‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 28 sur 55 · La fréquence des demandes en conéessions de paardS · texte numérisé non relu

La fréquence des demandes en conéessions de paardS

huîtres et autres dépôts de coquillages sur le littoral dé la

6r, a nécessité des mesures ^instructions tout à fait ex-

ptionnelles. Il était àr craindre que ces» coficessîoûsi trdp

cilement accordées ne se- multipliassent au point fiïi-

niire l'accès du littoral à des populations- dont le prind-

i moyen de subsistance consiste à refcuéillir ce que la Hier

pose sur la plage ; enfi», elles pouvaient airriver à^ gêner

à, paralysefr la pêche sur des étendues iflïportantes et

oductives; d'où la nécessité» pour les populations^ du lit-

•al, de connaître à^ l'avance les demandes qui pourraient

^e présentées , pour l'gtutorité^ supérieure, d'être aivdût

*t éclairée sur les intérêts qu'elle est chargée de" con^t-

!•. L'art 9 du décret du 10^ novembre^ IM^ décide, en

iiséquence,que toute demande eu autorisation dé créatâon

parcs et claires à huîtres^ ainsi que de dépôts permanents

coquillages et de crustacés sur une partie du domaine

àritime, doit être acc^npagnée d'un plaa détJaillé des ou- I 20

vrages à construire et d un plan d ensemble du rivage rapporté sur la carte marine de la localité, de manière à faire connaître la situation du parc ou du dépôt. L'art. 2 veut également que toute demande de création de réservoirs à poissons sur une propriété privée devant avoir une prise d*eau de mer, soit accompagnée des mêmes documents. D'après les art. 3 et 4, les demandes sont adressées au ministre de la marine et des colonies qui en ordonne Tinstruction. Puis elles sont soumises à une enquête dans les communes riveraines, et ce, pendant un délai de quinze jours qui courra à partir de Fapposition des affiches destinées à leur assurer toute la publicité désirable. Cette . apposition d'affiches n'a lieu qu^après visa du commissaire de Imscription et, bien entendu, elle doit être faite aux frais et à la diligence du demandeur. Elle sera constatée dans les chefs-lieux de quartiers par le commissaire de Tinscription maritime , dans les chefs-lieux de sous-quartiers par l'administrateur de la marine, • dans les autres localités par les syndics des gens de mer. Les mêmes agents sont chargés de recevoir toutes adhésions ou oppositions à ces demandes; de plus, les maires des communes riveraines peuvent transmettre à l'autorité maritime leurs observations et les réclamations qui leur auront été adressées (art. 5). Le rapport ministériel invite en outre les préfets maritimes à se faire renseigner sur la situation réelle des choses, soit par les agents placés sur les lieux, soit par le chef de la division navale du littoral. Le procèsverbal, qui contient les différents dires des intéressés et au-

quel sont jointes toutes les pièces de l'enquête, est transmis par la voie hiérarchique au préfet maritime qui le fait parvenir au ministre avec ses propositions. Le préfet fera connaître également au ministre toutes les observations ou réclamations qu'il aura pu recevoir directement au sujet des demandes soumises à l'enquête (art* 6). En dernier lieu, I^

demande sera soumise à la commission des pêches et de la domanialité qui, suivant les expressions de M. le ministre de la marine, remplit avec tant de zèle la double mission d aider au développement des moyens de production mis dans la main de Tindustrie privée et de sauvegarder pour les populations du littoral et pour les pêcheurs la jouissance du domaine public maritime.

161. A raison de la force même des choses, les parcs à huîtres de notre littoral, ne pouvaient être commis à une réglementation uniforme ; aussi, d'après les décrets de 1853, chaque quartier conserve-t-il ses usages particuliers. Pour ne citer qu un exemple, dans les arrondissements de Cherbourg et de Lorient, les parcs peuvent être construits en pierres superposées, pourvu qu'aucun travail de maçonnerie n'y soit exécuté ; au contraire, dans l'arrondissement de Brest, les parcs ne peuvent être fermés que par un simple clayonnage. Nous nous bornerons à mentionner ici un certain nombre de prescriptions générales, qui s'appliquent à tous les parcs à huîtres, quel que soit l'arrondissement où ils se trouvent situés. P L'autorisation administrative doit, à peine de déchéance, être suivie dans l'année de travaux d'appropriation ; de même le concessionnaire d'un parc à huîtres ne peut le laisser vacant pendant une année, à peine d'encourir une déchéance analogue ; 2^ les parcs à huîtres ou à moules, construits de manière à pouvoir retenir l'eau, ne pourront en aucun cas servir de pêcheries à poisson ; il est interdît de prendre le fretin qui y serait retenu ; 3^ les détenteurs de parcs, qui introduisent dans leurs établissements des huîtres au-dessous des dimensions réglementaires, sont tenus de les reporter à leurs frais sur les bancs indiqués par l'administration ; 4^ il est interdit aux détenteurs de parcs à huîtres de vendre, louer ou transmettre ces établissements à quelque titre que ce soit ; la répartition des parcs vacants, par suite de décès ou dé

cessation de commerce, sera faite chaque année par les soins d'une commission spéciale; 5° il est interdît aux détenteurs de parcs de recevoir des huîtres provenant de la pèche à pied, sous peine de confiscation au profit de la caisse des Invalides ; 6® il leur est interdit également d'empiéter sur les chemins de servitude ou sur l'établissement d'un autre concessionnaire et d'y déposer aucun immondice : tout dépôt, dont l'origine reste inconnue, doit être enlevé aux frais du propriétaire bordier ; 7° les propriétaires de parce sont tenus de placer, à, l'extrémité de leurs établissements, une bouée ou balisage, portant un numéro . d'ordre, qui devra rester apparent, même aux plus hantes marées, 6lc* , erc*

162. Il existe sur certaines parties des côtes de là Méditerranée des établissements de pêche qui , à raison de leur importance, se trouvent placés dans une catégorie à part ; nous voulons parler des madragues et des bordigues. Les madragues, suivant la définition de M. Gaudry (Tr. d Domaine, t. I, p. 143), sont de vastes réseaux à longaei mailles, calés à fond, sur des ancres, et établis à poste ffx' pendant le passage des thons, bonites et maquereaux. L^^s art. 79 et 108 du décret du 19 novembre 1859 exige^z^t qu'il soit dressé un état descriptif de toutes les madragu ^s qui existent sur le littoral ; cet état indiquera la longue "*^ de la madrague, sa largeur, la longueur de la queue, l^s relèvements déterminant la position du corpon, corpus ^^^ fosse, de la tête du levant et de l'extrémité de la queua * ^^ nombre d'embarcations afiectées à son service. Les fîl^"*^^' dont se composent les madragues, ne peuvent être main '*^^* nus que par des poids en fer ou en fonte ; il est interdit ^ ^ attacher des pierres (art. 111). L'arrêté consulai*^ 4^" 9 germinal an IX interdisait aux pêcheurs de s'approcfci^^ . des madragues, et les rendait responsables de tous les doti^^ mages qui pourraient en résulter. L'art. 112 de notre d^"

cret décide, de même, qu'aucane espèce de pêche ne peut être exercée à moins dun mille du côté de l'abord des thons. — Les bordigues sont des enceintes de roseaux et de cannes, établies sur les bords de la mer pour arrêter le poisson qui s engage dans les canaux conduisant aux étangs salés. «♦ Les bordigues, porte Tart. 117, seront Jormées de cloisons de roseaux, soutenues par des pieux éloignés de 1"° 50 au moins les uns des autres. Les roseaux présenteront un écartement constant de 20 centimètres au moins aux tours et coutelets ; et, à cet effet, ils seront attachés sur la ligne mère avec du bitord ou autre cordage de 3 centimètres de circonférence' au moins, en formant deux demi-clefs. Tune à la suite de Tautre autour de la ligne mère, entre chaque roseau , de manière à assurer ledit ëcartement. « L'état descriptif de chaque bordigue, dressé en conformité de lart. 97, indiquera les limites qui lui sont réservées, sa longueur, sa largeur à l'ouverture,, le nombre ^e tours et coutelets, les longueur, largeur et profondeur du canal sur lequel elle est établie ; la longueur de sa caponnière, les points ou remarques coïncidant à terre ou sur les berges et sèdes des canaux avec les deux extrémités longitudinales de la pêcherie (art. 114). Les bordigues ne peuvent être calées avant le 1" juillet de chaque année, ni demeurer en place après le dernier jour de février; l'art. 116 oblige le concessionnaire à enlever à cette époque tous les roseaux, pieux ou engins servant à son établissement. Le concessionnaire doit en outre veiller à ce que la navigation ne soit pas entravée sur le canal où est établie sa bordigue ; toute avarie soufferte par les bateaux demeurerait définitivement à sa charge (art. 123 à 125) : de plus, l'art. 12& met à sa charge le curage des fosses, canaux et espaces d'eau qui lui sont réservés. Le décret termine par des dispositions communes aux madragues et aux bordigues. Les propriétaires ne peuvent exercer aucune poursuite contre les

apitaines ou patrons qui auraient abordé leurs établisselents s*ils ne justifient que Tabordage a eu lieu par la faute u la malveillance de ces derniers (art. 129). Aucune marague ou bordigue ne pourra être calée sans qu'avis en ait té donné au commissaire de Tinscription maritiûie qui asiste à l'opération ou s'y fait représenter par Tadministratear u sous-quartier, l'inspecteur des pêches ou le syndic ; ces gents devront s'opposer à la mise en place de toute madraue ou bordigue qui ne serait pas conforme aux prescriptions a décret, sauf à référer de suite à l'autorité supérieure art. 130). L'art. 132 soumet à l'obligation du rôle d'équiage les embarcations attachées au service des bordiguesoa ladragues : enfin, ne peuvent être employés à l'exploitation es madragues et bordigues que des marins qui ont été ou ourront être inscrits définitivement avant l'accomplisse- Qont de leur quarantième année.

163. En principe, l'Etat conserve le droit d'ordonner la Impression de toute pêcherie dont le maintien serait inompatible avec l'intérêt général de la navigation ou du ommerce. Mais dans quelles formes et à quelles conditions eut avoir lieu cette suppression ? Pour les pêcheries étalies antérieurement à 1544, aucun doute ne semblait posible : elles avaient été maintenues formellement par les irdonnances de 1584 et de 1681 ; elles constituaient en un ttot de véritables propriétés privées ; dès lors on ne pouvait procéder contre elles que par voie d'expropriation et en Lccordant une indemnité préalable au propriétaire déposiédé. Le ministère de la marine a cependant essayé de se loustraire à l'application de ces textes et de nier le droit de )ropriété, reconnu en faveur des détenteurs de pêcheries 3ar l'ordonnance de 1584. Sans doute, disait-il, à une ceriaine époque on a pu aliéner partie du domaine public ; mais ce droit d'aliénation ne s'est jamais appliqué qu'aux choses publiques susceptibles, parleur nature, d'entrer dans

le domain» des particuliers ; or, lés rivages de la mer répugnent essentiellement à toute appropriation privée. Qu a donc voulu l'ordonnance de 1584? Elle décide en substance qae tout individu qui aura établi une pêcherie sur le domaine public pourra maintenir cette construction, c'est-à-dire qae Ton ne pourra voir dans le maintien de cotte construction une contravention aux lois qui interdisent toute occupation du domaine public ; mais de ce que ces constructions peuvent être maintenues, s^nsûit-il qu elles existent désormais autrement qu'à titre précaire et révocable ? De plus, lart. 85 de l'ordonnance parait en contradiction formelle avec cette idée qu'une pêcherie pourrait constituer autre chose qu'une dépendance du domaine public : les pêcheries antérieures à 1544 seront rétablies dans leur état originaire : or, si l'on admettait un véritable droit acquis au profit des propriétaires des pêcheries antérieures à 1544, il faudrait reconnaître que l'ordonnance a violé ce droit de propriété en en- Joignant la reconstruction de pêcheries existantes. Ce syst^tne, soutenu en dernier lieu par M. le conseiller Har- ^oin devant la Chambre des requêtes , est aujourd'hui ^tiandonné en jurisprudence (Req. Rej., 6 fév. 1860. Dev., ^O, 1, 227 *.) Tout d'abord, est-il vrai que dans notre très- ^tîcien droit, le rivage de la mer n'ait pas été aliénable au ^ême titre que les autres biens du domaine public ? De ^ombreux témoignages viennent démentir cette allégation ; ^însi, par un traité intervenu en 1231, Louis XI concédait ^u duc de Bretagne le droit «* d'avoir ports de mer, prendre ^t percevoir, brevets ou sceaux de mer es villes, havres et ports de son duché, pêcheries en mer, desiccations en terre, poissons royaux pris en la mer de Bretagne. »» M. Daviel

1 M. Chalvet (t. IX, p. 308) cite également un arrêt des requêtes du 6 février 1861 ; malgré nos recherches, nous n'avons pu nous procurer le texte de celle décision, que ne rapportent ni le journal du Palais, ni les recueils de MM. Devilleneuve et Dalloz.

(t. J, tH" 61) ajoute qa 69 Bretagne et jusque sou^uk^, des seigneurs et des abbés continuôrent de prétendre sur la loer « droit d'eau» drmts de pêcke, de naufrage, de d^dre, de rivage, « oonfirontant emphatiquement leurs domai- 1^ les uns à l'Espagne, les autres à rAngleterre, <« la mer entre deux. ^ L'irr^ocabilité de semblables concessions fà plus d une fois consacrée an xvn^ et au xvin® idècle. {^ Touloubre (Jurispr. féod., partie I, Ut. v, art. 7), cite notamment un arrêt du Parlement de Toulouse, du 14 avril 1628, jugeant qu'en vertu d'un ancien titre le seigneur de P^rignan ^vait le droit d'exiger la douzième partie du ykson que ses vassaux pochaient dans la mer ; nu autre arr^ du 15 juin 1633 repdu au profit .de l'évèque d*Ag4â ; ^ l'arrêt du conseil du 26 décembre 1739 qui ne peut lai^r place à aucun doute. Quant à l'art. 15 de l'ordonnanee de 1^4» on voit facil^^ient qu'il n'a aucun trait ^ notpe qo^ tion: il enjoipt auxc(Hices$ionnaires de pêcheries de se çoB&^ mer à leur titre originaire, et réprime les usurpations qu'ils auraient pu commettre sur le domaine public : telle est sa véritable portée : en d'autres termes, les concessionnaires ae i^ont propriétaires incommutables que de ce qui leur a été réellement concédé. Au surplus, quand même cet article aurait eu pour résultat de restreindre la jouissance des propriétairps antérieurs à 1544, aurait-il pour cela violé leur droit de propriété? Non, répondrons-nous ; et, en effet» $vx termes de l'art. 544 C. N. le droit de propriété ne peut s'exercer que conformément aux lois et règlements : or, DP texte qui déterminerait les conditions suivant lesquelles une pêcherie pourrait être reconstruite ne serait pas autre chose qu'ui) d^ ces règlements qui, dans l'intérêt général, limitent le droit de propriété. On n'a jamais été tenté de soutenir qu© l'administration violait ce droit lorsqu'elle oblige le propriétaire d'un immeuble à ne le reconstruire que suivant certaines conditions d'alignement : dès lors, comment vio-

raiMle ea même tlroit lorsquWlô subordoBne, êutellds on iHds <u)Aditix)ii$ du même genre, la recoiistruction d'nm ^èlerie ?

164. Re$te à savoir quel sera le sort des pèdieries étorles postérieuremeïit d^ 1544. Nous n'éprouvons guère iié^tation an. ce qui touche les établissements dont Veixi^ iDce n'est justiâée ni par un titre, ni par une antorisatkâa ifilconque ; un simple arrêté ministériel pourra ordonner Qr suppression sans indemnité aucune. Toutefois TouUi€^ . III, n^ 479) a enseigné que la prescription trentenaire )Qvait être invoquée utUement contre le domaine par les ^tentenrs des pêcheries : qu^ deviendrait alors le principe ï l'inaliénabilité du domaine public, si chaque personne 3u?ait par une usurpation se créer un titre À ell^même f autres personnes se sont rattachées à un second système a moins tout aussi bizarre ; le l^slateur de 1853 n'aaût statué que in fulùrum ; quant à Vétat de choses actuelr méat existant, il aurait été définitivement maintenu, et les ^tenteurs de pêcheries se seraient trouvés à Tabri de toute ippressipn ultérieure. L'illusion n'a pu être de longue du- «5 en effet les décrets du 4 juillet 1853 (art. 145) portent rmellement que les détenteurs de pêcheries, qui n'auront ^ produit leurs titres originaux dans un délai de trois m & partir de la notification qui leur serait faite, seraient QHS de démolir immédiatement leurs établissements. %rt. 10 in âne du décret du 10 mai 1862, porte de même que les détenteurs de pêcheries actuellement existantes K*ont tenus, lorsqu'ils en seront requis, et dans les délais '^rieurement déterminés, de justifier de leurs titres de opriété ou des actes d'autorisation. ^ On indique donc de niauiêre la plus claire, qu'une pêcherie ne peut être to- *#§ sur le domaine public, que si le détenteur peut justir soit d'une concession, soit d'une autorisation adminis- ^tive. Faudra-t^il dire maintenant que les pêcheries pour*

vaes de titres réguliers ne pourront être supprimées que moyennant indemnité? Oui, sans aucun doute, pour celles qui auront été construites de 1544 à 1566 ; jusquà ce moment les anciens principes de notre droit ont été mmtenus et le domaine public est resté aliénable. Non pour celles dont la création sera postérieure à 1566 : M. Beanssant (Gode marit., t. II, p. 346) est le seul auteur qui à notre connaissance se prononce en sens inverse; d'après le savant magistrat, le droit d'accorder sur le domaine public maritime des concessions irrévocables et constitutives de propriété n'aurait disparu que depuis la loi des V novembre-22 décembre 1790; la création de nouveaux parcs, la tolérance de l'administration, la bonne foi des possesseurs, le nombre prodigieux de transactions auxquelles ces pêcheries ont donné lieu, par ventes enregistrées» par cessions de droits immobiliers, par partage, contrats de mariage, etc. , ne permettraient pas une mesure qui bouleverserait des fortunes, et dont le résultat serait le démenti de la tolérance admise jusqu'à ce jour. Cette doctrine se trouve en contradiction avec des textes formels ; l'art. 4, liv. V, tit. III de l'Ordonnance de 1681 est ainsi conçu : «♦ Les parcs dans la construction desquels il entrera bois ou pierre seront démolis à la réserve de ceux bâtis avant l'année 1544, dans la jouissance desquels les possesseurs seront maintenus conformément aux art. 84 et 85 de l'ordonnance du mois de mars 1584, pourvu qu'ils soient construits en la forme ci-après. . . *» En ne reconnaissant à ceux qui exploitent ces parcs et pêcheries qu'un simple droit de possession, de jouissance, l'Ordonnance exclut à leur égard tout droit de propriété. Cette qualification de possesseurs leur est encore donnée dans l'édit de février 1710; ils sont confirmés simplement « en leur possession et jouissance. » Un arrêt du Conseil du 4 août 1762, rapporté par M. Chalvet (Journ. du dr. adm. tit. IX, p. 306), refusait d'accorder une indem-

é aux détenteurs des pêcheries supprimées lors de l'ou- •ture du canal du Languedoc. Enfin dans le rapport préité le 25 novembre 1850 par M. Royer-CoUard, membre la Commission, chargé de préparer un projet de loi sur poche maritime, les principes de Tancienne législation it exposés de la manière la plus nette. «» Les pêcheries séataires dont l'usage est permis par l'Ordonnance de 1681, donnent aucun droit de propriété à ceux qui les élèvent Tautorité est toujours maîtresse de les faire disparaître. »t ce qui fait dire à Valin que, loin de nuire à la liberté la pêche, elles concourent à l'entretenir, et en efiet, ce fit qu'un usage de cette liberté, usage tempéré et réglé r les lois. Ainsi, il est entendu que lorsque l'autorité périt l'établissement d'une pêcherie, elle ne donne qu'une torisation temporaire expressément révocable soumise à 3 conditions positives ; dès lors celui qui l'a construit dans termes mêmes de son titre ne jouit jamais que par sim- \ tolérance et ne peut sous aucun prétexte invoquer ni ssession ni prescription. «* C'est en ce sens que se pronce une jurisprudence constante (Crim. Cass. 19 août 52; Ch. réunies Cass." 25 mai 1853. Dev. 53, 1, 791). )us en concluerons avec un autre arrêt (Civ. Cass. 29 c. 1857. Dev, 59, 1, 123) que si la pêcherie était louée, bail se trouverait résilié du jour ou l'autorisation aurait S révoquée ; les tribunaux ne pourraient condamner le sataire à payer au bailleur le prix convenu ; sinon, ce rait là en quelque sorte entraver l'exécution de l'arrêté inîstériel.

165. Le droit de suppression sans indemnité peut- il s'apiquer aux pêcheries établies sur des propriétés privées ais qui reçoivent les eaux de la mer au moyen de canaux tificiels? Dans le sens de la négative, on soutient que le ul droit conféré à l'administration est de s'opposer à tout ivahissement du domaine public ; or dans l'espèce, il n'y a

pas eu envahissement da domaine public, ^pi quoi k sûreté de la navigation et Fintérèt du commerce sont-ils intéresr ses à la suppression de ces pêcheries I L'administration lé* pond en s*appujant sur le décret de 1852. •« Aucun établûh sèment de pêcherie ne peut être formé la long des cdi0t« expression générale et qui montre bien qu'aucune distinctioi n'est entrée dans la pensée du législateur. Il a voulaàk fois empêcher les détenteurs de ces pêcheries de faire .pêcheurs en bateaux une concurrence désastreuse, de s'i tribuer privativement l'usage de l'eau de la mer et àe v^ nir dans leur enceinte le frai du poisson qui s'y trouve fermé dans de mauvaises conditions et y périt gé •ment. Un arrêt a décidé que <» sans doute, ces étal ments sont moins dangereux que ceux qui, fondés sur grèves, usurpent par là sur le domaine public inali< de sa nature et peuvent entraver la liberté et comproi la sûreté de la navigation, mais qu'il suffit que ceux-lÀ soi alimentés par les eaux de la mer, et qu'ils reçoivent et tiennent au profit de leurs propriétaires le frai et le poi de tout âge apporté par la marée haute et les empèd de retourner à la mer, pour qu'ils constituent des pêchei maritimes assujetties comme toutes les autres àl'obliga d'être autorisées et aux éventualités de la suppression (Crim. Rej. 19 juillet 1856. Dev. 56, 1, 760). Ce systôi a reçu depuis une nouvelle confirmation dans le décret 10 mai 1862 dont l'art. 10 assimile au point de vue del établissement les pêcheries établies sur des propriétâi privées à celles qui seraient établies ' sur le dompte public.

166. L'administration a-t-elle seule qualité pour se pré" valoir de l'inaliénabilité du domaine public et pour demair der la suppression d'une construction élevée sur le rivag* de la mer ? Ainsi, par exemple, au cas oti le constructeur aura été troublé dans sa possession, l'auteur du troubte

mrra-t-il repousser Tactioii en complainte ou en réîntéande par ce motif que le demandeur n'a pu posséder lé* élément une chose faisant partie du domaine public^ . Chalvet (Joum. du dr. adm. tit. IX, p. 256) regrette le notre droit positif n'ait pas formellement maintenu la Bposition des lois romaines en vertu de laquelle chaque irticolier pouvait agir po^ar faire cesser une usurpation iéjudiciable au domaine public et était admis par le prô^ H* à exercer l'action spéciale operis novi nuncitUio. Il oute que^ même en l'absence d'un texte précis, il considère tte solution comme applicable encore aujourd'hui ; il vouait tout au moins que dans un procès de ce genre, le juge kt surseoir à la décision du fond et. ordonner avant de ire droit la mise en cause de l'Etat. <« Ne seraitrce pas, t>i}, d'une bonne administration de la justice que d'ea jr ainsi"? Ne serait-ce pas épargner à deux particailiers. i procès qui en définitive ne sera d'aucune utildta à>la par- (gagnante, puisque, si elle est déclarée en possession^ ene pourra retirer vis-à-vis de l'Etat aucun avantagé de possession essentiellement vicieuse ? «> M. Chalvetrecon- It lui-même que la jurisprudence est contraire àJa doctrine 'il soutient; les arrêts décident uniformément et d'une makre générale que, soit qu'il s'agisse d'une action en réintér ande, soit qu'il s'agisse d'une action en eomplainte,^ laquesn de domanialité ne peut influer en rien sur l'action pesses*ire intentée entre particuliers et dans laquelle ne sont eo I que des intérêts purement civils (Civ. Cass. 6 mars 1855, *v.55, 1, 507 ; Req. Rej. 9 nov. 1858, Dev, 59, 1, 116; \f. Cass. 29, 23 août 1859, Dev. 59, 1 , 910 ; C. d'Etat, 11 rill848; Lebon,48, 172; ibid., 26 juin 1852, Lebon,52, 3; Bruxelles 4 déc. 1867, Pas. 68, 2, 232). On admet, en mot, que si les constructions établies sur le domaine pu- B n'existent qu'à titre de tolérance, x;e serait tirer de ce Bbipe une conséquence trop étendue que d'en conclure

que la complainte est non recevable en €tttto matière, non recevable vu la précarité de la possessio» ; suivant les expressions de M. Daviel (t. 1, n** 474) «• c'est T»-irvis de la société que ces sortes de possessions sont impuissantoi^ * Mais il n*en est pas de même par rapport aux particulim» L'individu qui possède à titre de précaire ne peut exercer sa complainte contre celui de qui il tient à titre précaire; mais contre les tiers qui viendraient le troubler, il est recevable à la former. Pothier (Tr. de la Poss. n** 96) enseignait déjà que le possesseur précaire peut former la complainte contre le tiers qui Taura troublé ; il cite sur ce point Tautorité d'Ulpien : «• Quod ait prsetor, in interdicto sec ri, nec clam, nec precario, alter ab altero possidebit, hoceo pertinet, ut si quis possidet vi, aut clam, aut precario, si quidem ab alio, prosit possessio; si vero ab adversario J suo, non debeat eum, propter hoc quod ab eo possidet, '\ evincere ; bas enim possessiones non debere proficerepalam est. » L. 1, § fin. ff. uti possidetis. Et il ajoute : « G!est ce que prétendait notre ancienne coutume d'Orléans par ] ces termes : « On acquiert possession enfouissant par an et j jour, nec vi nec clam, nec precario, nec ab adversàrio, »» les- à quels termes n'ont été retranchés lors de la réformatioa que comme superflus et comme devant être sufiSsamment sous-entendus. « De la solution adoptée par la Cour de cassation, il résulte que, au regard de leurs détenteurs, les constructions élevées sur le rivage de la mer sont de véritables immeubles pouvant être l'objet de ventes, d'échanges de donations, et sont susceptibles d'hypothèque, et même grevés de plein droit de l'hypothèque légale de la femme mariée; à nos yeux, cette conséquence ne saurait &ire difficulté (Caen, 3avril 1824, Sir. 26, 2, 173).

167. 3® Les particuliers ne peuvent pratiquer aucune /owlb sur le rivage de la mer pour extraire quelque objet que ce soU» Comme le remarque M. Proud'hon (Dom. Publ. t. IH,

n* 709), alors même qu'on ne s'apercevrait pas d'abord que ces entreprises fussent nuisibles à la navigation, elles n'en devraient pas moins être considérées comme illicites, comme altérant l'état matériel de la chose publique, à laquelle nul ne doit toucher que pour s'en servir conformément à sa des* tination. Il est bien certain encore que l'on ne peut enlever les pierres ou galets qui bordent le rivage, et sur lesquels les flots viennent se briser. Ces enlèvements, en dégarnissant la côte de ses défenses naturelles, pourraient exposer les propriétés voisines à des dévastations trop fréquentes. Toutefois, il serait possible d'obtenir une autorisation spéciale sur ce point. Valin (t. II, p. 512) nous dit que de son : temps l'amirauté refusait rarement ces permissions ; mais r- qu'elle ne les accordait jamais qu'après avoir fait vérifier ^ . les lieux et constater qu'aucun danger n'était à craindre ; il I rappelle l'ordonnance rendue par Tintendantde la généralité t; de la Rochelle le 7 août 1704. Toutes ces précautions sont r encore observées aujourd'hui et l'on est dans l'usage de désigner spécialement les points de la côte sur lesquels il pourra ;^ être procédé à l'enlèvement des galets. Le décret du 8 février 1868 est venu récemment déterminer les autorités compétentes pour statuer sur les tlemandes de cette nature. r. Art.9.(«L'enlèvementdes sables marins et sables coquilliers, ne peut avoir lieu que sur l'autorisation du préfet maritime }:. après avis du préfet du département. S'il s'agit de l'extrac- ^n des sables à bâtir, pierres et produits naturels autres que ceux ^ui sont considérés comme amendements marins, les autorisations seront délivrées. par le préfet du départe- Atônt après avis du préfet maritime. »

168. Les Institutes indiquaient en ces termes l'étendue du rivage de la mer. «* Est autem littus maris quatenus hi-

Vernus flnctns maximns excnirit. «»§3deéhFisreimv(n. î} et au témoignage de Celse, cette déitnitîoi} avait été pour )» premidre fois donnée par Cicëron « idqne H. Tnffiom ain^nt cnm arbiter esset primom constituisse. » L. 96 pr. fT. de verb. si^if. UOrdoimance de 1681 porte de ^ c9té (Lir. VI, tit 7, art. 1) : * Sera répété bord et rivagfr de la mer, tont ce qu'elle couvre et décotmre pendàât t^ noQi^elles et pleines lunes et jusqu*oti le plosr grand fkii it mars se peut étendre, n Ces deux cKspositkm? peirvent ptfaitement se concilier ; les rédacteurs de rOrdoimaflee è^ 1681 n ont eu en vue que TOcéan qui baigne la plus gnuâd partie du territoire français ; à ce point de vue, leur itésm est exacte, parce que c*iBst en effet au mois de mars que les flots de rOcéan s'étendent le plus loin sur les grèVes. Af contraire, le passage des Institutes devra être suivî comtt réglé dans les pays que .baigne la Méditerranée, parce e(HÎ est certain que dans cette mer; le plus grantî Hot dlfivéf avance sur les grèves beaucoup au delà étf plus grand fl* de mars ; aussi le Parlement d'Aîx, jugeait- il autrefois qtt la disposition de l'Ordonnance n'était pas applicable daitf son ressort. Cette distinction a toujours été suivie dans^ b pratique et une circulaire du ministre de la marine efl date du 21 février 1853, la maintient en termes formefe; Mais', en fait, la détermination du point précis où s'arrête soit te plus grand flot d'hiver, soit lé plus grand Sot de lûif*. donne lieu dans chaque espèce à d'incessantes difficultés. M. Chalvet, (J. du dr. adm. T. IX, p. 270) résume arec son exactitude habituelle les règles adoptées par l'administration. Le plus grand flot, dit-il, forme* généralement stir les plages, aux extrémités atteintes, un bourrelet parfaitement accentué que l'on considérera comme la limite du rivage; si ce bourrelet a disparu ou a été modifié p^ suite du halage des bateaux dans les eaux fréquentées, si le rivage est composé de rochers sur lesquels la vague ne

aisse aucune trace, le point qu'elle a atteint sera déterminé >ar une enquête à laquelle seront appelés de préférence les iouaniers, les pêcheurs, les propriétaires riverains. D'un .utre côté, il arrivera le plus souvent que la limjite atteinte )ar le plus grand flot varie d'année en année ; dès lors, mpossibilité de déterminer le domaine public d'une manièi>e ixe et invariable. M. Chalvet rapporte la controverse qui l'est élevée sur ce point entre l'administration des ponts ^t chaussées et l'administration des domaines, la première demandant que, sans rechercher une exactitude rigoureuse, on adoptât pour limite une ligne idéale se rapprochant le plus possible de la laisse des hautes mers, pouvant être tracée avec facilité et reportée des plans sur le terrain toutes les fois qu'il gérait nécessaire ; la seconde faisant observer que ces lignes arbitraires auraient le double inconvénient de laisser en arrière des espaces couverts d'eau et d'englober d'autres terrains à l'abri du plus grand flot de mars ou d'hiver. Nous lisons dans une dépêche du 4 mars 1859, adressée au préfet maritime de Cherbourg et mettant fin à cette discussion que ** les opérations, accomplies en vertu delà loi du 21 février 1852, ont pour unique objet la constatation d'un fait matériel d'après l'unique règle qu'indique sur la matière l'Ordonnance du mois d'août 1681. Il a été décidé en conséquence, de concert avec le département des finances et celui des travaux publics, que les commissions délimitatives doivent tenir un compte aussi exact que possible des sinuosités que la mer trace sur les côtes, quelle que soit d'ailleurs la diflSculté de l'établissement des plans à joindre aux décrets destinés à sanctionner les opérations. »?

169. Dans les rivières, le flux fait remonter les eaux de ^ naer beaucoup plus loin que le plus grand flot de mars ou d'hiver ne s'étend sur les grèves : faudra-t-il pour cela réputer rivages maritimes let terres qui sont situées le long ^6 oes rivières? Valin (t. II, p. 572) a enseigné l'affirmah 21

tive : « Comme la mer refoule dans les fleaves et rivières qui y affluent, la juridiction de l'amirauté s*étend tout de même dans ces rivières, et ne finit que là où le plus grand flot de mars cesse de s*y faire sentir. « Il en résulterait que tous les atterrissements qui se formeraient dans les rivières navigables jusqu'au point où remonte la marée devraient être considérés non pas comme alluvions proprement dites appartenant de plein droit aux riverains, mais comme lais et relais de la mer, faisant partie du domaine de l'Etat, et ne pouvant entrer dans le domaine des particuliers quen vertu d'une concession spéciale. La jurisprudence n'avait pas consacré l'opinion de Valin; M. Henrion de Pansey (Quest. féod. v*» Eaux § 6, T. I, p. 654), rapporte quatre a^ rets du Conseil des 6 août et 13 décembre 1771, du 27 juillet 1778 et du 12 août 1782 qui l'avaient condamnée in terminis ; de plus, le parlement de Rouen s'était prononcé dans le même sens lors de ses remontrances du 21 novembre 1782. Quelques années plus tard, Merlin (Quest. de dr. v** Rivages de la mer) faisait observer que, si Ton admettait le système contraire, il faudrait accepter cette conséquence que les bords de la mer s'étendraient en certains endroits à plus de soixante lieues des rivages de la mer même : chose absurde, suivant lui, et qui n'avait pu entrer dans les vues du législateur de 1681. Malgré ces précédents, la doctrine de Valin a trouvé encore de nos jours plus d'un partisan. On a voulu invoquer en sa faveur les dispositions de la loi du 15 avril 1829, art. 3 : n'est-ce pas à l'endroit ou cessent de se faire sentir le flux ou le reflux que cessent les limites soit de la pêche, soit de l'inscription maritime ? Pourquoi la pêche est-elle réputée maritime, pourquoi l'inscription maritime s'étend-elle jusqu'à ce point, sinon parce que les eaux du fleuve sont considérées jusqu'à ce point comme une dépendance de la mer proprement dite ? A ceci double réponse : d'abord M. Mestadier, rapporteur de la loi du 15 avril 1829,

disait formellement (levant la Chambre des députés qu*en déclarant la pêche libre jusqu *à lendroit où pénètre le flux et le reflux, le législateur n'entendait pas appliquer une prétendue théorie sur la délimitation des rivages de la mer : il statuait ainsi dans l'intérêt exclusif de la marine et pour assurer aux pêcheurs une compensation des charges que leur impose Tinscription maritime. Eh second lieu, dans son rapport sur l'ordonnance réglementaire du 10 juillet 1835, M. le ministre des finances faisait remarquer que la limite du domaine public devait être fixée indépendamment des limites nécessairement plus étendues de Tinscription maritime. Donc, la prétention que nous combattons en ce moment est aux yeux même de Tadministration, singulièrement exagérée, et Ton comprend que tous les arrêts l'aient énergiquement repoussée (Req. Rej., 10 juin 1830. Sir. 30, 1, 277 ; Civ. Rej. 22 juillet 1841. Dev. 41, 1, 620; C. d'Etat, 27 mai 1863. Lebon, 63, 470). Sans aller aussi loin que ce premier système, quelques personnes admettent que la limite de la mer sera fixée au point de cessation de la salure des eaux, point à partir duquel s'appliquent les règlements de police sur l'exercice de la pêche fluviale. Nous le répétons, de l'aveu même de M. le ministre des finances, la loi du 15 avril 1829, n'a rien à voir dans toutes les questions qui touchent à la délimitation du domaine public ; l'argument invoqué doit donc être écarté du débat. D'autres auteurs se plaçant à un point de vue tout à fait difiérent, exagèrent les droits des propriétaires riverains du cours d'eau ; ainsi, suivant M. Davrel (t. I, n® 68), si dans une certaine étendue, la mer entre dans la fleuve, cette intrusion violente n'opère aucun changement dans la propriété des rives et des alluvions qui s'y forment. Il soutient notamment que, pour la Seine, le domaine maritime cesse d'un côté à partir de la pointe du Hoc, de l'autre à partir de Honfleur, et il cite comme conformes l'art. 2 de la coutume Montivilliers, locale de

celle de Normandie, Tarrêt du Parlement de Rouen dn 0 août 1617, les remontrances du 21 noyembre 1783, et enfin les décisions de la préfecture de la Seine-Infériaore qui s'est toujours refusée à revendiquer au nom du domaine les alluvions situées sur la Seine entre le Hoc et Tancar- Tille. — On a soutenu encore que le rivage de la mer cesse À partir d*une ligne idéale tirée entre les deux caps les plus avancés dans la mer et opposés dans le lit du fleuve ; on est allé non-seulement jusqu à nier Tintroduction de la mer dans les golfes où viennent aboutir les rivières, mais même jusqu'à supprimer entièrement les baies maritimes. Il est facile de comprendre que de semblables doctrines n'aient jamais été appliquées; en 1828, M. d'Ârgout les réfutait par avance à la tribune de la Chambre des Pairs. « D'abord M source, le fleuve est propriété privée ; ensuite ruisseau et <• rivière non navigable, il est soumis à tous les usages des « riverains ; mais bientôt la rivière devient navigable, et •• à ce moment, tout est changé. Les riverains perdent, en *• môme temps et la propriété du lit de la rivière, et celle M du cours d eau. La pèche ne leur appartient plus, ils ne *• peuvent ni détoufner le cours d'eau, ni se défendre des " ravages qu'il peut causer, ni s'en servir pour l'établisse- M ment d'usines sans l'autorisation de l'administration. En- « fin, lorsque le fleuve arrive à son embouchure, le régime M auquel il est soumis change une troisième fois; la pêche « devient entièrement libre, et l'alluvion qui appartenait •• encore aux riverains prend le nom de lais ou relais de la « mer dont l'Etat seul profite. »» Pour notre part, nous croyons que la difiiculté ne peut être résolue à priori et d'une manière générale : suivant l'expression de M. Gaudry (t. I, p. 125), l'appréciation des faits et des circonstances doit fournir les éléments de la solution à donner dans chaque espèce. M. Chalvet (Journ. du dr. adm. t. IX, P* 292) fait observer que tel est le parti auquel se sont arrêtés

dun commun accord radmînîstratîon du domaine et le ministère dès travaux publics ; quelques lignes plus loin, il rapporte un passage caractéristique de la dépêche adressée le 30 août 1843 au préfet du Calvados par M. Baulny dé Récy, directeur des domaines. «« Les rivages des fleuves et des rivières sont les terreâ qui, dans la longue étendue de leur cours, retiennent les eaux de ces fleuves et de ces rivières resserrées dans leur lit, et défendent les propriétés riveraines de leurs inondations. C'est le long de ces terres, et lorsqu'il s'y forme insensiblement et imperceptiblement deg atterrissemônts que ceux-ci appartiennent aux propriétaires riverains à charge de laisser pour la navigation un marche-pied ou chemin de halage. Au contraire, les bords des baies, des golfes, des rades, des embouchures, libres à tous comme les rivages mêmes de la mer, ne servent plus^ à contenir les eaux des fleuves et des rivières. Là plus de marche-pied, plus de chemin de halage ; les navires, quand la mer est haute, y voguent à pleines voiles. Là, plus d'atterrissements formés insensiblement et imperceptiblement. De fleuves, de rivières, il n'y en a plus. Leur cours envahi, divisé, souvent bouleversé, perdu à travers les sables et les grèves, est le jouet des caprices de la mer. Gô n'est que quand celle-ci se retire, que les eaux des rivières refoulées au loin reprennent leur cours, en suivant souvent des sinuosités et de nouvelles directions que leur a ouvertes l'action puissante des vagues. Ainsi, lorsqu'à l'approche dé la mer, les rives des fleuves prennent tout à coup une extension qu'elles n'avaient pas dans toute la partie du cours sup^ieur, il est manifeste que là cesse la rivière, que là est son point de chute dans la mer. Les grèves, les sables, les ^iastés atterrissements qu'elle va maintenant traverser ne font certainement plus partie de son lit, mais constituent le litde^ la mer, la mer elle-même. Aussi, l'alluvion qui se forineraf' dans cette embouchure s'annoncera par des carac*

tores bien différents de celle formée le long des rives proprement dites du fleuve. L alluvion fluviale formée lentement sera exclusivement composée de. vase, de limon et de corps descendus avec les eaux de la rivière, et elle se couvrira d'herbages ordinaires. L'alluvion maritime, au contraire, apparaîtra souvent tout à coup ; un coup de mer la produira, un autre la fera disparaître ; elle sera composée des matières que la mer repose, soulève et délaisse, des sables et galets qu elle charrie. La présence des coqUil lages qui ne peuvent vivre que dans l'eau salée et les herb salines qui croîtront à sa surface, attesteront d'une manière certaine qu elle est un lais et relais, et que par con séquent le rivage qui la borde est exclusivement time. M

170. Autre question : les étangs salés si nombreux su^ r le littoral de TOcéan doivent-ils être considérés comic^e compris dans le domaine public maritime ? M. Dupin, cok::»cluant devant la Chambre criminelle, posait en princi^^e que ces étangs ne diffèrent point de la mer, qu'ils en sont 1^3S annexes, qu'ils en font partie. Ce sont, disait-il, les mèm^^s eaux ; un étang salé n'est qu'une baie à entrée étroite. ^1 faisait ensuite remarquer que* l'ancienne législation ava»-it constamment assimilé à la pèche en mer, la pêche sur 1 ^^ étangs salés. Ainsi, les mêmes règlements s'appliquaient ^ l'une et à l'autre pêche, et les infractions à ces réglemen. ^^ étaient réprimés par la même juridiction, qu'elles eusse été commises en pleine mer ou sur des étangs salé Ordonnance de 1681, liv. I, tit. II, art. 5. « La connai sance de la pêche qui se fait en mer, dans les étSngs sal^^^ et aux embouchures des rivières, appartiendra aux jug de l'amirauté, n — L'Ordonnance du 31 octobre 17^^^ comprend indistinctement dans le second état des class-^^^ les gens faisant là pêche à la mer ou sur les étangs salé ce qui a été maintenu par les dispositions transitoires de ïi

rété du 21 ventôse an IV (art. 17). Enfin toute difficulté ioît disparaître devant la décision de Tart. 7 de la loi du I®' mai 1822 : antérieurement la pêche 'sur les étangs était Lssujettie à certains droits de fermage ou de licences dont a pêche en mer était naturellement exempte : or, la loi de 822 retranche ces droits du budget des recettes, par ce dotif que les étangs salés sont de véritables appendices de a mer et qu'en conséquence la pêche y doit être libre et îxempte de toute rétribution. La jurisprudence était depuis ongtemps fixée en ce sens (v. not. Crim. Cass., 24 juin L842) quand fut promulgué le décret du 9 janvier 1852, [ui assimilait législativement la pêche sur les étangs salés i la pêche en pleine mer (art. P^) : « Lexercice de la t>êche côtière ou pêche du poisson et du coquillage tant i la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, nvières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes. » C'est ce que répète textuellement Tart. 57 du décret du 19 novembre 1859. Donc, la navigation sur ces étangs sera soumise aux mêmes règles que la navigation maritime; les pêcheurs pourront être atteints par les lois sur Tinscripion ; enfin aucun particîulier ne pourra prétendre à un ï^oit privatif ni sur les eaux, ni sur les rivages de ces angs. D'un autre côté, nous reproduirons ici la doctrine jà défendue par nous au n® 167 ; si l'administration croit uvoir tolérer quelque établissement créé sur les rivages ces étangs salés, le constructeur aura, tant que durera e tolérance administrative, un droit qui deviendra pour la source légitime d'une action contre les tiers qui le bleraient dans l'exercice de ce droit (Req. Rej., 22 nov. . Dev. 65, 1, 21 ; Nîmes, 9 janvier 1869, Dev. 69, 2,

. L'arrêt de 1842 définit les étangs salés ** une baie miquant à la mer par une issue plus ou moins étroite.

qui en est une prolongation et une partie intégrante formée des mêmes eaux, peuplée des mêmes poissons. » Cela étant, peut-on considérer comme de véritables étangs, les amas d*eau salée qui ne communiquent avec la mer qu à certaines époques ou bien seulement au moyen de canaux artificiels creusés de main d'hommes; qui ne s y jettent qu après avoir mêlé leurs eaux avec celles d'une rivière distincte de la mer par la législation qui la régit ? Suivant la jurisprudence, ces amas d*eau ne font pas partie ciu domaine public maritime, et peuvent dès lors devenir la propriété des particuliers (Req. Rej. 9 fév. 1849. Dev. 49, 1. 352). Il y a plus: dans notre ancien droit, un certain nombre d'étangs communiquant directement avec la mer avaient été concédés à des particuliers ; si ces concessions sont antérieures à 1566, il . est évident qu'elles doivent être maintenues aujourdliui; sauf toutefois celles qui pourraient paraître entachées de féodalité : ainsi, par exemple, des arrêts ont déclarés nuls les droits de pêche et de chasse accordés par les évêques de Montpellier à la commune de Mauguio sur l'étang du même nom (Civ. Cass. 4 avril 1864; Dev. 65, 1, 1, 445). Quel doit être le régime des étangs salés qui constituent des propriétés privées? M. Beaussant, (t. II, n° 872), les compare aux étangs d'eau douce et soutient qu'on n'a aucune règle de police à imposer à leurs propriétaires qui ont un droit exclusif de pêche, qui seuls utilisent à leur profit cette propriété. La doctrine actuelle restreint dans une notable mesure les droits considérables que M. Beaussant accorde aux propriétaires ; sans doute, ces derniers ont un droit absolu sur le sol de l'étang, sur les alluvions qui s'y formeraient, sur les herbes qu'ils y pourraient récolter; mais s'ensuit-il que le droit de pêche et de navigation leur soit exclusivement réservé? Le contraire paraît résulter du décret du 19 novembre 1859, art. 57, 3"*: *» La pêche reste soumise à toutes les dispositions du présent décret dans la parti»

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salée de ceux des dits étangs et cânanx, portions à^ét&tigéM' de canaux, qui sont possédés par des communes ou des particuliers et ne peut être exploitée dans les limites de Tins^ cription maritime que par des marins inscrits. » De eé cexte, on conclut que, soit au point de vue de la navigation, soit au point de vue de la pêche, les étangs appartenant aux particuliers sont assimilés à la mer. Ainsi les bâtiments qui y naviguent sont soumis à Tobligation du rôle d equipager quand même les eaux de Tétang n'offriraient pas le inéme degré de salure que les eaux de la mer ; quand même &es principaux ai&uents seraient des affluents deau douce; quand même les plantes et les poissons qui y naissent ne vivraient pour la plupart que dans l'eau douce (Crim. Càss. 9mars 1860; Dev. 60, 1, 388; ibid., 1 Fév. 1861; DW.- 61, 1, 465; Toulouse 15 juin 1860; Dev. 60, 2. 363). La! ptehey est absolument libre, et le propriétaire de l'étang A^eî pourrait poursuivre les pêcheurs comme n'ayant obtenu- dé* lui ni licence, ni autorisation. Un arrêt de la Cour de Montpellier du 26 juillet 1865 et qu'aucun recueil n'a encore reproduit jusqu'à ce jour, décide que l'art. 388, § 2, C. pén. ne peut s'appliquer à notre hypothèse. « Le délit prévu par l'art. 388, § 2, dit -il, consiste dans la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et on ne peut légalement soutelùr que le poisson qui se trouve dans les étangs en commti-' nication avec la mer, soit la propriété exclusive du msdtraf de ces étangs ; il est impossible en effet d'assimiler au poisson retenu captif dans les étangs, viviers et réservoirs et ?Qi appartient par cela même au propriétaire, le poisson qui P&sse sans cesse des étang salés à la mer et réciproque- ^etit ; ce dernier reste constamment res nullius et ne devient 'objet d'une propriété privée que par l'occupation. » Le propriétaire de l'étang ne peut y établir aucune pêcherie; quant ^^x pêcheries actuellement existantes, il peut être obligé' ^*^n rapporter les actes d'autorisation, sinon leur déffioiition

sera yalablement ordonnée (Grim. Rej. 19 juillet 1856; Dev. 56, 1, 760; Crim. Cass. 6 Dec. 1860 ; Dev. 61.1,467; Aix, 28 mai 1868; Dev. 69, 2, 266). Ces pêcheries sont soumises à tous les règlements de police qa*arrêterait lâutorité maritime, et nous ne pensons pas que leurs propriétaires pussent se soustraire à cette obligation en entourant d*une clôture toute ou partie de Tétang. Le contraire semble pourtant avoir été décidé par la cour de Montpellier le 9 janv. 1869 (Dev. 69, 2, 267); mais au fond, cetarrêt statue sur une toute autre difficulté ; on se demandait uniquement si la clôture établie au milieu de Tétang ne constituait pas un véritable barrage et ne devait pas dès lors être démolie conformément à l'art. 114 du décret du 19 janv. 1859; à quoi l'arrêt répond que l'amas d'eau situé au-delà de la clôture ne faisait pas dans l'espèce partie de l'étang ; que dès lors il n'y avait pas lieu d'appliquer le décret de 1859 : comme on le voit, la question de savoir si l'établissement de la clôture n'avait pas apporté quelque modification au régime de l'étang, n'avait pas même été soulevée dans l'espèce.

172. Il arrive souvent que pendant une tempête, un coup de mer submerge des propriétés voisines de la mer. On accorde sans difficulté qu'il y a là un cas fortuit, dont aucun droit ne peut résulter en faveur du domaine, et que l'administration n'a rien à réclamer sur les terrains qui ne sont couverts qu'accidentellement par les vagues ; c'est ce qui avait été jugé autrefois par arrêt du Parlement d'Aix du 11 mai 1742. De même le domaine ne pourrait revendiquer les terrains que la mer envahit momentanément et par suite de circonstances exceptionnelles ; tel serait le cas où une digue viendrait à se rompre, où une fissure se produirait dans les rochers qui défendent le rivage (Req. Rej.» 4 mai 1836. Dev. 36, 1, 465). En d'autres termes, le droit d'action du domaine ne commencera qu'à partir du moment où il sera constant que les terrains sont régulièrement couverts

ar le plus graDd flot de mars ou le plus grand flot d'hiver ; ï propriétaire se trouvera alors entièrement dépossédé et ne ourra plus exercer aucun droit sur sa propre chose (Douai, 3 janv. 1842. Dev. 42, 2, 299). En fait, l'administration 3s domaines n use jamais de son droit de revendication, (Tant d'allouer aux anciens propriétaires une indemnité juitable ; souvent même, elle entreprend les travaux né- ^saires pour rétablir l'ancienne ligne du rivage; nous rons à peine besoin de dire qu'en droit strict, le prolétaire n'aurait rien à réclamer contre elle ; la domaniale maritime est toute de fait, et l'Etat n'est point responùAe d'un envahissement des eaux qu'il n'a pas provoqué ir nn terrain dont il n'a pas besoin. En sens inverse, il sut se faire que le plus grand flot de mars ou d'hiver cesse 3 8 étendre jusqu'au point où il parvenait naguère ; les :\)its du propriétaire primitif vont-ils reprendre toute leur »rce sur les terrains autrefois envahis par la mer ? On l'a igé avec raison ; ces droits n'étaient pas absolument anéans, mais simplement suspendus ; le propriétaire n'avait été èpouillé que momentanément et dans un intérêt public ; r, aujourd'hui cet intérêt public a disparu, puisque la mer est retirée ; on ne voit pas dès lors pourquoi l'on maintienrait son expropriation comme définitive (Caen> 20 mars 863. Dev. 64, 2, 75; Civ. Cass. 27 nov. 1867; Dev. 68, ,22). Mais, dans quel délai faudra-t-il que les eaux « soient retirées pour que ce droit de propriété puisse ^yre? La solution de la loi romaine nous semble touours applicable ; « Si cujus ager totus inundatus fuerit, nundatio speciem fundi non mutât, et ob id, cum recesserit ^1la, fundus manet cujus et fuit. •> (L.7, §6, ff. de acquir. ^r. dom.) Nous nous garderons de dire, avec d'ancien sauteurs, que la revendication pourra avoir lieu toutes les fois lue « l'époque de l'occupation du terrain par le flot se sera conservée dans la mémoire des hommes. «• Nous croyons

qa'il faat aller pins loin, et décider qn'on pourra d'une manière indéfinie les terrains ayant une origine privée ; dôs que la preuve de cette propriété antérieure peat être faite, le domaine se trouve définitivement évincé. M. Gaudry (t. I, p. 177) conteste cette solution; il soutient que si Foccupation a duré plus de trente années, le droit du propriétaire se trouve définitivement anéanti ; la nation, dit-il, jouit comme propriétaire depuis le moment de Finy»sioti par les eaux d$ la mer ; si pendant 30 ans elle a aiiài possédé, pourquoi cette jouissance ne fonderait-elle pas u droit définitif? Peu importe que la jouissance ait eu lieapv le fait de la mer ; toutes les possessions ont des modes dï-' férents, et leurs résultats sont toujours les mêmes» toutes te fois que celui qui jouit possède à titre perpétuel. Or, ansrément il n*y a rien de précaire dans le droit de la naticmi consolidé par le droit de la mer, qui parait permanente él définitive; donc, si pendant plus de trente ans, la nier ayftît couvert des terrains de manière à leur donner la qualité do mer ou de rivage, et si Tadministration, au nom du public^ avait fait acte de possession, ces terrains redevenus librei après trente ans, ne retourneraient pas à Fancien propriétaire. Nous n'avons qu une seule chose à répondre : qo« deviendrait dans cette doctrine la maxime « contra non vâlentem agere, non currit prsescriptio? ♦» La prescripfiw rfa pu s'accomplir en faveur du domaine par ce fait seul que le propriétaire dépossédé ne pouvait agir utilement ; interrompre la possession du domaine eût été commettre ane contraÈvention de grande voirie, puisque le terrain îé&H partie du rivage de la mer.

173. A quelle autorité appartient-il de fixer les limiteB jusqu'auxquelles doivent s'étendr*e les rivages de la merf Bien évidemment à Fautorité administrative : il n'y avait eu, à l'origine, de difficulté que dans un seul cas, celui où ta; question de savoir si tfôl ou tel terrain est coinpris dans

les limites de la mer, se posait incidemment devant ïs^U" torité judiciaire. Ainsi par exemple, deux particuliers so^ en litige sur la propriété d une construction établie sur le/s rivages de la mer ; TEtat intervient au procès et demande que le tribunal ordonne la démolition de cette construction comme établie sur le domaine public maritime. Il y a contestation sur le point de savoir si le terrain litigieux fait ou non partie du domaine public ; le tribunal est-<il compétent poor statuer sur ce point, ou doit*il en renvoyer la connais* nnce aux tribunaux administratifs ? Les anciennes aminatés, statuant par délégation du pouvoir exécutif, con- • laissaient seules de l'application de TOrd. de 1681, quant i cette détermination des limites de la mer, et si les Parlements leur disputaient parfois cette attribution spéciale, ce a'ëtait que par suite de leurs prétentions au droit de police générale de leur ressort. Dans notre législation actuelle, les principes conduisaient à une solution évidente ; les rivages de la mer dépendant du domaine public et appartenant à tous, rintérêt général exige nécessairemei^t que le pouvoir exécutif représenté par l'administration, puisse seul statuer sur Jeurs limites (C. d'Etat, 18 mars 1842, Lebon, 42, 129 ; ibid.,20 mars 1852, Lebon, 5, 2, 47). Le principe de la compétence administrative était donc incontesté ; restait à en régulariser l'usage pour la plus grande garantie des droits et intérêts engagés dans la question à résoudre. En l'absence de tout texte de loi, on reconnaissait lux préfets le droit d'opérer ces délimitations ; et trop sou- Tent, aucune vue d ensemble ni d'uniformité ne présidait à la rédaction de leurs arrêtés. Un avis célèbre du Conseil d*Etat en date du 14 janvier 1850, essaya pour la première &i3 de leur enlever ce droit. <« Considérant que la fixation des rivages de la mer à l'embouchure des fleuves, ne sou- ^ve pas seulement des questions d'intérêt local ou individoel, qu elle se rattache essentiellement à des intérêts col-

lectifs qui, à raison de leur généralité et de leur importance, ne peQTent être réglés par les préfets que d'âne manière provisoire ; que la réyision définitive est de la cornpétence exclusive de Tautorité supérieure ; qn'en effet, cette fixation n'est autre chose que la délimitation entre deoz parties du domaine public, le domaine maritime et le do-, maine fluvial ; qu'il appartient au gouvernement d'opérer cette délimitation, et qu'il a seul les moyens de l'efiectner avec ensemble et uniformité, etc., etc.. »• Ce n'était là qu'un simple avis qui avait bien peu de chances d'ètn suivi; on était alors sous l'empire des idées que devait; bientôt consacrer le décret de décentralisation administnr^ tive. Aussi fallut-il un texte spécial pour réduire expressément le rôle du préfet à préparer les dossiers, et, une foa la délimitation opérée par le pouvoir souverain, à prendre des arrêtés spéciaux de domanialité relativement aux po^ tions du territoire déjà déclaré dans son ensemble domaine public maritime. L'art. 2 du décret du 21 fév. 1852 est ainsi conçu : «* Les limites de la mer seiront déterminées par des décrets du président de la République rendus soi» forme de règlements d'administration publique, tous ta droits des tiers réservés, sur le rapport du foinistredes travaux publics lorsque cette délimitation aura lieu à l'embouchure des fleuves ou rivières, et sur le rapport du ministre de la marine lorsque cette délimitation aura lieu sur un autre point du littoral. Dans ce dernier cas, les opérations préparatoires seront indistinctement confiées par le ministre de la marine, soit aux préfets maritimes, soit aux préfets de département. Quant aux déclarations de domanialité relatives à des portions du domaine public maritime, elles seront faites par les mêmes fonctionnaires dont les arrêtés déclaratifs seront visés par le ministère de la • marine. ♦»

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