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Construction et entretien des phares.

221 . L'entretien des phares, fanaux et balises a constitué pendant longtemps un service mixte, dépendant à la

as da ministère de la marine et du ministère dés travaux ublics. Dans le système organisé par la loi des 15 et 0 septembre, 1792, le ministre delà marine, sur le compte lui rendu des réparations et réédifications à faire, et après résentation d'un état et d'un devis dressé par les ingéieurs des ponts et chaussées « requérait le ministère de intérieur de donner les ordres nécessaires pour Texécution le ces travaux ; de plus, le ministre de la marine devait, :>QS les ans, prévenir le ministre de Tintérieur de 1 étendue ps dépenses présumées nécessaires, afin que ce dernier pût 'Il former un <;hapitre spécial dans le compte des dépenses de on département. Les fonds devaient être votés chaque année »ar l'Assemblée nationale; les corps administratifs étaient chargés spécialement de veiller à la conservation de ces éta- >lissements et à lexécution des travaux qui devaient y être aits, de pourvoir à tout ce qui pouvait être relatif aux mêmes dépenses d'entretien, d'arrêter et certifier les comptes le dépense. Un décret du 20 pluviôse an III imposa plus tard m ministère de la marine l'obligation de subvenir aux frais Téclairage des phares et au paiement des préposés qui dé- >endaient autrefois des communes et chambres de commerce. Aujourd'hui ce service dépend exclusivement du ministère des travaux publics et rentre dans les attributions les ingénieurs des ponts -et-chaussées. Nous avons à peine iesoin d'ajouter qu'il a pris un développement énorme de- ;>uis les perfectionnements introduits au commencement de 3e siècle par M. l'ingénieur Fresnel. Déjà une loi du 23 juin 1833 ouvrait un crédit de 2,500,000 francs pour être appliqué concurremment avec le fonds annuel des budgets à l'achèvement des phares et fanaux destinés à l'éclairage des îôtes maritimes; un nouveau crédit de 2,500,000 francs ^tait alloué pour le même objet par la loi du 5 août 1844. ^râce à ces ressources, 313 phares et feux flottants ont pu ^tre établis s^ur les points les plus dangereux de notre litto-

rai. Tantôt Téclairage des phares et feux flottants est donM à Fentreprise : les cahiers des charges règlent les conditioM auxquelles se soumet Tadjudicataire ; tantôt, et c'est là le cas le plus fréquent, Tadministration des ponts et chaussées se charge elle-même de ces détails du service. Suivant ledicret du 17 août 1853, le personnel des agents attachés aa service des phares se compose de maîtres de phares et de gardiens nommés par le préfet sur la proposition de ringé* nieur en chef. Les maîtres et gardiens de phares sont choi* sis de préférence parmi les anciens militaires des armées^ terre et de mer ; ils doivent réunir les conditions suivantes: l^ être Français, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans a plus ; Z^ n*ètre atteints d'aucune infirmité qui s'oppose àq service actif et journalier; 3° être porteurs d'un certifieit de bonnes vie et mœurs ; 4^ savoir et posséder les premien éléments de l'arithmétique. Le traitement des maîtres ds phares était fixé à 900 francs ; celui des gardiens variaii entre 750 et 375 francs ; le décret du 21 décembre 1858 porte à 1,000 francs le traitement des maîtres ; celui des gardiens varie entre 850 et 475 francs. En outre du traitement régulier, chaque année, il peut être accordé par le préfet, et sur la proposition de l'ingénieur en chef, aux gardiens les plus méritants, une gratification qui n'excédera jamais un mois de traitement. Le nombre des gardiens auxquels cette gratification pourra être accordée ne devra, en aucun cas, dépasser le cinquième du nombre total de ceux employés dans chaque département : dans les départements où il y a moins de cinq gardiens, cette gratification ne pourra être accordée qu'à un seul d'entre eux. Le nombre et les classes des gardiens attachés au service de chaque phare sont fixés par des décisions ministérielles sur la proposition de Imgénieur en chef et sur lavis du préfet et de l'inspecteur de la division. En cas de négligence dans le service ou d'actes répréhensibles, les punitions ri-

l^meotafaMS, c'est-à-dire la retenue d-une partie du traite» lient et la révocation, pourront être prononcées par le préht sur la proposition de Tingénieur en chef. — La surveillance des phares, fanaux et balises est en fait exercée par les conducteurs des ponts et chaussées. Dans les ports maritimes, le décret du 15 juillet 1854 veut que leur éclairage Boit également contrôlé par les officiers et maîtres de port. Les tournées d'inspection entraînent généralement des dépenses assez considérables. : une circulaire du 28 novembre 1848 prescrivait de calculer d'après le taux lé plus Uevé les frais de transport et de découcher à allouer aux agents ; la circulaire du 5 avril 1867 assimile, au contraire, les agents du service des phares et balises aux conducteurs les antres services. Il suffit dès lors de se référer aux énonsjations de la circulaire du 28 août 1862, contenant régle- QQent des frais de déplacement et de découcher pour les londucteurs et employés secondaires des ponts et chaus-

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