PROJET DE
La Commission de 1863 étudia la question jusqu’en 1868 : le 14 mai, M. Aucoc, rapporteur, remit au ministre
de l'Intérieur le projet de loi qu’elle avait élaboré (1).
Quel but s’était-on proposé? Faire pour tous les communaux susceptibles d'amélioration ce que les lois de 1857 et 1860 avaient fait pour les biens dont la mise en valeur exigeait des travaux d'art et des avances de fonds.
Le projet établissait deux régimes différents (2): un régime commun s'appliquant à tous les communaux en général ;
Un régime spécial, pour les départements où les sections abondent.
Huit départements (Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne) étaient désignés — et le gouvernement pouvait allonger la liste s’il y avait lieu.
(1) En 1864, M. Aucoc avait publié la deuxième édition de son ouvrage
sur les «sections de communes » paru en 1858,où il exposait l’ensemble
de leurs droits, (2) Les renseignements sont empruntés à M. de Crisenoy (Revue gé-
nérale d'administration, 1887).
Régime commun.
On donnait aux Conseils généraux le pouvoir d'obliger les communes à meltre en valeur tout ou partie de leurs biens : soit par amodiation aux enchères, soit par concession de jouissance, avec redevance, de lots d’égale valeur
aux ayants droit à la jouissance commune.
Régime spécial.
Le régime spécial s’appliquait aux biens sectionnaires des départements désignés.
On pouvait d’ailleurs recourir aux modes généraux de mise en valeur, mais on avait la faculté (c'était le régime spécial) soit de concéder en toute propriété, soit d’allotir la jouissance par lots d'égale valeur, entre les propriétaires ayant feu dans la section (sauf les cas où des titres authentiques ou usages locaux justifieraient une autre base de répartition).
Au Conseil général revenait encore le pouvoir de régler ces questions ; pouvoir souverain, sous la réserve que le prix à payer par les concessionnaires en toute propriété ne dépassât pas le tiers et atteignit le cinquième de la valeur des lots et d’autre part que la durée des allotissements de jouissance ne fût pas inférieure à 9 ans, ni supérieure à 27 ans.
En cas de concession en toute propriété, une portion du
prix, le dixième au moins, devait être versée dans la caisse