DIPRE AV NCHAPIERENITI
ple que le possesseur d’un lot ait été traduit devant le jury et je connais au contraire des cas remarquables d'amendement. »
L'auteur a peut-être exagéré la puissance moralisatrice de l’allotissement. On ne peut en espérer des effets surna-. turels, tels que ceux attribués par les hommes de 1793 au partage des communaux. L’allotissement, non plus que le partage, n’est une panacée ; mais il a le très grand mérite
d’avoir déjà fait ses preuves.
Dès la fin du XVIIT siècle, lallotissement fut appliqué aux marais communaux et aux terrains incultes. Nous étudierons deux documents de 1769 et 1779 qui marquèrent un progrès réel et dont l'examen pourrait encore aujourd'hui provoquer d'utiles réformes.
L’édit du roi (1), portant règlement pour le partage des communaux dans les Trois-Évôchés, fut donné à Marly en juin 1769 et enregistré au parlement le 6 juillet suivant.
ART. 1%, — Nous permettons, dit l'article 1‘, à toutes les communautés qui le désirent, de partager entre tous les ménages existants, sans distinction des veuves et par portions égales (la part du seigneur prélevée), la totalité ou seulement partie des terres, prés, marais, landes ou friches, leur appartenant en commun.
Arr. 2. — C’est donc une simple faculté. Qui prendra la décision ? Les habitants eux-mêmes et les 2/3 au moins.
De plus, les oppositions devront figurer dans lacte qui
(1) Recueil d'Isambert.
AMODIATION PAR ALLOTISSEMENT OU MISE EN FERME Îl:35
sera visé par le sieur intendant et le commissaire départi : ce serait aujourd’hui le préfet. La délibération sera reçue par acte notarié.
Arr. 3. — Quelle est la nature de ce partage ? Nous l’avons classé dans les allotissements, parce qu’il ne transfère pas, en définitive, la propriété à l'individu. Mais la durée de la possession est indéfinie et les garanties si fermes qu’elle offre tous les avantages de la propriété.
« Les parts seront indivisibles, inaliénables, et ne pourront être saisies par les créanciers des possesseurs, mais seulement les fruits lesquels il sera loisible auxdits créanciers de se faire adjuger, sans néanmoins que la présente disposition puisse nuire en quoique ce soit aux droits des seigneurs ou autres précédemment affectés sur lesdites communes, dans le cas que lesdits seigneurs n'auraient point opté de prendre leur tiers en essence (Droit de triage). » Indivisibles : on ne voulait pas que le lot communal donné au ménage, au feu, se subdivisât par le moyen des héritages : le partage par tête se fût substitué au partage ménager. Cet émiettement du sol était contraire au but de la loi (1). Inaliénables : on craignait les marchands de biens. D'ailleurs l'habitant, détenteur d’un lot, n'en est que dépositaire ; il faut noter ce point, c'est bien un par-
tage de jouissance (2), le bien est donné à la famille ; sans
(1) « Le morcellement excessif est un mal qui se fait sentir pour les terres privées aussi bien que pour les terres communales à partages périodiques. » Bergsma, auteur de l'Eindrésumé van let onderzoek naar der rechten van der inlander op den grond, op Java on Madoera.
(2) Voir un arrêt fort intéressant du Conseil de préfecture du Pas-
doute il est héréditaire, mais nous verrons qu’on restreint l’hérédilé à certaines personnes ; c'est qu'il n’a pas le même caractère que les autres éléments du patrimoine familial. Par suite, le détenteur n’eût pu valablement l'aliéner. L'édit a tenu cependant à en prohiber la vente de façon formelle.
ART. 5. — Les parts sont héréditaires, mais en ligne directe seulement ; c'est à titre de représentant du foyer que l'on vient à succession.
Les lots ne peuvent tomber en ligne collatérale (1). La lignée directe disparaissant, on les déclare vacants et sans maître ; etils reviennent à la communauté morale, non pas en vertu du domaine éminent et vague que Sir William Harcourt invoquait en 1894 pour légitimer l'impôt successoral, mais par un retour naturel de la propriété à son propriétaire : il n’y a eu qu’un dessaisissement tempo-
raire pour le mieux-être de tous.
de-Calais, du 18 septembre 1886, sur les marais en Artois, Revue générale d'administration, 1887, I, page 311.
Le droit que confèrent les Edits d’allotissement de 1769 et 1774 et les lettres de 1777 et l’arrêt de 1779 est un droit « sui yeneris, réel, immobilier, véritable démembrement du droit de propriété ; classé... à côté de l’usafruit, de l'usage et de l’'emphytéose,.. il ne saurait être complètement assimilé à aucun de ces droits.
« Dans le silence de l'arrêt de 1779... on doit résoudre en appliquant les règles existant pour les droits similaires, c'est-à-dire l’usufruit, l'usage et l’emphytéose. »
Le Conseil arrête : les parts de marais communaux en Artois donnent droit à mdemnité pour impense quand elles sont expropriées pour cause d'utilité publique.
(1) Toutefois les fruits de l'année appartiennent à la succession du défunt possesseur.
Que deviendront ces parts vacantes ?
Elles passeront aux plus anciens mariés des habitants non pourvus (1).
ART. 4.— Aucune personne non domiciliée ne peut jouir d'une part, et aucun habitant ne peut en posséder deux. Les parts qui deviendront surnuméraires seront, à la diligence des maires, louées dans la manière ordinaire au profit de la communauté, pour trois ans seulement.
Ce qui à fait admettre ici le bail triennal, malgré le désavantage qu'il présente pour la culture, c’est le désir de ne pas engager longtemps aux étrangers des parts qui, au moment du contrat, sont surnuméraires,mais peuvent, dans la suite, être jugées utiles par les ayants droit non pourvus. L'article 4 prévoit l’hypothèse où ces derniers réclameraient un lot (selon leur ancienneté d’établissement), au cours du bail triennal : l’année courante resterait au profit de la commune, et /es loyers des années suivantes seraient remis aux ayants droit par les fermiers.
Il y a là un vice grave : les habitants auront une tendance à ne pas prendre le lot communal qui leur est offert ; et quand il sera loué, ils se présenteront, tel un propriétaire foncier, pour toucher une rente. A la fin des baux, il est vrai, le lot leur sera délivré ; mais l’Edit ne porte pas de
sanction qui les contraigne à le tenir en culture.
(1) Le Conseil général de Saône-et-Loire demandait, en 1848, que l'on mit en réserve une partie des communaux, destinée à être répartie entre les habitants qui viendraient fixer leur domicile dans la commune, postérieurement à l'amodiation.
138 TIDRENVIS "CHAPITRE. I
ART. 6. — Le détenteur défunt peut disposer de sa part par testament. Mais son droit est limité : ilne peut disposer qu'au profit d’un de ses enfants tenant ménage (à condition bien entendu qu’il ne détienne pas encore de lot).
La veuve conserve son usufruit.
Si le détenteur meurt ab 2ntestat, la part entière et sans division aucune appartiendra à l’ainé des dits enfants établis (s’il ne possède pas encore de lot).
L'article 7 réglait les droits des seigneurs : ceux-ci pouvaient ou bien s’entendre à l’amiable, ou par la voie du sort, pour prélever le tiers dans les communes ayant demandé partage. Ils pouvaient conserver leurs droits en renonçant à ce triage.
Les communes partagées, dit l’article 8, jouiront de toutes Les exemptions portées aux articles 5 el 6 de la déclaration du 13 août 1766, en faveur de ceux qui défrichent des terres incultes.
L'exposé des motifs déclare l'édit perpétuel et irrévocable et de fait, il est encore en vigueur.
Il en est de même de l’Edit de 1774 pour la Bourgogne, des lettres-patentes du 27 mars 1777 pour la Flandre, des arrêts du Conseil de 1799 pour l’Artois.
L’arrèt du Conseil du 9 mai 1773, pour les généralités d'Auchet de Pau, ordonne le partage de terres endivises entre communes.
L’Edit de janvier 1774 sur le partage des communaux en Bourgogne est calqué sur l'Edit de 1769 ; la forme seule
varie et fort peu.
Les lettres-patentes de 1777 (1) ont pour but de transformer les tourbières de la Flandre wallonne (châtellenie de Lille, Douai et Orchies) en cultures particulières : elles ordonnent le partage. Les marais sont divisés en trois portions égales, dont l’une est tirée au sort par le seigneur (droit de triage) et les deux autres partagées entre les habitants,
Les lots sont calculés de telle sorte « que le produit en puisse être à peu près égal ».
Chaque ménage a droit à un lot et ne peut en posséder deux. Si deux portionnaires se marient ensemble, ils en abandonnent un à leur choix.
Les règles sont identiques à celies de 1769. Cependant l’article 42 fait une heureuse innovation :
« Chaque ménager sera tenu de mettre en valeur sa portion, de la manière la plus convenable à son terrain, dès la première année que le délaissement lui en aura été fait ; et au cas qu'il ait laissé passer trois années sans l'avoir mise en culture ou même sans l'avoir entretenue, quoiqu'il en ait payé le cens, il en demeurera privé de plein droit et ladite portion sera assignéeà un autre ménage qui n’en aurait pas ou affermée au profit de la communauté. »
L'article 14 décide que lallotissement sera onéreux; c'est bien un simple partage de jouissance : chaque portionnaire paie une rente foncière, un cens en nature.
L'arrêt du Conseil réglementant le mode de transmis-
sion des parts de marais dans la province d'Artois, du
(1) Archives nationales, H. 704.
25 février 1719, réédite les règles de 1769 pour les Trois- Evèchés, de 1774 et 1777. Un arrêté du 9 fructidor an X le confirma. Puis le décret du 9 brumaire an XIII ayant décidé que les communautés qui n'auraient pas appliqué la loi de 1793 conserveraient la jouissance antérieure, il en résulte que ce régime spécial subsiste encore dansl’Artois(1).
Ce qui caractérise tous ces actes, c’est l’idée de possession héréditaire. Droit réel, immobilier, elle a de nombreux rapports avec l’usufruit.
On n’en est titulaire qu'à certaines conditions : Ja qualité de chef de maison, la nationalité française, le domicile dans la commune. Il est regrettable que l'attribution d’un lot n’entraîne pas pour l’habitant l'obligation de cultiver lui-même et le laisse libre de mettre sa part en location.
Le système de possession héréditaire est susceptible des plus heureux résultats. Il donne à l'habitant une jouissance de telle nature que son lot prendra pour lui la valeur d’une propriété complète. D’ailleurs que manque-t-il au détenteur ? le droit d’aliéner. On peut espérer qu'il n’en fera pas moins les avances utiles à une terre dont la jouissance viagère lui est assurée el qui passera à ses enfants.
On a parfois basé l’allotissement sur des délais de possession moins étendus. M. de Laveleye donne sur ce point de nombreux détails (2). Le partage en Ecosse a lieu tous les
(1) Le Conseil d'Etat l’a constaté le 5 juillet 1895 en décidant qu'aucune disposition n'autorise l'époux survivant à jouir de la portion ménagère attribuée à son conjoint prédécédé (quand le ménage n’aura pas encore
été apportionné) en se prévalant du rang d'inscription de ce conjoint. (2) Laveleye, De la propriété collective dans les différents pays.
né) pole de en s
20 ans à peu près ; dans la province de Léon, après 12 ans, chez les Basques le partage périodique se produit tous les 10 ans.
Le mir russe a été maintes fois étudié ; la répartition est possible tous les 3, 6, 9, 12 ou 15 ans ; on ne procède en général à l’allotissement qu'après 9 ou 12 années. De 1719 à 1872, Laveleye constate 10 partages.
La Suisse pratique aussi les partages, mais ils sont en général viagers.
Les lots sont répartis en catégories, les ayants droit les plus jeunes obtenant les lots des classes inférieures. A droit à un lot, l'individu majeur et qui possède l’ «eigenes Feüer » : c'est un stimulant au mariage.
Dans l’ancien droit germanique, le droit de ouissance sur l’allmend dépendait de la maison et se transmettait avec elle. Il se transmet aujourd’hui avec la qualité de chef de famille ; le plus souvent d’ailleurs, ces deux transmissions coïncident. De nos jours aux côtés de l'habitant domicilié, se sont élevés des rivaux : les « Beisassen », simples résidents (ouvriers agricoles, journaliers). De là sont nées des luttes entre les réformateurs radicaux et les con-
servateurs qui ont transigé et accordé quelques droits aux
« Beisassen ».
Les Conseils généraux, nous l’avons vu, se montrèrent favorables en 1848 et 1863, au système d’allotissement.
Le Cantal, en 1848, demandait le partage de jouissance
142 TITRE VI. — CHAPITRE lil
pour 20 ans, à charge d’une redevance iégère recouvrable par l’impôt. Le produit de cette redevance formerait deux parts : l’une pour la Caisse municipale, l’autre attribuée aux nouveau-venus indigents privés par le partage de Ja jouissance des communaux (le projet du gouvernement n'avait pas prévu cette éventualité). Au bout de 20 ans, nouveau partage auquel prendraient part les nouveauvenus à côté des anciens possesseurs.
La mise en valeur des communaux de la Côte-d'Or, tentée avec succès en 1839, avait eu le même point de départ.
Un règlement du Conseil général de la Côte-d'Or décida en 4839 que « tous les biens communaux qu'on peut mettre avantageusement en culture, devraient cesser d’être livrés à la vaine pâture.
« L'amodiation du quart de ces biens serait mise aux enchères avec concurrence et publicité.
« Quant aux trois autres quarts, s’il était possible d'en faire des lots en nombre suffisant, ils devaient être divisés à la manière des affouages, entre tous les chefs de famille ; ils pouvaient concourir ainsi à l’amodiation par une espèce de droit de préférence sur les étrangers ; sinon l’amodiation dévait ètre mise aux enchères.
« Les baux étaient de 9 ans au moins et de 18 ans au plus.
« Chaque année le Conseil municipal déterminait la quotité de la contribution afférente à chaque lot. Le pro-
duit de cette contribution, et celui des baux faits par ad-
AMODIATION PAR ALLOTISSEMENT OÙ MISE EN FERME 143 judication seraient versés à la caisse municipale, à l’acquil du budget. »
Les résullats furent inespérés. En 1845, le règlement s’appliquait dans 115 communes du département. 3.738 hectares étaient affermés, donnant un revenu de 449.000 fr. c'est-à-dire environ 40 francs par hectare.
En 1863, sur 724 communes, le Conseil général en notait 298 comme possédant des biens susceptibles d’amélioration, formant un ensemble de 5.000 hectares dont il estimait le profit à 2.800.000 francs ; il appuyait ce calcul sur les résultats obtenus par amodiation et allotissement dans certaines communes, celle de Vielvergne entre autres : 55 hectares y étaient « disposés » pour une dépense de 9.000 francs et donnaient un revenu annuel de 3.823 fr.
De pareils résultats avaient attiré l’attention des départements voisins: en 1848, le Doubs, la Haute-Saône, l'Aube s’inspirèrent de cet exemple dans leurs vœux.
Le règlement de la Côte d'Or servit de modèle à M.Huot (du Jura) pour une proposition à l’Assemblée nationale.
On peut lui reprocher ceci: les fermiers ne savent jamais à l'avance le montant de la contribution imposée à leurs lots. De plus, il fixe la part de l’amodiation et la restreint à un quart. Comme mesure spéciale à un département, c’est très admissible, mais on ne peut lériger en règle absolue : le Conseil général est assurément le juge le
mieux informé.
Le projet de décret de 1848 laisse une part plus grande
à l’amodiation : on limite à la durée du premier bail — dont le délai varie de 12 à 24 ans (art. 8) — /e droit de préférence accordé aux habitants de la commune; après quoi le bien communal rentre dans le système des locations à enchères publiques.
L'article 9 accorde au précédent fermier un prélèvement sur le prix du nouveau bail, jusqu'à concurrence de moitié de l'augmentation annuelle obtenue par la commune comparativement au taux du premier fermage. C'est justice, car cette augmentation est due au premier fermier.« Mais, ajoute le projet, cette sorte de prime, promise comme encouragement au travail de mise en culture, cesserait à l'expiration du second bail, et la commune reprendrait alors la libre disposition de son bien dont la valeur se trouverait doublement accrue » (1).
Il y a là un système vraiment ingénieux. Les droits et charges de chacun seraient délimités à l'avance, et la bonification du sol ne coûterait à la commune qu'un léger
sacrifice sur le prix du fermage.
L'allotissement a fourni en France des exemples plus récents et qui prouvent encore en sa faveur. C’est ainsi que M. Flour de Saint-Genis, dans une communication au
Congrès des Sociétés savantes de 1896, donne d'’utiles
(4) Le Conseil général du Tarn demandait en 1848 que l’on établisse le bail à domaine congéuble sous la réserve de former avec une partie de revenus annuels, une caisse d'amortissement destinée à fournir aux communes les moyens de rembourser au fermier, à l'expiration du bail, la plus-value de la propriété engagée.
renseignements sur la Bourgogne. La commune de Vicde-Chassenay, sur 2646 hectares, comprend cent hectares de communaux. Les parcelles sont réparties en 206 lots. Environ un quart, dans des conditions défavorables pour la culture, est resté affecté au libre parcours. Toutes les autres propriétés communales sont alloties et tirées au sort entre les chefs de famille des différents hameaux, domiciliés d’un an, et cultivant eux-mêmes. Les lots sont aménagés de facon qu'il en reste toujours deux ou trois à la disposition des feux nouveaux.
La location est faite pour quinze ans, sous forme d’accensement, afin de permettre à l'exploitant de profiter de la culture et de l’engrais, afin de l’encourager à soigner sa part de biens communs (le délai n’est pas suffisant pour que ce résultat soit pleinement atteint). La location a lieu sans enchères, sur tarif établi par le Conseil municipal, approuvé par le préfet (qui ne fait jamais d’observations, dit M. Flour de Saint-Genis) par voie de tirage au sort.
Les lots réservés pour les nouveaux feux, le cas échéant, sont amodiés aux enchères pour 3, 6 ou 9 ans.
On a adopté un tarif très réduit, calculé à 1/6 du revenu locatif normal ; au village de Chassenay où les lots sont de 30 ares, la redevance est de 3 fr. 68 et le produit total des communaux s’est réparti en 1895 de la façon suivante :
Terres louées ou alloties . . . , . . 1580 fr.
Haxetler DS (AAC 1-0 TN eh: 30 »
Droit de chasse (à un syndicat d'habitants). 50 » C0
146 TITRE VI. — CHAPITRE Ill
Depuis 1790, la commune de Vic-de-Chassenay a vendu à des habitants du pays environ 68 hectares de communaux dans les plus mauvais fonds. Ces ventes ont produit à peu près 100.000 francs par petites parcelles à 15 ou 20 francs are.
On calcule un bénéfice annuel de 7.000 à 8.000 francs, qui représente les 4/5 de l’impôt foncier. Les charges de la commune s’allègent d'autant.
La population s’est ressentie, paraît-il, de cette heureuse influence, et l’émigration vers les villes aurait di-
minué.
Ainsi les partages usufruitiers du XVIITL siècle sont encore en faveur. Cependant, les allotissements demandés ou réalisés depuis 1848, en diffèrent sur un point essentiel : la durée de jouissance.
La moyenne est de 15 à 20 ans ; 25 ans cst un maximum. On voit, dans les décisions ministérielles (1), que l'administration supérieure exige en général que l’attribution des lots soit limitée à 45 ou 18 ans.
C’est insuffisant. Il est dangereux, sauf les cas de nécessité absolue et sous quelques réserves, de transférer
(1) Bulletin du Ministère de l'Intérieur, 1857, p. 24.
La jurisprudence ajoute que « les conseils municipaux ayant l’initiative de toutes les mesures relatives à la gestion des biens communaux, le préfet ne saurait réduire d’office la durée de la concession, Il est nécessaire avant tout que cette réduction soit votée par le Conseil municipal. Eu pareille matière, l'administration supérieure doit se borner à
approuver les projets qui lui paraissent conformes aux principes ou à refuser sa sanction à ceux qui présenteraient quelque irrégularité. »
au communiste la propriété d’une parcelle. Mais si l’on veut qu’il fasse pour la terre les sacrifices d’ «un bon père de famille » il faut lui donner l'illusion de cette propriété. L'emphytéose etles baux à longue durée seraient d'un meilleur effet. Mais ils fixent un terme, une date où le détenteur sait que la terre lui sera retirée, à lui ou à ses enfants ; cette échéance marque la précarité de sa possession.
Les baux encouragés par les Edits de 1769 et 1774 étaient plus habiles. Ils déclaraient inaliénable, insaisissable un bien qui ne pouvait être aliéné ni saisi valablement par les créanciers du communiste, puisqu'il était simple détenteur. Cette déclaration pouvait cependant avoir quelque intérêt.
Au cas où la commune elle-même était créancière du communiste : elle ne pouvait reprendre le bien et il était d’ailleurs conforme à son intérèt de laisser au possesseur malheureux le moyen de salut que lui offrait la culture de son lot.
Au cas où des créanciers de la commune auraient été porteurs de titres exécutoires, il semble qu'ils ne pou-
vaient faire saisir le bien communal entre les mains du
détenteur (1).
(1) À fortiori, la commune ne peut vendre pour le seul motif de se procurer de l'argent.
« La prohibition de vendre a constamment été interprétée en ce sens que non seulement les portionnaires ne pouvaient disposer de leur droit, mais encore que la commune est incapable d'aliéner le sort de la part de marais, même avec toutes les formalités légales ;
« Un arrêt de la Cour de Douai du 15 Juillet 1885 a décidé que la
148 TITRE VI. — CHAPITRE Ill
Mais les deux édits donnaient surtout l’hérédité du bien qui renforce l’idée de possession et lui donne la pérennité. C’est là qu’il faut chercher le stimulant au travail.
L'inalénabilité, l’insaisissabilité, utiles dans les simples partages de jouissance, sont indispensables dans un autre mode de partage: le partage de propriété. Nous verrons quel intérêt présente alors une protection analogue à celle organisée par les lois de homestead.
commune est sans droit ni qualité pour aliéner soit à titre de vente, soit même à titre d'échange, des terrains constitués à l’état de portions ménagères, et qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter à ce que l’échange aurait
été autorisé et approuvé par l’autorité administrative.» (Conseil de préfecture du Pas-de-Calais, 18 septembre 1886.)