‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 4 sur 26 · RER OPE · texte numérisé non relu

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été en première instance. Ici, il n’en est plus tout à fait de même : l’affaire ne peut pas être en état tant que l’instruction sur le fond n’est pas achevée, ou presque achevée dans les formes légales ; et elle est en état dans l’hypothèse inverse. Et il y a ee pour le juge d’admettre la recevabilité, en la forme, de l'intervention, dans le premier cas, de la nier dans le second (1) ; c’est-à-dire réduction de sa liberté d’appréciation, qui démontre que RO PE n'a plus ici son sens aussi naturel et aussi vrai : il s’y introduit un élément formaliste qui n existait pas auparavant.

C'est avec la même nuance, à peu près, qu’on la rencontre dans l’article 134 : « S’il a été formé une demande provi- .soire et que la cause soit en état sur le provisoire et sur le fond, les juges seront tenus de prononcer par un seul jugement » ; toutefois on pourrait se demander si la loi n’impose pas l'obligation de rendre un seul jugement, alors même que, sur le fond, le tribunal croirait nécessaire d’ordonner simplement une mesure d'instruction ; l’article 134 en effet est destiné à éviter des complications et des dépens superilus, — c’est même pour cette raison qu'il est rédigé d’une manière impérative ; — quelle que soit donc la teneur du jugement rendu sur le fond de l'affaire, 1l y a toujours même intérêt à faire l’économie des frais d’un jugement spécial sur le provisoire. Et voici que l’affaire en état cesse d’être l’affaire que l’on peut juger réellement et terminer pour devenir simplement une affaire dans laquelle on peut prendre certaines mesures préparatoires, — rendre un jugement.

On doit faire une observation semblable au sujet de l’article 288 : « Si néanmoins, le fond de la cause est en état, 1l pourra être prononcé sur le tout (lès reproches contres de témoins et le fond) par un seul jugement ». Il est certain qu'après une enquête le tribunal peut ordonner toute autre mesure d'instruction qu’il croit utile ; aux termes de la

(1) La pratique, il est vrai, n’est pas aussi rigide ; les tribunaux admettent volontiers que l’article 340 est un conseil plutôt qu’un ordre, et ordonnent parfois la continuation ou la réouverture des débats à la suite d’une intervention tardive, quand ils estiment qu'il n’y a pas de fraude, et qu’il y va même de la bonne administration de la justice, parce que l’intervention peut éclairer certains côtés de l'affaire ou l'affaire entière. C/. Boitard, Leçons, T. IT, p. 594.

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