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loi, l'affaire n’en serait pas moins en état, elle y serait par ce fait même qu'il serait possible de rendre un nouveau jugement.
Avec l’article 184, nous nous écartons encore plus nettement du sens naturel et vrai de l’expression, que nous avons vu en commençant : « Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’être jugées en même temps, il y sera fait droit conjointement ». Quand la demande principale vient à l’audience, le demandeur a le droit de faire prononcer la disjonction de la demande en garantie, si elle est interrompue, suspendue ou retardée pour quelque cause que ce soit ; et il peut le faire, alors même que cette demande principale viendrait à l’audience simplement sur une oîfre de preuve de sa part, sur un incident, sur une exception ; bref, dès que cette demande est prête à recevoir un Jugement quelconque, jugement sur un incident, jugement avant faire droit, ce que l’article 184 exprime par ces mots : quand l'affaire est en état.
Cette signification déformée et décolorée de l’expression n’est d’ailleurs pas particulière aux cas que nous venons de voir ; bien au contraire, c’est le sens courant et normal : une affaire en état est une affaire dans laquelle les débats sont clos sur un point quelconque, pour être suivis d’une décision du tribunal ; mise en état est synonyme de clôture des débats. Quant à l’objet même des débats, — et du jugement, — incidents de toute nature, exceptions quelconques, mesures d'instruction, fond de l'affaire, il est indifférent : la mise en état est un cadre vide dans lequel on peut placer tous les tableaux de dimension, quels qu’en soient lessujets. « Il y a déni de justice lorsque les juges négligent de juger les affaires en état », dit l’article 506 : il s’agit bien ici des affaires qui sont venues à l’audience et dont les débats sont terminés, permettant de rendre jugement, quelles que soient la nature de l'affaire et la teneur du jugement à rendre.
Il faut ajouter que ce sens de l’expression « affaire en état » commun et normal aujourd’hui, l'était déjà bien avant le Code de procédure : l’article 506 est visiblement inspiré des articles 1 et 2? du titre 25 de l'ordonnance de 1667, et il suffit de lire les commentateurs pour se rendre compte que le Code n’a ici rien innové. Rodier a écrit sur
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ces articles : « On appelle instances ou procès en état quand les parties ont fait tout ce qui leur était prescrit pour parvenir au jugement et qu'il ne reste plus qu’au juge à appliquer son ministère » (1).
En lisant l’article 342 du Code de procédure civile : « Le jugement de l’affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changement d’état des parties ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par le décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs avoués », on croirait que l'expression « en état » y a exactement le même sens que dans l’article 506 : clôture des débats. D’autant plus que le Code, ici encore, ne fait que répéter l’'Ordonnance de 1667, titre 26, article 18r(2); et les commentateurs redisent à l’envie les uns après les autres qu'il s’agit là des moments dans l'instance où le rôle des parties et de leurs procureurs est terminé, où le juge peut seul, — et doit — faire quelque chose : délibérer et rendre son jugement. Ainsi Serpillon : « Une cause verbale est en état quand les avocats l’ont plaidée, et le procès par écrit n’est en état que lorsqu'il n’est plus question que des fonctions du juge. Alors la présence des parties n’est plus nécessaire. Mais ils ne seraient pas en état s'il y manquait une signification » (3). De même Pigeau : « Une affaire appointée ou mise en délibéré est en état quand toutes les productions ou pièces d’écritures vues ci-dessus sont faites, parce que les juges sont à même de statuer. Même les plaidoiries sont indispensables ; seules elles mettent définitivement le juge à même de juger » (4). Enfin Pothier : « Un procès par écrit est en état d’être jugé quand les parties ont écrit, produit, fourni des contredits et salvations, ou lorsque, par l’expiration des délais pour les fournir, elles en sont de plein droit forcloses. Une cause verbale est aussi en état d’être jugée : « lorsque, sur les plaidoiries à l'audience, les pièces ont été mises entre les mains du rapporteur pour en être délibéré sur le bureau ; mais une cause verbale n’est point en état d’être jugée quand elle n’est pas entiè-
(1) Questions : sous l’art. 1 du T. XXVI, p. 418.
(2) « Le jugement de l’instance ou procès qui sera en état de juger ne sera différé par la mort des Parties ni de leurs procureurs. »
(3) Commentaire sur l'ordonnance de 1667, p. 484.
(4) Procédure du Châtelet, T. I, p. 339.
rement plaidée » (1). Mais le plus intéressant à consulter iei est encore Rodier, parce qu’il établit nettement que la définition de la mise en état est la même dans le titre 25 sur la prise à partie et dans l’article 26 sur les reprises d'instance, et dans tous les cas, quel que soit l’objet de la mise en état. Sur l’article 1er du titre 26, il se demande : . « Quand l'instance ou procès est en état ? » et répond : « C’est, comme il a été observé sous l’article 1 du titre 25, lorsque les parties ou au moins l’une d’elles, ont fait signifier et remis entre les mains du rapporteur son inventaire de production, ses actes et instructions ; que les autres parties ont été sommées de produire et que le délai de cette sommation est échu, soit que les autres parties aient ou n'aient pas produit de leur part ; parce que, ne pouvant être forcées de produire si elles ne le veulent, il est vrai de dire qu’alors l'instruction est complète et consommée, qu'il ne reste plus rien à faire de la part des parties, mais seulement de la part du juge... Ce que nous venons de dire d’un procès principal, peut se dire aussi des incidents, s'il y a quelqu'un à vuider au préalable » (2).
Mais l’article 343, — qui n’est pas copié de l’Ordonnance, — renverse brusquement cette interprétation logique et historique de l’article 342, en décidant : « L'affaire sera en état lorsque la plaidoirie sera commencée ; la plaidoirie sera réputée commencée quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l’audience ». Il ajoute il est vrai : « Dans les affaires qui s’intruisent par écrit, la cause sera en état quand l'instruction sera complète ou quand les délais pour les productions seront expirés ». Mais ici même le moment choisi n’est pas celui de la clôture des débats : l’instruction complète ici est celle où les deux parties ont fait la production prévue par la loi ; elles peuvent en faire d’autres, jusqu'à ce que le juge-rapporteur soit entré en possession du dossier, — peut-être jusqu’au rapport ; d'autre part, l'échéance des délais prévus dans la seconde hypothèse n’entraîne par forclusion, et la partie défaillante peut produire encore après les limites qui viennent d’être indiquées. Toutefois, c’est dans le & 1er de l’article 343 que la différence avec l’ancien droit, — et l’arti-
(1) Œuvres complètes, T. XXIV, p. 143.
(2) Questions sur l'ordonnance de 1667, titre 26, art. 1.
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cle 506 du Code — apparaît le plus nettement : l'affaire est en état, non plus par la clôture des débats, mais tout au contraire par leur ouverture à l'audience.
Mais une ressemblance subsiste : peu importe l’objet de la mise en état, le point qui va être débattu, incident, fond, etc. Les auteurs du Code ne s’en expliquent pas, mais c'était inutile, car manifestement ils s’en référaient à la même question que ceux de l’Ordonnance : à quel moment de l'instance peut-on suspendre le cours des interruptions ? Ils y répondaient différemment en avançcant le moment de la mise en état, mais sans rien modifier par ailleurs. Sans doute l'interruption de l'instance, écartée par l’article 342 quand l'affaire est en état, se produira nécessairement après le jugement, si ce n’est pas un jugement sur le fond de l’affaire et qui termine l'instance ; le résultat étant le même dira-t-on, l’article 342 n'aura plus sa raison d’être dans ce cas. Mais on ne peut savoir à l’avance si le jugement qui se prépare sera définitif ou d’avant faire droit ; ou, quand il s’agit d’une exception, s’il ne mettra pas fin à l'instance en proclamant l’incompétence du tribunal ou la nullité de l’assignation par exemple. Enfin, même s’il s’agit d’un incident dont la solution ne pourrait terminer l’instance, rien dans la loi ne permet d’écarter les règles de la mise en état : elle ne distingue pas, — pas plus que la tradition, ni que la pratique.
Telle est l'innovation du Code en cette matière. Les auteurs du Code en réalité, n’ont pas pensé faire un grand changement ; ils estimaient que le « changement d'état, le décès de la partie, la cessation de fonctions d’un avoué peuvent interrompre l'instance, mais que ce ne doit pas être lorsque les parties ont épuisé leurs moyens de défense ou lorsque les fonctions de l’avoué sont devenues superflues : c’est ce que le projet appelait la cause en état. Elle y est lorsque les conclusions ont été contradictoirement prises à l’audience, ou, lorsque dans les affaires en rapport les délais pour les productions sont expirés» (Rapport du tribun Perrin, à la séance du 14 avril 1806). (1) Il est intéressant de rapprocher le texte de Serpillon cité plus haut :
(1) Discours de l'orateur du Tribunat (p. 82 et 83) à la séance du Conseil d'Etat du 21 floréal an 13 ; rapporté par Locré, Esprit du Code de procédure civile, T. IE, p. 7.
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« … Une cause est en état lorsque la présence des parties n’est plus nécessaires ». Les auteurs du Code, dans leur zèle de simplification, se sont laissés entraîner jusqu’à croire que l'ouverture des débats et leur clôture, c'était tout un. Mais il y à de l’un à l’autre, toute la durée des débats : même brève, elle peut être fertile en incidents ; et on aurait dû répondre au tribun Perrin : 1° que rien n’empêchait les plaideurs de présenter de nouveaux moyens de défense, voire même de nouvelles demandes au cours des plaidoiries ; et 20 que dans ce cas, la présence des avoués était indispensable pour présenter valablement de nouvelles conclusions au tribunal ; toute son argumentation tombait. Théoriquement donc, le changement était plus important qu’on ne le disait. Et cela, les auteurs du Code auraient dû s’en apercevoir. D'ailleurs plusieurs Cours d’appel, notamment celles de Colmar et Limoges, avaient présenté des observations défavorables à l’article 343 quand le projet de Code leur avait été soumis (1).
Mais la pratique a aggravé beaucoup le changement.
Les auteurs du Code pouvaient croire à la brièveté des débats à l’audience ; les conclusions, dans leur esprit, ne pouvaient devancer de beaucoup les plaidoiries. Au reste, d’après les articles 28 et 29, et 69 du décret du 30 mars 1808, le premier Jour de chaque semaine, le président fait appeler un certain nombre de causes, les premières à venir : c’est à ce moment, — et ce n’est à aucun autre moment — quil fait poser les qualités et prendre les conclusions, et qu'il fixe un jour pour les plaidoiries. Or ce décret, rendu quelques mois après la mise en vigueur du Code, et pour en régler les détails d'application, en reflète naturellement l'esprit ; et il le reflète fidèlement quand il fixe la prise des conclusions, la mise en état, au moment de la sortie du rôle, — c’est-à-dire au moment où le tour de l'affaire est assez proche pour qu’on puisse déterminer le jour des plaidoiries ; l’article 343 ne peut se comprendre que dans ces conditions. — Mais d’après
(1) Observations rapportées par Chauveau. Carré et Chauveau, Lois de la procédure, T. II, p. 8. « Le affaires ne sauraient être en état que lorsque les plaidoiries respectives sont terminées. » (Cour de Colmar). « Disons plutôt avec les anciennes ordonnances que le procès par écrit ne sera réputé en état que lorsque les pièces seront sur le bureau. » (Cour de Limoges).
l’article 80 du Code, la partie la plus diligente peut poursuivre l’audience par acte d’avoué à avoué après l’expiration des délais des écritures légales. Cet acte peut donc se faire longtemps avant que l'affaire vienne utilement à l'audience, et le décret parle en effet d’une première comparution des avoués à l’audience bien avant le jour où elle sort du rôle et où l’on pose qualités. « On se présentera à l’audience », dit-il : sur l’avenir sans doute ? Mais qu'y fera-t-on ? D’après l’article 22 du décret, spécial à la procédure des Cours d’appel, on pourra poser qualités et l’affaire restera devant la Chambre devant laquelle cette formalité aura été accomplie. Mais cette façon de faire, qui n’est d’ailleurs pas prévue pour les tribunaux de première instance, ne s’accorde pas avec les autres dispositions du décret, rappelées plus haut (articles 28 et 29). On ne voit donc pas ce que les avoués pourront faire sur le premier : appel de la cause ; leur rôle consisterait uniquement à répondre : « présent ». Le tribunal serait assuré que la cause existe toujours et constaterait qu’elle est mise en rôle ? C’est peu ; on s’explique mal que l’avenir pour plaider aboutisse à si peu de chose. D'autre part, si l’on ne conclut pas immédiatement, on risque d’attendre longuement son tour de rôle, pour aboutir peut-être à un défaut faute de conclure. Ges considérations, ou d’autres ont-elles frappé les juges ? Il est difficile de le déterminer ; ce qui est certain en tout cas, c’est que d’une façon assez générale et dès les premières années d’application du Code, les présidents ont trouvé une occupation aux deux avoués présents à l’audience, une raison d’y venir : ils leur ont fait prendre des conclusions, sans s’apercevoir peut-être qu'ils modifiaient ainsi le plan de’l'instance conçu dans le Code et le décret, et sans mesurer les conséquences de l’usage nouveau qu'ils introduisaient, en présence des termes de l’article 343. La prise des conclusions en effet ouvrait les débats ; ceux-ci s’allongeaient de toute la longueur du rôle ; au moment — nouveau — où ils s’ouvraient, les avocats n'étaient même pas choisis ; souvent l'affaire n’est étudiée que sommairement par les avoués. EL rien de tout cela ne changea naturellement, puisqu'on avait bien le temps devant soi. Et voici donc l'affaire réputée en état longtemps avant qu’on s’en occupe sérieusement ! S'il y
eut un changement, ce fut pour aggraver les choses : les écritures légales elles-mêmes devinrent plus hâtives et banales qu’elles ne l’étaient sans doute : pour pouvoir mettre l'affaire au rôle, des conclusions quelconques suffisent ; on est arrivé ainsi à faire de la mise en état une chose. purement formelle, étrangère toujours, et parfois nettement contraire à la réalité déjà si pauvre de l’article 506 : en un mot, la mise en état se confond avec la mise au rôle, mais elle garde ses effets ; l’article 343 est devenu une absurdité.
Quelques arrêts, anciens et rares il est vrai, ont essayé de réagir contre ces conséquences imprévues, en interprétant l’article 343 dans son esprit et non par sa lettre ; 1ls n’ont pas admis la mise en état par les conclusions prises pour le classement de l’affaire au rôle et sans fixation des plaidoiries. Chauveau les a recueillis soigneusement d’ailleurs à l’appui de sa théorie, analogue à celle des arrêts (1). Mais la jurisprudence est devenue unanime depuis pour appliquer servilement le texte même de l’article 343. Les juges auraient, il est vrai, mieux à faire que de changer d'opinion, ils devraient changer de pratique. Ce qui est plus étrange, c’est que la doctrine entière, sauf Chauveau et Rodière (2), — qui s’est d’ailleurs rétracté ensuite, — approuve la jurisprudence dans son interprétation littérale et aveugle du texte.
La mise en état, dans le cas d'instruction par écrit, n’appelle pas d'observations aussi longues, ni aussi sévères. Le Code, nous l’avons vu, ne la fixe pas ici exactement à la clôture même des débats et au moment où il ne reste plus place que pour l’activité du juge ; mais la différence avec l’ancien droit est minime. Au reste l'instruction par écrit a disparu complètement, et la disposition de l’article 343 qui s’y rapporte n’est plus qu’un « témoin » ; en la lisant, on comprend que le législateur a voulu traiter de pair les deux sortes d'instruction, et que, dans son esprit, il y avait
(1) Carré et Chauveau. Lois de la Procédure, T. II, pages 4 s.q.q. Arrêts de Metz, 18 juin 1818 et Cassation 14 avril 1832, cités dans la dissertation de Chauveau, qui est pleine de raison, mais en contradiction avec le texte de l’article 343.
(2) Cours de compétence et de procédure civile, T. II, p. 295.
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concordance entre les moments choisis dans l’une et dans l’autre, pour être ceux de la mise en état. Quelques auteurs se sont plus à opposer les dispositions de l’article 343 sur l’une et sur l’autre ; il faut au contraire les rapprocher, en voir l’identité voulue; comprendre que nous trouvons dans l'instruction par écrit, qui n’a pas vécu, qui n’a pas changé, la véritable intention des auteurs du Code ; comprendre enfin que toute la différence entre la mise en état actuelle dans l'instruction verbale et la mise en état dans l’instruction par écrit est justement la différence entre la mise en état telle que la pratique l’a faite et celle que les auteurs du Code croyaient instituer. Bref nous trouvons ici la confirmation de tout ce qui a été dit au paragraphe précédent,
En quoi consiste exactement la mise en état de l’article 343 ?
Pour déterminer exactement en quoi consiste cette nouvelle mise en état de l’article 343, il faut combiner cet article avec les dispositions du décret du 30 mars 1808, articles 28, 33, 69 et 71. Il résulte de l’ensemble de ces textes que l'affaire est en état aussitôt que les conclusions ont été prises verbalement par les avoués à la barre et qu’une copie signée en a été remise au greffier.
La présence de l’avoué en cette circonstance est sacramentelle ; lui seul est mandataire qualifié de la partie, et seul il a le droit de prendre des conclusions pour elle devant le tribunal. Il est tenu, pour le faire, de les lire personnellement. Cette formalité ne peut se remplacer par aucune autre ; le tribunal ne pourrait pas, par exemple, prendre simplement connaissance des conclusions écrites et signées de l’avoué ; il ne pourrait pas plus se faire lire ces conclusions par le greffier (1) ; l’avocat de la partie, [lui même, n’a pas le pouvoir de lire les conclusions aux lieu et place de l’avoué (2). Ces façons de procéder rendraient le jugement qui les suivrait nul, et susceptible d'opposition,
HA Cas iv 23 n0ov-1909/D°-P."1911-1-111%25 "fév 1868, D. P. 63-1-72. Mais il peut se les faire relire par greffier à une audience postérieure où l’'avoué est absent. (Req. 17 avril 1834, D. P. 34-1-231). À
(2) Pour les conclusions postérieures à celles de la mise en état, et notamment au cours des plaidoiries, la pratique de certains tri-