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est exposé aux juges, qui en sont saisis, par les conclusions des parties ; et c’est donc la mise en état qui détermine les juges de la cause. En théorie cependant ce n’est pas vrai : dans certains cas l’affaire peut être débattue ou instruite à l'audience même, avant la mise en état : ainsi lorsqu'il y a enquête sommaire et s’il n’est pas rédigé de procèsverbal, l'affaire n'étant pas susceptible d’appel, les juges de la cause doivent être ceux qui ont assisté à l’enquête préalable à la mise en état. Mais le cas est si rare qu'il est négligeable, et on n’en trouve pas d’autre. L'identité entre les juges qui assistent aux mesures d'instruction et ceux qui participent au jugement de la cause n’est pas exigée en principe d’une façon absolue : ainsi en cas de comparution personnelle, il suffit que les magistrats appelés à se prononcer aient entendu la lecture du procès-verbal ; on admet aussi que la présence à toute opération en dehors de l’audience, descente sur lieux par exemple, n’est pas exigée par la loi comme condition pour participer au jugement, et peut être supplée par la lecture du procès-verbal des opérations (1). Il n’y a pas de tolérance analogue pour la présence à la prise des conclusions à l’audience, à cause des termes de l’article 343 : celle-ci est donc le premier acte auquel il est toujours nécessaire que les juges aient assisté.
Le lien est étroit entre l’article 343 du Code de procédure civile et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, surtout parce qu'ils ont tous deux une portée analogue : l’affaire est en état sur un certain point jusqu’au premier jugement rendu ; de même les juges déterminés individuellement par leur présence à la prise des conclusions, à la mise en état, devront être les mêmes jusqu’au prononcé du même jugement inclusivement ; après quoi l'affaire n’est plus en état, les juges sont dessaisis, jusqu’au moment où on leur soumettra à nouveau quelque question ; ils peuvent donc alors disparaître, changer, etc... le tout indépendamment de la question qui faisait l’objet de la mise en état : exreption, incident, demande de mesure d'instruction sur le
(1) Bioche. Dictionnaire de la Procédure, T. IV, p. 770. — Cass. Civ., 13 juin 1898, D. P. 1901-1-385. — Req. 18 mars 1873, D. P. 74-1-376.
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fond, le fond lui-même sans demande subsidiaire d’instruction (1).
La sanction de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 est la nullité du jugement. Cela ne fait pas difficulté quand il est violé parce qu'un juge nouveau vient remplacer un collègue empêché pour une cause quelconque, au délibéré, au jugement, au prononcé même du jugement. Mais quand ce changement de juge a lieu auparavant, la sanction de nullité du jugement se trouve doublée en quelque sorte par le caractère que l’on reconnaît au jugement : il peut devenir un jugement par défaut, et susceptible à ce titre d'opposition. On considère en effet le moment à partir duquel le nouveau juge a pris la place de l’ancien ; on déclare donc que la partie qui a conclu et plaidé en présence du tribunal comprenant le nouveau juge, a seule comparu et plaidé, et que l’autre a fait défaut. Il n’en reste pas moins que la partie qui à agi ainsi a agi illégalerhent ; car le changement de juge a mis l’affaire hors d’état, et le plaideur désireux de la remettre en état, est tenu d'appeler son adversaire à l’audience pour cette formalité. Si donc cet adversaire a le droit de faire opposition, il a toujours et avant tout celui de recourir aux voies de réformation, que la nullité pour vice de forme lui ouvre, et auxquelles il peut n'avoir point droit par ailleurs (2). L'opposition est une voie de recours supplémentaire et ne constitue pas la sanction directe du vice de forme. Cette mise au point peut d’ailleurs présenter un gros intérêt pratique : le plaideur qui fera déclarer nul un jugement, pourra également en faire annuler toutes les conséquences, et notamment les hypothèques judiciaires ; celui qui fera opposition à raison du seul caractère de jugement par défaut, n’obtiendra pas le même résultat si le jugement est finalement confirmé, bien que l'opposition ait été déclarée recevable en la forme.
Sur cette nécessité de la permanence des juges pour une même cause, on ne trouve aucun texte dans les Ordonnances, ni aucune remarque de commentateur. Les noms des
(1) Cass. Crim. 10 janv. 1879, D. P. 79-1-276.
(2) A vrai dire, il n’y a pas de voie de recours prévue spécialement pour le cas de nullité du jugement, mais le vice de forme constitue un moyen de cassation.