I. LE DROIT. — II. LE DROIT NATUREL. — III. LA LOI
lY. LE POUVOIR JUDICIAIRE.
I. — Nous entrons dans le domaine immense de la science législative, où nous ne pourrons en cet essai faire qu'une courte et rapide excursion. On l'appelle aussi science du droit, mot fameux que nous avons déjà rencontré et qui va sans cesse maintenant se trouver sur nos pas. Ici à proprement parler, le droit c'est le préambule de la science, c'est l'ensemble des principes qu'on lui donne pour fondement, car en cet ordre de connaissances, comme dans les autres, il ne s'agit pas non plus d'ordinaire d'étudier les faits et d'en faire découler les principes, mais de poser les principes et d'y accommoder tant bien que mal les faits. L'école allemande historique s'était placée dans une autre voie que lui avait ouverte au surplus notre
immortel Montesquieu, qu'on admirera d'autant plus qu'on l'étudiera davantage (XL); elle aussi préconisait la méthode expérimentale et refusait de voir les bases du droit dans des vues philosophiques hypothétiquement établies; elle les demandait à l'histoire, mais elle nous semble n'avoir pas bien entendu l'usage qu'on doit faire des dbnnées relatives aux mœurs, aux coutumes que nous fournissent les annales des peuples. Il ne suffît pas en effet de les considérer au point de vue d'une ingénieuse érudition, il faut les soumettre à un sévère examen, les apprécier d'après le sûr critérium que nous avons indiqué plus haut. Puis l'école s'est trop concentrée dans le droit romain. En définitive, faute d'une intelligence complète de la méthode, elle n'a pu, de même que l'école écossaise en philosophie , malgré les beaui travaux des Hugo et des Savigny, inspirés de ceux de l'illustre Niebuhr, avoir qu'un succès passager. La métaphysique, Hegel en tête, est entrée en lutte, et jusqu'ici le terrain lui est resté.
D'après cette dernière école, le droit considéré dans son origine et son essence est une de ces idées pures qui sont le produit de la raison. Puis on envisage successivement sa forme et sa matière, son sujet et son objet, et là-dessus les analyses contradictoires et subtiles ne manquent pas. Ainsi on établira qu'il
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ne peut y avoir'que des droits réels^ parce que tout ce qui est l'objet du droit, chose ou personne, est tenu pour chose [res)\ mais d'autre part ne peut-on pas dire aussi qu'il n'y a que des droits personnels^ puisqu'en réalité il n'y -a que les personres qui puissent avoir des droits ? Dans le fait on pourrait prétendre qu'il n'y a de droits pour les personnes que touchant les choses; enfin peut-être faudrait-il reconnaître avec Kant, des droits personnels réels et des droits person-
nels proprement dits. Nous le voulons bien.
« Vous croyez, disait d'Aguesseau dans ses bel l en instructiorts à son fils^ contenant un plan yénéral ctétildes, vous croyez peut-être être sorti des spéculations métaphysiques, en quittant l'étude de la philosophie, et vous y retombez en examinant cette question et toutes celles qui en dépendent que l'on peut appeler \dL métaphysique de la jurisprudence *.
IL — Venons à la division de la science; il y a le droit naturel et le droit positif; mais qu'est-ce que le droit naturel? L'école historique veut qu'il n'existe réellement rien à quoi l'on puisse attribuer une telle qualification, et si nous interrogeons les faits, nous lui donnons pleinement raison ; c'est sans doute à la société naturelle que devrait s'appliquer le droit natvh