‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 19 sur 26 · MT ES · texte numérisé non relu

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che formulé sans contredit sur un point précis, et on a peine à admettre une récusation après que le juge s’est prononcé, ce qui est contraire aux règles très sages de la matière. Il paraîtrait plus normal de considérer que la seule production entre les mains du juge-commissaire emporte acceptation de ce juge et renonciation à toute réeusation contre lui, quoiqu'il advienne (1). Mais on a sans doute considéré que la règle ainsi posée pourrait provoquer des récusations prématurées et des incidents inutiles; qu’en fait aucune récusation ne pourrait être proposée postérieurement sans un contredit à l'appui, donc sans un incident et qu'il suffisait d'ouvrir la porte aux récusations en cas de litige déclaré et avant un jugement définitif, — les règlements n'étant jamais que des projets proposés à l’acceptation des parties.

Le cas des contredits a été évidemment réservé jusqu’à présent. Avec lui nous rentrons dans la véritable instance avec la mise en état normale, — toujours sous la réserve qu’il s’agit de jugements non susceptibles d’oppositions. Il n’y aurait donc rien à dire de spécial ici s’il ne fallait rappeler qu'avant la loi de 1858 sur les ordres, les contestés ne pouvaient signifier aucune conclusions sur le renvoi à l’audience par le juge-commissaire. Il en résulterait que la mise en état devait se placer, même en cas de contestatation, à l’expiration du délai pour contredire : en effet, l'affaire était réputée instruite à ce moment. La loi de 1858 en autorisant la signification de conclusions sur l’avenir à l’audience a rétabli en matière d'incident d'ordre la procédure normale, — et la mise en état normale.

Enfin il n’est contesté par personne qu’il n’y a pas d’interruption possible après le jugement sur incident d’ordre : nous sommes toujours dans le droit commun des instances. Si un avoué disparait, on signifie à partie ; si une partie disparait, on doit signifier à ses représentants.

Juridictions d'exception

$ 1. — Tribunaux de commerce.

Il n'existe pas de texte sur la question de la mise en état des instances commerciales. L'article 426 du Code de com-

(1) Cf. Rodière, au passage cité note ci-dessus.

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