‹ De la mise en état de l'instance et de ses effetsChapitre 6 sur 26 · ES · texte numérisé non relu

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comme rendu par défaut. C’est peut-être pousser le formalisme un peu loin quand'il s’agit de conclusions signées de l’avoué ; mais, — c’est l’avantage du formalisme, — on est exactement fixé sur le moment précis où la cause est en état. ;

La deuxième formalité obligatoire pour constituer l’affaire en état consiste dans la remise entre les mains du greffier d’un exemplaire écrit et signé des conclusions prises à la barre. Cette formalité ne fait aucunement double emploi avec la première : elles ne peuvent suffire l’une sans l’autre, ni se substituer l’une à l’autre ; elles sont également indispensables et sanctionnées de la même ma-. nière : nullité du jugement, et en tout cas caractère non contradictoire qui le rend susceptible d'opposition.

Mais ne faut-il pas que ces conclusions lues et déposées, aient été préalablement signifiées ? (1). Le Code de procédure prévoit avant l'avenir à l’audience, la signification des requêtes respectives dans des délais fixés ; mais l’expiration de ces délais n’entraîne pas forclusion ; elle rend simplement possible l'avenir à l'audience. Par contre, le décret du ‘30 mars 1808, article 70, exige la signification des conclusions qui doivent être prises à l’audience, au plus tard' avant les trois jours qui précèdent l'audience. Cette disposition s’applique d’ailleurs à toutes conclusions prises au cours du procès (art. 72). Les tribunaux n’ont pas estimé qu’elle fût sanctionnée par la nullité ; ou plutôt, ils l'ont considérée comme établie dans l'intérêt privé de la partie adverse, qui peut uniquement demander un délai pour répondre à des conclusions signifiées tardivement, mais ne saurait tirer parti de cette tardiveté si elle la cou-

bunaux admet que la présence de l’avoué à côté de l’avocat suffit à valider la lecture faite parce dernier ; elle admet même que la remise d’un exemplaire signé de l’avoué suffit. (Req., 17 déc. 1902, D. P. 1903-1-157.)

Il faut d’ailleurs ajouter que dans certains tribunaux le principe même de la lecture des premières conclusions par l’avoué n’est pas respecté ; la remise d’un exemplaire signé au greffier, sans aucune lecture suffit à constituer l'affaire en état «c’est une violation formelle de la loi. Ye 5

(1) La question ne se pose naturellement que pour les conclusions autres que celles de l’assignation ; celles-ci ne doivent pas être signifiées une deuxième fois, d'avoué à avoué. RE

vre implicitement par le silence ou en répondant sans réserves aux conclusions (1). L'absence de signification préalable à la prise des conclusions à la barre ne rend donc pas celles-ci nulles et n'empêche par la mise en état ; elle peut simplement la retarder. Si le défenseur en effet, muet Jusqu'au jour de l'audience prenait brusquement ce jour-là des conclusions, le demandeur ne saurait être victime de cette manœuvre ; strictement, l'affaire serait en état, puisque chaque partie a conclu ; mais il serait fondé à demander au tribunal une remise pour la pose même des qualités, en vertu du décret du 30 mars 1808 (2). La fiction légale de l’article 343 doit être restreinte autant que possible. Il est assez étrange déjà qu'une affaire en état y reste quand des conclusions nouvelles sont prises, mais on ne peut échapper à cette conséquence ; il ne faut en tout cas pas accepter qu'une affaire soit réputée mise en état aussi par des conclusions prises inopinément, sans l’aveu de la partie adverse. La signification des conclusions n’est donc pas une condition formelle de la mise en état : à plus forte raison ne constitue-t-elle pas la mise en état elle-même. Cela ressort à l’évidence de l’article 343 et du décret du 30 mars 1808. Les arrêts sont nombreux sur la question ; ils sont unanimes pour déclarer que les conclusions signifiées n’existent pas pour le tribunal tant qu’elles ne sont pas portées à l’audience, pas plus les premières. sur lesquelles l’affaire est réputée en état, que les suivantes (3).

Il n’est pas sans intérêt de noter au passage à quoi correspond dans l’ancienne procédure le moment choisi par le Code pour être celui de la mise en état. Avant les plaidoiries le procureur lisait devant le tribunal ses conclusions. C’est à ce moment seulement qu'il accompht cette “formalité, et jamais il n’est question de poser les qualités à un autre moment, particulièrement pour la mise au rôle. Cet usage a son intérêt ; des hommes comme Pigeau sy

(1) Glasson, Traité, T. I, p. 697 ; Paris, 3 mars 1877, D. P. 78-2- 152 ; Sirey 79-2-324.

(2) Cass. Civ., 1er mai 1908, D. P. 08-1-303.

(3) I n’y a pas lieu d'entrer dans des détails au sujet de la mise en état dans l'instruction par écrit qui ne se pratique plus.

référaient imp'icitement en approuvant l’article 343 du nouveau Code. Au Châtelet de Paris, on admettait couramment l’avocat à lire les conclusions aux lieu et place du procureur ; on se rendait compte que celui-ci ne pouvait toujours être là justement au commencement des plaidoiries, dont le jour et l’heure sont incertains, et qu'ils ne fallait pas le déranger pour une simple formalité. Pourvu que l'avocat lût sans changer un seul mot les conclusions signées du procureur et restât découvert comme un procureur pour effectuer cette opération, Le tribunal état satisfait (1). Au Parlement de Toulouse on permettait aussi à l’avocat de remplacer le procureur en pareille circonstance et d'obtenir sans l’assistance de celui-ci un jugement contradictoire. Mais on ne l’ « obligeait » pas à le faire, parce que le procureur est le véritable défenseur de sa partie et, comme on dit, dominus lilis (2) Par contre si le Procureur était présent, « et que on l’appelât, on le forçait de se montrer et de conclure, et le jugement était contradictoire, quand même il ne faisait que requérir le renvoi ou consentirait qu’on prît défaut faute de plaider. Il en serait de même si le procureur faisoit comparoir un autre procureur ou un avocat comme chargé de la cause pour requérir le renvoi de la plaidoirie et qu’on ne trouvât pas à propos de lui accorder » (3). Il n’est prescrit nulle part de déposer par écrit les conclusions.

Ces vieux textes montrent combien le Code et les décrets ont introduit dans tout cela de formalisme un peu rigide. C'était d’ailleurs par application de principes nouveaux, très généraux et au-dessus de la question que nous étudions. Mais on peut appuyer aussi sur le fait que le moment de l'instance, que nous examinons, ayant été distingué, et chargé de conséquences qu'il n'avait pas auparavant, il fallait le délimiter avec plus de précision et indiquer exactement les actes qu'il comportait.

Quels sont les effets spécifiques de la mise en état de l'instance de l’article 343 ?

Il y en a deux, étroitement liés d’ailleurs, qui figuraient (1) Pigeau. Procédure du Châtelet, T. I, p. 213.

(2) Rodier. Questions sur l'ordonnance de 1667 ; p. 150. (3) Rodier. Questions sur l'ordonnance de 1667 ; p. 57.

autrefois parmi les effets très nombreux de la mise en état de l’ancienne procédure, la clôture des débats : l'instance ne peut plus être interrompue ; le jugement à intervenir aura nécessairement le caractère contradictoire.

L'impossibilité de toute interruption d'instance apparaît comme l'effet essentiel, celui au point de vue duquel le Code a défini la mise en état de l’article 343, qui ne ressemble à aucune autre. La mort d’une partie, dénoncée, ou la cessation de fonctions d’un avoué, ipso faclo, interrompent l'instance et rendent nécessaire la formalité de la reprise d'instance, volontaire ou forcée. « Cela ne doit pas être, dit le tribun Perrin, quand les parties ont épuisé leurs moyens de défense, ou lorsque les fonctions de l’avoué sont devenues superflues ; c’est ce que le projet appelle la cause en état » (1). Nous avons déjà rencontré ce texte et dit ce qu'il fallait en penser. Quoi qu'il en soit, le texte légal est clair et a été appliqué sans difficulté. A vrai dire, il n’a pas manqué de plaideurs pour essayer de faire admettre après la mise en état l'interruption de l'instance en cas de mort d’une partie ou de cessation de fonctions d’un avoué ; il s’en est même trouvé pour soutenir qu'il y avait interruption par changement d'état d’une partie, ou cessation des fonctions dans lesquelles elle procédait, ou par révocation d’un avoué, — toutes causes qui n’interrompent l'instance à aucun moment ! Aussi, les arrêt sontils nombreux sur la question, mais unanimes.

Il y a eu par ailleurs des controverses sur l'effet des Jugements déclaratifs de faillites et sur l’effet de la cessation des fonctions de syndics de sections de communes pour la période antérieure à la mise en état ; certains tribunaux admettent que ces changements d'état ou cessation de fonctions interrompent l'instance, nonobstant l’article 345, $ 1er, soit parce que le Code de commerce l'aurait modifié, soit parce que la cessation de fonctions de syndic de section de commune équivaudrait à un décès. Quoi qu'il en soit ces controverses sont restées sur le terrain qui précède la mise en état ; on ne les a pas portées au-delà ; nous n’avons donc pas à les examiner.

(1) Locré. Esprit du Code de procédure civile (passage cité p. 13, en note). :

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Il existe cependant un changement d'état qui peut produire un certain effet après la mise en état de l'instance : quand une partie est déclarée contumax par application de l’article 465 du Code d'instruction criminelle, toute action en justice lui est interdite. Les tribunaux ont décidé que cette interdiction est générale et absolue, tant en demande qu’en défense, et quel que soit l’état de la procédure au moment où elle est prononcée. Le contumax n’est plus admis personnellement en justice ; il y a là, plus qu'un changement d'état, quelque chose d’analogue à la mort civile ; celle-ci était autrefois assimilée à la mort naturelle et interrompait l'instance dans les mêmes conditions qu’elle. Pour la déclaration de contumace, qui n’est pas prévue au titre des interruptions d'instance, on applique un système un peu différent : elle rend nécessaire la mise en cause de l’administration de l’enregistrement aux lieu et place du contumax, aussitôt qu’elle est prononcée, même sans notification, et même après la mise en état, mais on n’emploie pas la procédure de la reprise d'instance, qui consiste essentiellement en une assignation et en un jugement ; il y a bien assignation pour la mise en cause, il n’y a pas de jugement (1).

Enfin, il faut citer, pour être complet, l’article 310 du Code evil, qui n'introduit pas une exception à l’article 342, mais en étend au contraire le principe à toute l’instance en cas de demande d'homologation d’acte d’adoption : dès que cet acte a été porté devant les tribunaux, l’instance ne peut plus être interrompue par la mort de l’adoptant. e

Si donc une partie disparaît, son avoué reste mandataire. Mais 1l peut être nécessaire de signifier des actes, des

(1) Paris, 5 mai 1891, D. P. 92-2-531. On peut citer aussi le cas qui s’est présenté de la révocation de l’autorisation maritale donnée à une femme pour ester en justice. En tout état de l’instance, elle rendrait la mise en cause du mari nécessaire. Mais dans une affaire en état, on a dispensé l’adversaire de cette formalité, qui n’est

‘ d’ailleurs pas une reprised’instance, mais entraîne un retard dans le jugement, et on a estimé suffisante la demande d'autorisation de justice par simples conclusions adressées au tribunal chargé de rendre le jugement. (Cass. Civ., 3 fév. 1847, D. P. 47-1-161). I n'y aurait pas de motif de repousser cette procédure, même avant la mise en état, si on la croit valable à partir de ce moment.

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