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DE L'APPLICATION DES REVENUS EN ARGENT

aussi que le bien doit être aliéné. Dès lors, le prix de ferme ou de vente représente — au moins pour partie — l’ancien droit de jouissance du pauvre. On pourrait souhaiter qu'une part en fût distraite pour les secours communaux, tandis que le reste viendrait à la décharge des contribuables et rendrait moins fréquent et moins onéreux le recours aux impositions extraordinaires.

Tel a été l'avis de plusieurs conseils généraux, dans le Nord en 1843, l'Eure-et-Loir en 1843. En 1848, le Cantal demandait que le produit des lotissements fût divisé en deux fractions : l’une à la caisse municipale pour les frais généraux ; l’autre attribuée aux nouveau-venus indigents qui n'auraient pu profiter du partage : après vingt ans, un nouveau partage aurait lieu dont ils profiteraient.

Le Gers, en 1848, prévoyait le cas où l’indigent ne peut prendre part au lotissement de jouissance ; il demandait que le tiers des fermages fût réservé aux bureaux de bienfaisance, à titre de compensation du droit de parcours que les pauvres perdaient.

Enfin, le Conseil général de la Seine-[nférieure, en 1886, fixait au quart net du prix des baux la part de la caisse de secours.

Si une loi intervenait en la matière si complexe des communaux, il serait désirable non qu’elle fixät une quotité immuable, mais qu’elle posât le principe d’indemnité aux pauvres, rappelant ainsi qu’à l’origine des donations territoriales, la pauvreté était la condition commune des

habitants.

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