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merce traite bien de la reprise d'instance contre les représentants d’une partie au commerce, il implique donc interruption par suite de décès et nécessite par conséquent une mise en état qui fera cesser les interruptions. Mais la question n’est pas traitée explicitement. Le Code est d’ailleurs très bref sur la procédure commerciale, et la jurisprudence est obligée de suppléer à cette lacune ; elle admet d’une façon très générale, l’application des règles de la procédure civile, mulalis mulandis, à raison notamment de l’absence d’avoués devant les tribunaux de commerce. Mais ce principe, très général en effet, n'exclut pas les discussions innombrables et interminables sur chaque cas paticulier. Dans celui que nous étudions actuellement, il faut reconnaître que les discussions sont soutenues surtout par les auteurs, et que la jurisprudence est à peu unanime pour transporter les règles de la procédure civile en matière commerciale.
La jurisprudence admet donc que la mise en état se place au même moment de la procédure, soit au commencement des débats. Elle est constituée par la lecture des conclusions de chaque partie par elles ou leurs mandataires réguliers. Le greffier n’aurait pas qualité pour faire valablement cette lecture. Mais le décret de 1808 sur la procédure des tribunaux et des Cours d’appel n’ayant pas son application devant les tribunaux de commerce, les formalités de dépôt de ces conclusions écrites n'existe pas régulièrement, et son omission ne saurait rendre une partie défaillante. Quant aux effets de cette mise en état, il sont identiques : cessation des interruptions, détermination du caractère du jugement, quelle que soit l'attitude des parties après la mise en état et quand bien même elles refuseraient de plaider ; détermination des juges par application de loi du 20 avril 1810 et droit de juger pour ceux-ci. I n’y a donc pas matière à plus long développement, qui ne serait que répétition de ce qui a été dit plus haut.
Par contre, il faut étudier la théorie de certains auteurs (Chauveau (1), Garsonnet (2), Lyon-Caen et Renault (3) qui se sépare très nettement de celle de la jurisprudence.
(1) Carré et Chauveau, Lois de la Procédure, T. TIT, p. 340.
(2) Traité, T. III, p. 380.
(3) Trailé et Droit commercial, T. I, p. 519.
Ces auteurs, sans contester les principes d’applicabilité mulalis mutlandis des lois de la procédure civile à la procédure commerciale, croient pouvoir tirer du « mulalis mulandis » des conséquences que la jurisprudence n’avait pas envisagées. Ils soutiennent que le mandat de l’avoué est un mandat tout à fait particulier en droit, puisque la mort du mandat ne le dissout pas, et que l’avoué reste valablement constitué vis-à-vis de la partie adverse, alors même qu'il connaîtrait le décès, s’il ne le notifie pas, — à ses risques et périls d’ailleurs. Frappés de cette idée, ils en déduisent que devant le tribunal de commerce l’absence d’avoué rend inapplicables des règles qui ne s'expliquent que par le caractère particulier de son ministère ; que le mandataire au commerce étant soumis au droit commun, perd toute qualité quand le mandant décède, et à quelque moment qu'il décède. Ils admettent bien qu'après la clôture des débats et quand le rôle des parties est absolument terminé, l'interruption d'instance n'aurait plus aucun sens, et refusent d’attacher à partir de ce moment aucune importance au décès du mandant. Et ils ont raison sur ce dernier point, mais non sur le premier ; car ils paraissent croire que les règles de la mise en état sont fondées sur le caractère particulier du mandat de l’avoué : là se trouve l’erreur. Le législateur a arrêté le cours des interruptions d’instances au commencement des débats, exactement comme ils l’arrêtent, eux, à leur clôture: en admettant, — à tortsans doute — que le rôle des parties et de leurs avoués est fini à ce moment. Peu importe donc le caractère du mandat de l’avoué ; 1l n’a plus, par hypothèse, aucun intérêt, et c'est auparavant qu'il produit ses conséquences particulières ; qu’on cherche donc à soutenir qu'avant la mise en état au commerce le décès du mandant interrompt l’instance ipso faclo, ou tout au moins quand l'adversaire le connaît, en tous cas sans dénonciation obligatoire, soit, — est ceci est en dehors de notre sujet ; — mais qu’on ne dise pas que la mise en état est établie sur ce caractère particulier du mandat de l’avoué et que l’on n’y voie pas un argument pour en changer la place en matière commerciale. Au surplus le cas de décès de l’avoué lui-même, — voire de l’avoué et de sa partie — est traité de même façon dans le Code de procédure après la mise en état, ou ce que
l’on appelle de ce nom ; il n’est pas meilleur argument pour faire tomber en droit la thèse des auteurs que nous venons d'exposer ; l’avocat reste seul, en admettant qu'il y en ait un ; il n'a pas plus de mandat de représenter le défunt qu’un mandataire quelconque devant le tribunal de commerce, lorsque le mandant est décédé ; et il est admis cependant à plaider ! Mais ces auteurs ajoutent à cet argument de droit du mandat de l’avoué un argument de fait : les héritiers de la partie décédés sont exposés à se voir juger sans accord avec l’avocat de leur auteur, ou avec son mandataire, à supposer qu’il en ait eu un, à quoi il n’était pas tenu d’ailleurs. Cet argument est tout aussi valable au civil qu’au commerce ; dans l’un et l’autre cas, en fait, l'avocat obtiendra sans difficulté une remise du tribunal pour se concerter avec les nouveaux plaideurs, mais en droit le tribunal aura le droit de la lui refuser, — et de léser tout aussi gravement les intérêts civils que commerciaux : Ce serait la conséquence fatale, déjà indiquée plus haut, de cet étrange principe, que le commencement des débats équivaut à leur clôture ! Il faut voir dans cette théorie de la doctrine un essai très naturel de restreindre dans toute la mesure possible le domaine de la mise en état du Code de procédure, dont les défauts ne sont plus à prouver ; mais on doit reconnaître que les arguments ne tiennent pas et qu’il est impossible de trouver aux règles de cette mise en état des motifs qui la rendent spécialement civile, essentiellement incompatible avec la procédure commerciale. Le seul remède serait une modification légale qui abrogerait devant tous les tribunaux une règle défectueuse, et une pratique qui l’est plus encore.
Quoi qu'il en soit, ilestà noter pour terminer, que dans le système des auteurs qui vient d’être exposé, la mise en état, reportée à sa place véritable, la clôture des débats, ne produit plus à ce moment que ses effets propres : arrêt du cours des interruptions d'instance et détermination du caractère du Jugement à intervenir. Les autres effets de la mise en état du Code de procédure combiné avec différents textes, et qui sont en réalité produits par l'ouverture des débats restent attachés à celle-ci, savoir : la détermination des juges qui devront assister à toutes les audiences où l'affaire sera instruite et qui devront seuls juger ; l’arrêt