‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 31 sur 55 · III · texte numérisé non relu

III

Des havres et des ra4les.

203. On désigne sous le nom de havres des enfoncements de mer dans les terres propres à recevoir et à abriter des navires sans ouvrages ni constructions notables de la main des hommes; suivant les expressions fort justes de M. Gaudry (t. I, p. 217), le havre est un petit port naturel qui devient un port véritable par des travaux destinés à l'agrandir ou à protéger les navires. — Les rades sont de vastes espaces de mer à portée des côtes et ofirant par leur peu de profondeur un mouillage aux vaisseaux. Le plus souvent,

elles s^étendent devant les ports et en sont considérées comme une véritable dépendance. Il est dans ce cas assez difficile de préciser le point où cesse la rade et où commence le port proprement dit. La rade n'est plus soumise aux mômes règlements de police que le port : l'autorité des officiers de port ne peut s'y étendre ; la question offre donc un certain intérêt pratique. Elle se présentait en 1859 dans des conditions curieuses; un sieur T... avait amarré le bâtiment qu'il commandait dans le chenal du port de Honfleur, mais en dehors des jetées et avait résisté à toutes les injonctions du lieutenant de port. Le Conseil de préfecture des Côtes-du-Nord avait refusé de donner suite au procès verbal dressé à cette occasion, sous prétexte que le bâtiment du sieur T... était mouillé dans la rade et non dans le port ; mais cette décision fut infirmée par arrêt da 18 avril 1860 (Lebon, 60, 331). «* Le chenal du port de Honfleur, avait dit M. le ministre des travaux publics, est évidemment une dépendance du port et ne peut être considéré comme une rade. Ce chenal est d'ailleurs entretenu par une chasse, aussi bien que le port et les bassins euxmêmes. J'ajouterai que le chenal est du domaine de la grande voirie ; en effet, les lois qui sont destinées à assurer la liberté et la sûreté de la navigation dans les ports et qui chargent l'administration de veiller à ce que l'abri du port soit toujours ouvert à quiconque viendra s'y réfugier, ne peuvent laisser au premier venu la liberté de barrer l'unique entrée d'un port et de refuser absolument d obéir aux injonctions qui lui sont faites de débarrasser le passage. » Ainsi la limite de la rade et du port doit être fixée à l'endroit où débouche le chenal, c'est-à-dire la passe que suivent les bâtiments pour pénétrer dans l'intérieur du port. Les préfets maritimes avaient déjà été investis de la surveillance des rades par la loi du 7 floréal an VIII ; cette attribution lui est maintenue par l'art. 1 1 de TOrdonnance

du 14 juin 1844. Ils peuvent, en conséquence, et en vertu de leur pouvoir réglementaire, prendre toutes les mesures que nécessitent la disposition des côtes et la configuration particulière de chaque localité. Gomme règlement' général, nous ne trouvons guère que les dispositions de TOrdonnance de 1681. L'art. I, tit. VIII, liv. IV, décide que les rades sont libres à tous bâtiments, quelle que soit leur nationalité; défense est faite à toute personne d'y apporter aucun trouble ni empêchement, à peine de punition corporelle. Les capitaines de navires forcés par la tempête de couper leurs cables et de laisser quelques ancres dans les rades, doivent y mettre des oirins, bouées ou gaviteaux à peine de perte de leurs ancres qui appartiendraient à ceux qui les auraient pêchées, et d'amende arbitraire (art. 2). Les navires venant prendre rade mouilleront à telle distance les uns des autres, que les ancres et les cables ne puissent se mêler et se porter dommage, à peine d en répondre et d'amende arbitraire (art. 3). Lorsqu'il y aura plusieurs bâtiments en même rade, celui qui se trouvera le plus avancé vers l'eau, sera tenu d'avoir pendant la nuit un feu au fanal, pour avertir les vaisseaux venant de la mer (art. 4). Enfin, suivant l'art. 5, quand un vaisseau en rade voudra faire voile pendant la nuit, le capitaine sera tenu, dès le jour précédent, de se mettre en lieu propre pour sortir, sans aborder ou faire dommage à aucun de ceux qui seront en même rade, à peine de tous dépens, dommages-intérêts et amepde arbitraire.

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