AE IE
ture des débats, aucune poursuite n’est plus possible, mais les parties ont le droit de sommer le juge négligent de rendre son jugement, à peine de prise à partie (article 507); même à ce moment donc, elles ne peuvent se prétendre désarmées et dans l'impossibilité de faire avancer la procédure, tout étant entre les mains du juge. Aussi Ja jurisprudence admet-elle unanimement aujourd’hui, après quelques hésitations dans les premières années du Code (1), que la péremption court après la cloture des débats (2) ; à plus forte raison doit-on reconnaître qu’elle court après leur simple ouverture, la mise en état. Celle-ci ne produit donc aucune conséquence à ce point de vue.
Il ne faut pas chercher d’autres effets à la mise en état de l’article 343. Nous venons de lui reconnaître ceux de tout acte de poursuite de l'instance ; nous avons discerné ceux qu’elle produit en tant qu’elle est placée depuis le Code
-au moment de l’ouverture des débats ; nous avons même saisi pour commencer deux des conséquences que l’ancienne mise en état produisait, et qui ont été rattachés à la nouvelle ; il faut reconnaître que toutes les autres sont restées attachées à cette ancienne mise en état et sont passées avec elle dans notre Code ; que les autres actes de l'instance ont gardé aussi leurs conséquences propres ; que la mise en état de l’article 343 ne produit en général celles qu'on a groupées autour d’elle que dans la limite restreinte où elle existe, c’est-à-dire jusqu'au jugement qui la suit, ou jusqu’au moment où se produit une cause quelconque de mise hors d'état, — et sur l’objet restreint sur lequel elle porte, qu'elle encadre : incident, exception, etc... Et l’on verra l'institution nouvelle du Code de procédure réduite à ses véritables proportions, — qui sont fort petites.
Ainsi c’est toujours la mise en état par clôture des débats qui fixe l’objet du litige, ou mieux du jugement à intervenir. Elle clôt en effet la période pendant laquelle des conclusions peuvent être déposées devant le tribunal pour l’en
(1) Req. 7 mars 1820, D. P. 1820, p. 230.
(2) Lyon, 21 juin 1836, D. P. 37-2-156. — Cf. Glasson, Précis, T. IL, p. 33. — Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, T. II, p. 392. — Garsonnet, Traité, T. VI, p. 536. — Rodière, Cours, T,. I, p. 494.
DR 7 uen
saisir, période ouverte par la mise en état de l’article 343. Après celle-ci, on peut modifier ses conclusions, les augmenter, les réduire, les transformer même d’une façon importante, jusqu’à la clôture des débats. À ce moment seulement le tribunal sait exactement et définitivement ce qui lui est soumis, et les moyens qui lui sont donnés pour juger ; on ne peut plus prendre de nouvelles conclusions ni déposer de nouvelles pièces ; les juges ne peuvent solliciter des renseignements d’un tiers, etc., sans au moins une réouverture des débats et la possibilité de discussion offerte à toutes les parties sur les conclusions ou documents nouveaux. On en tire une série de conséquences importantes : ainsi les juges peuvent juger et motiver leur décision dans les limites seulement qui sont déterminées à la clôture des débats, à peine de nullité pour jugement ultra petila (1); par contre ils doivent juger dans toutes ces limites, à peine de nullité pour jugement incomplet ou défaut de motifs. De plus, puisque c’est Ia clôture des débats qui fixe l’objet du litige, c'est d’après elle seulement que l’on saura la valeur du litige, et par conséquent si le jugement sera ou non susceptible d'appel. C’est indiscutable dans les cas de modifications survenues depuis l’assignation ou la mise en état de l’article 343, et antérieures à cette clôture des débats ; c’est contestable quand il s’agit de modifications postérieures, non par conclusions puisqu'elles ne sont plus possibles, mais par décès d’une partie par exemple, qui doit entraîner ipso faclo la division des dettes et créances entre héritiers, et peut réduire la part de chacun à une valeur inférieure à celle du taux du dernier ressort, tandis que la créance ou dette totale du de cujus lui était supérieure. C’est la clôture des débats encore qui entraîne la fixation des parties ; sans doute la mise en état de l’article 343 ébauche cet effet comme elle ébauche les autres ; mais la mise au point n’a lieu qu’à la fin des débats. Après la mise en état, l'instance ne peut plus s’interormpre, les parties nouvelles à la suite d’un décès, un avoué constitué en remplacement d’un autre, et même un tuteur nouveau, un mineur devenu majeur, ont seulement le droit de demander acte au tribunal de leur comparution et de
(1) Mais pour les motifs, ils peuvent suppléer d'office ceux qui sont d’ordre public et qui n’ont pas été articulés par les parties.