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souvent adjudicataires et régulariseront ainsi l'exercice d’un droit qu'ils avaient monopolisé.
L’amodialion est aiors doublement utile: elle met en valeur et rétablit l'équilibre entre les ayants droit.
Puis, quand les usagers auront un droit individuel sur le communal pour un temps assez long, ils n’hésiteront pas à en transformer l'exercice. Les bestiaux ne diminueront pas, car la culture,intensive en certains points donnera plus que les grandes étendues,mal entretenues et vagues. Mais pour entreprendre des travaux nécessairement coûteux, le fermier doit avoir la sécurité de longues années de bail, qui lui permettront de profiter des avances faites à la terre. Sur ce point, la loi municipale de 1884 a donné de grandes facilités : l’article 68-1° permet aux Conseils municipaux de régler définitivement les baux des biens à ferme ou à loyer, quand la durée du bail n'excède pas dix-huit ans.
Si le bail doit durer plus de dix-huit ans, on exige l’approbation du préfet en Conseil de préfecture (1). L'acte dépasse alors les mesures de la simple administration, et l’on exige les mêmes formalités que pour l’aliénation ou l’échange des propriétés communales.
Les baux se feront en général par adjudication publique. Le maire y procède, pour le compte de la commune,
assisté de deux membres du Conseil municipal. Le rece-
(4) Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il n’a pas fait connaître sa décision dans un délai d’un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'Intérieur (art. 69).
128 TITRE VI. — CHAPITRE Ii
veur municipal est présent. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants.
La loi de 1837 était moins libérale, elle exigeait d’abord l'autorisation du préfet (en Conseil de préfecture) de la délibération du Conseil municipal. Elle prescrivait en outre (art. 47) l’approbation de l'acte contractuel passé par le maire en verlu de la délibération. Cela n'existe plus et on ne demande au préfet que l’approbation de la délibération en faveur d’un bail de plus de dix-huit ans.
En 1848, le Conseil général de l'Allier demandait l’adoption du projet gouvernemental, parce qu'il favorisait les baux à long terme.De nos jours,les fermiers ont plutôt une tendance, par suite de la baisse des rentes foncières,à ne pas s’engager pour de longs délais. Il y a une mesure à observer : les baux à court terme sontcontraires au progrès agricole. On voit dans l’Essai historique qui précède le Théâtre d'agriculture (1) que la décadence de l’agriculture au X VIT° siècle fut en partie le résultat du système que le P.Scottoni appelle le « Sistema Barbiano », c’est-à-dire les baux triennaux, inventés à Rome au XIII: ou XIV° siècle par les seigneurs de la maison Barbiani, et de là répandus en Europe.
La commune trouverait aisément des fermiers. La publicité des enchères n'atlirerait pas seulement les voisins
du communal, mais aussi les habitants des villages plus
(1) I, LXXXIX, édition de l'an XII.
éloignés. À côté des fermiers ou des propriétaires déjà foncièrement installés, souvent aux environs des villes, des ouvriers se présenteraient. Il existe en Angleterre une loi fort intéressante à ce sujet : l’act du 18 août 1892, relatif aux smail-holdings. Le Conseil local peut acheter des terres pour les morceler entre les habitants dont il fait ainsi des propriétaires ; dans l’amodiation,ce seraient peutêtre des étrangers à la commune qui viendraient y acquérir des droits de jouissance. Le but n’est pas non plus identique : en Angleterre, l’act de 1892 a surtout un caractère social ; mais en définitive, il tend aussi à compléter l'individu par la possession terrienne, à mettre le sol en valeur par la création d’un intérêt particulier.
L'act de 1892 est encadré de deux réformes analogues : les acts de 1887 et de 189% sur les a/lotments. Le Conseil de comté a désormais un pouvoir d’expropriation ; on lui délègue une part de la puissance publique et, depuis 1894, l’expropriation se fait sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l’autorisation des deux chambres du Parlement.
C’est surtout aux adjudications de parcelles communales à des ouvriers que les allotments seraient comparables : ils ne sont pas destinés en effet à nourrir une famille, comme les small-holdings, mais constituent bien plutôt « l'occupation du Dimanche », un petit jardin, une culture d'agrément. Il y a là des intérêts multiples que la mise en
valeur favorise à son tour et par une réaction heureuse.
Sur quoi pourrait porter cette amodialion ? Sur des droits
comme sur des biens. C0
Cependant l’amodiation des droits d'usage ne peul être faile qu'avec une extrême prudence ; ce sont des avantages individuels concédés aux habitants bien plus qu’à la commune, et dont la privation pourrait leur être préjudiciable. Souvent, on amodie le droit de chasse, mais il est des exemples plus curieux : ainsi les andites du comté de Nice ; ce sont des terrains dont les produits sont en partie réservés ou aliénés, pour constituer un droit d'usage : véritable propriété superposée à la propriété du sol. Ge sont prineipalement les pâlurages que l’on réserve pendant quelques mois de l’année; il y a également des bandites de perdrix, des bandites de truites, c’est-à-dire des aliénations des droits de chasse ou de pêche sur des terrains délimités.
L’amodiation aux enchères publiques soulève une ob- Jection : elle détournera peut-être le communal des mains des habitants.
Sans doute, on leur donnera un droit de préemption ; mais ils n’en pourront pas toujours profiter et se verront évincés par des adjudicataires plus riches. C’est donc perfectionner l’amodialion que donner la ferme du communal aux communistes ; elle prend alors le nom d’allotissement ;
c'est le partage usufruitier à titre onéreux.
20 Allotissement.
L’allotissement tient du partage et du louage, c’estune transaction imaginée par les conseils municipaux entre l'esprit de progrès et les habitudes routinières de la cam-
pagne. Le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Creuse, l'Indre, la
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Meurthe, la Moselle, le Haut et le Bas-Rhin en ont fait des applications nombreuses. Le projet de 1848 l’adopta dans ses articles 6, T et 8, en lui donnant la préférence sur l’amodiation aux enchères publiques qui n’était admise « qu'après expiration des baux d’allotissement » (Art. 9).
Dans les pays pauvres et sans industrie, l’allotissement est préférable aux amodiations qui n’y trouveraient pas les capitaux nécessaires ; on louerait à très bon marché ou on ne louerait pas. La caisse municipale ne recevrait que des sommes insignifiantes, et le seul résultat serait de livrer le sol aux non-communistes.
I ne faut pas inférer de là que l’allotissement soit improductif pour le budget communal. Le conseil municipal lixe un prix, afférent à chaque lot et le contrat d’allotissement est un véritable bail, mais réservé aux seuls chefs de famille domiciliés. On partage la jouissance en lots égaux, suivant une redevance annuelle (1). C’est bien le
système familial, adopté à la fin du XVIIE siècle.
(4) Les communes qui allotissent leurs biens doivent-elles nécessairement prendre pour base de cette opération le nombre des feux ou chefs de ménage suivant la règle établie pour la répartition des fruits communaux — ou peuvent-elles procéder à l’allotissement par létes, c'est-àdire former autant de lots qu'il y a d'individus dans la commune ?
Le Ministère de l'Intérieur (Bulletin de 1857, p. 26) répond que cela dépend des conditions attachées à la concession des lots.
Si la commune n’exige des concessionnaires qu’une redevance inférieure à la valeur estimative, c’est vraiment un partage de jouissance. On appliquera la répartition par feux (Décrets des 20 juin 1807 et 26 avril 1808).
Si au contraire le prix de location est exactement basé sur l'estimation des biens, il y a là de véritables baux, les habitants sont des pre-
4 DIDREMVL = NCHAPIDRENTIEN
Co
La fixation d’un prix a parfois été considérée comme un vice du système, et le Conseil d'Etat lui est défavorable.
La redevance, dit-on, sera nécessairement très faible, d’abord parce que le bail est dépouillé de concurrence; puis le conseil municipal sera influencé par ce fait que tous les adjudicataires sont des ayants droit.
Cette objection est insuffisante, l’allotissement est une œuvre moralisatrice autant qu’un calcul d'intérêt; son produit pécuniaire sera peut-être faible, mais il aura souvent pour effet de retenir aux champs les ruraux : en 1848, les conseils généraux de l’Allier et dela Charente y voyaient un moyen de réagir contre l'attraction qu’exercent les centres populeux.
On objecte encore que le copartageant, sorti des conditions les plus diverses, dénué d’aptitudes agricoles, de capitaux, de matériel, ne donnera pas l’exploitation fructueuse de l’adjudicataire.
Cette objection est plus grave ; elle touche directement la mise en valeur. On ne se rend adjudicataire qu’en connaissance de cause et avec l’estimation d'un bénéfice à réaliser. Le copartageant de droit voudra — cela est à craindre — user de sa prérogative sans que ses forces le lui permettent.
Il n'en reste pas moins vrai que l’allotissement s'impose
deurs ordinaires, la commune n'est plus liée par les décrets impériaux. Le Conseil municipal arrête les conditions de la mise en ferme et rien ne s'oppose à ce que les biens amodiés soient divisés en autant de lots que la Commune le juge conforme à ses intérêts.
quand la commune est très attachée à la jouissance en nature, ou si la population est sans travail, pourvu que la misère ne la mette pas hors d'état de tirer parti du capi-
tal qu’on lui confie.
Ces partages usufruitiers existent depuis longtemps dans plusieurs de nos départements, notamment le Puy-de- Dôme et surtout äans nos provinces perdues en 1871: le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Meurthe, la Moselle.
L'Angleterre les a également adoptés pour la mise en culture de ses communaux. M. Denison apprécie de la sorte les résultats obtenus (1):
« Ce système favorise les bonnes habitudes ; il est normal et social à la fois. … Un esprit d'émulalion s'empare des paysans qui cherchent à se surpasser l'un l’autre dans la qualité et la quantité des produits. Si l’on aitachait 40 à 50 verges de terre à chaque chaumière, dans les districts ruraux, On ferait cesser le paupérisme.
« La paroisse de Balmer, sur la frontière du comté d’Essex, élait l’une des plus chargées de pauvres. [l y a quelque temps, on partagea des terres entre 73 familles, à raison de 40 verges par famille, et de 10 shellings (13 francs) de loyer par an. Cette paroisse présente aujourd’hui beaucoup d’aisance et la taxe des pauvres s’y est réduite...
« Les journaliers à lots sont bien supérieurs aux au
tres. ils cessent de fréquenter le cabaret... Il est sans exem-
(1) Léon Faucher, Etudes sur l'Angleterre,