‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 18 sur 26 · NO EE · texte numérisé non relu

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partie vient à perdre pendant ce court laps de temps les moyens de surveiller ses intérêts et de les défendre ; en un mot, à partir de la dénonciation d’un règlement d’ordre, de contribution, ou provisoire ou définitif, d’une ordonnance de libération (1). Au premier abord il peut paraître surprenant que l'interruption d’instance joue justement au moment où une sorte de jugement vient d’être rendu, au moment où toute instance ordinaire cesserait et ne pourrait par conséquent plus être interrompue ; mais 1l faut considérer qu'ici la discussion ne précède pas le jugement ou ce: qui y ressemble, elle ne peut que le suivre, les intéressés ne peuvent discuter qu'après qu’il est rendu. Les apparences ne doivent pas tromper ni faire prendre pour une différence étonnante ce qui est en réalité une ressemblance. Au surplus le Code n’admet-il pas la suspension du délai d'appel en cas de mort de la partie contre laquelle 1l court ? et ne saisit-on pas l’assimilation à faire entre cette situation et celle du créancier qui peut ce croire lésé par les disposition d’une ordonnance d’ordre ou d’un règlement? Il s’agit donc de lui garantir son délai d'examen et de discussion, en toutes circonstances ; à défaut detexte à cesujet, il faut recourir à ceux de la mise en état, qui en effet prévoient un cas tout à fait semblable : l'instruction d’une affaire et la garantie aux parties de leurs droits d'examen et défense, quoi qu'il arrive. On décide donc que le décès de la partie dénoncé ou la cessation de fonctions d’un avoué interrompent le délai, — l'instance, si l’on veut, — et qu'il faut réassigner pour le faire courir de nouveau. Jusqu'à quand ? jusqu'au moment où la partie cesserait d’avoir le droit d'élever un contredit ; passé ce délai, un décès quelconque ne saurait avoir aucune influence sur la marche de la procédure ; la partie a épuisé ses droits. Le juge ne peut faire des lois : il doit se servir de celles qui existent pour remplacer celles qu’on a négligé de faire, et d’une façon aussi habile que possible ; c’est de cette façon que se justifie l'introduction des règles de la mise en état dans cette matière, comme dans celle de la saisie immobilière

(1) Paris, 25 mars 1835, D. P. 53-2-185 ; cité par Garsonnet, Traité, T. V, p. 415, par Bioche, Dictionnaire, T. I, p. 725 et par Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, T. III, p. 224. — Req, 2 août 1853, D. P. 54-1-354,.

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d’ailleurs. Ce remède de fortune, — comme tous les autres, — s'il donne presque tout le résultat voulu, ne le donne pas complet, et par contre en donne d’autres, secondaires un peu étranges. D'une part en effet, si nous supposons le délai pour contredire venant à expiration le lendemain du jour où décède une partie ou son avoué, Île nouvel avoué ou celui des représentants n’aura certes par le délai légal pour examiner et contredire au besoin l’ordonnance ou règlement de l’ordre, car on admet que la nouvelle constitution fait courir ce qui restait à courir seulement du délai, et non un nouveau délai, soit dans l’espèce un délai d’une journée. D’autre part, si on applique les règles de la reprise d'instance, on aboutit à ceci : en cas de défaut de constitution sur la réassignation à comparaître dans une instance — qui n'existe pas, en somme, — il faudrait prendre un jugement déclarant reprise cette instance qui n'existe pas ! Bref, effets incomplets ou étranges, comme il a été dit, mais conséquences logiques de l'emploi des seuls articles de Ja loi, qui permettent de sauver le principal de la situation, qui ne sont pas faits pour cette situation, mais qu’on ne peut diviser et réduire.

Nous avons noté que cette mise en état, comme en matière de saisie immobilière, est particulière ; elle consiste dans la seule expiration d’un délai et elle ne peut produire qu’un effet, celui pour lequel elle a été admise, la cessation des interruptions de délai. Toutefois en matière d’ordre, il faut remarquer qu’on peut y rattacher une autre conséquence : l’arrêt du cours des récusations du juge commissaire (1). En matière de saisie, la récusation n'aurait pratiquement aucun intérêt dans l’hypothèse semblable à celle que nous envisageons : expiration du délai des dires ou contredits, — sans qu'il en ait été formé ; car les juges n’ont encore rien décidé et n’auront aucun litige à trancher. Ici au contraire, le Juge commissaire a dressé un règlement, donc rendu une sorte de jugement, et son travail peut être critiqué pour cette seule cause qu’il est suspect de partialité. Cependant on ne se représente pas bien pareil repro-

(1) Bourges, 1er avril 1878, D. P. 79-2-45 ; Rodière, Cours, T. I, p. 364, propose un autre système : application de l’article 383 sur les récusations des juges commissaires, le délai de trois jours courant de l’acte de produit.

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