sprtï c^ LqU^ liv. XV, chap. t
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X. — Ainsi devraient être abordés tant de points ardus de la législation civile , au sujet desquels on ne peut véritablement attendre de solution définitive que de l'étude comparative des faits. Il faudrait que tous fussent successivement l'objet de monographies faites avec soin, telles, par exemple, que la belle étude sur le mariage placée par M. le président Troplong, en tête de son vaste travail sur le droit civil français*. Voilà une question qui, traitée expéiimentalement, a un immense intérêt Une autre, celle de la condition des femmes^ s'y rattache par d'étroits rapports : quel vaste champ ouvert à l'observation ! quel cadre de remarques curieuses et d'heureux rapprochements! Il semble que c'est un point établi par les faits nombreux recueillis à cet égajrd que le sort de cette moitié du genre humain gagne toujours, dans le monde, en raison des progrès de la société, c'est-à-dire que l'influence des institutions civiles, à mesure qu'elles se développent et s'améliorent, est d'atténuer de plus en plus l'inégalité primitive qui résulte de la différence de sexe entre l'honune et la femme. On sait les misères qu'endure la femme quand la vie sociale en est à ses premiers rudiments. Les travaux les plus pénibles de la vie domestique sont départis à sa faiblesse; elle de-
\ . I6 Dfcit civil expUqué suivant Tordre des articles faisant suite à Toulier, 1. 1.
vient une sorte de propriété de l'homme; la polygamie si fatale au monde oriental est la suite de cet état de choses; par la marche progressive de la civilisation, la femme s'élôve jusqu'à l'état de compagne; sa soumission n'est plus, à quelques égards, que nominale; l'équilibre que l'abus delà force avait dérangé se trouve rétabli par la loi, conformément à la véritable nature des êtres. Mais en dehors de cette thèse générale combien d'opinions diverses, de systèmes contraires relativement aux règles qui doivent être imposées à la femme, aux droits dont elle doit jouir au sein de la famille dans l'intérêt de la moralité sociale ! Ce n'est pas par les remarques ingénieuses et piquantes des moralistes, mais par des travaux positifs et sérieux, que ces points délicats peuvent être fixés^ La vérité est là cachée quelque part, et il n'y a qu'une seule manière de la découvrir.
XI. — Nombre de graves, d'importantes questions dans la législation criminelle qui tiennent, on peut le dire, les esprits en suspens, attendent également une désirable solution de l'étude attentive des faits. Le débat s'établit sur le fondement même des lois pénales. L'esprit de système ira ici jusqu'à dénier même à la société le droit de punir. Empruntons sur ce point quelques lignes à un beau travail de M. Franck