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d'apporter quelque précision dans la règle : s'inspirant des mêmes principes que pour le cas de renvoi, ils complètent le texte de l’Ordonnance, parlent de contestations en cause et refusent le droit de récuser après ce moment pour un motif connu auparavant. Ce n’est en somme qu’une application particulière du principe : on doit récuser dès qu’on en connaît une cause ; le fait d’engager le débat emporte acceptation des juges et renonciation au droit de récusation. On a donc cherché par cette règle à limiter exactement la période des récusations, à l’empêcher de se prolonger jusqu’au jugement, dès qu'une bonne occasion se présente de la déclarer close. Mais on ne s’est pas demandé s'il n’y avait pas lieu de la clore encore beaucoup plus tôt. Les auteurs du Code trouvèrent donc ici une doctrine analogue à celle qui est rapportée sur le cas de renvoi, mais aucun texte contenant une précision semblable à celle qui avait été obtenu pour le cas voisin et qui a étérappelée.Voulant remédier aux abus de la pratique, ils ont introduit en matière de récusation l’article 369, visiblement rédigé d’après l’article 28 de l’ordonnance de 1737, relatif au cas de parenté ou alliance, qui a donné naissance directement à l’article 382 ; on peut dire qu'ils ont voulu adopter une seule et même solution dans les deux hypothèses. Mais, nous l’avons vu, leur texte ne tranche pas clairement la question que nous nous sommes posée : s'agit-il des plaidoiries au fond ou des premières plaidoiries ? Et à défaut d'indication de leur intention dans les travaux préparatoires, on peut admettre dans les deux cas et on a admis qu’il s'agissait des premières plaidoiries de l'affaire, quel qu’en fût l’objet.
Il faut donc conclure que la première mise en état, ou du moins les premières plaidoiries, emportent acceptation du tribunal en général, et acceptation des juges individuellement (1). Et nous verrons que les effets de cette première mise en état ne cessent pas avec elle, mais se prolongent
(1) I faut noter que ces règles ne s’appliquent pas à l’abstention volontaire d’un juge : on peut induire de certains actes des parties qu’elles acceptent un juge, mais on ne peut contraindre à aucun moment à juger, le magistrat qui croit devoir s’abstenir : la chose est trop délicate. On peut seulement établir des garanties pour les parties en obligeant le juge à déclarer ses raisons à ses collègues.
pendant toute l'instance, sauf naturellement survenance d’un événement nouveau.
A ces conséquences de la mise en état, en tant qu'ouverture des débats, réunies sous la rubrique : détermination des juges, il faut, pour être complet, en ajouter une, très particulière : en appel de jugement sur contredit d'ordre, la mise en état clot la période pendant laquelle on doit dénoncer à la partie saisie l’appel interjeté. Certains tribunaux ont soutenu que le délai d’appel de dix jours n’était pas le délai imposé pour faire cette dénonciation, et comme il fallait déterminer un délai quelconque, ils ont déclaré qu’elle devait être faite à temps pour que le saisi puisse être présent à la mise en état de l'instance en appel (1):il peut à la rigueur ne pas assister aux formalités préliminaires, mais pour garantir ses droits, pour que sa présence puisse servir à quelque chose, il faut lui permettre d’assister aux débats à l’audience ; l'appeler au milieu ou à la fin serait le mettre dans l'impossibilité ou réduire beaucoup la possibilité pour lui d'exercer son droit d'examiner les contestations soulevées. La solution serait logique si le délai de dix jours ne s’appliquait pas au saisi comme aux créanciers, mais la jurisprudence admet généralement maintenant que le délai est uniforme.
Enfin, après cette double série de conséquences, discutables parfois, mais spécifiques, de la mise en état, il faut en relever une autre, qui a son intérêt, mais qui est produite en principe par un grand nombre d'actes de l'instance : l'interruption de la péremption. « Tout acte de poursuite, émanée d’une partie quelconque et ayant pour objet la continuation de l'instance interrompt la péremption », dit Boitard (2): « tout acte manifestant chez le demandeur l'intention de continuer l’instance, chez le défendeur, celle de ne pas se prévaloir du temps écoulé », dit Bonfils (3). La mise en état rentre parfaitement de part et d’autre dans ces définitions. Et d’ailleurs il n’est pas contesté en jurisprudence qu’elle ait cet effet interruptif ; elle constitue un
(1) Cass. Civ., 18 nov. 1873, D. P. 74-1-74.
()ELecons LE TL D 1090!
(3) Traité, T. I, p. 407.
acte de poursuite, tel que l’article 397 du Code de procédure civil en prévoit pour produire cet effet Ce principe admis, on a cherché à attribuer à la mise en état deux autres effets, qui lui seraient vraiment particuliers.
D'une part, raisonnant d’après le $ 2 de l’article 397 : « Le délai (de péremption) sera augmenté de six mois dans tous les cas où 1l y aura lieu à demande en reprise d’instance ou constitution de nouvel avoué » on a décidé que la péremption qui commence à courir après la mise en état, peut toujours être proposée après trois ans, sans distinction, puisqu’après la mise en état, il n’y a précisément plus d'interruption possible (1). La loi n’a pas voulu qu'une instance interrompue fût soustraite à la péremption et qu'on pût la faire revivre par surprise longtemps après, abus qui a existé autrefois ; elle a tenu compte cependant de ce que la préparation des formalités de reprise d'instance peut nécessiter un certain délai, et elle a sauvegardé les intérêts de tous en prolongeant de six mois le délai normal de la péremption. Mais quand l'instance est en état, il n’y a pas lieu de prendre ces mesures spéciales : elle ne peut être interrompue, il n’y a aucune formalité à remplir, et par conséquent aucun délai supplémentaire. Toute cette argumentation est à approuver. Et nous pouvons reconnaître là une conséquence spécifique de la mise en état, mais au deuxième degré en quelque sorte, puisqu'elle est entraînée surtout par l'impossibilité de l'interruption de l'instance, qui est l'effet au premier degré de la mise en état.
D'autre part certains auteurs ont admis que la mise en état, non- seulement interrompait la péremption, mais encore en suspendait le cours et rendait cette péremption impossible par la suite, sous le prétexte qu'il n’y a plus de poursuites possibles après elle, et que l’article 397 devient inapplicable. On répond facilement à cette argumentation en rappelant combien la mise en état actuelle est prématurée dans l'instance, et qu’elle peut être suivie de conclusions, nombreuses même : or signifier des conclusions, les prendre à l’audience, n’est-ce pas faire acte de poursuite ? Et puis, en droit, il y a un argument plus probant encore : après la mise en état réelle, c’est-à-dire après la clô-
(1) Glasson, Précis, T. IT, p. 33.