LA PROPRIÉTÉ DES COMMUNAUX
Avant que la valeur foncière des communaux eût attiré l’altention des économistes, le caractère étrange de ces biens, leur origine assez trouble avaient suscité bien des recherches et des opinions divergentes.
Fallait-il les considérer comme le produit d'une association jadis librement consentie, d'une sorte de pacte social ? ou bien, comme le dit Le Poix de Fréminville, fallaitil mettre à l’origine de tout les seigneurs qui avaient attiré les habitants sur leurs terres par les appäts flatteurs de leur laisser en propriété des places communes entre eux pour le pacage de leurs bestiaux, ibéralité fort habile où le seigneur et la terre trouvaient leur compte plus encore que
les vassaux (1).
(1) « Au moyen âge, le véritable fonds à exploiter était l'homme et non la terre : le seigneur laissait donc empiéter, sachant qu'il gagnait à augmenter la quantité des Lenures à cens. » Flour de Saint-Genis, Mémoire présenté au Congrès des sociétés savantes de 1896.
A mesure que le fonds prit de la valeur, on se le disputa davantage, Les seigneurs couvraient leurs usurpations du nom de «triage », sorte
La question est complexe ; ce qu’il importe de constater, c’est l’âpreté avec laquelle on la diseuta : témoignage certain de son importance, qui s'accrut à mesure qu'on se rendit mieux compte de la valeur des biens en litige. Le pouvoir royal fut ainsi amené à prendre position dans le débat.
Quelle fut l'attitude de la royauté ?
Elle décida :
Que les communaux appartenaient aux habitants des paroisses et non aux seigneurs. Tel est le principe dont elle ne s’écarta jamais.
C'était conforme à son intérêt politique. Quand la féodalité est trop forte, le roi s'appuie sur le peuple pour la réduire. L'œuvre des édits du XVII et du XVIIL siècles en fait foi et la loi sociologique que Vico a sinettement mise en relief trouve là une nouvelle application. Mais cette déclaration de propriété comportait une restriction : le droit éminent du roi, toujours affirmé en termes solennels. Louis XIV l’enscignait à son fils : « Vous devez être persuadé que les rois ont la disposition pleine et libre de tous
les biens (1) ».
de cantonnement qui leur servait à l'origine à éviter la communauté. L'ordonnance d'août 1669 régla ce droit de triage : le seigneur ne peut désormais y procéder que pour un tiers si la concession de biens aux habitants à été gratuite, et à condition que les deux tiers restants sufsent aux besoins communaux. Sinon, il y aura lieu à règlement spécial. Le seigneur ne garde sur les portions de la communauté qu’un droit de directe (Voir arrêt du 24 mai 1658 contre le seigneur d’Ossoire).
C'était la négation de l'Edit du 44 mai 1667 qui avait interdit le triage.
(1} Les droits du roi restaient fermes et solides au milieu des crises
Gette souveraineté se manifeste par la perception d’un droit de directe, droit de nouvel acquét.
Henri IV, par lettres-patentes du 3 février 1604, avait permis l’aliénation et la vente des communaux pour acquittement des dettes, C'était exceptionnel, car la commune n'avait le droit d'engager ses biens que pour payer les charges de guerreet autres dépenses extraordinaires de la communauté, par exemple la reconstruction de la nef de l’église (la reconstruction du chœur était à la charge des gros décimateurs).
Louis XIV. par édit d'avril 1667, permit de rentrer dans les biens aliénés et cela pendant un délai de 10 ans. Mais les charges de l’État étaient lourdes et l’on tira finances des acquéreurs et possesseurs des communaux en les soumettant à un impôt; ce fut le prix de la confirmation de leurs droits par le souverain : le 1/8 denier de la valeur présente, deux sols pour livre du montant du 1/8 denier.
« Mais un édit bursal ne peut jamais canoniser l’aliénation d’un bien public faite sans les formalités requises et prescrites en pareil cas (1). »
les plus graves. M. Flour de Saint-Genis cite en Bourgogne un exemple topique : le pays avait souffert cruellement de la peste et de la famine en 1438, d’incendies en 1432. Or, à Cessey existait un four banal appartenant au roi : il tomba en ruines, un noyer y poussa ; les gens des comptes donnèrent à ce noyer un gouverneur, chargé d'en tirer le revenu, vestige du domaine du prince. Le village de Cessey, abandonné peu à peu, ne se remit jamais des désastres de 1440. En 1860, il comptait 78 habitants ; il fut annexé à la commune de Vitteaux en 1861. L'auteur ne dit pas si le fisc continue à percevoir les fruits du domaine ci-devant royal.
(4) Le Poix de Fréminville, Traité du gouvernement des biens des communautés d'habitants.
Aussi cette déclaration n’eut point d'exécution et on fit revivre le droit de nouvel acquêt par une décision royale du 5 juillet 1689. |
Ce droit frappa les communaux, qui sont biens publics et tels que « chemins, routes, grand’routes, voies et sentiers qui ne reconnaissent aucun maître que le souverain en la protection duquelils sont demeurés ; à cause de quoi Sa Majesté lève un droit sur les habitants (1) ».
Ce droit fut payé sur le pied d’une année de revenu pour vingt années de jouissance. C’est notre taxe de main-morte, qui frappe encore aujourd'hui les communaux. Beaucoup de communautés trouvaient moyen de s’en dispenser (2) : le Haut Seigneur assemblait les habitants et leur faisait déclarer qu'ils n’avaient jamais eu aucun droit de jouissance ; puis les seigneurs, par leur influence auprès des traitants, empèchaient leur inscription sur les listes lors de leur établissement.
À partir du 1‘ janvier 4700, on paya 1/20 du revenu chaque année. Beaucoup de provinces s’abonnèrent pour ces droits dont la perception fut organisée par les intendants dans les Généralités et par les députés dans les pays d'État.
Ge droit éminent réservé, les décisions royales protégèrent de façon constante les habitants contre les seigneurs. L'Édit d'avril 4667 formule nettement le principe
(1) Arrêts du Conseil des 23 janvier 1691 et 17 juillet 1725. Déclara-
tion du roi du 9 mars 1700 (Recueil d'Isambert). (2) La Poix de Fréminville, op. cit.
ANCIEN RÉGIME ll
dans son article 4 ; et des arrêts innombrables en font l'application (1) : tous tendent à reconstituer, à conserver le domaine communal, entamé par les empiétements seigneuriaux ; et le pouvoir féodal en reçoit une grave atteinte. Cette déclaration de propriété en faveur des communes sera féconde en conséquences — et toute une législation se fondera sur la lettre de ces édits royaux. La portée vraie des termes employés « les communaux appartiennent aux habitants » est d’ailleurs plus restreinte : on à voulu faire échec aux exigences seigneuriales. C’est là le but essentiel et Le Poix de Fréminville en donne la Juste mesure: « Les communaux sont et appartiennent au public ; nul n'en est propriétaire; et les communautés, c'est-à-dire les habitants, n’en ont que l’usufruit (2). » Lorsque l'existence et la mise en valeur des commu-
naux seront plus tard discutées à nouveau, ces idées
(1) En 1579, le tiers-état présenta ses doléances contre les seigneurs à Henri IT « qui les reçut bénignement » et y fit droit dans l’article 283 de l’ordonnance de Blois.
L’ordonnance de 1629 (la belle ordonnance, dit Pothier) renouvela les défenses d'usurpation de l'ordonnance de Blois (a. 206).
En juin 1659, Louis XIV sur le conseil de Colbert déclare : « Le pays ne peut achever son rétablissement s’il ne lui est pourvu à un mal eaché. » Les communautés rentrent dans leurs droits.
La loi du 28 août 4792 ne vint que confirmer cette législation.
(2) Basmaison déclare (coutume d'Auvergne) que les fermes, communaux, terres vagues sont attribués à l'universalité du corps des habitants. Le seigneur n’a pas d'autre avantage que ses sujets : il en use comme eux.
Quant aux pouvoirs du seigneur haut justicier, Le Grand (coutume de Troyes) dit « qu’il est fondé en la juridiction sur lesdits usages, mais ne peut prétendre que l’usage lui appartient entièrement ».
seront reprises — et le Conseil d'Etat, en 1838, se prononcera dans le même sens que Fréminville : c’est en arguant de motifs analogues qu’il refusera d'appliquer à ces biens l’article 815 du Code civil.
« Vers l'an 1750, la nation rassasiée de vers, de tragédies, de comédies, d’opéras, de romans, d’histoires roma-
nesques, de réflexions morales plus romanesques encore,
(4) Le règne d'Henri IV fut une époque heureuse pour l'agriculture, Sully, dans ses « Economies Royales », prétendait que l’Etat se passerait mieux, pour les commodités'de la vie, de gens de l'Eglise, nobles, officiers de justice et financiers, que de marchands, artisans, pasteurs et laboureurs. On s'était pris à la fin du XVIe siècle d'un engouement pour la vie rurale analogue à celui que l'on observe vers 1750. Dès 1535, Charles Estienne avait publié un ouvrage sur les jardins ; d’autres suivirent ; en 1565, il publia L’Agricullure et la maison rustique. L'ouvrage n’a pas grande valeur et réédite d'anciennes superstitions : telles les recettes pour guérir les bœufs ensorcelés, ou détruire les chenilles sur les choux en y faisant promener une femme échevelée, les pieds nus, etc. Mais il faut savoir gré à Estienne d’avoir le premier en France, depuis la Renaissance des lettres, écrit sur l’art rural. L’ouvrage eut plus de trente éditions.
Le livre de Jehan de Brie, écrit en 1379, Le vrai régime du gouvernement des bergers et bergères, par le rustique Jehan de Brie, le bon berger, ne fut publié qu’en 1542.
Du Bartas, Robert le Breton,Pibrac célébraient les plaisirs des champs. Mais le chef-d'œuvre de la littérature agricole, qui conserve encore toute la saveur d’un livre original et pratique, fut le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs, d'Olivier de Serres, seigneur du Pradel, « dans lequel est représenté tout ce qui est requis et nécessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir et embellir la maison rustique ».
Le livre publié en 1600 et dédié à Henri IV eut dix-neuf éditions jusqu’en 1675. Puis ce fut le silence. Faut-il attribuer ce brusque arrêt
et de disputes théologiques sur la grâce et sur les conclusions — se mit enfin à raisonner sur les blés. »
Sous une forme plaisante, Voltaire fait là une observation profonde ; et l’'engoûment dont les hautes classes se prirent à cette époque pour l’agriculture, fut une mode bienfaisante : les communaux en subirent l'heureux effet.
Le problème économique de la mise en valeur des communaux se posait alors avec une acuité particulière ; des plaintes s’élevaient contre la forme collective de la propriété communale : l’état de droit était en désaccord avec l’état de fait. Des disettes fréquentes affamaient le peuple; on cherchait des remèdes, on essayait de découvrir les causes du mal; lesprit d'initiative des conseils locaux fut ainsi mis en éveil. Les physiocrates donnèrent à ces idées une impulsion nouvelle; pour Quesnay le relèvement de l’agriculture devait être la cause de lenri-
chissement national. Or, si le règne de Henri IV avec
à cette circonstance que de Serres était protestant ? Ce n’est pas impossible. En révoquant l’Edit de Nantes, on retira les privilèges de tous les livres composés par les Huguenots, et pendant un siècle et demi les presses n’osèrent reproduire le Théâtre d'agriculture.
Ce n'est point ici le lieu d'analyser cet ouvrage qu'Henri IV (selon Scaliger) se faisait apporter trois ou quatre mois durant après diner après qu’on le lui eût présenté ; 4! est fort impatient et si, il le lisait une demi-heure. Mais il abonde en renseignements utiles que nous lui emprunterons.
C’est en l’an XII que la Société d'agriculture du département de la Seine provoqua une souscription destinée à rééditer l'ouvrage d'Olivier de Serres. L'attention publique avait été remuée par la publication du livre d'Arthur Young, Voyages en France, en ltalie, en Espagne durant les années 1787-1789. IL y rendait hommage à cet excellent cultivateur et ce vrai patriote.
Sully et Olivier de Serres lui avaient été favorables, la situation changea au cours du XVII siècle. De 1680 à 1750, l'inégalité et l'arbitraire de l'impôt entravent les progrès de l'agriculture. De 1750 à 4789, il y aura encore de la misère, mais l'administration est plus libérale : l'agriculture a pour elle la faveur publique (1). C’est l'époque où Parmentier introduit en France la pomme de terre, Daubenton le mouton mérinos, Duhamel du Monceau s'occupe d’arboriculture, l'abbé Tessier et Thorin commencent un grand travail surles questions agricoles, Pierre Jaubert, curé de Cestas, près de Bordeaux, publie son dictionnaire universel des Arts et Métiers.
Ce mouvement en faveur des campagnes n’est pas une simple mode de salon. Il est facile de montrer que cette
activité fut féconde.
Que comprenail-on sous le nom de communaux ?
Les termes qui les désignent indiquent le peu d’estime où ils étaient tenus : « hermes, terres vagues, vacantes, bruyères et buisson: », dit Basmaison dans sa coutume d'Auvergne.
« Ils n’ont jamais eu de maîtres, sont toujours restés sans culture et se trouvent dans des lieux déserts qu’on n’a point habités, ni pu habiter » (Auroux, Coutumes de Bourbonnais) (2).
(1) E. Levasseur, L’agricullure dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
(2) La terre labourée, délaissée, redevenue inculte, tombait dans le
Les opinions sur l’état de la culture vers 1750 sont d'ailleurs assez concluantes.
Quelques documents louent l'activité qu’on mettait au travail de la terre, et de ceux-là même il résulte qu’on procédait avec beaucoup d’inexpérience. En 1765, le subdélégué de Ulermont (Oise) écrit avec admiration que « la culture est poussée au point que l’on réduit les grands chemins en petits sentiers ». Adam Smith, dans un chapitre célèbre sur la monnaie de papier, ne se montre pas hostile à cette extension de la culture aux voies de communication... pourvu que les voies aériennes viennent suppléer aux routes terrestres. Au XVIII: siècle, on était loin de ce progrès, et la suppression des chemins et des sentiers dénotait une assez pauvre intelligence des intérêts ruraux (1).
Des écrivains de mérite sont moins optimistes. Le marquis de Turbilly écrit dans son livre Mémoire sur les défrichements, publié en 1760: « Près de la moitié du terrain est en friche ». La friche, c'était cette énorme étendue
consacrée à la vaine pâture « bois sans arbres, prés sans
commun, En 1203, les chanoines d'Epoisses stipulent que si le seigneur néglige le labourage de ses champs, ils pourront le reprendre afin qu’ils ne retournent pas au communal (Auroux, op. cit.).
(1) La coutume du Nivernais et quelques autres mettent les chemins au nombre des vaines pâtures, comme étant nécessaires au pâturage des bestiaux et « c'est à cause de cette nécessité que les ordonnances de nos Rois ont prescrit avec tant d’exactitude de remettre les chemins dans leur ancienne largeur et de poursuivre les usurpateurs : « telle l'ordonnance d’Henry III, en janvier 1583 » (Le Poix de Fréminville,
op. cit.).
herbe », terres vaines (c’est-à-dire stériles, ne remplissant pas leur but) et par suite vagues : elles n'appartiennent en propre à personne. La loi naturelle a voulu que « la culture fàt comme Île cachet de la propriété ».
L'ouvrage du comte d'Essuiles, Rapport sur les biens communaux, qui parut en 1770, est assurément l’un des documents les plus complets que nous ayons sur les communaux à la fin du XVIII: siècle.
Il ressort en premier lieu que le royaume contenait «une quantité prodigieuse de terrains privés des secours de l’industrie et sans aucun produit ».
Ce sont tantôt des friches vaguessans propriétaire connu, des bruyères arides, tantôt des friches appartenant à des communautés d'habitants, prenant parfois le nom de « marais communs », où les eaux stagnent.
Il serait difficile de fournir des chiffres exacts. L’habitant pauvre craint déjà administration (1) : c'est aux Intendants qu’incombe la recherche de ces renseignements, mais tout ce qu’ils demandent est réputé forcé, « on y suppose des motifs cachés qui font naître l'inquiétude et la
crainte ». Rousseau raconte — dans ses Confessions — que
(4) Les Etats de Normandie apprennent en 1630 qu’un individu disant avoir commission du roi veut dresser un étal « au vrai » de la valeur des bénéfices et des fiefs. Les trois ordres s’y opposent « craignant que ce soit dans l'intention de faire tomber quelque grande calamité sur le pays ».
Dans les pays de taille réelle, il existait des ferriers, pour la perception de l'impôt foncier (compois) qui prenait une double forme : invariable pour les biens-fonds ; « cabaliste » pour les meubles, et modifié annuellement.
voyageant à pied, en France, dans sa jeunesse, il entre un jour chez un paysan, mourant de faimet lui demande à manger. Celui-ci, qui le prend pour un homme du fise, lui montre un morceau de pain noir, une cruche d’eau — et jure qu’il n’a pas autre chose. — Il reconnut heureusement son erreur, et fit meilleur accueil au futur philosophe. « C’est de là, ajoute Jean-Jacques, que date mon aversion des gouvernements monarchiques. »
C’est le mème esprit de défiance qui rendait les habitants muets sur leurs biens communs : on les eût alarmés en faisant une enquête sur ces terres qu'ils couvraient du nom respectable de Patrimoine des pauvres.
L'administration n'avait d’ailleurs pas grand intérêt à insister : dans l’état où se trouvaient alors les communaux, ils n'étaient pas susceptibles d’un surcroît d'imposition ; déjà
leurs charges étaient excessives, surtout si l’on envisage le
sort des artisans et des journaliers qui ne tiraient aucun profit de ces biens. Cette situation est fort nette dans un acte du ministère en 1708, qui réduisit le rôle de taxation pour le droit de nouvel acquêt. Pour la généralité de Soissons, par exemple, il fut fixé à 485.745 livres : c'était le produit de la taxe perçue pendant 6 ans et 4 mois sur 33.931 arpenis déclarés. La taxe n'allait pas à 1 franc 10 deniers par arpent, et cependant — pour la plupart — elle excédait le produit de la chose (1).
(4) Ce fait est reproduit dans le rapport de Delpiene aux Ginq-Gents (Moniteur, 16 nivôse an VII).
Ces déclarations étaient inférieures à la réalité. Les terres du Soissonnais, marais ou friches, excédaient 120.000 arpents. 705 villages déclaraient des communaux alors que plus de 900 en possédaient.
Le fait n’est pas isolé. D'autres exemples permettent de conclure que la dixième partie des terres, à cette époque, propres à produire des grains et des fourrages, étaient incultes et sans produit, ou du moins ne donnaient que la centième partie de leur rendement théorique. C'était le résultat d’un abandon prolongé joint à une grande impéritie ; une terre depuis longtemps en friche ne peut se refaire toute seule, elle devient inaccessible aux agents naturels, il faut la préparer à nouveau, lui faire les avancés foncieres de la doctrine physiocratique.
Les sels contenus dans le sol se développent par des labours; plus la terre est friable, plus l’action des sels est facile : les friches où le sol est desséché par le vent et le soleil sont rebelles à cette action.
Les sels de la surface, selon la remarque fort juste du comte d'Essuiles, infiltrés avec les eaux de pluie ou de neige, ne peuvent non plus y développer leurs effets ; enfin le sol compact et durei ne se laisse plus pénétrer par les sels que contiennent les plantes mortes et désagrégées sur place.
On ne possédait pas encore l'arsenal de remèdes dont la chimie moderne a doté l’agriculture; et les engrais perfectionnés eux-mêmes ne remettent les friches en élat
qu'après de longs traitements.
De mème les marais, qui exigent des soins d'arrosage ou de drainage suivant les cas et les saisons, étaient à la fin du XVII siècle couverts de fanges croupissantes,où les habitants n'osaient pas toujours envoyer leurs animaux dans la crainte de maladies épidémiques. À 13 lieues de Paris, les marais de Chénevières et de Houdancourt s'étendaient en «cloaques immenses dont l'infection répandais des maladies sans nombre ». De même les marais de Clayes, de Brelles, dela Faloise, peu éloignés de Paris. C'était un spectacle pénible dont le comte d’Essuiles se reposait en songeant à ce que pourrait devenir ce pays destiné par la nature à l'habitation de l’homme : « des prés fertiles, des jardinages délicieux qui occuperaient un grand nombre de cultivateurs et tous s’enrichiraient ; la capitale en reccvrait un grand surcroît de denrées ; enfin l'air deviendrait salubre dans des villages infortunés où cette possession fatale: ne produit que des maux, de la misère et la désertion des habitants ». Tel était le rêve de cet homme debien: mais quels vices faliait-il atteindre et quels remèdes à ces maux ?
Ce n'était pas seulement de l’inaction des habitants, mais aussi de leurs déprédations que dépérissaient les communaux.
La concurrence libre, sans règle impérative, autorise chacun à jouir le plus et le plus tôt qu'il peut. « Certain que ce qu’il laisserait croître ou mürir, s’il élait seul propriétaire, sera cueilli par le premier venu, chacun s'efforce
de prévenir les autres. Le baliveau n’a pas le temps de de-
venir un arbre ; l'herbe est pâturée en sortant de terre; le fruit cueilli avant d'avoir atteint la moitié de sa grosseur. »
N'avait-on pas réglementé la jouissance? Sans doute ; il semble toutefois que les ordres étaient impuissants : «le droit commun persuade à chacun qu'il peut tout et que les lois ont tort de le gèner », et comme la limite du droit individuel était difficile à discerner, mieux valait passer outre que se tenir en decà.
D'autre part, on ne pouvait espérer qu’un propriétaire contribuât à un travail dont il ne devait pas sûrement profiter, ou dont d’autres profiteraient, que leur misère aurait empêchés d'y contribuer. Plus tard l’autorité royale suppléera dans les cas urgents à cette inertie, en établissant des peines ou des coercitions ; mais dans les détails où ne peut descendre le règlement, la force d'inertie est invincible.
Dès lors, ces biens dégradés et jamais réparés sortent du domaine productif; « la pâture sèche se convertit en une friche aride ; la prairie humide en marais fangeux ; les bois deviennent des buissons de ronces ». C'est là une vérité dont les communaux de l’ancienne France donnent la preuve palpable. Et l’on en vint à penser qu’il y aurait beaucoup à gagner en répartissant ce bien et en intéressant chaque propriétaire à améliorer et féconder la part qu'il en retirerait divisément. Si les premières ordonnances de réforme maintinrent avant tout la jouissance commune, c'est qu'il fallait courir au plus pressé et enlever aux seigneurs toute idée de division de ces biens, afin
de détruire l'esprit d’usurpation.
La royauté, dans une première période, appliqua donc formellement le principe d’inaliénabilité : il était sage à l'origine et conforme aux intérêts communaux. Il ne s'agissait plus ici de défendre les communautés contre les seigneurs, mais bien de les protéger contre elles-mêmes. Les aliénations avaient été fréquentes, surtout à la fin du XVIe siècle, où les guerres religieuses multiplièrent les ventes forcées.
Le principe d’inaliénabilité, formulé par l’édit de février 1554, fut appliqué avec une rigueur extrême : on s’opposa à tout défrichement. Cette rigueur s'explique. On craignait que le défrichement concédé à un habitant ne cachât une vente clandestine ; et, d'autre part, c'était changer la destination de la chose : l'utilité commune étant la cause finale des communaux, on ne conçoit qu'une jouissance commune (1).
Le Bret, dans ses Décisions, établit qu’on ne peut changer la nature de ces pâturages « pour ce que, faisant partie des territoires de la République, il importe qu'ils soient éternellement dans le même état ».
Boniface, dans son Recueil d'arréts, cite une décision du Parlement de Dijon du 22 août 4672 : « La Cour fait inhibition et défense audit Martin de défricher aucunes terres gâtes et incultes, conformément aux arrêts... ordonnant que suivant iceux &/ les rétablira dans l’état qu'elles étaient auparavant par la raison que tout ce qui est à la commu-
(1) « Ab initio haec fuit dicta lex agro compascuo ut communiter pasceretur et sub uno ejusdem universitatis dominio. »
nauté destiné pour le pâturage des bestiaux ne peut être défriché, rompu, ni cultivé. » Si quelqu'un les défriche, on peut l’obliger à remettre le tout en son premier état.
On pousse plus loin la rigueur du principe. Un arrêt de Ja Chambre de l'Édit, de décembre 1608, maintient l’indivision entre trois communes. Ce mode de partage est aujourd'hui licite: on applique aux communes la règle « In societate nemo compellitur invitus detineri ». On défendit le défrichement comme une atteinte au principe; et l'on trouve même des actes dont l’objet est de réduire en friche ce qui en est indûüment sorti: ils se basent — chose étrange — non plus sur l'intérêt commun, mais sur /’intention présumée des donateurs des terrains affectés à la dépaissance commune !
Cependant il est juste de reconnaitre que les défrichements étaient faits très souvent à l’instigation des seigneurs et des abbés, moins dans l'intérêt de l’agriculture qu'afin de percevoir des dîmes sur le produit (1). Un arrèt du conseil du 3 avril 1753 ajoute: « Depuis quelques années le défrichement cause une perte considérable, et les habitants se plaignent qu'ils ne peuvent plus mettre de troupeaux qui fertilisaient leurs terres, les enrichissaient et facilitaient le paiement des impôts. »
Enfin nous voyons, dans un rapport de M. de Cheyssac,
(1) Ce sont les motifs d’un arrêt du Conseil d'Etat du 29 mars 1735, visant la généralité de Sens. Cet arrêt décide: « Toute personne doit ni défricher, ni faire défricher, ni souffrir qu'il soit défriché, à peine de
1000 livres d’amende, confiscation des terres défrichées au profit du roi, et de prison, outre le rétablissement en l'Etat » (Isambert).
qué, sous prétexte de « favoriser la culture des grains, on portait la bêche et la charrue dans des terrains qui étaient destinés à produire des bois ». La terre des coteaux entraînée dans les vallons encombrait les rivières.
Des lois récentes ont proclamé l'intérêt urgent des boisements en montagnes.
Ce sont là des circonstances exceptionnelles, et de façon générale, le défrichement eût élé un grand progrès; mais le droit public du moyen âge était fortement imprégné de communisme, de socialisme communal et la Royauté abandonna difficilement l’ancien principe d'inaliénabilité.D'ailleurs,enréservant la pâture commune, trop decommunaux lui étaient consacrés. « Un nombre infini de paroisses en ont tant, dit Le Poix de Fréminville, que la moitié, le tiers ou le quart serait assez pour les besoins réels. Le surplus pourrait être d'excellentes terres ; il est triste et fâcheux qu’on ne le mette pas en culture. »
Cette idée de l'appropriation individuelle, propice aux énergies fécondes, va désormais s'affirmer. Sous quelle forme permettra-t-on le partage des communaux ? Comment se manifeste cette politique plus libérale ?
L'ordonnance de 1669 apporta elle-même des adoucissements au principe d'inaliénabilité qu’elle formulait: la faculté d’affermage pour un, deux et trois ans au plus.
Ce fut insuffisant. Les pauvres ne recevaient des communaux aucuns secours ; ils n’en acquittaient pas moins les impositions, contributions et corvées. Les riches (qui
jouissent davantage de ces biens par les bestiaux qu'ils y
conduisent) ne faisaient aucune impense pour les mettre en valeur : de là leur opposition à tout progrès surtout par le partage ; cette idée de répartition des communaux qui pénétrait peu à peu le gouvernement fut ardemment combattue dans les campagnes ; on mit en usage contre les habitants, qui déjà se procuraient des bestiaux, les menaces et les vexations. « On en a vu », dit le comte d'Essuiles, « maltraiter et chasser leurs domestiques, congédier des journaliers, dont le seul crime était d’avoir désiré de sortir de la misère en jouissant de leur bien. »
A la Cour même, on tenta de jeter l’alarme parmi les propriétaires, en prédisant des diminutions de fermage ; on alla jusqu’à prêter aux ministres des vues cachées, contraires aux progrès de l'État.
Le gouvernement n’en décida pas moins une série de mesures, circonstancielles et locales, favorables au parlage.
Dès 1761, on accorda des encouragements à ceux qui défrichaient leurs terres pour le bien public.
Un arrèt de 1766 exempta d'impôt les landes défrichées après déclaration régulière. Pour favoriser les entreprises de culture des terres vaines et vagues, on permit de prescrire leur propriété même sur le domaine du Roi qui était imprescriphible. C’est le même but que visait en 1390 le Procureur de Roussillon décidant que les propriétés restées en friches pendant trente ans feraient retour au domaine faute de possesseucs apparents.
Ges mesures étaient insuffisantes; on se heurtait toujours
au principe d'inaliénabilité. Par une procédure familière au droit anglais, on continua de l’admettre, mais on prit des mesures partielles qui furent autant de dérogations. On spécialisa davantage le communal ; on l’avait attribué aux habitants: on décida de reconnaître un droit individuel à chacun des habitants, ce fut un simple droit de jouissance.
L'Édit de juin 4769, relatif aux Trois-Évêchés, contient le germe de réformes intéressantes, dont plusieurs — nous le verrons — se sont développées de nos jours et ont même abouti dans quelques pays : ainsi l’idée d’un domaine insaisissable. En 1769, cet édit autorise un partage de jouissance entre tous les ménages existants, accorde un droit de prélèvement au seigneur; il s'efforce de maintenir la cohésion entre les ayants droit (par l’exclusion des nondomiciliés et par l’hérédité, art. 5) et l'égalité (aucun habitant ne pourra jouir de deux parts, art. 4). Les parts qui deviendraient surnuméraires seraient louées « dans la manière ordinaire » à la diligence de syndics pour trois ans seulement.
C'étaient de simples partages de jouissance, mais héréditaires, sans redevance et sous la seule condition de retour du lot àla communauté, en cas d'extinction de la famille. On trouve dans ce premier édit deux tendances contraires en apparence mais qui se fortifient:
Répartir le bien entre les familles pour y intéresser davantage ceux qui le cultivent ; le rattacher à la commune en limitant le pouvoir de le posséder aux seuls habitants.
C’est le double désir d'améliorer tout en conservant intacts les droits des générations futures, représentées par l'entité communale.
Tel est aussi le caractère des arrêts qui suivirent.
En janvier 1774, un édit permit en Bourgogne de faire des allotissements semblables à ceux des Trois-Évèchés : toutefois les habitants devenus possesseurs ne pouvaient résoudre les baux passés par la communauté.
En Flandre, des lettres patentes du 27 mars 1777 autorisèrent ce qu’on appelait des « portions ménagères » dans les trois châtelleries de Lille, Douai et Orchies. Le nom seul est un exposé de principes : c’est la famille, le « feu » que l’on voulait favoriser. Get édit faisait trois parts : Une au seigneur, une aux habitants, une pour être vendue ou amodiée au profit de la commune. M. de Lavergne estime (1) que si le gouvernement royal avait duré, on serait certainement parvenu à faire toul passer, peu à peu, dans le domaine de la propriété privée.
D’autres arrêts ou édits interviennent en 1779 pour l’Arlois, en 1773 et 1777 à Auch et à Pau. Ces deux derniers arrêts transformèrent les portions ménagères en propriétés incommutables ; une redevance était perçue au profit de la communauté, On spécifiait toujours le retour au domaine collectif en cas d'extinction de la famille.
Ces partages furent confirmés par le décret du 4° jour
complémentaire de l’an XIII.
(1) Revue des Deux-Mondes, 1858.
Les réformes de la Royauté n'eurent pas le temps de porter tous leurs fruits. D'ailleurs l’activité de quelques hommes éclairés trouvait de sérieux obstacles dans des usages immémoriaux : leur vétusté même était invoquée comme le plus sacré des titres par ceux qu'un nouveau mode de jouissance eût lésés. La Révolution bouleversa
tout.
Les réformes antérieures à 1789, tout en respectant les droits de la commune, tendaient à fortifier et à favoriser la famille. L’individu est l'objectif unique de la Révolution, au moins à son début. L'ancien système conservait, le système nouveau cherche à dissiper le domaine communal : la législation révolutionnaire fut inspirée par un esprit de dissémination.
M. de Cormenin disait en 1822: « Je ne puis m’empècher de faire une réflexion : c’est que le principe de la loi administrative change presque toujours avec le principe de la loi politique. C'est ce qui m'explique les perpétuelles et incroyables contradictions des lois sur les mêmes matières pendant nos troubles. »
Les vicissitudesdes communaux confirment cette pensée.
La propriété individuelle, complément de l'individu, hantait les esprits en 1789. Tous les hommesétant égaux, il s'agissait de les maintenir tels, et la propriété du sol semblait un correctif très sûr à des inégalités qu’on ne voulait point reconnaître inévitables. Par suite, quand le domaine communal eut été reconstitué en fait par l’aban-
don des propriétaires féadaux et avant même la consécra-