‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 3 sur 26 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Différents sens de l'expression : « Mise en état ». — La mise en état d’après l’article 343 du Code de procédure civile. — En quoi elle consiste. — Ses effets spécifiques. — Autres effets. — Limitation de ses effets. — Son origine.

En parcourant le Code de procédure civile et les recueils de jurisprudence, on trouve fréquemment cette expression : « affaire en état », c’est-à-dire en état d’être jugée. Le sens qui lui est donné varie suivant les cas.

C'est dans les arrêts rendus par application de l’article 473 que l’expression apparaît avec son sens le plus profond. Elle n’est pas employée dans la rédaction de l’article luimême. « Lorsqu'il y a appel d’un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmé et que la matière soit disposée à recevoir une décision définitive, les Cours d’appel pourront statuer en même temps sur le fond définitivement par un seul et même jugement ». « Il en sera de même dans les cas où les Cours d’appel infirmeraient, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, des jugements définitifs. » Mais les Cours d’appel font de l’expression un usage courant pour résumer la formule « disposée à recevoir un décision définitive. » Et dans ce cas, l’affaire est en état sur le fond, non parce que telle ou telle formalité prescrite par la loi est accomplie ; — une seule condition de forme est nécessaire : la prise de conclusions sur le fond par l’une et l’autre des parties, au moins en première instance (1) — ; elle est en état quand la Cour estime pouvoir la régler complètement par un seul arrêt, sans avoir besoin d’or-

(1) Cass. Civ., 9 mars 1863, D. P. 63-1-176 ; 14 nov. 1866, D. P. 66-1-107 ; 12 mars 1866, D. P. 66-1-472 ; 10 mai 1893, D. P. 94-1- 259 et la note ; 28 oct. 1896, D. P. 97-1-583 ; Bordeaux 8 mars 1905, D. P. 1906-2-271 ; Cf. toutefois Bordeaux, 30 juillet 1904, D. P. 05-2-156. — Cf. également : Glasson, Précis, T. II, p. 117.

RSI

donner aucune mesure d'instruction, ni même une simple remise pour entendre des plaidoiries ; quand elle décide souverainement qu’elle trouve dans les documents de la cause, quels qu’ils soient, les éléments suffisants pour se faire une opinion (1); bref quand elle peut être jugée dans le sens le plus naturel, le plus vrai et le plus complet de l’expression.

Dans l’article 340 du même Code, il est dit que « l’intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale quand elle sera en état ». Ici encore, on entend par là «en état d’être jugée définitivement sur le fond ». Les motifs de la loi, son texte même l’indiquent : on veut empêcher les plaideurs de mauvaise foi de faire trainer l'affaire en longueur en suscitant des interventions sans aucun fondement ; plus simplement, on veut assurer aux deux parties la justice qu’elles demandent, aussi rapidement que possible, en écartant les tiers tardivement informés ou négligents ; c’est toujours la question de temps qui importe, mais elle n'importe vraiment qu’à la veille du jour où le jugement définitif doit être rendu. Quand les juges ordonnent une enquête ou une expertise, ils savent que l'instance durera encore un certain temps ; ils savent que le demandeur en intervention, s’il était repoussé sur le moment, aurait le droit de se présenter à nouveau aussitôt après le prononcé d’un jugement interlocutoire ; 1l serait donc bien étrange de lui refuser de consacrer le laps de temps nécessaire pour l’examen de la recevabilité et du bien-fondé de sa demande ; il serait même contradictoire de déclarer son intervention tardive par le même jugement qui ordonnerait une mesure d'instruction : on peut dire que ce serait contraire à la loi. Mais par ailleurs, les questions de forme jouent ici un rôle qu’elles n’avaient pas dans l’application de l’article 473 : la Cour pouvait estimer souverainement que le fond de l'affaire était en état, alors même que l'affaire n'avait pas été discutée devant elle, par exemple parce qu'il l'avait

(1) Nancy 31 janv. 1874 et 21 fév. 1874, D. P. 75-2-186 ; Req. 19 janv. 1875, D. P.75-1-256 ; Cass. Civ. 22 janv. 1877, D. P.77-1-311 ; 9 déc. 1884, D. P. 85-1-113 et note ; 24 juill. 1889, D. P. 90-1-264 ; 17 mai 1893, D. P. 94-1-121 et note de M. Glasson. Cf. toutefois Paris, 23 avril 1890, D..P..91-2-175 et note; Cass. Giv., 21 fév. 1905, D. P. 05-1-431 ; Limoges, 17 janv. 1906, D. P. 06-5-50.

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