CHAPITRE IV
La mise en valeur par amodiation ou allotissement a parfois été considérée comme une complication inutile de l'administration municipale.
Pourquoi ne pas simplifier le système de la propriété communale, en lui assurant le même revenu, par sa transformation en un capital mobilier équivalent ?
C'est ainsi que l’on a présenté l’aliénation générale
comme une amélioration de cette propriété.
C’est là une utopie dont la mise en œuvre n’a jamais eu, par bonheur, à prouver l’inanité; et l'extrême simplicité du système peut seule expliquer une conception aussi superficielle.
On aliénerait toutes les terres vaines, sauf les parcelles indispensables au rare bétail des indigents, soit aux habitants eux-mêmes, soit à des non-communistes et le produit de cette aliénation serait versé au budget sous forme de rentes sur l'Etat : la commune deviendrait créancière de l'Etat et n'aurait, pour toutes peines, qu’à présenter des coupons au Trésor. Puis, elle affecterait aux dépenses de son choix ces revenus facilement acquis.
La vente n’est alors, dit-on, qu’une manière de perpé-
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tuer sous une autre forme le patrimoine des générations futures : de propriétaire on devient rentier, le fonds immobilier se transforme en fortune de portefeuille. Selon le vœu du Conseil général des Côtes-du-Nord en 1846, « ne vaut-il pas mieux avoir un capital sans embarras de gestion, sans surveillance, sans possibilité de procès ? »
L'expérience a été faite, et elle est peu encourageante. Elle a porté sur une autre partie du domaine communal, les patrimoniaux, mais les conséquences n’en sont pas moins significatives. L’aliénation de 1813 ne fut pas un acte de tutelle, mais un acte politique, et les communes lésées n’y virent qu’un expédient financier et une atteinte à leurs droits.
La mesure de 1813, dans un petit nombre de départements, où l’aliénation était nécessaire, fut bien accueillie (Conseil général de la Marne). Mais ériger la vente en système uniformément applicable, c'était faire violence au principe de relativité qui domine la matière.
Le placement de la fortune communale en rentes sera plus commode; peut-on dire qu’il soit aussi profitable et aussi sûr ?
«Le revenu des communes », dit le Conseil général de l'Orne, « est momentanément accru; mais outre que le placement les expose à toutes les chances de hausse et de baisse de la rente, il leur fait perdre encore le bénéfice de l'augmentation progressive de la propriété territoriale, dont le prix doit nécessairement s'élever en raison même
de la dépréciation constante des valeurs métalliques. »
Cette appréciation s’est justifiée jusqu'en 1880-1882 ; depuis cette époque, la propriété foncière subit une crise
dont la fin ne se prévoit pas encore.
L'aliénation générale est-elle avantageuse pour l'Etat ?
Le Conseil général du Bas-Rhin répondait en 1843 : « On a signalé déjà plusieurs fois les dangers qui résultent du chiffre toujours croissant de la dette flottante et consolidée : si l’on mobilise la fortune des communes, on fait un pas de plus dans cette voie (1). La propriété immobilière a toujours été considérée comme une réserve. Les communes ont une existence qui leur est propre; ellesne forment pas, comme les départements, une partie géométrique du sol: leur appliquer les principes par lesquels on a détruit l’ancienne division provinciale ne serait justifié en rien ; la puissante centralisation administrative finirait par se trouver seule en face du fractionnement des intérêts individuels. »
C'est bien ce qu'avait voulu la législation révolution-
naire.
Si l’aliénation générale ne peut raisonnablement figurer
au nombre des modes de mise en valeur, il n’en est pas
(4) La même objection a fait naître les projets de réforme des Caisses d'Epargne (Proposition de M. Rostand, de Marseille, rapport de M.Aynard).
C'est également la crainte de fausser le cours de la rente et d'accroitre la dette qui à fait repousser le système de la capitalisation dans la loi allemande sur les accidents du travail.
de même de l'aliénation partielle ; on y aura nécessairement recours pour tous les immeubles dont l'exploitation est impossible et qui ne sont d'aucun usage pour la commune ; ainsi, les enclaves de terrains (presque toujours mauvais) excédant la largeur des chemins vicinaux et ruraux. Ces propriétés sont improductives ; la commune paye en pure perte les impôts dont elles sont l’objet: l'aliénalion est le meilleur remède à la basse qualité des terres.
C'est ainsi que les communes de Gironde sont parvenues, vers 1855, grâce à l’impulsion de M. de Mentque, préfet de ce département, à livrer à la culture plus de 12.000 hectares de landes. M. Ferrand remarque (1) que ces aliénations ne furent autorisées qu'à condition de replacer le dixième de l'intérêt annuel des sommes qu’elles avaient produites. Cette capitalisation obvie à la dépréciation du signe monétaire et compense l'avantage résultant de l’accroissement progressif de valeur qu'acquièrent généralement les immeubles (2).
Notons aussi l’avis de nombreux administrateurs sur les forêts et futaies : elles ne peuvent, disent-ils, à raison de
la nécessité de leur conservation, être cédées à des parti-
(1) Joseph Ferrand, op. cit.
(2) Conseil général de l'Ardèche, 1848.
« L’aliénation est utile dans le cas de terres vaines et vagues non susceptibles d’être reboisées.
«L'aliénation pourrait en être, moyennant un capitalou une redevance, toujours rachetable, mais à condition que l’habitant acquéreur ne deviendra propriétaire qu’après avoir joui pendant 40 ans, sans interruption, par lui ou par les siens, »
culiers, et gagneraient à être réunies au domaine de l’État, moyennant une indemnité équitable. Il est difficile d'admettre cette observation, à moins de spécifier le maintien
des droits d'usage des communistes sur les forêts cédées.
La commune ne doit avoir recours à l’aliénation pour payer ses dettes que dans des cas exceptionnels. Elle peut y être contrainte par décret du Président de la République sur Ja demande de tout créancier porteur de titre exécutoire (L. 1884, art. 110). Les créanciers n'ont pas, il est vrai, à désigner certains biens. La loi a entendu laisser à l'administration la faculté de choisir ceux dont l’aliénation
lui paraît présenter le moins d’inconvénient.
L’aliénation d’un bien communal est soumise aux formalités prescrites par l'arrêté du 7 germinal an IX et l'avis du Conseil d'État du 3 septembre 1811.
La délibération portant aliénation (ou échange) d’une propriété communale ne devient exécutoire qu'après approbation de l’autorité supérieure (le préfet) (L. 1884, art. 68, 8 2).
La vente aura lieu aux enchères ou de gré à gré.
Le prix en sera versé au budget extraordinaire (L. 1884, art. 134).
M. Aucoc estime que les aliénations, de 1852 à 1862, se sont annuellement élevées à 3 ou 4000 hectares, et de 1870
à 1877 à 10.000. Cette moyenne s’est accentuée dans les
pays où les communaux appartiennent à des sections : la statistique donne une diminution très forte dans la Creuse de 4860 à 1877 et, selon M. Juillet St-Lager, qui fut secrétaire général de ce département, « ces chiffres indiquent formellement que les populations sont gagnées à l’idée d'acquérir et de transformer ces bruyèresaussi pittoresques que stériles ».
Nous avons vu que, dans les pays sectionnaires, la jouissance du communal est extrêmement compliquée, à raison de droits multiples : c'est pour eux surtout que l’aliénation peut être utile, et c’est leur intérêt qu’on a généralement fait valoir pour justifier le partage de propriété.
Une monographie fort intéressante a été faite pour /e canton d'Eyqurande, dans la Corrèze (1), en 1893.
Le canton d’Eygurande possédait, avant 1862, une superficie totale de 19.226 hectares, dont 6.600 étaient communaux et appartenaient à des sections.
En 1893 près de 2.000 hectares avaient été vendus aux sectionnaires ; c'était une forme spéciale de la vente: le partage à titre onéreux.
La commune d'Eygurande s’occupa la première de l’aliénation de ses communaux.
En 1860, elle ne possédait ni prétoire de la justice de paix, ni salle de mairie, ni maison d'école. Tous ces ser-
vices étaient installés dans des locaux étroits, quelques-
(1) La Corrèze a plus de 200 sections.
Le canton d'Eygurande, par le D: Longy, maire de cette localité,
ALIÉNATION 155 uns même dans des auberges. Le centime communal était de 43 francs.
C'est dans ces conditions que le conseil municipal décida de vendre, dans toutes les sections, 250 hectares de communaux pour en affecter le prix à la construction de ses bâtiments municipaux.
La mesure était nouvelle; beaucoup la considérèrent comme une spoliation; l’opposition fut vive, surtout de la part de quelques grands propriétaires qui protestaient contre l'égalité des lots. Deux sections se pourvurent même, inutilement, devant le Conseil d'Élat.
Le Conseil municipal persista dans sa décision et les ventes eurent lieu en février 1864.
Cinq ans plus tard, les bâtiments étaient construits, les communaux cultivés. Un propriétaire d'Eygurande afferma la première année son lot pour 17 francs; en 1893, son lot lui donnait,depuis vingt ans, un revenu net de 170 francs. Certains lots achetés 250 francs ont été vendus, après mise en culture, jusqu’à 3.600 francs.
Depuis lors, les avantages de l’aliénation sont si bien appréciés dans ce pays de section, que plusieurs villages de la commune d'Eygurande ont demandé et obtenu l’autorisation de partager et d'acheter le reste de leurs communaux. Tout en augmentant la valeur de leur sol, ils ont pu construire des maisons d'école, réparer leur église
et améliorer leurs chemins,
1893. — Etat des communaux de sections vendus dans la commune d'Eygurande depuis 1862.
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