 , 243.) 157. 2^ On. ne peut élever aucune construction sur le rivage <fe la mer. — Le droit romain donnait une solution difiTéfcnte : liberté absolue d'élever des constructions sur le rivage de la mer, pourvu toutefois qu'elles ne nuisissent ni à l'intérêt public, ni à l'intérêt privé. On exigeait seulement qu'elles fussent autorisées par un décret du préteur rendu (àusa cognita. Si une construction était établie en l'absence ^6 ce décret, les tiers à qui elle nuisait avaient action contre ^û propriétaire ; la démolition de cette construction pouvait être ordonnée en cas de nécessité absolue, sinon ^ï\ se contentait de condamner le constructeur à des dom- ^ages-intérêts (Cpr., LL., 2, § 8 et 17, 3 et 4 fif. de âcq. ^^» domin. xLvin, 3.) Le point de départ de notre législation moderne se trouve dans l'ordonnance de 1681, liv. IV, *^'' 7, art. 2 : « Faisons défense à toute personne de bâtir ^^i* les rivages de la mer, à peine de démolition des ou-
vrages, confiscation des matériaux et amende arbitraire. <• Le décret du 10 avril 1812, qui considère toutes les contraventions comme contraventions de grande voirie, se sert d un terme plus gé&éral encore : «« tous travaux à la mer. » Ainsi, il y aura contravention dans le fait d avoir planté sur le rivage des pieux, de manière à empêcher les navires d'arriver à un emplacement destiné au carénage (C. d'Ëtat, 28, avril 1847. Lebon, 47, 476), — d'avoir déposé des matériaux et débris de pierres sur le rivage de la mer (C« d'Etat, 27 déc. 1854. Lebon, 54, 1022.) Il ne saurait y avoir de difficulté qu'au cas ou l'occupation du domaine public aurait lieu par un fait indépendant de la volonté de Toccapant ; ainsi, il serait absurde de poursuivre le propriétaire d un navire qui serait venu échouer sur la grève : la contravention n'existerait que si le propriétaire ou le capitaine du navire se refusait à faire relever ou dépecer ce navire, sans égard aux injonctions qui lui auraient été faites. (C d'Etat, 18 avrU 1860. Lebon, 60,331; ibid.,. 8 janvier 1863. Lebon, 63, 15.) Malgré les termes impératifs de Tordonnance de 1681, le gouvernement peut parfaitement accorder à un particulier l'autorisation exceptionnelle de bâtir sur le rivage : Valin (t. II, p. 273), atteste que, dès son époque, de nombreuses constructions s'étaient élevées^ en vertu de concessions royales ; c'est à l'Etat d'apprécier si cette occupation individuelle peut nuire à l'usage qui appartient au public ou compromettre la sécurité de nos côtes. Dans l'état
actuel de notre législation, toute demande de ce genre, ifl' troduite par un particulier, devra être soumise : 1® à la commission des pêches et de la domanialité maritime instituée par le décret du 21 mars 1861 ; 2^ au ministre de la marine (art. 3 in fine du décret du 21 février 1852.) Les travaux exécutés sans autorisation peuvent également être maintenus après enquête administrative ; le ^^' recteur des douanes, l'ingénieur en chef chargé du service
I la navigation, les chefs de service de la guerre et de la arine sont appelés par le directeur des domaines à faire nnaître si Tétat de choses existant à titre de tolérance cite, leur semble devoir être régularisé par une autorisa- )n ministérielle : <« Dans le cas où les chefs de service se •ononcent pour cette dernière mesure, dit M. Chalvet ourn. du Dr. adm., t. IX, p. 257), Tauteur des travaux est vite par le directeur des domaines à se pourvoir en àutosation par demande au ministre des finances. Cette deande donne alors lieu à un arrêté pris par le préfet et apouvé par le ministre. On a soin de stipuler au nom du •maine des réserves qui varient suivant les localités, mais li consistent à ne jamais attribuer aux propriétaires des ivrages, ni droit, ni servitude sur le terrain du domaine iblic, ni sur les eaux de la mer. Le gouvernement conserve outre la faculté de faire modifier ou de supprimer* sans cune indemnité, les travaux autorisés, si l'intérêt de la vigation de la pêche venait à l'exiger. » 159. Les établissements spéciaux, connus sous le nom pêcheries, rentrent sous l'empire du droit commun et ne uvent exister qu'en vertu d'une autorisation adminisitive. C'est ce qu'établissait déjà l'Ordonnance de 1584; is les parcs et pêcheries qui ne justifieraient pas ne existence antérieure à 1544 devaient être immédia- Qent démolis et les pêcheries conservées devaient être ablies en leur premier état. L'Ordonnance de 1681 t. 5, tit. m, liv, V) porte : «» Faisons défense à toute perme de quelque qualité et conditions qu'elles puissent être, bâtir ci-après sur les grèves de la mer aucuns parcs dans construction desquels il entre bois ou pierres, à peine de Q livres d'amende et de démolition des parcs à leurs frais. ^ tte disposition est demeurée en vigueur jusqu'à la pro- Igation du décret du 9 janvier 1852, dontl'art. 2 est ainsi iQu : « Aucun établissement de pêcherie, de quelque na-
tare qu'il soit ; aucun parc, soit à huîtres, soit â moules; aucun dépôt de. coquillages, ne peuvent être formés sur le rivage de la mer, le long des côtes, ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, sans une autorisation spéciale, délivrée par le ministre de la marine. Un règlement d'administration publique déte^ minera les formes, suivant lesquelles cette autorisation sera accordée et pourra être révoquée. » D'après les art 3 et 6, la formation d*un établissement de pêcherie non autorisé était puni d'une amende de 50 à 250 fr., avec faculté pour le juge de prononcer un emprisonnement de six jours à un mo& ; même pénalité pour le cas de contravention aux règlements sur l'exploitation de ces pêcheries. Toutes les conditions relatives soit à l'établissement, soit à l'exploitation des pêcheries, avaient été minutieusement énumérées dans les décrets de 1863 et de 1859 ; nous renverrons, à titre d'exemple, aux art. 138 à 190 du règlement de Cherbourg. Ces textes ont été remplacés parle décret du 10 mai 1862, qui» <• disait M. le ministre de la marine, a surtout pour but de distinguer les établissements nuisibles, et que Ton doit proscrire de ceux qui, sans inconvénient sérieux, peuvent fournir des produits chaque jour plus recherchés. » Suivant l'art. 10 : «» A l'avenir, il ne sera établi aucune pêcherie à poissons, soit sur le domaine public maritime, soit sur une propriété privée. •» L'art. 9 permet, de son côté, l'établissement de fossés et de réservoirs à poissons sur les propriétés privées recevant l'eau de la mer ; mais les arrêtés d'autorisation, rendus par le ministre de la marine et des colonies, spécifieront, suivant la disposition et l'étendue des lieux, les conditions suivant lesquelles seront exploités ces réservoirs. Comme commentaire de ces articles, nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ici les termes mêmes de la circulaire du 10 mai 1862 : « On a longtemps confondu les réservoirs à poissons avec les pêcheries proprement dites.
existe cependant entre les deux sortes d'établissements )s différences ess:entielles ; la pêcherie fonctionne de maère à retenir le poisson surpris à la marée descendante, ûdis qu'en général, dans les réservoirs, il n'y a que des pèces bien peu nombreuses, telles que les mulets et les iguilles qui, à Tétat de fretin, s'introduisent librement par s ouvertures assez étroites, formées par les mailles de tppâreil, destiné à empêcher la sortie du poisson qui a teint une certaine grosseur. Sans porter de graves préjuces à la pêche, les réservoirs peuvent donc offrir de préeuses ressources à l'alimentation publique, à la condition le les autorisations données prescriront un mode d'exploition qui ne permettra pas d'en faire de véritables pêchees. L'établissement de ces réservoirs ne sera d'ailleurs îrmis que sur des propriétés privées. Le domaine marine est un domaine public qui ne saurait être aliéné, et )nt la jouissance doit être réservée exclusivement aux poilations du. littoral, soit qu elles s'y livrent à différents înres de pêche, sait quelles y aillent recueillir ce que la er leur apporte. Aussi, Tart. 10 proclame-t^l de nouveau '' principe que désormais il ne sera établi sur le domaine iblic maritime aucune pêcherie, et en appliquant aux pro- 'iétés privées cette prohibition, cet article n'a fait que aintenir une prescription indispensable pour sauvegarder 'S intérêts que la législation doit protéger. »» 159. A côté des pêcheries proprement dites, existent d'au- '6s établissements connus sous le nom de hauts, et bas parcs ' qui n'affectent pas le même caractère de permanence et ^fixité. Ces établissements consistent simplement en âlets 'i^dus à la mer et que maintiennent des pieux et piquets ^és en terre. Les hauts parcs sont ainsi nommés, non pas ^ raison de la hauteur des piquets ou des pieux qui seront à les établir, mais parce que la ralingue inférieure du 'et dont ils sont formés doit être élevée de manière à lais-
ser un intervalle constamment libre au-dessus du sol, intervalld fixé à 20 centimètres par le décret du 10 mai 1862. Ces filets ne peuvent servir qu'à prendre des poissons de passage, tels que harengs, sardines, maquereaux, et c'est pour ce mo^ tif que les mailles ne sont assujetties à aucune dimension réglementaire. Dans les bas parcs, la ralingue du filet touché le sol dans lequel elle est même presque toujours enfoncée; aussi doit-on exiger que les mailles aient au moins un diamètre de 25 centimètres. La circulaire ministérielle du 17 septembre 1862 insiste sur le caractère tout particulier que doivent conserver ces parcs ; elle enjoint aux autorités maritimes dèreil- 1er à ce qu*on ne s'écarte point de la règle dans les localités ou par suite d'anciennes pratiques, ces genres de jpèche au* raient pris le caractère de véritables pêcheries ; Tantorisation doit être retirée à tout individu qui résisterait aux mesures de police arrêtées par les administrateurs compétents. Le décret du 4 juillet 1853, spécial au premier arrondissement maritime, contenait sur le régime de ces parcs un certain nombre de dispositions modifiées depuis par le décret du 3 juin 1857. L'art. 190 décide qu'aucune portion de grèves propres à ce genre de pêche ne pourra être concédée qu'à titre essentiellement précaire ; il doit être entendu, ajoute la circulaire du 17 septembre 1862, que les hauts et les bas parcs ne seront pas concédés comme établissements de pêcheries, mais uniquement au point de vue de rempli' cément sur lequel seront tendus les filets dont ils sont formés. Les concessions seront faites de préférence aux m*' rins hors de service, aux veuves, mères de marins en activité de service, aux femmes et aux filles de marins en activité de service, aux veuves et orphelins de marins; tousl^s
ans ou tous les deux ans au moins, la répartition par la voie du sort des portions de grèves affectées à ce genre de pêche
sera effectuée dans chaque quartierpar les soins du commissaire de l'inscription maritime ; la cîï*culairede 1862 prescrit
a outre d'envoyer au miûistôre de la mariM vtùé Ksfte itiài-
uant les catégories de personnes qui auront ptk part au
rage dont il s'agit. Le décret de 1857 déterminé enoirtré^
' la manière dont doivent être âis]^és les^ filets^ formait
s hauts et bas parcs ; 2^ ta distancé qai doit exister é^ït^^
s établissements, poiîtr les hauts pares : 2&tàèitetà au TomM
\m lô sens perpendiculaire' à la c6té, ÏOO mètréë danë lé
^ parallèle ; pour les bà^ pâfres, 50 mètTéS^ dans h' ^m
^irpeadiculdire, lOO mètres dans le> seniar j^r&HMe; 3^'Iés>
tôques pendant lesquelles ces établissemeiiits doivent c^^^
iT de^ fonctioHûer : pour lés hatits parcs, îe chômage aiîirîEt
3tf du l®*" jaûviér au 15 août de chaque anûée ; pour lés
^s parcs, du 15 mai au 15 août: pendant ce temps, les
^ts et les pieux doivent .être enlevés . On éomprend (Jue
^s n'insistions pas sur ces articles qui û'offreirt (Jrfutt
térêt purement technique.