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Propriété des dunes

223. Des travaux entrepris depuis 1786 pour l'assainissement des dunes. — Décret du 14 décembre 1810.

224. Mesures deslinr'es à assurer Implantation des dunes. 225., Mesures destinées à assurer la conservation des plantations. 226. Loi du 19 juin 1857 sur lassainibsement des landes de Gascogne.

Etablisssement et entretien des digues de protection*

217. L'établissement etlentretien des digues de protection a été réglementé à Torigine par le décret des 2-21 septembre 1792 rendu par l'Assemblée législative sur une pétition des habitants de Tîle de Noirmoutiers. Aux termes de ce décret, les digues construites pour la défense des propriétés partîcalîères continueront à être entretenues par les propriétaires et à leurs frais, sous la surveillance immédiate des municipalités ; d'autre part, pour lassiette de la contribution foncière, il sera fait» à raison de cet entretien sur le produit net de -ces propriétés, les frais de culture prélevés, une déduction dont le taux, proposé par la municipalité, sera arrêté par le directoire du district, sauf recours au département (art. P'). L'art. 2 est spécial à l'île de Noirmoutiers; l'entretien et la réparation des digues et balises nécessaires à la sûreté des communications entre Tile et le continent seront à la charge du département de la Vendée et devront être payés sur les centimes additionnels de ses impositions. Pour les nouvelles constructions et augmentations qui seraient jugées nécessaires à la sûreté de l'île, il sera accordé au département de la Vendée des secours fixés par le Corps législatif, d après les estimations de l'ingénieur en chef et lavis des corps constitués. Vient ensuite la loi du 16 septembre 1807 dont quelques dispositions éparses çà et là ont trait à notre matière. Lorsqu'il sagira de construire des digues à la mer, la nécessité en sera constatée par le gouvernement et la dépense supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf le cas où le gouvernement croirait utile et

juste â*accorder des secours sur les fonds publics (art. 32), En d autres termes, il doit intervenir un règlement d*administration publique ; en conséquence, un préfet excéderait la limite de ses pouvoirs en ordonnant soit la construction soit la réparation d une digue : Farrêté qu'il prendrait en ces termes serait entaché dune nullité absolue (G. d'Etat, 7 juin 1865. Lebon, 35, 615). Nous n'insisterons pas ici sur les formalités qui doivent être remplies à l'occasion de ces constructions, et nous retrouverons plus tard ce sujet lorsque nous examinerons en détail la loi du 16 septembre 1807. En dernier lieu, la loi du 21 juin 1865 autorise la formation d'associations syndicales dans le but d'entreprendre ces travaux d'endiguement. C'est là la seule hypothèse dans laquelle l'initiative privée puisse se substituer à l'action administrative ; ainsi, il est universellement reconnu qu'un particulier qui construirait sans autorisation une digue sur le rivage commettrait une contravention de grande voirie, que les Conseils de préfecture seraient appelés à réprimer. Mais que décider au cas où une digue serait établie sans autorisation, non plus sur le domaine public, mais sur un terrain voisin de la mer et appartenant au constructeur de la digue ? Un arrêt s'appuyant sur les termes généraux de la loi de 1807 a décidé que la digue doit être démolie, et les choses remises en leur ancien état ; seulement le fait incriminé ne peut être considéré comme une contravention de voirie et motiver l'application d'une pénalité quelconque (0. d'Etat, P^ février 1855. Lebon, 55, 109). Cette jurisprudence est extrêmement rigoureuse pour les propriétaires qu'elle prive du droit de clore leurs héritages ; mais on peut dire en sa faveur que la construction d'une digue à la mer, n'est pas une de ces entreprises que l'on puisse abandonner à la libre appréciation des propriétaires ; les mesures qu'ils prendraient pour la protection de leurs terrains seraient bien souvent de nature à nuire à d'autres terrains du voisinage.

218. Certains terrains endigués connus sons le nom de polders ou de wateringues sont soumis à une législation toute spéciale. Depuis longtemps, en Belgique et dans les Pays-Bas, des précautions extraordinaires ont été prises pour assurer la conservation des digues qui les défendent. Merlin (Rep. v** Dicago, § 1 à8) rapporte la plupart des actes qui étaient intervenus à ce propos ; nous voyons que l'administration des polders était confiée à des chefs watergraves, c'est-à-dire aux baillis et échevins des lieux, et en sous-ordre à des dykgraves. Ces officiers ne pouvaient ni dépasser les bornes dune administration ordinaire, ni introduire de nouveauté considérable, ni faire de règlement im* portant sans prendre Tavis des propriétaires de watteringues. Dans certains pays, les propriétaires étaient représentés dans les délibérations par des députés spéciaux ou grands maîtres des wfiteringues ; ailleurs, le droit d'intervenir dans les délibérations était attaché à la possession d'une certaine quantité de terres fixée par exemple à trente mesures par un règlement de la Chambre des Comptes de Bruxelles en date du 22 mai 1632. Les propriétaires des terres contenues dans les wateringues contribuaient à leur entretien ; toutefois, un arrêt du grand Conseil de Malines du 23 décembre 1615 avait admis que des propriétaires pouvaient acquérir par prescription l'exemption de contribuer à ces frais et dépenses. Le droit de taxer les terres que contenaient les wateringues appartenait aux gens de loi conjointement avec les propriétaires ; ce qui avait été reconnu dans des lettres patentes données par l'archiduc Philippe d'Autriche le 29 juillet 1500. Les impositions de wateringues jouissaient de plusieurs privilèges remarquables i P d'après la coutume de Bergues, elles venaient immédiatement après les dettes de dernière maladie ; 2^ elles emportaient par elles-mêmes exécution parée ; 3° elles pouvaient être recouvrées tant contre les propriétaires que contre les

fermiers. En France, un arrêt da Conseil du 4 mars 1730 avait statué en termes analogues pour les wateringues du pays de Langle, canton de la province d'Artois, situé entre Saint-Omer et Gravelines ; un watergrave était institué pour diriger les travaux sous la surveillance des Etats d'Artois, chargés de régler sommairement et sans frais toutes les contestations qui pourraient survenir. Pendant la révolution, ces règlements furent considérés comme entachés de féodalité et par conséquent comme abrogés. Par suite, ces travaux des polders furent entièrement abandonnés : en Tan VI, l'administration du département du Pas-de-Calais constatait qu'une des plus fertiles vallées du département était en partie submergée depuis plus de trois ans, que plus de trois cent soixante hectares étaient perdus pour l'agriculture, que la route de Paris à Calais était sur le point d'être interceptée ; aussi les propriétaires du canton de Marquise invitèrent-ils le Directoire à solliciter du Corps législatif une loi qui les autorisât à imposer sur eux-mêmes une somme de 150,000 fr. pour subvenir au dessèchement des terrains envahis par les eaux. Un arrêté du 15 nivôse an VI décida qu'il n'y avait lieu à proposer un projet de loi par ce motif que les anciens règlements étaient toujours e)i vigueur, et qu'en vertu des lettres patentes de 1500, les délibérations prises par les propriétaires relativement à la fixation des taxes devaient être exécutées selon leur forme et teneur. En l'an VIII, le préfet de l'Escaut ordonna, suivant les anciens usages, la levée sur les propriétés de polders des sommes nécessaires pour subvenir à leur conservation et organisa unp caisse de secours oti les fonds durent être versés : ces mesures furent approuvées par un arrêté consulaire du 23 thermidor an VIII. Une loi du 29 floréal an X accorda à cette caisse une subvention de 500,000 fr.; une seconde loi d u 22 novembre 1808 accorda de même une seconde subvention de 230,000 fr. aux polders en-

dommages par les tempêtes. Pour faire cesser toutes les difficultés, Tadministration résolut de réunir en un seul* acte législatif les règlements particuliers aux diverses provinces; et, quelque temps après la réunion de la Hollande à la France, paraissaient les décrets des 11 janvier et 16 décembre 1811, sur Tadministration et la police des polders dans les départements de TEscaut, des Bouches-de l'Escaut, de la Lys, des Deux-Nèthes, des Bouches-du-Rliin et de la Roer. Ces décrets n'offrent pas seulement pour cous un intérêt historique ; en vertu de textes postérieurs, leurs dispositions sont applicables à un assez grand nombre de polders compris dans, les limites actuelles de la France (Décret du 28 mai 1809 et Ordonnance du 27 janvier 1837 sur les polders des arrondissements de Boulogne et de Saint-()mer, Décrets des 29 janvier et 2 avril 1852 sur les polders de Tarrondissement de Dunkerque) ; récemment encore une pétition adressée au Sénat signalait la rigueur avec laquelle sont exécutés les règlements de la wateringue de Saint- Omer.

219. D'abord, administration et entretien des polders. — Le décret du 11 janvier 1811 porte, dans ses art. 29 à 34, que chaque polder aura une association pour sa conservation et son administration particuliôre ; les règles de ces associations sont axées par décret impérial, sur avis du préfet et du directeur général des ponts et chaussées, et sur le rapport du ministre des travaux publics! Plusieurs associations de polders peuvent être réunies en association d'arrondissement ; la constitution de ces associations aura lieu également par décret impérial. L'art. 5 affecte par privilège le revenu des polders et même la valeur du fonds à toutes les dépenses d'entretien, réparation et reconstruction. Âa cas où les travaux nécessaires à l'entretien d'un polder seraient négligés, l'administration peut y faire procéder d'office au compte du Gouvernement ; les art. 7 à 12

organisent la procédure d'expropriation que le Gouvernement pourra suivre contre les détenteurs de polders, afin d'arriver au recouvrement des sommes avancées. A un autre point de vue, le décret de 1811 déclare que tout polder envahi par les eaux, depuis plus d un an, cesse d^ètre une propriété privée et rentre dans le domaine public, sauf le cas où rimpossibilité actuelle du réendiguement serait constaté par les ingénieurs des ponts et chaussées. En ce qui touche les travaux et leur mode d'exécution, nous trouvons une distinction entre les travaux de simple entretien, exécutés par les associations particulières de polders, et les travaux exécutés au moyen du concours des polders d un même arrondissement ; dans cette dernière hypothèse, les projets, devis et détails seront réglés par les ingénieurs, et les adjudications passées par les préfets en Conseil de préfecture dans les formes adoptées par l'administration des ponts et chaussées. Les ingénieurs sont exclusivement chargés de la rédaction des projets de travaux dart, tels que constructions decluse, de nouvelles digues ou de tous autres ouvrages qui tendraient à changer les moyens de défense du polder (art. 34 à 38). Des magasins ou dépôts de secours contenant les approvisionnements nécessaires , en cas de danger imminent , seront organisés partout oti besoin sera ; il ne pourra rien être délivré de ces magasins que sur récépissés et à charge, pour les propriétaires, de remettre en nature ou en argent la valeur des objets qu'ils y auront^empruntés (art. 38 et 39). En dernier lieu, nous signalerons l'art. 37 qui considère les travaux de polders comme travaux publics, et en conclut qu'il sera prononcé administrativement, dans les termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, sur toutes difficultés entre particuliers ou associations de polders, relatives aux travaux de construction, réparation ou entretien des digues et canaux d'écoulement.

220. Les règlements de police édictés en 1811 prononçaient des pénalités extrêmement rigoureuses ; les actes législatifs qui ont étendu à certaines wateringues les décrets spéciaux aux départements de la Hollande ne maintiennent pas des dispositions aussi exorbitantes ; ils se bornent k déclarer applicables les dispositions ayant trait à lentretien et à la conservation des wateringues. Donc, aucun fait ne pourra être poursuivi qu'en vertu de la loi du 16 septembre 1807, déclarant contraventions do grande voirie, toot dommage causé aux digues à la mer. En temps ordinaire, dit le décret du 16 décembre 1811, la surface des digues doit être entretenue de manière qu'elle soit unie et solide dans toutes ses parties, que la végétation soit favorisée, et que le gazon qui la recouvre soit conservé. Les rampes établies sur les talus des digues, dans les endroits destinés au passage des hommes et des voitures, devront former saillie sur le corps de la digue ; toute digue extérieure, servant de chemin vicinal, devra être appropriée à cet usage aux frais du polder (art. 1, 6, 8). Il est interdit : 1^ de pratiquer des trous et fouilles dans le corps d'une digue extérieure (art. 2 et 3); 2^ d'y laisser croître des arbres et des haies ; les arbres et haies, actuellement existants, doivent être arrachés par les propriétaires (art. 4 et 5); 3** de laisser subsister une construction quelconque dans le corps de la digue extérieure (art. 7) ; 4** de laisser vaguer des animaux domestiques sur la digue (art. 9 et 10); 5^ de marcher sur le paillassonnage des digues, ainsi que sur les risbermes et les revêtements de leurs talus extérieurs (art. 11) ; 6° d'aroarrer, ancrer ou échouer à dessein une barque sur le talus extérieur d'une digue ou sur un ouvrage de défense (art. 12) ; 7° de pêcher ou rechercher les coquillages devant le pied extérieur des digues et sur les ouvrages avancés (art. 13) ; 8^ d enlever les roseaux des alluvions avant le V^ mai, de ramasser le bois mort, la paille

on le roseau sur les digues (art. 14 et 15). On s'occupe ensuite de rintérienr des polders ; les art. 22 et 23 prohibent, d'une manière formelle, toute fouille» toute dégradation. Aucune plantation ne peut avoir lien à Tintérieur des digues ; aucun chemin n'y doit être établi ; enfin, est défendu rétablissement de moulins à vent sur les digues ou à moins de 50 mètres de leur sommet (art. 24 et 25). Les art 25 à 34 sont relatifs à l'entretien des canaux intérieurs et des écluses, au droit de pèche dans ces canaux, et enfin à la circulation des bateaux. Dans les moments de danger, c'est-à-dire lorsqu'une marée ou une crue extraordinaire, accompagnée de circonstances qui peuvent amener une rupture de la digue, exigera le concours d'un grand nombre de bras pour la défendre, tous les habitant» du polder, au-dessus de dix-huit ans, avertis par le son du tocsin, seront tenus de se rendre sur les points qui seront indiqués tous les ans par une publication du maire : la direction du polder peut commander tous les travailleurs et toutes les voitures attelées qu'elle jugera convenable. Lorsqu après avoir épuisé les ressources et les magasins de secours disponibles sur un point menacé, la direction manquera des matériaux nécessaires pour prévenir une rupture ou un débordement, elle pourra, sauf remboursement après la cessation du danger, s'emparer de tout ce qui existera en piquets, fascines et paille dans les environs de la digue, dût-elle même faire enlever le chaume des maisons et les chevrons de leur toiture (art. 35 à 39).

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