DES
Le phénomène social de la « propriété » s’est lransformé, par une évolution constante, selon la sphère où il se produisait : autant les forces humaines tendent à se grouper dans le domaine industriel et commercial, autant l'effort individuel, quand il s’agit du domaine foncier, de la surface cultivable, tend à l’appropriation, aussi privée que possible ; de nos jours, le communisme agraire et l’indivision de la propriété foncière semblent un anachronisme.
Ce sentiment d'identification de la terre à la personne se retrouve, avec une netteté, une vitalité rares dans le génie français ; il en a toujours été l’une des solides assises. Le développement de la fortune mobilière, les avantages incontestables qu’elle présente, auraient dû l’amoindrir. Bien au contraire ; les désastres financiers provoqués
par la spéculation l’ont implanté plus fortement en nous ; d, 4
ils n’ont sans doute pas eu ce résultat — qui eût été injuste — de remettre en honneur la vieille maxime «res mobilis, res vilis, mais le sentiment de la propriété du sol y a puisé une énergie nouvelle. On cherche à faire sienne cette propriété, à la fixer définitivement entre ses mains, alors que l'instabilité des capitaux mobiliers en fait souvent considérer le placement plutôt comme un moyen que comme un but.
Puis, l'individu — propriétaire du sol — complète à ses propres yeux sa personnalité ; et la législation positive a consacré ce fait par des privilèges sociaux.
Or, cette tendance à l’individualisation contredit le communisme agraire, et l’on a l'impression d’un phénomène anormal quand on examine les biens auxquels on a donné le nom de Biens communaux (1). 11 semble que l’on rencontre là dans l’histoire de la propriété foncière un obstacle à son évolution naturelle, à sa diffusion.
Qu'est-ce en effet que le bien communal? C’est, dit le
Code civil, un bien à la propriété ou au produit duquel les
(1) Le domaine communal comprend :
A. Le domaine public.
B. Le domaine privé.
Où l’on distingue, suivant ce mode de jouissance : a) Biens patrimoniaux.
Les habitants n’en ont pas la jouissance en nature. Ils sont mobiliers ou immobiliers. |
Les immeubles sont affectés à un service public.
Ou sans affectation (maisons, biens donnés à ferme). C’est eux que visa le décret de 1813.
b) Biens communaux proprement dits.
Les habitants en jouissent individuellement en nature.
habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.
Ainsi s'exprime l’article 542, qui a donné lieu, d’ailleurs, à des interprétations différentes. Certains ont affirmé le droit de l'individu à la propriété du communal, et ont réclamé pour lui le bénéfice de l’article 815 qui donne à tout propriétaire indivis le droit de mettre fin à l’indivision. D'autres ont pensé que la personnalité communale s’imposait aux individus et ne leur laissait que l'usage des biens dont elle restait la gardienne permanente et stable, La solution théorique a, nous le verrons à propos du partage, une importance primordiale.
Il semble qu'on puisse définir le communal, un terrain possédé à titre indivis et consacré en principe soil au pâturage, soit à la production des fourrages, des combustibles, du bois d'œuvre. La ouissance en appartient aux habitants, comme dit le Code, — si toutefois ils réunissent certaines conditions, — mais non pas la propriété : le droit de propriété échoit à une entilé supérieure, la commune, sortie des faits, du temps et de l'expérience et consacrée par la loi.
Ce communisme a été parfois considéré comme un obstacle au progrès, obstacle qu'il fallait détruire, au gré d’esprits absolus, sous peine de dépérissement; mais on conçoit que des hommes moins affirmatifs aient hésité devant ces vestiges du passé, nés de besoins réels — et se soient demandés si les nécessités pratiques qui leur ont donné naissance existaient encore — et s’il n'y avait pas
lieu de respecter leur œuvre ?
Ce qui tendrait à fortifier cette opinion, c'est l’existence presque universelle des biens communaux. L'autorité que donne un passé fort long est encore grandie par l’adhésion de tant de races différentes à cette forme de propriété. On les trouve en Germanie, sous le nom de Mark ; en Russie, c’est le mir; les crofters ou coltars d’Ecosse procèdent à des partages temporaires de la terre arable ; en Angleterre les actes d’ « inclosure » ont transformé en domaine privé l’ancien domaine communal ; l'Espagne, surtout dans les Asturies, offre des vastes élendues communales, et la Suisse ses célèbres allemends. En Algérie, enfin, on sait quels efforts, souvent inutiles, ont été faits pour transformer la propriété de tribu et de douar.
C’est là un ensemble de faits impressionnants; ilsemble bien qu’au débul de toute société, le grand principe de solidarité, d'union, se soit manifesté par cette mise en commun, d’abord pour jouir de la terre avec plus de sécurité à l'égard des tribus voisines ; puis pour établir une apparence d'égalité entre les membres de la communauté; enfin c'était un aveu de l'impuissance de chacun à se suffire à soi-même, en concentrant son activité intensive sur un coin de terre déterminé. « Au début de la civilisation, dit Laveleye, à côté de la maison et de l’enclos attenant — propriété heréditaire — le reste du sol, propriété collective du clan ou de la tribu, est soumis à des partages périodiques entre les habitants (4). »
On objecte à cetie universalité des biens communaux
(1) Laveleye, La propriété collective dans les différents pays.
INTRODUCTION b
qu'ils sont le fruit d’une civilisation primitive — et ce mot seul les condamne. De là les nombreux coups qu’on leur a portés. Peut-être serait-il plus sage de dire qu'ils sont le fruit d’une civilisation rudimentaire sans doute, mais qui, dans certains pays, ne s’est pas modifiée; que, s'ils répondent aux utilitésde la vie locale, ils deviennent respectables et qu’on ne peut vraiment, pour l'amour de la théorie et de l’agriculture abstraite, leur substituer une propriété nouvelle que le temps n’a pas éprouvée. La mise en valeur des biens communaux est d’une appréciation essentiellement locale — et les mesures générales dont leur histoire offre quelques exemples n’ont jamais donné de brillants résultats.
En France, il subsiste peu de lois qui les concernent; et c’est l’expérience même qui les a fait abroger. Cependant, à différentes époques et sous la pression des circonstances, des règlements particuliers sont intervenus : décrets, arrètés, arrêts ou avis du Conseil d'Etat. Ainsiles mesures prises à la fin du XVII: siècle ont subsisté : tels les édits de 1769 et 1774, les lettres-patentes de 1777, l’arrèt du Conseil de 1779. Des lois importantes ont été votées au cours de ce siècle, en 1850 pour la Bretagne,en 1857 pour la Gascogne. Enfin les Conseils généraux et municipaux, dans une sphère plus restreinte, ont usé des larges pouvoirs d'administration que leur confient les lois de 1871 et de 1884. Ces différents textes, ces mesures multiples, qui seront étudiés à leur place, constituent la réglementation en vigueur et sont une source de renseignements précieux
pour la mise en valeur des communaux.