CHAPITRE XXII
(quelle égalité !); d'après ceci, la succession devient un damnable privilège; c'est VÉtat qui devrait être le légataire universel de tous ceux qui possèdent quelque chose amassé par leurs efforts. Voilà qui est positif; mais nous interrogeons les faits, que voyons-nous ? Que dans beaucoup de cas, dans le plus grand nombre certainement, les enfants concourent à l'exploitation de la propriété de leurs parents; c'est un champ qu'ils arrosent de leurs sueurs, c'est une industrie à laquelle même avant l'adolescence, ils apportent le secours de leurs bras. Faudra-t-il aussi les dépouiller de cet héritage que leur travail a tant concouru à former et dans lequel ils ont tout au moins une part bien légitime, pour enrichir tout le monde qui y est resté entièrement étranger? On voit tout ce qu'a d'injuste et d'absurde un tel système que le grand dialecticien n'eût pas conçu, si au lieu de remonter à Y absolu, il se fût borné à examiner ce qui se passait journellement sous ses yeux. L'observation montre que la propriété a toujours été considérée comme impliquant la faculté de disposer après soi de l'objet possédé. L'homme pénétré du sentiment qu'il se survit en dehors de ce monde, confère la possession de ses biens à ceux qu'il y laisse, en dépit des systèmes. Mais dans l'application, ce principe n'a pas plus que les autres de valeur absolue. La législation
intervient et pose les règles d'après lesquelles s'accomplit cette possession ; elle se place entre ceux qui nient absolument le droit de transmettre et ceux qui radmettent absolument aussi, et par suite se refusent à aucune intervention légale qui puisse en limiter l'exercice. Elle intervient donc et selon certaines vues politiques ou morales, elle établira le partage égal ou inégal entre les héritiers. On sait, au reste, tous les débats soulevés dans ces derniers temps relativement à ces dispositions de notre législation civile restrictives de la liberté testamentaire. Nous pensons que la question est de celles sur lesquelles l'argumentation pourrait être sans terme et qu'on ne résoudra qu'en se plaçant définitivement sur le terrain de l'expérience. C'est ici, en effet, l'action exercée par la législation sur la moralité de la famille qu'il faut étudier avec soin. Est-il plus salutaire sous ce rapport que les parents puissent disposer sans gêne aucune de leurs biens, comme ils le font d'après la législation anglaise ou américaine, ou bien est-ce la loi française qui est dans le vrai ? Question de fait qui ne saurait trouver sa solution que dans l'application attentive de notre méthode.
NUI. — Comme on l'a vu dans les pages ci-dessus, un théologien et un sophiste, M. l'abbé Bautain et