‹ De la mer et de la navigation maritimeChapitre 36 sur 55 · Législation antérieure à la Révolution · texte numérisé non relu

Législation antérieure à la Révolution

38. Arrêté du 12 vendémiaire an II. — Système établi par les dé-

crets de 1852, 1853, 1859. — Décret du 2 février 1868.

39. Récolte des goémons de rive. — Fixation de Tespace dans le pé-

rimètre duquel chaque commune peut récolter les goémons.

40. Epoques auxquelles peut avoir lieu la récolte des goémons de

rive.

41. Dispositions relatives aux goémons épaves ou poussant en pleine

mer. '

Art. 717 C^ N. : • Les droits sur les efiTets jetés à la mer, ur les objets que la mer rejette, de quelque nature qulls oient, sur les plantes et herbages qui croissent sur les riâges de la mer, sont aussi réglés par des dispositions pariculîères. »

Des pierres précieuses, coquillages et choses du crû

227. Les coquillages, cailloux et pierres précieuses que *on trouve sur les bords de la mer ou dans son sein appariennent à celui qui les aura ramassés. *> Lapilli et gemmad )t caetera quse in littore inveniuntur, jure naturali statiin nventoris fiunt. « (§ 18. Inst. de rer. divis., Il, 1). Po- ;hier (Propr. , n° 58) nous dit qu'il y a là un cas d'invention : > Uinvention est un genre d'occupation par lequel celui jui trouve une chose qui n'appartient à personne en acquiert e domaine en s'en emparant. On peut rapporter à ce genre

(Inoccupation les cailloux propres à être taillés qu*on trouye sur les rivages de la mer et des rivières, aussi bien que les différentes espèces de coquillages qu*on ramasse sur les bords de la mer. Ces choses étant du nombre de celles qui sont restées dans Tétat de la communauté négative, dont la propriété, tant qu'elle demeure en cet état, n'appartient à personne , chacun a le droit d'en acquérir la propriété en les ramassant. •* Et il cite à ce propos la loi 3 ff. de divis. rer., qui reproduit à peu près le passage des Institutes.

228. L'Ordonnance de 1681 (liv. IV, tit. ix, art. 129) désignait, sous cette appellation générique de choses du crû de la mer, l'ambre, le corail, les poissons à lard et autres semblables, qui n'auraient [appartenu à personne. Ce texte distingue deux hypothèses : P Les choses du crû de la mer ont été tirées du fond de la mer ov péckées sur les flots ; elles appartiennent alors, pour la totalité, à celui qui les aura trouvées. Valin, en commentant notre article, prévoyait le cas où ces choses auraient antérieurement appartenu à quelqu'un qui les aurait pêchées et ensuite perdues ; il déclare que le fait de cette possession antérieure étant démontré, le propriétaire précédent sera admis à les «réclamer; il exige seulement que cette réclamation ait lieu dans le délai d'an et jour, et il ajoute qu'elle ne pourra valoir que jusqu'à concurrence des deux tiers seulement, l'autre tiers demeurant à ceux qui les auraient tirées du fond de l'eau ou pêchées sur les flots. — 2® Les choses du crû de la mer ont été trouvées sur les grèves ; ici, la décision de l'Ordonnance est toute différente : l'inventeur n'en aura que le tiers ; les deux autres tiers devront être partagés entre le roi et ceux qui seraient à ses droits, ou l'amiral ; aujourd'hui ces deux tiers appartiennent à l'Etat et tombent dans la caisse des Invalides de la marine. Il n'y avait exception à cette règle que dans la coutume de Normandie, maintenue par l'art. 4 de l'Ordonnance ; les objets venus naturellement à la côte étaient sou-

mis au droit seigneurial de Varech ; ils appartenaient, en conséquence, aux seigneurs des âefs voisins de la mer, sans que l'inventeur pût exiger autre chose qu un simple salaire. Led réclamations des anciens propriétaires sont, comme dans rhypothèse précédente, recevables dans le délai d'an et jour ; mais, dans ce cas, par le fait seul de la réclamation aucun partage ne pourra avoir lieu entre l'Etat et l'inventeur ; le tout sera restitué au propriétaire sous déduction des frais de sauvetage ,et de garde. Du reste, Valin observait avec raison que le plus souvent on remettrait au propriétaire, non pas les choses mêmes, mais simplement leur valeur ; la présomption naturelle étant qu'elles n'ap- . partiennent à personne, il serait difiScile de les garder pendant une année entière ; aussi l'usage est-il de les vendre et même de partager par provision le prix de la vente entre l'Etat et l'inventeur, sauf à le restituer plus tard si quelque réclamation venait à se produire.. — Le titre VII, liv. IV, de l'Ordonnance traite des poissons royaux et les distingue des autres choses du crû de la mer. «« Art. P^ Déclarons les dauphins, esturgeons, saumons et truites être poissons royaux, et, en cette qualité, nous appartenir quand ils sont trouvés échoués sur le bord de la mer, en payant les salaires de ceux qui les auront rencontrés et mis en lieu de sûreté. ** Art. 3. « Lorsque les poissons royaux auront été pris en pleine mer, ils appartiendront à ceux qui les auront péchés, sans que nos receveurs ni les seigneurs parti* culiers et- leurs fermiers y puissent prétendre aucun droit, sous quelque prétexte que ce soit. *> M. Beaussant (t. II, p. 166) estime que la première de ces dispositions a cessé d'être en vigueur comme inconciliable avec notre état social actuel ; au surplus, il parait que, même sous l'ancienne monarchie, elle avait été considérée>comme inapplicable ; grâce au défaut de surveillance, les inventeurs prétendaient invariablement que les poissons royaux trouvés sur les grèves

avaient été pftchés en pleine mer : faute de preuves, on était' obligé de les leur abandonner en toute propriété,

Des ancres abandonnées.

229. L'art. 27, liv. IV, tit. ix de FOrd. de 1681 ainsi conçu : « Les ancres tirées du fond de la mer, qui ne seront point réclamées dans deux mois après la déclaration qui en aura été faite, appartiendront entièrement à ceux qui les auront pêchées. n Nous citerons immédiatement Fart. 2, tit. vm, liv. TV : «* Enjoignons aux maîtres et capitaines de navires qui seront forcés par la tempête de coaper leurs câbles et de laisser quelques ancres dans les rades, dy mettre des oirins, bouées ou gaviteaux, à peine de perte de leurs ancres, qui appartiendront à ceux qui les auront pêchées et d'amende arbitraire. « Le décret du 31 déc. 1806 est venu apporter en cette matière des modifications considérables ; dabord, les capitaines forcés par la tempête ou quelque autre accident de couper leurs câbles et de laisser leurs ancres en rades, ne sont tenus d'y attacher des bouées que si cette opération n'est pas rendue impossible par l'état de la mer. En second lieu, le capitaine doit faire déclaration de cet abandon à TofiScier chef du pilotage et à TofiBcier du port de commerce ; l'art. 39, en comblant ainsi une des lacunes de la législation antérieure, ne fait que reproduire les règlements particuliers de certains ports, et notamment le règlement de l'amirauté de La Rochelle, du 25 fév. 1751. Les ancres laissées avec bouées peuvent être levées par les pilotes ; on exigeait autrefois une permission spéciale des juges de l'amirauté, qui seuls étaient compétents pour apprécier si la position de l'ancre abandonnée était de

nature à mettre obstacle aux mouvements des navires ; le règlement du 25 février 1751 défendait notamment aux marins du port de La Rochelle «« de toucher aux ancres qui auront une bouée ou gaviteau, ni de simmiscer à les tirer du fond de la mer, comme aussi d'enlever les bouées, d'en séparer ou couper les oirins, sur peine de répondre de la perte des ancres et de cent livres d'amende. » Yalin, qui nous rapporte ce règlement, regrettait seulement qu'il n'eût pas âxé un délai, durant lequel les capitaines fussent obligés de venir à la recousse de leurs ancres et passé lequel toute liberté eût été laissée aux pilotes et autres marins pour le repêchage de ces ancres. Le décret détermine ensuite le montant de l'indemnité qui sera attribuée aux pilotes et autres sauveteurs ; pour les bâtiments français, 1/4 de la valeur des ancres trouvées sans bouées ; 1/6 de la valeur des ancres trouvées avec bouées ; pour les bâtiments étrangers, 1/2 de la valeur des ancres trouvées sans bouées ; 1/3 de la valeur des ancres trouvées avec bouées. Par cela même se trouve abrogée la partie de l'Ordonnance qui attribuait aux sauveteurs le tiers si l'ancre était réclamée dans les deux mois, et la totalité à défaut de réclamation dans ce laps de temps. M. Beaussant (t. II, p. 88) fait remarquer quelle était l'injustice dé cette décision ; le navire qui dérape sûr ses ancres et que la bourrasque pousse, peut, dit-il, être jeté à plus de deux cents lieues des parages où il a perdu ses ancres ; il peut être désemparé, avarié au point d'être obligé de relâcher en pays étranger pour radouber ; les vents peuvent pendant plus de deux mois l'empêcher de revenir au point d'où il a été chassé ; le capitaine peut encore, s'il a été entraîné dans la direction de sa navigation, ne pas vouloir en retarder le cours et remettre ses réclamations à l'époque de son retour. — Suivant nous, le propriétaire de l'ancre pourra agir utilement dans le délai d'une année

que le droit commun accorde an propriétaire d*une épaie pour réclamer sa chose. Dans certains ports de mer, ki ; ancres trouvées en rade ou en pleine mer doivent, dorant i ce délai, être transportées en lieu public ; mais dans tout endroit où soit un règlement des anciennes amirautés, soit une Ordonnance, n ont pas prescrit une semblable mesare, : les autorités locales ne pourraient enj oindre à Tinventeur di les remettre en un dépôt public ; ce dernier ne commettrait ni délit, ni contravention en refusant d'exécuter les ordres qui lui seraient donnés à ce sujet.

§ III Des épaves maritimes.

230. Le mot épaves^ pris dans son acceptation la plas large, désigne tout objet dont le propriétaire est inconnu; ainsi, suivant Bacquet (Dr. de Justice, ch. XXXIII, n® 2) M les épaves sont les choses trouvées qui ne sont avouées par aucun, et on ne sait à qui elles appartiennent, quia nuUmn dominum nec assertorem habent, et hujusmodi res quarum dominus ignoratur et quse dominis carent a quibusdam àdé(77rora et hermea vocantur. *» Les épaves maritimes sont plus spécialement les marchandises et autres objets provenant de bris ou naufrages, et trouvés en mer sur les grèves; la coutume de Normandie ne comprenait même, sous cette désignation d'épaves de mer ou de varech^ que les objets arrivant assez près de terre pour qu'un homme à cheval y pût toucher avec sa lance (art. 597). «« Les usages et les lois de tous les peuples, dit Basnage (t. II, p. 548), ont été différents en cette matière : elles ont été barbares et inhumaines en plusieurs lieux et durant plusieurs siècles. «» Sans remonter à des temps plus reculés, nous rappellerons les

anciens textes du droit romain attribuant au fisc les effets des naufragés ; dans la loi 9 ff de lege Rhodia (XIV, 2) un marchand de Nicomédie, Eudémon, se plaint de ce que ses biens ont été pillés par les publicains ** Domine imperator Antonine, naufragium in Italia facientes a publicanis Cyclades insulas habitantibus spoliati fuimus. » Une Constitution célèbre que certains éditeurs du Code attribuent à Constantin, mais dont la plupart des commentateurs modernes, Grotius, Godefroid, Saumaise font revenir Thonneur à Antoninle-Pieux, ordonna pour la première fois que les objets sauvés d*un naufrage seraient conservés et restitués à leurs anciens maîtres. L. 5 C. de naufragiis (XI, 5) - Si quando naufragio navis expulsa fuerit ad littus, vel si quando aliquam terram attigerit, ad dominos pertineat, âscus meus non sese interponat ; quod enim jus habet âscus in aliéna calamitate ut de re tam luctuosa compendium sectetur? ^ Au moyen âge, le droit coutumier, suivant lexpression de Basnage, n'avait pas de commisération pour ceux que la mer avait épargnés ; les seigneurs ne se saisissaient pas seulement des marchandises et des biens que la' mer faisait échouer sur leurs terres; les personnes elles-mêmes étaient réduites en captivité. M Quidquid evadebat ex naufragiis, totum fiscus lege patriae vindicabat passosque naufragium miserabilius violentia principis vexabat quam procella. »» Au xvi® siècle, d*Argentré s'étonnait qu'un droit aussi odieux eût pu être universellement accepté : ^ Cum ferale et pœne crudele genus sit compéndii, mirum est tamen pœne consensu provinciarum et regnorum omnium obtinuisse ut tam late regnet inclementia animi. «* Sur Bretagne, art. 56, n® 44. En 1179, le concile de Latran avait cherché à faire cesser ce désordre en déclarant excommunié tout seigneur reconnu coupable d'un pillage de cette sorte ; en 1183, l'empereur Andronic Gommène défendait <« d'user de là en avant de pareilles pilleries sur les vaisseaux submergés, à peine d'être pendu et

étranglé au plus haut du mât, et s*il 11*7 en avait pas, ai plus haut d'un arbre qui serait pris en la prochaine fortt et mis sur l'orée de la mer afin que par ce spectacle, chacon se tint assuré de quelle façon il se devait comporter en un tel cas. n En 1231» Saint Louis obligeait le duc de Bretagne, Pierre Mauclerc, de renoncer à ce droit ; à la même époque, les rôles d'Oléron proclamaient de nouveau le principe que la fortune de mer ne dépouille pas l'ancien propriébdre des choses submergées. Mais, malgré tout, ceux qui réclamaient les effets naufragés ne parvenaient guère à obtenir bonne et exacte justice ; le connétable de Montmorency répondait aux ambassadeurs impériaux réclamant des bâtiments échoués sur les côtes de France que <« tout ce qui était jeté à la côte par la mer appartenait de plein droit an souverain. «* La pratique ne fut définitivement fixée que par lordonnance de 1681 ; le droit des naufragés fut définitivement consacré, sauf à eux à abandonner une partie de la chose sauvée à ceux qui l'auraient recueillie. En même temps, on protégeait leur personne contre toute attaque et tout pillage. Art. P% liv. IV, tit. IX: «* Déclarons que nous avons mis et mettons sous notre protection et sauvegarde les vaisseaux, leur équipage et chargement qui auront été jetés par la tempête sur les côtes de notre royaume, ou qui, autrement, y auront échoué, et généralement tout ce qui sera échappé du naufrage. »» Art. 2: «♦ Enjoignons à nos sujets de faire tout devoir pour secourir les personnes qu'ils verront dans le danger du naufrage. Voulons que ceux qui auront attenté à leurs vie et biens soient punis de mort, sans qu'il en puisse être accordé aucune grâce, laquelle dès à présent nous avons déclarée nulle et défendons à tous juges d'y avoir aucun égard. ** Les derniers articles de ce titre, spéciaux & la province d^ Normandie, nous montrent quelle était la nécessité de dispositions aussi sévères ; ainsi, on prévoit le cas où le seigneur d un fief riverain de la mer aurait forcé

un pilote de faire échouer un bâtiment sur les côtes, pour profiter du naufrage en vertu de son droit de varech : de même la peine de mort était prononcée contre ceux qui allumeraient la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans les lieux périlleux pour y attirer et y perdre les navires.

Nous nous demanderons successivement :

1^ Quelles mesures doivent être prises en cas de naufrage.

2^ A qui appartiennent les choses provenant de bris ou de naufrages.

231. Sur ce premier point, nous n'avons qu'à combiner les prescriptions de l'ordonnance de 1681 avec quelques textes postérieurs qui les ont complétées. L'art. 3 enjoignait aux seigneurs et habitants des paroisses voisines de la mer d'avertir incontinent les officiers de l'amirauté de tout naufrage ou échouement qui leur serait signalé ; aujourd'hui, d'après l'arrêté du 17 floréal an IX et le règlement du 17 juillet 1816, au premier avis d'un naufrage, les commissaires ou administrateurs de l'inscription maritime doivent se transporter sur les lieux pour procéder au sauvetage des personnes et des objets naufragés ; en attendant, l'arrêté de floréal charge les syndics des gens de mer de donner les premiers ordres et de requérir au besoin l'assistance des autorités locales, soit pour pourvoir au sauvetage, soit pour empêcher le pillage ; une circulaire du 19 avril 1822 autorise même le commissaire de l'inscription maritime à déléguer au syndic le soin de procéder au sauvetage, s'il ne s'agit que du relèvement de quelques effets ou débris venus à la côte. La plus grande économie doit être apportée dans les frais de sauvetage du matériel et de la cargaison; I 30

l'art. 7 de Tordonnance dispose, en conséquence, qu*lt la première sommation, les voiturîers, charretiers et mariniers seront tenus de se transporter avec chevaux, harnais et bateaux au lieu du naufrage à peine de 25 livres d'amende contre les refusants ; en outre, dans les cas exceptionnels, les gouverneurs des places et commandants militaires doivent se mettre à }a disposition des communes et envoyer sur le lieu du sinistre le nombre d'officiers et de soldats que Ton aura jugé nécessaire (art. 30). Les travailleurs sont employés par marée ou journée, et il en est dressé un rôle exact ; défense est faite à ceux qui nauront pas été désignés par les commissaires ou syndics de s'immiscer dans ce travail (art. 8). Conformément à ces rôles, il sera fait postérieurement taxe raisonnable aux ouvriers pour le montant de leurs salaires. Ces taxes, porte le décret des 9-18 août 1791, seront faites provisoirement par le juge de paix ; toutes contestations seront portées en dernier ressort devant le tribunal de com merce. Les objets remis aux voituriers sont désignés dans un état qui restera entre les mains du gardien chargé de surveiller les effets déposés dans les magasins (art. 9). Les personnes employées au sauvetage ne peuvent, en aucun cas, porter en leurs maisons ou ailleurs qu'aux lieux à cet effet destinés sur les dunes, grèves ou falaises, aucune portion des marchandises sauvées; suivant l'art. 26 du règlement du 18 juillet 1816, ces marchandises seront enfermées dans un magasin à deux clefs, dont l'une est remise à l'administrateur de la marine, et l'autre au chef du service des douanes. Pour mieux assurer leur conservation intégrale, on interdit à qui que ce soit de rompre les coffres, ouvrir les ballots et couper les cordages ou mâtures. Le commissaire de l'inscription maritime doit se saisir des chartes parties, papiers et autres renseignements du vaisseau échoué, recevoir les déclarations des maîtres, pilotes et autres person-

nés de Féquipage, dresser procès- verbal de Tétat du naiîre^ informer des pillages qui auraient pu être commis et transh mettre le résultat de ses constatations à Tautorité judiciaire (art. 6). Les procès-verbaux de reconnaissance des effets sauvés sont faits en présence du capitaine ou maître, sinon du plus apparent de l'équipage et signé de lui, ainsi que du gardien qui en demeurera chargé. Les pouvoirs conférés aux commissaires de Tinscription maritime cesseront dès que les propriétaires, commissionnaires ou chargeurs des marchandises se seront présentés et auront déclaré vouloir eux-mêmes mettre ordre au sauvetage ; l'ordonnance autorise les commissaires à se retirer immédiatement ; mais néanmoins Tart. 16 les charge de s'assurer de la cause du naufrage, de la nationalité du capitaine et de l'équipage, de la qualité du bâtiment et des marchandises, du nom du propriétaire : au cas où Téchouement serait volontaire, où les vaisseaux seraient ennemis et pirates, où les marchandises seraient de contrebande, ils s'assureront des hommes, vaisseaux et marchandises.

232. Les art. 32 à 36 s'occupent des cadavres trouvés sur les grèves ; déclaration immédiate est faite soit à l'administrateur de la marine, soit au commissaire de l'inscription maritime. «» Enjoignons, dit l'art. 32, à tous ceux qui trouveront sur les grèves des corps noyés, de les mettre en lieu d'où le flot ne les puisse emporter, et d'en donner incontinent avis aux officiers de l'amirauté, auxquels ils feront rapport des choses trouvées sur les cadavres ; leur dé* fendons de les dépouiller ou enfouir dans les sables, sous peine de punition corporelle. »» Aussitôt l'avis reçu, le commissaire de l'inscription maritime se transporte sur les lieux pour dresser procès-verbal de l'état du cadavre et des choses trouvées avec le corps. L'Ordonnance prescrivait ensuite aux curés d'inhumer les cadavres dans le cimetière de leur paroisse, s'il était reconnu que les personnes fussent

de la religion catholique, apostolique et romaine, à quoi ils pouvaient être contraints par saisie de leur temporel. Valin, commentant l'art. 34, observait que les officiers de Tamirauté devaient, autant que possible, se dispeuser d'en venir à de pareilles extrémités ; en fait, les curés accordaient toujours la sépulture ecclésiastique aux cadavres s'il n'y avait quelque circonstance particulière indiquant que le défunt ne fût pas de la religion catholique ; l'appréciation de cette circonstance appartenait incontestablement au juge laïque. L'enterrement avait toujours lieu par charité et gratuitement, lorsqu'il ne se trouvait pas sur le cadavre de quoi en faire les frais «* quand le corps ei^t trouvé noyé dans le havre de cette ville de la Rochelle, ajoutait Valin , comme il y a alors une affluence prodigieuse de monde que la curiosité appelle à la levée du cadavre, on a coutume de faire une quête pour les frais de l'enterrement, du produit de laquelle quête, on achète un suaire et le surplus est remis au curé pour le luminaire et les droits curiaux. Mais il est rare qu'il y ait de quoi suffire à tout. ^ Actuellement, d'après les instructions ministérielles et notamment le? circulaires des 18 août 1851 et 16 novembre .1852, lorsque le cadavre est trouvé au siège du chef-lieu du quartier ou du sousquartier, le commissaire de Tinscription maritime ou l'administrateur delà marine s'entend avec Tautorité judiciaire pour la levée et la reconnaissance, avec Tautorité municipale pour l'inhumation ; s'il est recueilli sur une autre partie du littoral, le syndic des gens de mer supplée le commissaire ou l'administrateur de l'inscription maritime. En second lieu, il est pourvu aux frais d'inhumation des cadavres recueillis sur la côte : P au moyen des produits du sauvetage, s'il est reconnu que les corps proviennent d'un bâtiment naufragé ; 2® au moyen de valeurs trouvées sur les cadavres s'ils sont inconnus ; 3® à défaut, sur les fonds de la caisse des Invalides de la marine. — L'art. 35 attribue

les vêtements trouvés sur le cadavre à ceux qui Tauront tiré sur les grèves et transporté au cimetière ; Targent monnayé, les bagues ou autres choses de prix, seront, conformément à Tart. 36, déposés entre les mains du commissaire de rinscription maritime, pour être rendus à ceux à qui il appartiendra, c'est-à-dire aux créanciers, héritiers ou légataires du défunt; faute de réclamation dans le délai dan et jour, ces objets devaient être également partagés entre le roi, Tamiral et Tinventeur ; les deux tiers appartenant au roi et àTamiral sont aujourd'hui versés dans la caisse des Invalides de la marine.

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233. L'art. 24 de l'Ordonnance pose en principe que les vaisseaux échoués et les marchandises et autres effets provenant des bris ou naufrages, trouvés en mer, ou sur les grèves pourront être réclamés dans Tan et jour de la publication qui en aura été faite, et qu'ils seront rendus aux propriétaires ou à leurs commissionnaires en payant les frais faits pour les sauver. D'après l'art. 26 : •• Si les vaisseaux et effets échoués ou trouvés sur le rivage ne sont point réclamés dans l'an et jour, ils seront partagés entre Nous ou les seigneurs auxquels nous aurons cédé notre droit* et l'amiral, les frais de sauvement et de justice préalablement pris sur le tout. » De ces textes nous pouvons déduire les trois propositions suivantes : P Le propriétaire conserve son droit plein et entier sur les objets naufragés, à la charge de prouver qu'ils lui appartiennent réellement ; suivant l'art. 25. la preuve résultera des connaissements, polices de chargement, factures et autres pièces semblables ; les commissionnaires devront, en outre, justifier de leur qualité par un pouvoir suflSsant. Il ne doit y avoir d'exception que dans l'hypothèse où les papiers du navire auraient

disparu lors du naufrage ; malgré Topinion de Valin, nous admettrons volontiers que la preuve testimoniale peut être admise en semblable occurence. 2^ La réclamation doit intervenir dans le délai d*an et jour, faute de quoi les objets naufragés seront vendus au profit de la caisse des Invalides, subsituée aux droits du roi et de Tamiral. 3^ Le délai d'an et jour court de Tépoque où ont lieu les publications légales. Les formes de ces publications étaient tracées par les art. 21 et 22 ; les effets provenant de naufrages et échouements trouvés en mer ou sur les grèves, devaient être proclamés aux prônes des paroisses du port et de la ville maritime la plus proche , à la diligence du procureur du roi au siège de l'amirauté ; les billets de proclamation contenaient la qualité des effets, le lieu et le temps auxquels ils avaient été trouvés ; les curés étaient tenus d'en faire la publication à peine de saisie de leur temporel. Cette dernière disposition avait été abrogée par l'édit du mois d'avril 1695 qui dispensait les curés de publier aux prônes les actes de justice et ceux qui regardent les intérêts des particuliers ; il n'avait pas même été suppléé à cette formalité par celle de faire faire une publication par huissier ou sergent à l'issue de la messe paroissiale comme il se pratiquait au sujet des criées et autres proclamations. L'usage des publications avait donc complètement disparu : auss} Valin se demandait-il quel devait être le point de départ du délai d'an et jour ; il proposait de le fixer au jour de la déclaration faite au greffe de l'amirauté ou, dans le cas de transport des officiers 5ur le lieu du naufrage, au jour où aurait eu lieu la clôture du procès -verbal. Toutes les difficultés ont été depuis levéas par Tart. 5 de l'Ordonnance du 16 janvier 1770 ; le commissaire doit faire afficher au lieu le plus apparent de l'échouement, ainsi qu'à la porte de son bureau le nom du navire naufragé» de sa nation, de son capitaine, du lieu de son départ, de celui de sa desti-

nation, l'indication sommaire de sa cargaison ; le délai de revendication courra naturellement du jour où auront été apposées les affiches. En outre, suivant Tart. 23 de TOrdonnance de 1681 , les chartes-parties, connaissements et autres écrits en langue étrangère, trouvés parmi les effets seront communiqués aux consuls étrangers et aux interprètes ; avis en sera donné aux personnes que concernent ces pièces et aux autorités du pays où le navire a été armé. Jusquàlexpiration du délai de revendication, les objets naufragés etrecueillis sur les grèves devront être conservés en nature dans les magasins où ils auront été déposés ; toutefois Tart. 13 autorise les commissaires de Tinscription maritime à vendre quelques-unes des marchandises les plus périssables, s'il ny a point eu de réclamation dans le mois qui aura suivi le sauvetage ; les deniers en provenant seront employés immédiatement au payement des ouvriers qui auront travaillé au sauvetage. Enfin, les art. 14 et 15 prévoient le cas où les marchandises déposées dans les magasins viendraient à se gâter ; le gardien est tenu, après visite et par permission du commissaire de Tinscription maritime, de faire travailler par gens à ce connaissant pour les remettre en état, autant que faire se pourra. Si le dommage était irréparable, et si les marchandises ne pouvaient être gardées sans perte considérable, les commissaires seraient tenus de les faire vendre et de mettre les deniers en lieu sûr sous leur propre responsabilité ; le plus prudent pour eux sera de les déposer, au profit de qui de droit, dans la caisse des Invalides de la marine.

234. Si les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer, les règles sont toutes difiérentes. Art. 27 : «* Si toutefois les efiets naufragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, la troisième partie en sera délivrée incessamment et sans frais en espèces ou en deniers à cçux qui les auront sauvés, et les deux autres tiers seront dépo-

868 poar être rendus aux propriétaires sUs ks rédameni dans le temps ci-dessas, après leqael 2s s^onc parta^ entre nous et lamiral. « Ainsi que le propriétaire des oljets, naufragés se présente ou ne se présente pas, llnTeuusir aura droit au tiers de ces objets ; sa pan pourra mène 8*éleyer aux deux tiers « lorsque les objets trouTés sont propriété ennemie ; on peut consulter sur ce point Fart I* du décret du 26 nivôse an VI. On comprend que Tapplication de Tart. 27 donne lieu dans la pratique à d Incessantes difficultés entre les propriétaires ou armateurs et ceux qui auront recueilli les effets naufragés. Il est bien certain que si le naufrage avait eu lieu en vue des côtes, si le navire naufragé pouvait être facilement secouru, il ny aurait pas lieu à la délivrance du tiers (Poitiers, 12 thermidor an X. Dev., C. N. 1, 2, 85 ; C. des Prises, 20 janvier 1813. Dev., G. N., ibid., ad notam ; Aix, 26 juillet 1866. Dev., 67, 2, 227). Mais faut-il en outre que la découverte des objets naufragés ait eu lieu fortuitement ? M. Beaussant (t. II, p. 84 à 86) enseigne avec raison l'affirmative ; il n y a pas d épaves, de choses abandonnées, dit-il, quand il s agit d*un naufrage connu et auquel on travaille, tout comme quand il s^agit d'un homme qu on sait s'être noyé et dont on cherche le cadavre ; d'où cette conséquence, que tout homme qui part du rivage pour secourir un navire qu'il sait en danger n'en acquiert pas le tiers ; que la découverte doit être faite en mer par un autre navigateur se trouvant là par hasard, dont le secours inespéré n'eût pu être suppléé par personne et dont l'arrivée ait eu lieu avant que personne ne s'inquiétât du nufarage. Comme seconde condition, nous exigerons que les objets recueillis aient été, lors du sauvetage, réellement abandonnés ; donc le sauveteur ne peut invoquer le bénéfice de l'Ordonnance : P lorsque le capitaine et l'équipage n'ont abandonné le bâtiment naufragé que pour aller à terre chercher

da secours. (Douai, 20 mai 1863. Journ. de Marseille, 63, 2, 172.) 2® lorsqu'il reste à bord du bâtiment une personne de Téquipage ayant encore les moyens- de faire quelques manœuvres pour le diriger, d'essayer quelque tentative de salut, d'appeler des secours, ou enfin de faire des signaux de détresse. (Rennes, 22 mai 1867. Dev., 68, 2, 114.) Mais il en serait tout autrement si les hommes de Téquipage, trouvés à bord, étaient dans un état de faiblesse qui ne leur permit plus de faire aucun eâbrt pour sauver le bâtiment : peu importerait qu'au moment où il a été rencontré par le navire sauveteur ce bâtiment ne se trouvât pas dans un état dlnnavigabilité absolue, que sa cargaison fût intacte, qu aucun indice ne permit de supposer qu'il dût bientôt être englouti par la mer, etc. , etc. (Rouen, 2 décembre 1840, Dev., 41, 2, 38) Enfin dernière question : â quelles personnes doit appartenir le tiers que l'Ordonnance attribue au sauveteur des effets naufragés? Le plus souvent, l'inventeur des objets sera dans l'impossibilité de les recueillir â lui seul et de les ramener â terre"; i\ sera obligé d'aller au port voisin chercher des hommes qui puissent l'aider à recueillir les épaves, quelquefois même d'employer un remorqueur qui puisse prendre â sa suite le navire abandonné. L'inventeur pourra-t-il se contenter de payer un salaire proportionnel â ceux qui lui ont prêté leur concours, ou bien sera-t-il tenu de partager avec eux les sommes qui auront été allouées pour le fait du sauvetage? Oui, répond l'arrêt de Rouen du 2 décembre 1840; et pour toute discussion, nous nous bornerons à mettre sous les yeux du lecteur un des considérants de cette décision rédigée avec une précision remarquable. « Attendu qu'il rassort en définitive des faits de la cause et des discussions qui ont eu lieu devant la Cour, que le navire Y Aimable- Marie était en état bien constaté de naufrage et abandonné lorsque les patrons l'ont aperçu et abordé ; que ceux-ci, après avoir &it pour en opérer le sauvetage, tout ce qui était en

leur pouvoir, ayant fini par reconnaître leur impuissant! d y parvenir avec leurs seules ressources, se sont adressés à plusieurs propriétaires de bateaux à vapeur, pour réclamer l'assistance qui leur était indispensable ; qu'il ne s'agit point, d*un simple remorquage qui, dans des conditions est" dinaires et à la distance où Y Aimable-Marie se trouvait do port du Havre, eût pu s'effectuer en moins d une heure ; qu'il ne faut pas d ailleurs perdre de vue et les dangers de l'ontreprise, et la grande valeur des bateaux qui y prenaient part ; qu'il y a donc eu et naufrage consommé et sauvetage accompli; que le titre et la qualité de sauveteur n'appartiennent exclusivement ni au patron Romain et joints, ni au capitaine Mallet, ni au capitaine Lécuyer, mais h eux tous collectivement ; que collectivement ils doivent toucher le tiers réservé aux sauveteurs; que toutefois, à titre dlnventeurs, sans lesquels il ny aurait point eu lieu au partage de ce bénéfice, et à raison de la distance qu'ils lui ont fait parcourir, la plus forte part doit être réservée aux patrons Romain et joints, etc., etc.. »»

235. Dans tous les cas où le sauveteur ne pourra, pour un motif quelconque, réclamer le tiers de la valeur des objets naufragés, il pourra néanmoins obtenir une indemnité pour assistance maritime. Ce principe est universellement accepté, et Ton décide qu'il doit s'entendre de la manière la plus large. Ainsi, tout individu qui, prévenu d'un naufrage à portée des côtes, aura prêté aide et secours aux gens de l'équipage pour renflouer le navire, pour sauver la cargaison, aura action pour obtenir cette indemnité ; il en sera de même du bâtiment à vapeur qui sera sorti du port, aura pris à sa remorque le^ navire en détresse et laura conduit en lieu de sûreté. (Trib. de Coram. de Marseille, 1" mai 1865; journ. de Marseille, 65, 1, 151.) Le montant de la rémunération qui est due sera apprécié ex eeqm et bono par les tribunaux compétents ; et cette appréciation aura lieu

suivant les bases les plus larges. Comme le dit Tarrèt d'Aii du 23 août 1865 (journ. de Marseille, 66, 1, 153), il est d'une bonne justice, et de l'intérêt du commerce maritime, d'encourager, en la récompensant, la conduite des capitaines et marins qui vont au secours des navires en péril AU détriment de leurs propres intérêts. Le juge ne se bornera pas à indemniser les bâtiments s entr aidant ou se portant secours à raison des pertes essuyées de ce chef ; la rémunération qu'il leur accordera doit être proportionnée au résultat obtenu ; il tiendra compte de la valeur du navire et de sa cargaison et des diflScultés éprouvées lors du sauvetage ; de ce fait que le capitaine du bâtiment qui a opéré le sauvetage engageait sa responsabilité vis-à-vis de ses affréteurs ou des propriétaires de son navire, soit en interrompant son voyage, soit en exposant son propre bâtiment (Rouen, 7 janvier 1853 ; Aix, 3 juillet 1854 et 23 août 1865; Dev. 67, 2, 227 adnotam). De même, si le bâtiment sauveteur a été construit et armé dans le but de porter aide aux autres navires, il y aura lieu de prendre en considération les sacrifices que se sont imposés les constructeurs, et les soins qu'a dû leur coûter la formation de l'équipage spécial destiné à le monter (trib. d'Anvers, 16 mars 1867 : Aid. Caumont, v° Epaves n° 6 §, 3). A un autre point de vue, nous devons ajouter qu'il est loisible au sauveteur de réclamer cette indemnité d'assistance maritime, alors même qu'il aurait droit au tiers des objets sauvés. Il nous suffira de supposer que cette récompense du tiers se trouverait trop mesquine, ou bien qu'elle ne couvrirait pas le bâtiment sauveteur des avaries qu'il aurait pu éprouver. Mais ici ce sera le cas pour le juge de se montrer extrêmement rigoureux et d'empêcher que le danger ou la détresse d'un navire devienne une cause d'enrichissement pour ceux qui auront été mis dans le cas de le secourir et de le sauver. C'est ainsi, par exemple, que le sauveteur des mar-

chandises, s'il renonçait à son tiers pour s*en tenir à Tudemnitéy ne pourrait réclamer une somme quelconque à titre de fret pour le transport des marchandises, depuis k lieu du sinistre jusqu'au magasin où elles ont été déposées: le fret serait un bénéfice, alors que le sauveteur, pour avoir droit à une rémunération, est tenu de mettre en M de sûreté les objets quil a trouvés (v. Tarrêt de la Coorde Rouen du 14 juillet 1832, rapporté par M. Beaossant, t. II, p. 79).

236. L'ordonnance de 1681 ne contenait aucune disposition relative aux naufrages qui surviennent en pleine mer ou à portée des côtes et qui ne laissent aucun signe apparent. Les navires qui ont ainsi sombré sont la plupart du temps abandonnés, sans que leurs propriétaires essaient de prendre les mesures nécessaires pour les ramener à flot, et quelquefois, lorsqu'ils ont échoué dans des passes pea profondes, ils deviennent un véritable danger pour la navigation. En tout cas, il y a là une richesse perdue, et Ton comprend que ladministration ait cherché à encourager ceux qui se présenteraient pour les relever. La déclaration du 15 juin 1735 a eu pour but de concilier le droit des propriétaires et chargeurs avec la nécessité de faire procéder, dans un bref délai, à l'opération du relovage. Nous lisons dans son préambule, que <« sans cette attention, tout ce qai se trouve ainsi submergé demeure totalement perdu, sans aucune ressource pour les parties intéressées, au lieu qu'en excitant l'émulation de ceux de nos sujets qui se trouveront capables et en état de faire ces sortes d'entreprises, tout ce qui se trouvera ainsi sauvé peut former un objet d'utilité réel pour. notre état. ♦» Dans le délai de deux mois, à compter de la nouvelle du naufrage, les propriétaires, chargeurs ou commissionnaires doivent déclarer au bureau de l'inscription maritime, qu'ils entendent entreprendre le relèvement et le sauvetage des bâtiments, marchandises et effets

submergés; en outre, ils sont tenus d*y faire travailler dans le délai de six mois, à partir également du jour où le naufrage leur a été connu : faute de ce faire, lesdits propriétaires et intéressés demeurent déchus de toute réclamation. Une dépêche ministérielle du mois de septembre 1832 reconnaît, au surplus, que les propriétaires et chargeurs doivent être mis en demeure d'entreprendre les travaux ; que la déchéance n*a pas lieu de piano, et quelle doit, aucontraire, être prononcée par les tribunaux. Une fois ce délai expiré, la déclaration de 1735 voulait qu il fût loisible à toute personne ayant permission du roi et brevet expédié par le secrétaire d'Etat de la marine et enregistré au greffe de l'amirauté, de - faire construire les vaisseaux et machines nécessaires pour entreprendre le relèvement des bâtiments et marchandises naufragés. Aujourd'hui, le ministre accorde, à qui bon lui semble, l'autorisation voulue par là déclaration, à la charge de faire viser cette autorisation au bureau de l'inscription maritime. Les effets tirés du fond de la mer appartiennent en totalité à l'entrepreneur, sauf deux dixièmes réservés autrefois au roi et à l'amiral, et qui, depuis 1791, appartiennent exclusivement à la caisse des Invalides de la marine. Du reste, le ministère de la marine, en raison des difficultés spéciales que présente tel ou tel sauvetage, peut, ,aux termes de la déclaration, gratifier les entrepreneurs de partie ou totalité de ces deux dixièmes. Pour assurer la perception des deux dixièmes, la déclaration exige qu'il y ait à bord des bâtiments de sauvetage un écrivain qui fasse un inventaire exact des choses sauvées, et qui remette un double, dudit inventaire au bureau de Tinscription maritime. Elle prescrit, en outre, que la vente des objets provenant du sauvetage, ainsi que la liquidation du prix, ait lieu en la forme accoutumée, par les soins du commissaire de l'inscription maritime. En cas de contestation, quelle qu'elle ftt> compétence exclusive était reconnue aux officiers de

Vamiranté ; donc, dans Fétat actuel de notre législatioB^ te tribunaux de commerce pourraient seuls connaître des difficultés qui Tiendraient à s'élever ; en effet, ainsi que le remarque M. Beaussant (t. II, p. 95), les entrepreneurs ne pourraient, à aucun titre, être assimilés à des entrepre^ neurs de travaux publics pour les procès qu*ils aurai^t avec des tiers : ils sont concessionnaires d'un droit du fisc devenu propriétaire du navire par suite de la déchéance de l'armateur, et qui leur a transmis ces droits ; mais ils agis, sent dans leur seul intérêt ; il n'y a, de leur part, qu'une spéculation commerciale et maritime.

§ IV

Récolte des vasechs ou filmons.

237. Les rochers situés sur les bords de la mer produisent une herbe, appelées goémon, sur les côtes de Bretagne, sart sur celles de Saintonge et varech ou vraicq sur celles de Normandie. L'Ordonnance de 1681 faisait une distinction entre les vraicqs jetés par le flot sur les grèves et le sart vif ou varech qui tient par sa racine aux rochers ; les premiers pouvaient être indifféremment pris par toute personne en tout temps et en tous lieux, et transportés partout où bon semblerait à ceux qui les auraient récoltés ; le second était considéré comme une dépendance du sol : il appartenait aux habitants de la commune, sur le territoire de laquelle il se trouvait, et défense était faite à tout autre de les troubler dans Texercice de ce droit. Suivaient de nombreuses dispositions réglementant la manière dont aurait lieu la coupe du varech ; les habitants devaient s'assembler à une époque déterminée pour décider les jours auxquels cette coupe aurait lieu ; le résultat de leur délibération était

publié et affiché à la porte de Téglise paroissiale, à la dili^ gence des sjndics, marguilliers et trésoriers de la paroisse. Les habitants ne pouvaient ni couper les varechs de nuit et hors les temps indiqués par la délibération de leur communauté, ni les vendre aux forains ou transporter hors.de leur territoire, à peine de 50 livres d'amende et de confiscation des chevaux et harnais. La législation postérieure enchérissait encore sur ces prescriptions déjà sévères ; ainsi une déclaration du 31 mai 1731, enregistrée le 28 juin au Parlement de Paris, déterminait limitativement les communes de Flandre, de Boulonnais, de Picardie, de Normandie, qui, seules, étaient désormais autorisées à récolter le varech sur leurs côtes ; elle précisait les époques auxquelles la coupe pouvait être faite, et réduisait le rôle des communautés à fixer le nombre de jours pendant lequel elle aurait lieu. On avait voulu, ainsi que le témoigne le préambule même de cette déclaration, concilier les intérêts de Tagrîculture à qui ces sortes d'herbes sont nécessaires pour l'engrais des terres avec ceux de l'industrie qui les convertit en soude ; de plus, on s'était imaginé que ces herbes fava- 'risaient la conservation du poisson en lui offrant un abri et une pâture assurée. Ces exagérations provoquèrent des plaintes unanimes, et, au milieu du siècle dernier, la disette des soudes était devenue telle que le chômage des grandes verreries de Normandie semblait chose inévitable. De leur côté, les cultivateurs affirmaient que la fumée du varech causait des maladies épidémiques, nuisait aux grains et aux fruits, et que son enlèvement priverait les laboureurs d'un engrais nécessaire. Le Gouvernement accueillit ces réclamations contradictoires et chargea trois membres de l'Académie des sciences d'examiner la question. Sur leur rapport fut rendue la déclaration du 30 octobre 1772; deux coupes de varech pouvaient avoir lieu chaque année; la coupe des varechs nécessaires à l'engrais des terres était

faite par les habitants de chaque paroisse pendant les mois de janvier, février et mars ; la récolte des herbes, dans Fintérèt de la fabrication des soudes, était permise du 1®' juillet au P' octobre : au cas où les riverains ne voudraient pas user de la faculté de récolter les varechs pour en extraire la soude, tous autres particuliers pouvaient les arracher et s en servir dans ce but après avoir, au préalable, fait cens, tater le refus des habitants par les officiers de l'amirauté. Enfin, les fabricants de soudo ne pouvaient allumer leurs fourneaux dans les moments où les vents, venant de la mer, emporteraient la fumée du côté de terre ; on voulait ainsi rassurer Tagriculture contre les craintes qu'elle avait manifestées à plusieurs reprises.

238. Tel était le système qui se maintint jusqu'à Tépoque révolutionnaire. Le 12 vendémiaire an II, un arrêté da représentant du peuple Lecarpentier alors en mission dans les départements de louest, enleva aux habitants des communes riveraines le privilège de recueillir le varech sur les rochers. On regardait lexclusion des communes non limitrophes de la mer comme injurieuse à Tégalité, préjudiciable à la fécondité de la terre ; il en résultait une déperdition sensible du varech, dont le surplus n'était pas consommé par les privilégiés; Ce nouveau régime ne devait avoir qu'une existence éphémère ; consultées en 1795, 1797, 1798 et 1802, les administrations des départements maritimes demandaient le retour pur etsimple à l'ancien ordre des choses. Les terres riveraines de l'Océan, disaientelles, sont sujettes à être dévastées par des orages qui n'atteignent jamais les communes plus éloignées de la côte ; il est donc juste que les riverains trouvent un dédommagement assuré dans la récolte d un engrais nécessaire à leur sol. Le préfet du département de la Manche ajoutait qu'il serait logique de charger les préfets de déterminer par des règlements particuliers les époques auxquelles pourrait avoir

liea la récolte du varech, et de faire entrer dans ces règlements toutes les mesures nécessaires pour prévenir lejs abus. Ces dispositions furent adoptées purement et simplement par un arrêté consulaire daté du 18 thermidor an X. On 'déclarait abrogé l'arrêté rendu en Tan II par Lecarpentier, et l'on donnait aux préfets le pouvoir de statuer sur tout ce qui concernait la récolte du varech. L'effet de cet arrêté était, tout naturellement, de faire renaître l'ancienne législation, telle qu elle résultait de l'Ordonnance de la marine et de la déclaration de 1772 combinées. En présence des difficultés que présentait la conciliation de ces divers textes, leur révision complète ne tarda pas à devenir indispensable. Le décret-loi du 9 janvier 1852, que nous avons tant de fois cité dans le cours de ce travail, annonça que des décrets spéciaux interviendraient dans le délai d'une année, et détermineraient, pour chaque arrondissement, les dispositions relatives à la récolte des herbes maritimes. Cette promesse fut tenue par les décrets réglementaires de 1853 et de 1859. Les goémons étaient divisés en trois classes, soumises chacune à des règles particulières : 1® Goémons de rive, c'est-à-dire goémons attenant à la partie du littoral qui se trouve découverte aux basses mers d'équinoxe ; 2^ goémons épaves, c'est-à-dire goémons qui, détachés par la mer, sont journellement portés à la côte par le flot ; 3®- goémons poussant en mer, c'est-à-dire goémons qui, tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints de pied sec aux basses mers d'équinoxe. Les règles sur la récolte des herbes marines viennent de recevoir une dernière modification par le décret récent du 8 février 1868, conçu dans un esprit plus libéral encore que les décrets de 1853 et de 1859 ; le rapport qui le précède insiste sur la nécessité d'accorder aux individus, intéressés à la récolte de ces herbes, des facilités plus en rapport avec les usages variés auxquels

elles sont aujourd'hui destinées. «« Les mesures dont je I. 31

propose Tadoption, disait M. le ministre de la marine, répondent à des vœux exprimés dans l'intérêt de Tagriculture, et en ce qui concerne les époques de couper, elles peuvent être consacrées, sans inconvénient, pour la conservation du poisson, n

239. Après avoir rappelé l'ancienne distinction entre les goémons de rive, les goémons épaves et les goémons poussant en mer, le décret du 8 février 1868 commence par traiter dans ses art. 2 et 3 de la récolte des goémons de rive. Règle générale : cette récolte appartient aux habitants des communes riveraines et aux propriétaires des terres situées sur les communes du littoral, sans que ces de^ niers soient tenus de justifier du fait de leur habitation, Quant aux goémons attenant au sol dans Tintérieur des pêcheries à poissons, ils appartiennent aux habitants des communes riveraines ; il ny a d'exception que pour les goémons poussant dans Fintérieur des parcs et dépôts de coquillages ; le décret les déclare propriété de ceux qui détiennent ces établissements. Ces articles, qui se contentent de reproduire les règlements antérieurs, ont donné lieu dans la jurisprudence à d'assez vives controverses. Ainsi, c'est une question que de savoir si une commune peut acquérir par 'convention ou par prescription le droit de récolter le varech qui croît en dehors de son territoire ; un arrêt des requêtes du 2 février 1842 (Dev. 42, 1, 548) a mis fin aux discussions qui s'étaient élevées sur ce point en décidant qne les dispositions prohibitives des ordonnances, arrêtés et décrets s'opposaient à ce que le droit de récolter le varech fût considéré comme un droit dans le commerce, et partant susceptible de prescription. L'annotateur de Devilleneuve cite comme rendu en sens inverse un arrêt de rejet de la . Chambre civile du 5 juin 1839 (Dev. 39, 1, 621) et qui aurait jugé qu'une commune peut acquérir par possession le droit de récolter Te varech sur le territoire d'une autre eom-

mune. Mais en examinant avec soin les motifs de cette dernière décision, on demeure convaincu que la contradiction signalée n'existe en aucune manière ; et, en effet, Tarrêt de 1839 se fonde sur cette considération qu en fait il y avait doute sur le point de savoir quelle était celle des deux communes vis à vis le territoire de laquelle se trouvait le rocher litigieux ; que le jugement attaqué n'avait point attribué à une commune un droit quelconque à la propriété des varechs situés sur le territoire d'une autre commune ; qu'il s'était borné à reconnaître quelle était celle des deux communes qui était en possession de ce rocher ; que dès lors il n'avait point méconnu, ainsi qu'on le soutenait, le droit exclusif de chaque commune riveraine de recueillir le varech sur les rochers bordant son territoire. — Autre difficulté ; la délimitation des parties de la- mer correspondant m territoire de chaque commune n'est, dans le décret de 1868, l'objet d'aucune prévision. Un point que l'on ne conteste pas, c'est que l'autorité judiciaire ne peut, sous aucun prétexte, s'immiscer dans ces questions de délimitation (C. d'Etat, 14 déc. 1857. Lebon, 57, 823). Reste à rechercher par quelle autorité administrative elles peuvent être tranchées; antérieurement à 1789, la compétence des amirautés ne faisait pas doute quant aux débats soulevés entre les paroisses riveraines ; de même sous l'empire de l'arrêté de thermidor, les préfets, investis du droit de statuer sur tout * ce qui était relatif à la récolte du varech et du goémon, fixaient par leurs arrêtés le point précis où cessait la jouissance de chaque commune (C. d'Etat, 3 août 1849. Lebon, 49, 455). Mais depuis les décrets de 1853 et de 1859 l'arrêté de thermidor est définitivement abrogé ; en ne nommant le préfet que pour lui confier le soin de contrôler les règlements de police faits par les maires, ces décrets montraient clairement que c'était là le seul pouvoir qu'ils entendaient lui confier. Malgré l'argument décisif que l'on peut tirer de ces

textes, quelques personnes persistent à soutenir comme par le passé que ces délimitations rentrent dans les attributions préfectorales. Elles invoquent Fart. 2 de la loi des 19-20 avril 1790 qui attribue aux administrations de district le soin de fixer les limites des territoires des communes. M. Aucoc a parfaitement montré que cette loi de 1790 était inapplicable à notre espèce : P elle attribue le soin de fixer les limites des communes aux directoires de district: donc ce ne serait pas aux préfets, mais aux sous-préfets à intervenir dans les délimitations; 2® il s'agit non de fixer les limites entre deux communes, mais de fixer la portion da rivage de la mer, c'est-à-dire du domaine public, qui correspond au territoire de chaque commune. Le préfet n'a donc aucun pouvoir pour opérer de semblables délimitations, et la pratique actuelle admet que le ministre de la marine a seul qualité pour trancher la diflîculté qui s'élèverait entre les deux communes (C. d'Etat, 31 mars 1865. Lebon, 65, 371).

240. A quelles époques doit avoir lieu la récolte des goémons de rive ? L'art. 4 se borne à dire que deux coupes pourront être autorisées chaque année ; le jour de ces coupes est fixé par l'autorité municipal^, qui en donne avis au commissaire du quartier de l'inscription maritime dans lequel est située la commune : des affiches, apposées au moins dix jours à l'avance, doivent faire connaître l'époque de cette récolte. Sur ce point, les autorités municipales jouissent de la liberté la plus absolue : on n'exige plus que les récoltes aient lieu uniformément de telle à telle époque, que les habitants ne se servent que de tels ou tels instruments ; on exige seulement que la coupe ne puisse jamais avoir lieu pendant la nuit ; sauf cette dernière prohibition, le maire est seul juge de toutes les mesures d'ordre et de police qu'il croirait nécessaires, sauf à soumettre ses arrêtés à rhomologation préfectorale. Les dispositions des arrêtés

municipaux peuvent varier à Tinfini ; ainsi, dans certaines communes, les maires imposent aux habitants qui, à l'époque des coupes, voudraient récolter le varech, lobligation de se munir dune permission spéciale (Crim. Cass., 31 déc. 1852. Dev. 32, 1, 853). Quelquefois il est interdit aux habitants de se livrer le dimanche à cette récolte. Des doutes se sont élevés sur la légalité de semblables arrêtés ; pour notre part, nous leur accorderions volontiers force obligatoire dans le cas où Tautorité municipale aurait surtout pris en considération l'impossibilité de surveiller les dimanches et jours de fête l'intérêt du bon ordre et de la sécurité publique ; c'est ainsi que l'on a maintenu l'arrêté du maire de Clèves, en date du 14 juin 1848, qui, «» à cause des rixes qui pourraient s'élever entre gens armés de crocs et autres instruments propres à faire des blessures ou à donner la mort. - interdisait la pêche du goémon les fêtes etlesdimanches. (Crim. Rej., 24 nov. 1848. Dev. 49, 1, 543). Mais que décider, si l'on s'était contenté de viser les dispositions de la loi du 18 novembre 1814 sur le repos du dimanche ? Suivant la jurisprudence, il n'y a pas à examiner ici si la loi de 1814 est oui ou non en vigueur aujourd'hui ; il suflSt de se référer à l'art. 8 de cette loi : la coupe du goémon doit être considérée comme un véritable travail de récolte autorisé même les jours de dimanche et de fête ; donc, les Tribunaux ne pourraient accorder force exécutoire à l'arrêté ainsi motivé (Crim. Rej., 28 juillet 1864. Dev. 65, 1, 269 ) Les arrêtés pris par les maires dans les limites de leurs pouvoirs sont sanctionnés par l'article 471, n® 15 ; les contrevenants ne seraient donc traduits que devant le tribunal de simple police ; toutefois, si la contravention incriminée consistait dans le fait d'avoir coupé le varech soit la nuit, soit hors des temps fixés, il y aurait lieu d'appliquer la pénalité de 50 livres prononcées par l'Ordonn. de 1681 et de renvoyer le contrevenant devant le tribunal de police cor-

rectionnelle. Âucane disposition de loi, aacun règlement Hê spécifie le nombre maximum de Toitares et d'ouvriers que chaque habitant peut employer à la récolte du yarech; on doit seulement exiger que les ouvriers soient eux-mêmes habitants de la commune et ne résident pas dans une localité étrangère. C est ce qui résultait en termes formels de la déclaration de 1731 et, bien que les textes postérieurs ne reproduisent pas cette prohibition, les arrêts n'ont pas hésité à la maintenir (Ch. réunies, Cass., 17 juillet 183&. Dev. 39, 1. 718 ; Crim. Cass., 28 août 1857. Dev. 57, 1, 791). On objecterait vainement que le varech étant destiné à Tamélioration des terres situées dans les communes limitrophes de la mer, le propriétaire d'un domaine dont l'étendue exige une grande quantité d'engrais, devrait avoir le droit d'employer les ouvriers qu'il jugerait convenable, sans quoi il se trouverait exposé à être privé de l'engrais nécessaire, chaque habitant pouvant être occupé pour son compte personnel. «* Quel intérêt ont eu en vue les dispositions précitées de l'Ordonnance de la marine ? disait le rapport de M. le conseiller Félix Faure. Celui de tous les habitants même non propriétaires de terre, puisque ces derniers ont droit de participer à la coupe. Le vœu du législateur ne serait-il pas méconnu si les riches propriétaires pouvaient salarier des étrangers pour cueillir le varech et s'approprier ainsi toute la récolte ? Un spéculateur avide ne pourrait-il pas en faire trafic ? Le riche propriétaire peut employer ses garçons de ferme, toute personne notamment attachée à lexploitation des terres qu'il possède dans la commune ; il a donc un avantage réel sur l'habitant moins riche ; la loi ne saurait soufirir une autre inégalité entre les habitants d'une commune. »» Les anciens règlements imposaient encore aux habitants une seconde restriction : défense de vendre les goémons de rive aux forains et de les transporter hors du territoire de la commune, à moins d'avoir ob-

tenu une autorisation du Conseil municipal. L'art. 5 du décret porte : «* Les dispositions des règlements antérieurs, portant défense de vendre les goémons de rive aux forains et de les transporter hors du territoire de la commune, sont et demeurent abrogées. »» Les fabricants de soude peuvent donc se pourvoit» librement des herbes qui leur sont nécessaires, sans être obligés d'installer leurs fabriques dans les communes riveraines de la mer ; ils ont, en réalité la faculté de récolter telle quantité de varech que bon leur semble, pourvu qu'ils n'emploient comme ouvriers que les habitants des communes riveraines.

241. Les dispositions touchant la récolte des goémons, soit épaves, soit poussant en mer, n'offrent qu'un intérêt tout à fait secondaire. La récolte des goémons épaves est permise en tout temps et à toute personne ; quant aux goémons épaves que la mer dépose dans l'intérieur des pêcheries, parcs et dépôts de coquillages, ils appartiennent aux détenteurs de ces établissements (art. 7). La récolte des goémons poussant en pleine mer est également permise toute l'année ; mais l'art. 6 veut qu'elle soit faite au moyen de bateaux pourvus de rôles d'équipage : néanmoins, le décret admet, à titre de tolérance, que pour la récolte des goémons destinés aux besoins particuliers des cultivateurs, ces derniers et leurs valets de ferme peuvent, accidentellement, s'adjoindre aux équipages réguliers des bateaux, sans toutefois que leur nombre excède deux individus par tonneau, non compris les hommes du bord.

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