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DES COMMUNAUX

Les communes et les sections auront-elles les mêmes droits ? la question fut discutée surtout en 1863, 1864.

M. Caffin (1) refusait tout droit aux sections, voulait que la caisse communale profitât seule des sommes que produisaient la vente, l’amodiation ou le partage ; il étayait son opinion sur le droit romain et la féodalité, sur les décisions de Louis XIV et celles des auteurs anciens, invoquait la loi de 1837. Or, M. Aucoc reconnaissait avec lui que, d’après cette loi, les ressources mobilières qui appartiennent à une commune ou à une section, passent, au moment de sa réunion, dans le budget de la commune nouvelle, au profit de la généralité de ses habitants. Mais il ajoutait que l’article 5, qui conserve aux habitants la jouissance des biens dont les fruits étaient perçus en nature, n’accordait à la commune que les rentes et capitaux existant et les revenus des biens a/fermés au moment de la réunion.

La loi de 1884 n’a pas modifié sur ce point la loi de 1837:

son article 7 en reproduit les principales dispositions.

(1) Caffin. V. Bibliographie.

L'opinion de M. Aucoc paraît préférable. On a remarqué que la loi de 1869 ne contenait aucune disposition réglant l'emploi du produit de l’amodiation ou de la vente des communaux sectionnaires. C’est que la jurisprudence de l'administration et celle du Conseil d'État ont établi, au contentieux, que ces ressources substituées à la jouissance en nature, doivent tourner exclusivement au profit des sections ; et la commission du corps législatif en 1863, aussi bien que le Président du Conseil d'État, parlant au nom du gouvernement, seront référés à cette jurisprudence. Le produit doit donc être dans ce cas affecté aux

besoins propres des sections.

Quelle destination donnera-t-on au produit (attribué à la commune ou à la section) ?

La ioi de 1884 (art, 140) permet au Conseil municipal d'imposer une redevance ou cotisation pour la jouissance du communal. En peuvent être tenus les titulaires de lots, ou (si le bien reste en jouissance commune) ceux qui ont effectivementconduitleursbestiaux au pâturage, même s'ils n'ont pas déclaré formellement leur intention de faire paître (1).

C'est une pensée très sage qui avait conservé aux pauvres dans le projet de 1848, à titre de fermiers, des avantages équivalents à ceux dont ils jouissaient comme usagers communistes. Mais il arrive, à cause de son indigence

mème, que le pauvre ne peut devenir fermier. Il arrive

(1) Conseil d’État, 19 mars 1880.

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